Le Quotidien du 15 avril 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur empêche la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-16.649, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3217Y8N)

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N8528BX7

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par Laïla Bedja

Le 11 Avril 2019

► La faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, il s'ensuit que l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l'organisme social était appelé, n'est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l'appui d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-16.649, FS-P+B+I N° Lexbase : A3217Y8N).

 

Dans cette espèce, le salarié d’une société a effectué une déclaration de maladie professionnelle ne produisant un certificat médical initial faisant état d’une asbestose qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles.

Pa jugement du 30 novembre 2001, un tribunal des affaires de Sécurité sociale a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur prescrite mais recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de la société et qu'en application du paragraphe IV de ce texte, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporterait la charge définitive des prestations, rentes et indemnités allouées.

Le 23 juin 2006, un certificat d’aggravation a été établi diagnostiquant un mésothéliome malin.

Le salarié étant décédé le 8 août 2006, ses ayants droit ont effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle et la caisse ayant, le 27 février 2007, pris en charge l’affection déclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, ils ont saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.

 

L’employeur a contesté l’opposabilité de la décision de la caisse en soutenant le non-respect du contradictoire et la juridiction de Sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur. La cour d’appel (CA Douai, 17 février 2017, n° 15/02945 N° Lexbase : A6810TDL) déclare inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 27 février 2007 au motif que le caractère professionnel de l’affection déclarée n’est pas établi au regard des conditions fixées par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation des articles 452-1 à L. 452-3 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale. En effet, il résultait de ses constatations que la faute inexcusable de l’employeur avait été reconnue par le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale du 14 mai 2010 confirmé par le dispositif de l’arrêt du 30 juin 2011 de la cour d’appel de Douai, non atteint par la cassation avec renvoi du 8 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-23.898, F-D N° Lexbase : A6815IWC) (sur La contestation de la décision de la caisse, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3092ETP).

newsid:468528

Entreprises en difficulté

[Brèves] Report de la date de cessation des paiements : possibilité pour les juges de retenir une date différente de celles invoquées par les parties

Réf. : Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-28.359, F-P+B (N° Lexbase : A3239Y8H)

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N8494BXU

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par Vincent Téchené

Le 19 Juin 2019

► C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, saisis de demandes tendant l’une au maintien de la date de cessation des paiements du débiteur, fixée provisoirement par le jugement l’ayant mis en liquidation judiciaire, et l’autre au report de cette date, peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, ni méconnaître l’objet du litige, fixer cette date à une autre date que celles invoquées.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 (Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-28.359, F-P+B N° Lexbase : A3239Y8H).

 

En l’espèce, une SAS a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2013, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 7 novembre 2012. Le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements au 11 juin 2012, puis, après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire portant sur la gestion et la comptabilité de la société, au 30 avril 2012.

Le président de la SAS a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 28 septembre 2017, n° 16/25989 N° Lexbase : A1835WT7) qui a reporté au 11 juin 2012 la date de cessation des paiements de la société.

 

La Haute juridiction rejette le pourvoi.

 

Elle énonce, en premier lieu, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, saisie de demandes tendant l’une au maintien de la date de cessation des paiements de la société au 7 novembre 2012, fixée provisoirement par le jugement l’ayant mise en liquidation judiciaire, et l’autre au report de cette date au 30 avril 2012, a, sans excéder ses pouvoirs, ni méconnu l’objet du litige, fixé cette date au 11 juin 2012.

 

En second lieu, elle retient que l’arrêt relève que la société bénéficiait de recettes propres correspondant à des facturations de prestations de services à ses filiales, lesquelles ont fait défaut à partir de l’exercice 2012, ces sociétés étant presque toutes en procédure collective. Analysant le rapport d’expertise il retient, par ailleurs, que les investigations menées sur la période postérieure au 1 janvier 2012 n’ont pas permis de caractériser un actif disponible concomitant aux non-paiements constatés. Ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de fixer la date de cessation des paiements au 11 juin 2012, au regard de l’absence d’actif disponible qu’elle caractérisait à la date retenue et du passif exigible non contesté, à cette même date (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E2387YNQ).

newsid:468494

Environnement

[Brèves] Absence d'incidence sur la qualification d'enseigne de la circonstance que l'activité signalée ne s'exerce pas exclusivement dans l'immeuble

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 1er avril 2019, n° 416919, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8299Y7I)

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N8512BXK

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par Yann Le Foll

Le 12 Avril 2019

Est sans incidence sur la qualification d'enseigne la circonstance que l'activité signalée ne s'exerce pas exclusivement dans l'immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 1er avril 2019, n° 416919, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8299Y7I).

 

 

Il résulte des articles L. 581-3 (N° Lexbase : L2715GWH) et R. 581-62 (N° Lexbase : L3490IXK) du Code de l'environnement que reçoit la qualification d'enseigne, y compris en toiture, l'inscription, forme ou image installée sur un immeuble où s'exerce l'activité signalée.

 

Si la part du bâtiment où s'exerce l'activité est prise en compte pour déterminer, en application des dispositions de l'article R. 581-62 du Code de l'environnement, les prescriptions applicables à l'enseigne, est sans incidence sur la qualification même d'enseigne la circonstance que cette activité ne s'exerce pas exclusivement dans cet immeuble mais dans l'ensemble de la parcelle sur laquelle il est situé.

 

Dès lors, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui estime que doit être regardé comme une publicité le dispositif implanté sur le bungalow à l'entrée du parc de loisirs de plein air au motif que ce bungalow, affecté à l'organisation des activités de loisir, n'a pas vocation à les accueillir matériellement.

newsid:468512

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’imposition au nom du donataire de la plus-value en report d’imposition

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-775 QPC, du 12 avril 2019 (N° Lexbase : A9161Y8S)

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N8547BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Avril 2019

Les dispositions de l’article 150-0 B ter, II du Code général des impôts (N° Lexbase : L9353LHU), dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7971IUR), sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 avril 2019 (Cons. const., décision n° 2019-775 QPC, du 12 avril 2019 N° Lexbase : A9161Y8S).

 

Pour rappel ces dispositions prévoient que le donataire de titres grevés d’une plus-value en report est taxable sur cette plus-value si les titres ainsi reçus sont cédés dans un délai de 18 mois suivant la donation. Pour le Conseil d’Etat (CE 8° et 3° ch.-r., 6 février 2019, n° 425447, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3273YW7), le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, en ce qu’«elles prévoient de mettre à la charge du donataire des valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui est sans lien avec la situation de ce dernier mais est liée à l’enrichissement du donateur».

 

Les dispositions contestées s'inscrivent dans un mécanisme de report d'imposition qui vise à favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échanges de titres, en évitant que le contribuable soit contraint de vendre une partie des titres qu'il a reçus lors de l'échange pour acquitter la plus-value qu'il a réalisée, à cette occasion, sur les titres apportés. Au moment de la donation des titres reçus en échange de l'apport, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration de revenus. Ainsi, lorsqu'il accepte la donation, le donataire a une connaissance exacte du montant et des modalités de l'imposition des plus-values placées en report qui grève les titres qu'il reçoit. Il n'est mis fin au report de l'imposition de ces plus-values que lorsque le donataire cède les titres qui lui ont été donnés ou lorsque la société bénéficiaire, qu'il contrôle, cède les titres apportés.

 

Aux vues de ces éléments, le Conseil constitutionnel juge que le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi et n’a pas méconnu l’exigence de prise en compte des capacités contributives (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5213APR).

newsid:468547

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Précision de la valeur vénale pour l’évaluation d’un bien

Réf. : Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.933, F-P+B (N° Lexbase : A7166Y7K)

Lecture: 1 min

N8429BXH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Avril 2019

La valeur vénale d’un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l’immeuble se trouve lors du fait générateur de l’impôt.

 

Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2019 (Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.933, F-P+B N° Lexbase : A7166Y7K).

 

Les époux requérants, mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis conjointement le bien litigieux, qui constitue leur résidence principale et dont ils sont copropriétaires indivis. Dans leurs déclarations, ils se sont abstenus de mentionner que le bien immobilier était détenu en indivision. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu apprécier comme elle le devait les possibilités de cession de l’immeuble litigieux et a pu en déduire que l’état d’indivision du bien n’affectait pas sa valeur.

newsid:468429

Procédure civile

[Brèves] Sanction de l’admission d’une requête, en rectification d’erreur matérielle d’un jugement de divorce par consentement mutuel, présentée sans avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 18-11.073, F-P+B+I (N° Lexbase : A8972Y8S)

Lecture: 1 min

N8545BXR

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Avril 2019

► La procédure en rectification de l’erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision ; ainsi, en accueillant la requête en rectification de l’erreur alors que la procédure en divorce par consentement mutuel était soumise à la représentation obligatoire et que la requête avait été présentée sans avocat, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

 

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2019 (Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 18-11.073, F-P+B+I N° Lexbase : A8972Y8S ; il convient de rappeler que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; en ce sens, Ass. plén., 1er avril 1994, n° 91-20.250 N° Lexbase : A8129ABP).

 

En l’espèce, un jugement a prononcé le 8 février 2006 le divorce de deux époux et homologué la convention réglant les conséquences du divorce. Par une lettre du 10 novembre 2017, l’épouse a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant la date de cette convention. Le juge a accueilli la requête.

 

A tort. Rappelant le principe susvisé, la Haute juridiction retient que le juge aux affaires familiales a violé l’article 462 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1217INE ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les erreurs ou omissions matérielles du jugement N° Lexbase : E1613EUB).

newsid:468545

Procédure pénale

[Brèves] Procédure suivie pour un important trafic de stupéfiants : de l’ordonnance de renvoi au prononcé de la peine d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté

Réf. : Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-83.709, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7854Y8E)

Lecture: 6 min

N8546BXS

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par June Perot

Le 16 Avril 2019

► Après évocation par la cour d’appel et retour du dossier au ministère public pour transmission au juge d’instruction aux fins de régularisation de la procédure, la juridiction du second degré est seule saisie de la procédure et, quelle que soit la terminologie utilisée par le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi, l’affaire doit être à nouveau audiencée devant elle ;

 

► justifie sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de nullité d’un mandat d’arrêt, retient des motifs qui caractérisent que l’intéressé était en fuite au moment de la délivrance du mandat d’arrêt et que les faits qui lui étaient reprochés rendaient nécessaire et proportionné le recours à cette mesure ;

 

► le prononcé d’une peine d’amende de 200 000 euros est justifié dès lors que le prévenu, contre lequel des recherches ont été entreprises, en vain, dès 2011, n’a comparu ni devant les premiers juges, ni devant la cour d’appel, et n’a fourni, ni fait fournir, à aucun de ces stades, à la juridiction, d’éléments sur le montant de ses ressources comme de ses charges ;

 

► en application des articles 132-1 (N° Lexbase : L9834I3M), 132-19 (N° Lexbase : L5060K8W),132-23 (N° Lexbase : L3750HGY), 485 (N° Lexbase : L9916IQC) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2017-694 QPC, du 2 mars 2018 N° Lexbase : A8170XEC), la juridiction qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; si la période de sûreté constitue une modalité d’exécution de la peine, il résulte du point 9 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-742 QPC, du 26 octobre 2018 N° Lexbase : A0702YIT ; lire, M. Brenaut, Lexbase Pénal, octobre 2018 N° Lexbase : N6312BX3), qu’elle «présente un lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce», de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l’objet d’une décision spéciale, et motivée lorsqu’elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ;

 

► toutefois, s’agissant de textes de procédure, l’objectif, reconnu par le Conseil constitutionnel, d’une bonne administration de la justice, commande que la nouvelle interprétation qui en est donnée n’ait pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne s’appliquera qu’aux décisions prononcées à compter du présent arrêt.

 

Telles sont les solutions énoncées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2019 (Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-83.709, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7854Y8E).

 

Au cas de l’espèce, poursuivi pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, et blanchiment douanier, un prévenu a soulevé la nullité du mandat d’arrêt et celle de l’ordonnance de renvoi. Le tribunal correctionnel a fait droit à l’exception de nullité s’agissant du mandat d’arrêt et s’est estimé non saisi par l’ordonnance de renvoi. En appel, la cour a annulé le jugement du tribunal et renvoyé l’affaire au procureur général aux fins de régularisation de la procédure. Deux pourvois sont successivement formés par le prévenu mais le président de la Chambre criminelle dit n’y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi. De nouveau saisie par ordonnance de régularisation du magistrat instructeur, la cour d’appel, par arrêt du 7 mai 2018, rejette les demandes en nullités présentées, déclare le prévenu coupable à l’exception des délits de blanchiment, et condamne l’intéressé à la peine de dix ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des deux tiers et à 200 000 euros d’amende. Un mandat d’arrêt est délivré contre lui et la confiscation des scellés est prononcée. Un pourvoi est formé contre l’arrêt du 7 mai 2018.

 

Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur plusieurs points importants :

 

Ordonnance de renvoi. Pour dire que la cour d’appel était valablement saisie de la procédure, l’arrêt a relevé que, par application de l’article 179 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8054LAK), le juge d’instruction ne peut, s’agissant de délit, que renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel, que cette mention n’est pas attributive mais indicative de juridiction. En l’espèce le procureur de la République de Paris destinataire de cette ordonnance de renvoi a pu à bon droit adresser le dossier au procureur général près la cour d’appel de Paris afin qu’il soit transmis à nouveau devant la chambre des appels correctionnels, déjà saisie des faits.

 

En statuant ainsi, selon la Haute juridiction, la cour d’appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel N° Lexbase : E4487EUQ).

 

Perquisition. Pour rejeter la demande en nullité prise de ce que le procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses a été dressé par un agent de police judiciaire, hors la présence d’un officier de police judiciaire, l’arrêt relève que la perquisition réalisée en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt n’est fondée ni sur les articles 56 (N° Lexbase : L4944K8M) et suivants ni sur les articles 95 (N° Lexbase : L7169A4B) et suivants du Code de procédure pénale mais sur l’article 134 (N° Lexbase : L7628IP9) du même code, et constitue un acte procédural distinct d’une perquisition destinée à rechercher des preuves ou indices d’une infraction. Ce dernier article vise «l’agent» chargé de l’exécution du mandat. L’article D. 13 du même code prévoit notamment que les agents de police judiciaire ont pour mission d’assurer l’exécution des mandats d’amener, de dépôt, ou d’arrêt. La cour conclut que l’article 134 n’exige pas la présence d’un officier de police judiciaire pour assurer la mise à exécution d’un mandat d’arrêt et qu’ainsi la perquisition au dernier domicile connu de l’intéressé a été régulièrement réalisée.

 

La Haute juridiction considère qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision. En effet, il résulte de la combinaison des articles 122 (N° Lexbase : L5538DYR), 134 (N° Lexbase : L7628IP9) et D. 13 (N° Lexbase : L9543ITM) du Code de procédure pénale que la perquisition visée par le deuxième de ces textes, effectuée pour l’exécution d’un mandat d’arrêt, peut être réalisée par un agent de police judiciaire (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Les pouvoirs des APJ N° Lexbase : E4194EUU).

 

Mandat d’arrêt. Pour rejeter la demande de nullité du mandat d’arrêt, l’arrêt a énoncé notamment que l’intéressé, dès les premières interpellations, a cessé d’utiliser ses moyens de communication, qu’une interception téléphonique démontre qu’il était informé de l’interpellation de ses complices, qu’au vu de ces circonstances, le juge d’instruction a délivré, un mandat de recherches qui n’a pu être mis à exécution, qu’en conséquence ce magistrat a pu régulièrement délivrer un mandat d’arrêt, la gravité des faits qui lui sont reprochés, à savoir des infractions à la législation sur les stupéfiants, et notamment l’importation de plusieurs centaines de kilogrammes de cannabis alors qu’il se trouvait en état de récidive légale, rendant nécessaire et proportionné le recours à cette mesure.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve les juges du fond (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La définition et les conditions de fond du mandat N° Lexbase : E4449EUC).

 

Peine d’amende. Pour condamner le prévenu à la peine de 200 000 euros d’amende, l’arrêt a énoncé qu’il était tenu compte des gains occultes générés par un important trafic de cannabis et que le montant de l’amende était proportionné à l’importance des quantités de cannabis traitées par l’intéressé (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», Le prononcé des peines d'amende N° Lexbase : E1658GAN)

 

Prononcé de la période de sûreté. Pour prononcer une peine d’emprisonnement de dix ans et l’assortir d’une période de sûreté des deux tiers, les juges ont retenu que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendaient nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée les délits commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que les faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants sont de ceux qui troublent gravement et durablement l’ordre public et la santé publique, s’agissant d’une quantité très importante de cannabis, et dès lors que le trafic auquel s’est livré l’intéressé a perduré pendant de nombreux mois et qu’il a mis en place avec deux autres personnes une organisation transnationale permettant l’importation massive de ce produit ; qu’il se trouvait en état de récidive légale et qu’il n’a, à aucun moment de la procédure, pris la décision de venir s’expliquer devant ses juges témoignant ainsi d’une absence de volonté d’amendement ou de réinsertion, son avocat ne versant aucune pièce relative à sa situation personnelle actuelle.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction apporte quelques précisions, notamment quant aux effets de la décision du Conseil constitutionnel du 26 octobre 2018 (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», La constitutionnalité de la période de sûreté N° Lexbase : E3044GAY).

newsid:468546

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Protection du logement familial : application de l’article 215, alinéa 3, en cas d’action en licitation-partage poursuivie par le liquidateur judiciaire d'un des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-15.177, FS-P+B (N° Lexbase : A3135Y8M)

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N8507BXD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Avril 2019

L'article 215, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU) est applicable à une demande en partage d'un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille fondée sur l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3) ;

► ne peut dès lors être accueillie l’action en partage de l’indivision et licitation engagée par le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis de l’immeuble constituant son logement de famille, en lieu et place du débiteur sur le fondement de l’article 815 du Code civil.

 

Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 3 avril 2019 (Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-15.177, FS-P+B N° Lexbase : A3135Y8M).

 

En l’espèce, le 17 février 2012, un époux avait été placé en liquidation judiciaire ; le liquidateur avait assigné les époux, pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 815 du code civil, le partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble servant au logement de la famille et la licitation en un seul lot de ce bien.

Pour accueillir cette demande, la cour d’appel avait retenu que l'article 215 du Code civil n'était pas applicable lorsqu'une vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire d'un des époux, peu important que l'action ait été engagée, sur le fondement de l'article 815 du code civil ou de l'article 815-17 du même code (CA Aix-en-Provence, 8 novembre 2017, n° 15/16998 N° Lexbase : A0358WYW).

A tort. La décision est censurée par la Cour régulatrice qui, après avoir relevé que le liquidateur agissait aux lieu et place de l'époux débiteur dessaisi, estime que les juges d’appel n’ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, alors qu’ils avaient relevé que l'immeuble en indivision dont il était demandé le partage et la licitation en un seul lot constituait le logement de la famille.

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