Le Quotidien du 16 avril 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Saisine de la commission de recours amiable et non-respect de la procédure prévue par la convention de modalités de gestion des dossiers AT/MP d’une entreprise de travail temporaire

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-15.886, F-P+B+I (N° Lexbase : A3133Y8K)

Lecture: 2 min

N8523BXX

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par Laïla Bedja

Le 10 Avril 2019

► Il résulte de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1326LKC) que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et, selon l’article R. 441-14 (N° Lexbase : L6170IEA)  du même code, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), seul applicable à la notification des décisions litigieuses, la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié est reconnu.

 

Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-15.886, F-P+B+I N° Lexbase : A3133Y8K).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, le 26 avril 2013, au titre de la législation professionnelle, les lésions dont a été victime, le 18 avril 2013, une salariée de la société Adecco France et celle-ci a saisi, le 16 décembre 2014, la commission de recours amiable de la caisse en contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge ainsi que la durée des arrêts de travail prescrits à la victime. Son recours amiable ayant été rejeté, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel (CA Agen, 27 février 2018, n° 16/01622 N° Lexbase : A9783XE3), pour dire la saisine de la commission de recours amiable exempte de forclusion énonce, d’une part, que la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a, le 19 décembre 2012, adressé à l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie une lettre-réseau, portant la mention «Pour mise en œuvre immédiate», afin de les en informer et dans laquelle elle précise «cet état des lieux et une concertation préalable avec les représentants du groupe Adecco ont rendu possible une évolution des modalités de gestion des dossiers selon les modalités décrites ci-après et qui doivent impérativement être mises en place à compter de la publication de la présente lettre-réseau», d’autre part, qu’il en résulte qu'à la date du 26 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot était tenue d'adresser les pièces relatives au dossier d'accident du travail, au titre desquelles sa décision de prise en charge, au service centralisé d'Adecco sis à Lyon, sachant que l'absence de remarque de la part de la responsable de l'agence de Biars-sur-Cere ne l'exonère pas de cette obligation.

 

Pour la Haute juridiction qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en énonçant la solution précitée, c’est par des motifs inopérants que les juges du fond ont statué, alors qu’il n’était pas discuté que l’agence locale de la société, qui avait la qualité d’employeur, avait reçu notification de la décision de prise en charge (sur La forme et les délais de saisine de la commission de recours amiable, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3658ADT).

newsid:468523

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Application de la retenue à la source aux produits financiers perçus par une CARPA

Réf. : CAA Marseille, 12 mars 2019, n° 17MA04999 (N° Lexbase : A8575Y7Q)

Lecture: 3 min

N8486BXL

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Avril 2019

► Les produits financiers perçus par une CARPA donnent lieu à l'application de la retenue à la source.

 

Telle est la décision rendue par la cour administrative d’appel de Marseille le 12 mars 2019 (CAA Marseille, 12 mars 2019, n° 17MA04999 N° Lexbase : A8575Y7Q).

 

La Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Toulon avait sollicité la restitution de l'impôt versé sur les produits financiers de fonds placés au Crédit municipal pour les années 2012 à 2014. Sa réclamation a été partiellement acceptée, un dégrèvement concernant à la cotisation à l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assignée au titre de l'exercice clos en 2013 a été prononcé, de sorte que seules restent en litige les sommes qui correspondent à la retenue à la source opérée sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis 1 du Code général des impôts au titre des années 2012, 2013 et 2014. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la CARPA de Toulon de voir prononcer la restitution des sommes correspondantes. Celle-ci relève par conséquent appel.

 

La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que la création de la CARPA a été rendue obligatoire avec pour objet de recevoir, de conserver et de manier les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients avant qu'ils ne soient reversés à leurs bénéficiaires et, d'autre part, que le financement des missions d'intérêt collectif de la profession et des missions d'intérêt général prévues par l'article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 ([LXB=L8168AID]) entre dans l'objet assigné aux CARPA. En conséquence, les produits financiers qu'elles perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation de ces fonds ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, tel qu'il est défini par les textes qui les régissent. Ils doivent, par suite, être exceptés des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit.

 

Elle relève que la CARPA de Toulon qui exerce une activité à but non lucratif n'est donc pas assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison des produits financiers qu'elle a perçus, qui ont la même source et sont inhérents à la réalisation même de son objet social, et qui ne répondent pas à des motifs de gestion patrimoniale. Il résulte cependant des dispositions citées de l'article 1678 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L0290IWN) que les intérêts des bons de caisse émis, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 (N° Lexbase : L2059HLT) du même code donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L2105HLK).

 

Ainsi, le moyen tiré de ce que les produits financiers que perçoit la CARPA de Toulon entrent dans le cadre de la mission de conservation de ces fonds et ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de son objet social, est sans influence sur la taxation des dits placements à la retenue à la source.

 

La CARPA de Toulon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon ne lui a pas accordé la restitution des sommes versées au cours des années 2012, 2013 et 2014, au titre de la retenue à la source du 1 de l'article 119 bis du Code général des impôts (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1762E7E).

 

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Baux commerciaux

[Brèves] La garantie solidaire du cédant : ordre public et application dans le temps de l’article L. 145-16-2 du Code de commerce issu de la loi «Pinel»

Réf. : Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-16.121, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8978Y8Z)

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N8561BXD

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par Julien Prigent

Le 17 Avril 2019

► L’article L. 145-16-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L1932I4C), issu de la loi «Pinel» (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D), qui revêt un caractère d’ordre public, ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant son application immédiate et la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties ;

► il n’est donc pas immédiatement applicable.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2019 (Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-16.121, FS-P+B+I N° Lexbase : A8978Y8Z).

 

En l’espèce, le locataire commercial de différents sites industriels avait fait apport partiel de branches de son activité exercée sur ces sites à différentes sociétés constituées à cet effet. Le 28 décembre 2012, le bailleur des sites a assigné ès qualités le mandataire liquidateur des sociétés bénéficiaires des apports, ainsi que le locataire initial, les premières en paiement des loyers et charges dus et la dernière en garantie solidaire. Le bail stipulait, en effet, que le preneur resterait garant solidairement avec son cessionnaire du paiement des loyers et des charges jusqu’à l’expiration de la durée restant à courir du bail à compter de la date de cession.

Le cédant reprochait aux juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 7 février 2018, n° 16/07034 N° Lexbase : A9487XCD) de déclarer inapplicable la limitation de garantie prévue par l’article L. 145-16-2 du Code de commerce, selon lequel «si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail».

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en apportant les deux précisions précitées (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E3877AXU).

newsid:468561

Construction

[Brèves] Garantie décennale : validité de la clause contractuelle stipulée dans un contrat d’assurance et définissant la teneur de la réception tacite des travaux couvrant les défauts apparents

Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-12.410, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3269Y8L)

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N8438BXS

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par Manon Rouanne

Le 16 Avril 2019

► Est valable la clause contractuelle stipulée dans le contrat d’assurance et définissant la réception des travaux couvrant les défauts apparents au sens de la garantie décennale consacrée par l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) comme une réception tacite caractérisée lorsque, par l’absence de réclamation pendant une période significative, le maître de l’ouvrage a clairement signifié qu’il considérait les travaux comme conformes au marché et sans que la simple prise de possession des lieux ne puisse valoir réception en soi.

 

Telle est la solution consacrée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-12.410, FS-P+B+I N° Lexbase : A3269Y8L).

 

En l’espèce, un couple ayant entrepris la construction d’une maison d’habitation, a confié à un plombier-chauffagiste, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur. Des dysfonctionnements de cette pompe étant apparus, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise, exercé une action en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.

 

La cour d’appel a donné validité à la clause insérée dans le contrat d’assurance de l’entreprise définissant la réception tacite des travaux comme un accord se constatant lorsque, par l’absence de réclamation pendant une période significative, le maître de l’ouvrage a clairement signifié qu’il considérait les travaux comme conformes au marché et ne pouvant se déduire de la simple prise de possession des lieux. Aussi, les juges du fond, par le jeu de cette clause, ont rejeté l’indemnisation des victimes sur le fondement de la garantie des constructeurs, la réception tacite telle que définie dans le contrat d’assurance n’étant pas caractérisée en l’espèce.

 

Rejetant le pourvoi formé par les victimes, la Cour de cassation retient que les désordres étaient survenus dès l’installation dans les lieux et que, dans la mesure où, ces dernières avaient appelé à plusieurs reprises la société de chauffage pour qu’elle intervienne, le constat des dysfonctionnements a été immédiat ce qui est de nature à exclure l’absence de réclamation significative ; condition de qualification de la réception tacite définie par la clause contractuelle. Ainsi, par le jeu de la clause en l’espèce, l’assureur n’était pas tenu de garantir les préjudices subis sur le fondement de la garantie décennale.

 

newsid:468438

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure de revendication : absence d’atteinte disproportionnée au droit de propriété

Réf. : Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3144Y8X)

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N8496BXX

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par Vincent Téchené

Le 19 Juin 2019

► La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3492ICC) ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l’entreprise, afin d’assurer la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;

► S’il en résulte une restriction aux conditions d’exercice du droit de propriété de celui qui s’est abstenu de revendiquer son bien, cette atteinte est prévue par la loi et se justifie par un motif d’intérêt général, dès lors que l'encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d’être appréhendés par la procédure collective afin qu’il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l'intérêt de tous ;

► Par conséquent, ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire l'obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu'elle lui assure quant à la possibilité d'agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.

Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2019 (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.247, FS-P+B+R N° Lexbase : A3144Y8X).

 

En l’espèce, une société a donné à bail une pelle hydraulique, pour une durée de 32 moi. Par un jugement du 25 février 2014, publié au BODACC le 25 mars 2014, un tribunal a mis en redressement judiciaire la locataire. Le 10 avril 2014, cette dernière a informé son assureur que la pelle hydraulique avait subi un sinistre à la suite de son immersion dans un étang. Par un jugement du 7 octobre 2014, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la locataire. Le 21 novembre 2014, la bailleresse a fait procéder à l'enlèvement de la pelle hydraulique dans l'étang et en a repris possession sans avoir exercé au préalable une action en revendication. Ayant vainement mis en demeure celle-ci de restituer la pelle au commissaire-priseur en vue de son adjudication, le liquidateur l’a assignée aux mêmes fins.

 

C’est dans ces circonstance que la cour d’appel a retenu que l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du Code de commerce au contrat de location litigieux constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la bailleresse, a écarté l'application de ces dispositions au litige et rejeté la demande de restitution de la pelle hydraulique présentée par le liquidateur.

 

Elle retient qu’au cas d’espèce, l’inopposabilité du droit de propriété aux organes de la procédure collective porte une atteinte au droit de propriété de la bailleresse puisque celle-ci se retrouve définitivement privé du droit de jouir et de disposer de sa chose par la réalisation des actifs au stade de la liquidation. Or, il est établi qu’en avril 2014, la grue louée s’est retrouvée immergée dans un étang, ce qui a dégradé le moteur, et que le mandataire judiciaire ne justifie d’aucune démarche faite pour extraire le bien loué de l’étang et pour le réparer. En outre, pour les juges d’appel, les objectifs de permettre la sauvegarde de l’entreprise et le maintien de l’activité et de l’emploi ne sauraient justifier l’atteinte au droit de propriété du bailleur, et le seul objectif de permettre l’apurement du passif ne saurait constituer une cause d’utilité publique cependant qu’il est constant que le bien litigieux n’a pas été mentionné par le débiteur à l’inventaire prévu aux articles L. 622-6 (N° Lexbase : L2849IXS) et R. 622-4 (N° Lexbase : L6112I3R) du Code commerce. Enfin, ils retiennent que l’application des dispositions de l’article L. 624-9 du même code constituant une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la bailleresse, celle-ci a pu valablement reprendre possession de son bien et que la demande de restitution formulée par le liquidateur, fondée exclusivement sur ces dispositions, doit être rejetée.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1er du premier protocole additionnel à la CESDH et L. 624-9 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4309EYA).

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Environnement

[Brèves] Pas d’abrogation de l'autorisation de création d'une installation nucléaire si les conditions légales de fonctionnement de l'installation sont remplies

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 413548, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0476Y9I)

Lecture: 2 min

N8560BXC

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par Yann Le Foll

Le 17 Avril 2019

Il incombe à l'autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l'installation sont toujours remplies ;

 

 Si elles ne le sont plus, il lui incombe alors de modifier l'autorisation de l'installation nucléaire de base en cause pour fixer les dispositions ou obligations complémentaires que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2677KZ8) et, lorsque ces modifications ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques graves qu'elle présente pour ces même intérêts, d'abroger l'autorisation.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 413548, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0476Y9I).

 

En l’espèce, si diverses anomalies techniques, tenant notamment à la construction du radier et à la fabrication du "liner" de l'enceinte de confinement, ont été relevées par l'Autorité de sûreté nucléaire au cours de la construction du réacteur "Flamanville 3", elles ont été corrigées par l'exploitant de manière jugée satisfaisante par cette autorité.

 

De même, il ne résulte pas de l'instruction que les anomalies décelées dans la composition de l'acier utilisé dans certaines parties de la cuve de ce réacteur interdiraient toute mise en service future de l'installation dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ainsi que cela ressort, notamment, de l'avis rendu par l'Autorité de sûreté nucléaire le 10 octobre 2017, concluant à l'absence de remise en cause de la future mise en service et utilisation de l'installation du seul fait de ces anomalies sous réserve que, le moment venu, lors de l'autorisation de mise en service, des conditions appropriées de contrôle et d'utilisation de l'installation soient précisées.

 

Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière d'EDF, dont l'endettement financier net était évalué à 33 milliards d'euros au 31 décembre 2017, caractériserait une incapacité de l'exploitant à mener à bien son projet, y compris en ce qui concerne la prise en charge des futures dépenses de démantèlement de l'installation.

 

Dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société EDF ne disposerait plus des capacités techniques et financières nécessaires pour conduire le projet de création de l'installation de "Flamanville 3" dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du Code de l'environnement et que les conditions mises au maintien de l'autorisation de création de cette installation ne seraient plus remplies. 

newsid:468560

Expropriation

[Brèves] Indemnité pour dépréciation du surplus en cas d'expropriation partielle

Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-10.989, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3138Y8Q)

Lecture: 1 min

N8513BXL

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par Yann Le Foll

Le 10 Avril 2019

En cas d'expropriation partielle, une indemnité pour dépréciation du surplus peut être allouée quelle que soit la nature du bien exproprié. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 avril 2019 (Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-10.989, FS-P+B+I N° Lexbase : A3138Y8Q).

 

L’octroi d’une telle indemnité ne peut donc être refusée en raison de la qualification de terrain à bâtir des parcelles considérées, sauf à violer l'article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L7987I4L).

 

 

La Cour suprême indique aussi que, pour fixer les indemnités revenant aux demandeurs, l'arrêt retient qu'à la date de référence, les parcelles se présentaient tout à la fois classées en zone ZAe2 à vocation d'activités et de services au plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté et étaient ensemble desservies par une voie et des réseaux à la suite des travaux d'aménagement de cette zone.

 

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, les parcelles étant situées dans une zone désignée par le document d'urbanisme comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la capacité des réseaux les desservant était adaptée au regard de l'ensemble de la zone, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 322-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L7995I4U) et voit son arrêt annulé.

newsid:468513

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée et prétention rejetée

Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 17-31.785, F-P+B+I (N° Lexbase : A8971Y8R)

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N8564BXH

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Avril 2019

► Il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; il s'ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2019 (Cass. civ. 2, 11 avril 2019, n° 17-31.785, F-P+B+I N° Lexbase : A8971Y8R).

 

En l’espèce, deux époux ont consenti les 15 et 21 juin 2007 au fils de l’épouse une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble.

Dans l'attente de la régularisation de l'acte authentique, les vendeurs ont donné l'immeuble à bail. L’époux étant décédé, la régularisation de l'acte n'est pas intervenue. L’épouse a fait signifier le 5 octobre 2009 aux locataires un congé pour vente à effet du 31 août 2010. Elle est ensuite décédée. Les locataires ont alors fait assigner les deux enfants, pour obtenir la nullité du congé pour insanité d'esprit.

 

Par un jugement du 12 décembre 2011, le tribunal d'instance de Beauvais a déclaré cette demande irrecevable, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Beauvais pour apprécier la validité de la promesse et a sursis à statuer sur la validité du congé.

 

Par un jugement du 4 mars 2013, confirmé par un arrêt du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Beauvais a déclaré la promesse de vente nulle pour insanité d'esprit. Le tribunal d'instance de Beauvais, a, quant à lui, déclaré les locataires irrecevables à contester la validité du congé, a dit ce congé régulier et a ordonné l'expulsion des locataires en fixant une indemnité d'occupation. Ces derniers ont relevé appel de ce jugement.


Pour déclarer recevable l'action en nullité du congé délivré par la bailleresse aux locataires et dire nul et de nul effet le congé avec offre de vente délivré aux locataires, la cour d’appel a énoncé qu'il résulte du jugement du 12 décembre 2011 que la demande de nullité du congé était fondée sur l'insanité d'esprit de son auteur et donc sur l'article 414-1 du Code civil (N° Lexbase : L8394HWS), que l'irrecevabilité n'a été prononcée qu'en application de l'article 414-2 (N° Lexbase : L1042KZM) selon lequel après la mort de l'auteur de l'acte, seuls ses héritiers disposent de l'action en nullité, alors que la présente demande ayant pour objet la nullité du congé pour vente est fondée sur une irrégularité de l'acte en lui-même liée à sa nature, qu'il ne s'agit plus de trancher la question du trouble mental ayant affecté l'auteur de l'acte mais de s'interroger sur les personnes dont le consentement était nécessaire à la validité de l'acte et en déduit qu'il s'agit bien d'une autre cause d'irrecevabilité non tranchée précédemment et non d'un simple moyen nouveau, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne saurait être opposée aux locataires.


A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, alors que le tribunal d'instance de Beauvais avait, dans le dispositif de son jugement du 12 décembre 2011, déclaré les locataires irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le congé donné, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas recevables à faire juger à nouveau cette prétention par la présentation d'un nouveau moyen, la cour d'appel a violé 1351 (N° Lexbase : L1460ABP), devenu 1355 (N° Lexbase : L1011KZH), du Code civil (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Le principe de la concentration des moyens N° Lexbase : E4638EUC).

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