Décret n° 2019-265 du 3 avril 2019 relatif à la détermination en France des droits sociaux des personnes ayant effectué des périodes d'assurance ou des périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique et à l'exercice de la profession d'avocat en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Décret n° 2019-265 du 3 avril 2019 relatif à la détermination en France des droits sociaux des personnes ayant effectué des périodes d'assurance ou des périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique et à l'exercice de la profession d'avocat en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

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L8197LPB

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du travail,

Vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 50 ;

Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

Vu la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-20 et L. 5524-3 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 2 ;

Vu l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment ses articles 13, 14 et 18 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 février 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse en date du 20 février 2019 ;

Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 27 février 2019 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 mars 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Détermination en France des droits sociaux des personnes ayant effectué des périodes d'assurance ou des périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique

Article 1

I. - Pour l'application des I et II de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 susvisée, afin de permettre à l'organisme compétent de sécurité sociale ou d'assurance chômage d'examiner leur droit à une prestation de sécurité sociale ou à une allocation d'assurance chômage, les personnes justifiant de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies au titre de la législation britannique de sécurité sociale ou d'assurance chômage doivent présenter tout document propre à justifier de leur identité et, le cas échéant, de leur situation maritale.

II. - Pour attester des périodes d'assurance accomplies au titre de la législation britannique, le demandeur d'une prestation de sécurité sociale produit à l'appui de sa demande le document dénommé : « national insurance record », établi par HM National Revenue & Customs, afin de justifier de ces périodes. Si nécessaire et afin de permettre de définir la nature de ces périodes, il fournit à la demande de la caisse tout autre document officiel émanant de l'administration britannique.

III. - Pour attester des périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique à défaut d'informations fournies par le régime obligatoire britannique d'assurance chômage sur la base des formulaires européens en vigueur, le demandeur de l'allocation d'assurance chômage produit tout document de son ou ses employeurs au Royaume-Uni permettant d'identifier les périodes d'emploi accomplies dans cet Etat, notamment les contrats de travail, certificats de travail, bulletins de salaires ou justificatifs de rupture de contrat de travail.

IV. - Le demandeur peut, le cas échéant, faire également état de périodes accomplies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse au titre de sa demande de prestation.

Article 2

Pour l'application du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 précitée, les périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique avant la date du retrait de cet Etat de l'Union européenne et jusqu'à six mois après cette date sont prises en compte pour l'ouverture et la détermination des droits à l'allocation d'assurance mentionnée aux articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail à la condition que le travailleur privé d'emploi concerné ait accompli en dernier lieu en France une période d'emploi ouvrant droit à l'assurance chômage d'au moins un jour, déterminé dans les conditions résultant de l'application des dispositions des articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code précité.

Chapitre II : Exercice de la profession d'avocat sous un titre britannique

Article 3

I.-A l'article 201 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les mots : «-au Royaume-Uni : advocate, barrister, solicitor » sont supprimés.

II.-Les personnes mentionnées au I de l'article 13 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée restent soumises au titre V du décret du 27 novembre 1991 susvisé pendant une période d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

III.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée qui relèvent du champ d'application de la directive 77/249/ CEE du Conseil du 22 mars 1977 susvisée et qui exercent la profession d'avocat de manière temporaire et occasionnelle à la stricte fin d'honorer les contrats en cours à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne restent soumises dans cet exercice au titre V du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 4

Le présent décret entre en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.

Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

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