Le Quotidien du 17 avril 2019

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Adoption définitive de la loi «PACTE» et saisine du Conseil constitutionnel

Réf. : Projet de loi, relatif à la croissance et la transformation des entreprises adopté le 11 avril 2019

Lecture: 2 min

N8580BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50849383-edition-du-17042019#article-468580
Copier

par Vincent Téchené

Le 17 Avril 2019

Le 11 avril 2019, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la loi «PACTE», texte, qui après d’âpres débats parlementaires, comporte à l’heure actuelle 221 articles représentant pas moins de 408 pages. Cette loi «fourre-tout» touche de très nombreux domaines du droit, tout particulièrement le droit des affaires (notamment le droit des sociétés, le droit des entreprises en difficulté, le droit bancaire et financier, le droit commercial, le droit de la propriété intellectuelle…), le droit fiscal et le droit social (cf. projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, texte définitif). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 avril 2019 ; la publication au Journal officiel devrait donc intervenir dans le courant de la deuxième quinzaine au mois de mai après être passé sous les fourches caudines des Sages de la rue de Montpensier.

 

Le texte actuel comporte des mesures emblématiques, notamment :

- la création d’une plateforme en ligne pour la création des entreprises qui remplacera les sept réseaux de centres de formalités ;

- la création d’un registre général dématérialisé centralisant les informations des entreprises ;

- l’habilitation des services de presse en ligne à publier les annonces légales et judiciaires et l’instauration d’une tarification au forfait ;

- la suppression de l'obligation d'un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle pour les microentreprises les plus modestes ;

- la suppression d’une obligation de stage de préparation à l’installation pour les entreprises artisanales ;

- la modification des seuils d’effectifs (regroupés sur trois niveaux, 11, 50, 250 salariés) et l’harmonisation du mode de calcul sur celui du Code de la Sécurité sociale ;

- l’harmonisation et le relèvement des seuils de certification des comptes par les commissaires aux comptes ;

- l’augmentation du taux minimal des avances versées par l'Etat aux PME titulaires de marchés public de l'Etat ;

- l’habilitation à réformer par ordonnance en profondeur le droit des sûretés ;

- accroître les possibilités de recourir au rétablissement personnel et à la liquidation judiciaire simplifiée ;

- l’ouverture du PEA-PME aux titres émis dans le cadre du financement participatif et la création du PEA jeunes ;

- en matière d’assurance-vie, la modernisation des fonds Euro-croissance et l’obligation de présenter au moins une unité de compte investissement socialement responsable (ISR), solidaire ou verte ;

- la simplification des règles encadrant l’épargne-retraite, la portabilité des produits d’épargne-retraite et la modification de la fiscalité y afférente ;

- la création d’une demande provisoire de brevet, d’une nouvelle procédure d’opposition devant l’INPI et d'un examen a priori du critère d’inventivité des brevets ;

- l’assouplissement du régime des fonds communs de placement à risques ;

- la mise en place d’un encadrement des ICO ;

- la réforme de l’épargne salariale, avec notamment la suppression du forfait social ;

- la réforme des actions de préférence ;

- l’introduction dans le droit des sociétés de la notion d'intérêt social de l'entreprise, la reconnaissance de la possibilité aux sociétés qui le souhaitent de se doter d’une raison d’être dans leurs statuts et la création d'un statut de société à mission ;

- le renforcement des administrateurs salariés dans les conseils ;

- la réforme de la Caisse des dépôts et consignation ;

- la création des fonds de pérennité ;

- l’instauration d’un régime de partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société.

 

Lexbase Hebdo - édition affaires consacrera un numéro spécial courant mai aux principales dispositions de la loi  «PACTE»  après sa publication au Journal officiel. 

newsid:468580

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Commissaires aux comptes : le CNB dénonce des dispositions de la loi "PACTE"

Réf. : Conseil national des barreaux, résolution du 13 avril 2019

Lecture: 1 min

N8573BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50849383-edition-du-17042019#article-468573
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 24 Avril 2019

► Le Conseil national des barreaux (CNB) dénonce, dans une résolution du 13 avril 2019, les dispositions des articles 21 et 23 de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (loi "PACTE") votée le 11 avril 2019 en lecture définitive par l’Assemblée nationale (Conseil national des barreaux, résolution du 13 avril 2019).

 

Dans sa résolution du 13 avril 2019, le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale à Strasbourg a, en effet, constaté que les commissaires aux comptes pourraient, désormais, fournir à toute entité, y compris en dehors de toute mission légale d’audit, des services de nature juridique, c’est-à-dire des prestations de conseil en matière juridique et de services ayant pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique.

 

Pour le CNB, il s’agit d’une atteinte d’une ampleur sans précédent au périmètre de l’exercice du droit. Il demande, donc, à être reçu par le ministre de l’Economie et des Finances et la Garde des Sceaux et exige la modification de la loi sur ce point (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6288ET3).

newsid:468573

Bail (règles générales)

[Brèves] Travaux constitutifs d’un trouble manifestement illicite sur une parcelle donnée à bail : condamnation in solidum du locataire et des propriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-11.207, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3273Y8Q)

Lecture: 3 min

N8499BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50849383-edition-du-17042019#article-468499
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Avril 2019

Il y a lieu de condamner in solidum à cesser les travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite et à remettre les lieux en état, travaux d’exhaussement irrégulièrement exécutés, qui leur sont imputables, tant le locataire réalisant les travaux, que le nu-propriétaire qui a consenti en parfaite connaissance de cause à la société locataire un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, et l’usufruitier de la parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés.

 

Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-11.207, FS-P+B+I N° Lexbase : A3273Y8Q).

 

En l’espèce, une SCI et un particulier étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitier d'une parcelle classée en zone A du plan local d'urbanisme, en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; le 1er décembre 2013, la SCI avait donné à bail la parcelle à une société ; soutenant qu'en septembre 2013 des travaux d'exhaussement y avaient été irrégulièrement exécutés, la commune avait assigné en référé la SCI nue-propriétaire et l’usufruitier, puis appelé à l'instance la société locataire et son gérant, afin d'obtenir la suspension des travaux et la remise en état des lieux.

L’usufruitier, le nu-propriétaire et la société locataire faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2017, n° 16/18637 N° Lexbase : A2078WYM) d'accueillir ces demandes, faisant valoir que seul l'auteur du trouble manifestement illicite peut être condamné à le faire cesser, et qu’ainsi, en l'espèce, pour mettre à la charge de l’usufruitier, et du nu-propriétaire, d'une part, l'obligation de précéder à la suspension immédiate des travaux d'exhaussement entrepris sur la parcelle, d'autre part l'obligation de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel avait relevé que le premier, usufruitier de la parcelle, en percevait les revenus et était bénéficiaire des travaux irréguliers litigieux, tandis que la seconde qui avait consenti un bail à la société locataire, avait connaissance de l'activité de cette dernière, incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole ; selon les requérants, en statuant ainsi quand il résultait de ces énonciations que ni l'un ni l'autre des intéressés n'était l'auteur des travaux litigieux constitutifs du trouble manifestement illicite dénoncé par la commune, la cour d'appel avait omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et avait violé l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K).

L’argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7478IMW) permettait à la commune de saisir le tribunal de grande instance de l'action civile en vue de faire ordonner la mise en conformité et relevé que les travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite étaient imputables tant à la société locataire, qu'à la SCI nu-propriétaire, qui avait consenti en parfaite connaissance de cause à cette société un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, et à l’usufruitier de la parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés ; la cour avait ainsi pu en déduire qu'il y avait lieu de les condamner in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état.

newsid:468499

Contrôle fiscal

[Brèves] Compétences des fonctionnaires de l’administration des impôts en matière d’assiette et de contrôle de l’ISF

Réf. : Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-18.696, F-P+B (N° Lexbase : A7242Y7D)

Lecture: 1 min

N8428BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50849383-edition-du-17042019#article-468428
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Avril 2019

Si les dispositions de l’article 350 terdecies de l’annexe III du Code général des impôts (N° Lexbase : L4876LKS) disposent que les fonctionnaires de la direction générale des impôts sont compétents pour contrôler et liquider l’ISF lorsque le bien servant à la base des impositions est situé dans le ressort territorial de leur service d’affectation, elles ne permettent pas à ces mêmes fonctionnaires de proposer les rectifications envisagées, de sorte qu’une telle notification relève exclusivement des fonctionnaires du service dans le ressort territorial duquel la déclaration a été déposée ou aurait dû être déposée.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2019 (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-18.696, F-P+B N° Lexbase : A7242Y7D).

 

En l’espèce, la défenderesse, propriétaire de plusieurs biens immobiliers a déposé une déclaration au titre de l’ISF dû pour l’année 2009 auprès du service des impôts des entreprises de Boissy-Saint-Léger. L’administration fiscale a remis en cause la valeur de ces biens immobiliers et la direction départementale des finances publiques de Paris lui a adressé une proposition de rectification concernant exclusivement un de ses biens immobiliers situé à Paris. Au titre de cette rectification, un avis de mise en recouvrement a été émis pour le paiement d’un surplus d’ISF. Après rejet de sa réclamation contentieuse, elle a assigné le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris en annulation de l’AMR. En première instance, comme en appel, l’avis de mise en recouvrement litigieux est annulé.

 

La Cour de cassation juge ici que c’est à bon droit que le tribunal comme la cour d’appel a estimé que, dès lors que la déclaration de l’ISF souscrite par la défenderesse au titre de l’année 2009 avait été régulièrement déposées auprès du SIE de Boissy-Saint-Léger, les fonctionnaires de contrôle de fiscalité immobilière sud de Paris n’avaient pas compétence pour proposer les rectifications envisagées du fait de la modification du montant déclaré concernant l’immeuble situé à Paris (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X4400ALK).

newsid:468428

Cotisations sociales

[Brèves] Travail dissimulé : l’employeur ne peut invoquer l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF lors de précédents contrôles

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.786, F-P+B+I (N° Lexbase : A3175Y84)

Lecture: 2 min

N8524BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50849383-edition-du-17042019#article-468524
Copier

par Laïla Bedja

Le 10 Avril 2019

► Au regard de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8752LGA), dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, une société ne peut pas se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF résultant de précédents contrôles, dès lors que le redressement litigieux est consécutif à un constat de travail dissimulé.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.786, F-P+B+I N° Lexbase : A3175Y84).

 

Dans cette affaire, sur demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance, l’URSSAF a procédé à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010, d’une société. Elle lui a adressé le 15 octobre 2010, une lettre d’observations visant neuf chefs de redressement consécutifs à l’existence d’un travail dissimulé, puis lui a notifié, les 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011, deux mises en demeure. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour annuler le redressement et les mises en demeure subséquentes, l'arrêt retient en substance que :

  • les pratiques vérifiées lors des précédents contrôles, intervenus en 1998 et en 2003, n'ont donné lieu à aucune observation ;
  • l'URSSAF a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques ;
  • chaque inspecteur, en 1998 puis en 2003, a été parfaitement informé de l'activité et des pratiques de la société et a, en parfaite connaissance de cause, décidé de ne faire ni observations pour l'avenir, ni redressement ;
  • les circonstances de droit et de fait au regard desquelles ces éléments ont été examinés sont restées inchangées ;
  • les éléments de fait du dossier permettent ainsi de dire qu'il y avait un accord tacite, antérieur au contrôle clôturé par la lettre d'observations du 15 octobre 2010.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (sur Le contrôle portant sur une période antérieurement vérifiée, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5509E78).

newsid:468524

Procédure administrative

[Brèves] Pas d’obligation pour le juge des référés de poursuivre la procédure contradictoire en cas de non-lieu ou de désistement

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 1er avril 2019, n° 426228, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8312Y7Y)

Lecture: 1 min

N8514BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50849383-edition-du-17042019#article-468514
Copier

par Yann Le Foll

Le 10 Avril 2019

Le juge des référés n’est pas dans l’obligation de poursuivre la procédure contradictoire en cas de non-lieu ou de désistement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 1er avril 2019, n° 426228, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8312Y7Y).

 

Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code (N° Lexbase : L3065AL4), mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code (N° Lexbase : L5687ICM), il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.

 

Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.

 

Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

 

La décision qu'il rend, qui n'entre dans aucune des hypothèses mentionnées par l'article L. 522-3 précité, est susceptible d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3066AL7) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3112E4Z).

newsid:468514

Responsabilité

[Brèves] Rejet de la perte de chance de conclure un contrat du fait de la non-transmission par le notaire des documents relatifs aux désordres affectant l’immeuble dont avait été informé l’acquéreur

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2019, n° 18-14.987, FS-P+B (N° Lexbase : A1780Y9S)

Lecture: 1 min

N8581BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50849383-edition-du-17042019#article-468581
Copier

par Manon Rouanne

Le 17 Avril 2019

Ne constitue pas un préjudice réparable sur le fondement de la perte de chance de conclure un contrat de vente ou de le conclure à un moindre prix, le fait, pour un notaire en participation, de ne pas avoir adressé à l’acquéreur, préalablement à la conclusion du contrat de vente, les documents afférents aux désordres litigieux alors que ce dernier avait été informé des vices affectant l’immeuble objet de la vente.

 

Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2019 (Cass. civ. 1, 10 avril 2019, n° 18-14.987, FS-P+B N° Lexbase : A1780Y9S).

 

En l’occurrence, un an et demi après la conclusion d’un contrat de vente portant sur un immeuble, l’acquéreur, ayant constaté des désordres, a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie contre les vices cachés et le notaire en participation ainsi que la SCP au sein de laquelle ce dernier exerce en responsabilité.

 

Les juges du fond ont retenu la responsabilité du notaire en participation au motif que celui-ci, en manquant à son devoir d’information et de conseil à l’égard de l’acquéreur en ne lui transmettant pas les documents afférents aux désordres litigieux reçus du notaire instrumentaire avant la vente, a fait perdre à ce dernier une chance de renoncer à l’acquisition ou de conclure le contrat à un moindre prix.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel et rejette ainsi l’action en responsabilité civile professionnelle contre le notaire en participation en retenant, d’une part, que ses obligations en tant que rédacteur d’acte relèvent de la responsabilité délictuelle et non contractuelle et qu’il n’est pas tenu d’une obligation de conseil relative à l’opportunité économique du contrat envisagé et d’autre part, qu’en l’espèce, l’acquéreur avait été informé des désordres affectant l’immeuble avant la signature de l’acte authentique.

newsid:468581

Transport

[Brèves] Location de véhicules industriels avec conducteur : notion de transporteur public routier et champ d’application de la garantie de l'expéditeur et du destinataire

Réf. : Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.242, F-P+B (N° Lexbase : A3258Y88)

Lecture: 2 min

N8497BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/50849383-edition-du-17042019#article-468497
Copier

par Vincent Téchené

Le 16 Avril 2019

► Lorsque le transport s'intègre comme une activité accessoire à l'activité principale industrielle ou commerciale de l'entreprise et en constitue le prolongement, ce transport est considéré comme effectué en compte propre et non comme transporteur public routier ;

► Dès lors, si l’entreprise passe un contrat avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur, le louer ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 3223-2 du Code de transports (N° Lexbase : L7628INT) qui institue à son profit une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-11.242, F-P+B N° Lexbase : A3258Y88).

 

En l’espèce, une société a pris en location des véhicules industriels avec chauffeur afin d'assurer la collecte et le transport, en vue de leur traitement, de déchets provenant de magasins d’un groupe de la grande distribution. N'ayant pas été réglée du prix de ses prestations, le loueur a déclaré sa créance au passif de la locataire, qui avait été mise en redressement judiciaire. Soutenant qu'elle disposait d'une action directe contre l'expéditeur ou le destinataire de ces déchets, le loueur a ensuite assigné le groupe de grande distribution en paiement, arguant de la qualité de garante de cette dernière.

Sa demande ayant été rejetée (CA Caen, 23 novembre 2017, n° 15/03711 N° Lexbase : A2935W34), le loueur s’est pourvu en cassation.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

Elle rappelle qu’en application de l'article L. 3223-2 du Code des transports (N° Lexbase : L7628INT), s'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur, auquel cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, ces derniers étant garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises ; en outre, lorsque le transport s’intègre comme une activité accessoire à l’activité principale industrielle ou commerciale de l’entreprise et en constitue le prolongement, ce transport est considéré comme effectué en compte propre.

Or, la cour d’appel a relevé en l’espèce d’un ensemble d’éléments factuels que le locataire ayant pris en location des véhicules avec conducteur pour transporter les déchets afin d’exploiter son activité principale, avait effectué les transports pour son compte propre et non comme transporteur public routier. Dès lors, elle en a exactement déduit que le loueur de ces véhicules ne pouvait agir en garantie contre le groupe de grande distribution, qui n’était ni destinataire ni expéditeur des marchandises.

newsid:468497

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.