Le Quotidien du 11 avril 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] De l’importance de la notification de la décision d’incapacité permanente par la caisse primaire d’assurance maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-28.785, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3157Y8G)

Lecture: 2 min

N8527BX4

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par Laïla Bedja

Le 10 Avril 2019

► Selon l’article R. 434-32, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9477IG4), ce dernier dans la rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident ; et, selon l’article R. 143-7 du même code (N° Lexbase : L5936IA4), le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d’inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours.

 

Telle est solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-28.785, FS-P+B+I N° Lexbase : A3157Y8G).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie ayant fixé, par décision du 11 octobre 2013, le taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié de la société M., reconnu atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, le 19 mars 2013, la société a saisi d’un recours une juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.

 

Pour déclarer irrecevable ce recours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retient qu’aux termes de l’article R. 434-32, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est immédiatement notifiée à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident, que la décision attributive de rente du 11 octobre 2013 a été notifié à la société B., mais que la lettre recommandée a été présentée et acceptée, le 15 octobre 2013 par la société M. qui a signé l'accusé de réception et apposé, en outre, son tampon ; cette dernière ne saurait, dès lors, soutenir de bonne foi ne pas avoir reçu cette notification et que sa contestation a été formée au-delà du délai de deux mois imparti par l’article R. 143-7, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale.

 

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, rappelant les règles précitées, casse et annule l’arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. En statuant ainsi, alors que la victime avait été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l’article R. 143-7 n'était pas applicable à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente, et qu'il ressortait de ses constatations que la décision n'avait pas été notifiée à la société dans les conditions prévues par l’article R. 434-32, alinéa 3, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé ces deux textes (sur La notification de la décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3078ET8).

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Audiovisuel

[Brèves] Compétence du juge du référé-liberté pour connaître de l’organisation d’un débat par une chaîne télévisée

Réf. : CE, référé, 4 avril 2019, n° 429370, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0084Y8M)

Lecture: 1 min

N8510BXH

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par Yann Le Foll

Le 10 Avril 2019

► Le juge du référé-liberté est compétent pour connaître de la décision de la société France Télévisions, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (CE, référé, 4 avril 2019, n° 429370, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0084Y8M).

 

 

 

Il résulte des articles 43-11, 44 et 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), que la société nationale de programme France Télévisions est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public.

 

Comme telle, elle entre dans le champ des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), qui permettent au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

 

Les décisions de la société France Télévisions de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise s'inscrivent dans le champ des missions de service public conférées par la loi à la société.

 

Ainsi, quand bien même les décisions par lesquelles cette société conçoit les émissions qu'elle diffuse et détermine les conditions de leur programmation ne relèvent pas, au sens strict, de l'organisation du service public dont elle est chargée et pourraient, en conséquence, ne pas être regardées comme des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les demandes en référé ne peuvent être regardées comme échappant, de façon manifeste, à la compétence que le juge administratif des référés tient des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E8344XPQ).

newsid:468510

Construction

[Brèves] Bail à construction : obligation du preneur de restituer les lieux libres de tous occupants à l’expiration du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-14.049, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3305Y8W)

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N8502BX8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Avril 2019

► La présence d'occupants sans droit ni titre dans l'immeuble objet du bail à construction, au jour de son échéance, engage la responsabilité du preneur, lequel manque à son obligation de restituer les lieux libres de tous occupants à l’expiration du bail.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 4 avril 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-14.049, FS-P+B+I N° Lexbase : A3305Y8W).

En l’espèce, en mai 1985, des époux avaient acquis des parts d’une société civile d'attribution, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain, donné à bail à construction pour une durée de vingt-cinq ans à une société d'HLM, laquelle s'était engagée à faire édifier des logements, les entretenir et les louer pour la durée du bail, expirant le 19 juillet 2010 ; les époux avaient consenti à leurs trois enfants une donation portant sur la nue-propriété de leurs parts sociales ; les consorts Y, devenus propriétaires de trois appartements, occupés à l'expiration du bail à construction, avaient assigné la société d’HLM en indemnisation.

Celle-ci faisait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, faisant valoir que la présence d'occupants sans droit ni titre dans l'immeuble objet du bail à construction, au jour de son échéance, n'était susceptible d'engager la responsabilité du preneur que s'il était constaté qu'il avait consenti des baux pour une période allant au-delà de cette échéance, sans avoir averti en temps utiles les locataires de ce que ces baux s'éteindraient au jour de cette échéance ; ainsi, en l'espèce, en retenant à son encontre un manquement à son obligation de restitution, en ce que les appartements devenus la propriété des consorts Y au sein de l'immeuble objet du bail à construction n'étaient pas tous libres de tout occupant à l'échéance de ce bail à construction, le 19 juillet 2010, sans constater qu’elle avait conclu des baux pour une période allant au-delà de cette échéance, et alors qu'elle relevait qu'elle avait prévenu dès le 12 mars 2009 les locataires de ce qu'ils deviendraient occupants sans droit ni titre à compter de cette échéance, la cour d'appel avait violé l'article L. 251-6, alinéa 1, du Code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8283HWP), ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1234ABC).

En vain, l’argument est écarté par la Cour suprême. La Haute juridiction approuve en effet les juges d’appel qui avaient relevé que, conformément à l'article L. 251-6 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 24 mars 2014, prévoyant que les contrats de location consentis par le preneur d'un bail à construction s'éteignent à l'expiration du bail, le contrat de bail à construction mentionnait que le preneur pourrait louer les constructions pour une durée ne pouvant excéder celle du bail, que la société d'HLM, qui, seule, pouvait fixer le terme des baux qu'elle avait consentis sur les appartements, ne disposait de droits sur les immeubles que jusqu'au 19 juillet 2010, date d'expiration du délai contractuel de vingt-cinq ans figurant au contrat de bail à construction du 19 juillet 1985, et que les trois appartements des consorts Y ne leur avaient été restitués respectivement qu'en novembre 2010 et novembre 2011 ; les juges en avaient exactement déduit que la société d'HLM avait manqué à son obligation de restituer les lieux libres de tous occupants.

newsid:468502

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence du juge du droit commun pour connaître de l’action d’une banque tendant au remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective

Réf. : Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-10.469, FS-P+B (N° Lexbase : A3187Y8K)

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N8495BXW

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par Vincent Téchené

Le 10 Avril 2019

► L'action d'une banque, tendant au remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective, n'est pas née de cette procédure et la circonstance que le juge soit amené, pour trancher la contestation, à faire application des règles du droit des procédures collectives pour déterminer les conséquences à tirer du dessaisissement du débiteur, ne suffit pas à la soumettre à l'influence juridique de la procédure collective et dès lors à faire échapper à la compétence du juge du droit commun une action qui, en dehors de toute procédure collective, relève de sa compétence.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-10.469, FS-P+B N° Lexbase : A3187Y8K).

 

En l’espèce une personne physique (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire en sa qualité d'associé d’une SNC le 14 décembre 1994. Par un acte sous seing privé du 23 novembre 2012, une banque a consenti au débiteur un prêt d'un montant de 18 900 000 euros pour une durée de trois ans. Un arrêt du 30 juin 2015, devenu irrévocable, a jugé que le débiteur était toujours en liquidation judiciaire, en sa qualité d'associé de la SNC dont la liquidation judiciaire n'avait pas été rétractée. Le 28 juillet 2014, la banque a assigné le débiteur devant le TGI de Paris en remboursement du solde impayé du prêt. Le débiteur a alors soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris. Le juge de la mise en état a rejeté cette exception.

 

L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 10 novembre 2017, n° 17/10874 N° Lexbase : A4643WYM) a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action en paiement de la banque et lui a renvoyé l'affaire. Pour ce faire, les juges d’appel ont constaté que la liquidation judiciaire du débiteur, en sa qualité d'associé de la SNC, est toujours en cours. Ils retiennent alors qu'elle exerce sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la banque une influence juridique, la possibilité d'agir contre le débiteur étant soumise aux règles spécifiques de la procédure collective et l'existence de la liquidation judiciaire étant susceptible d'avoir des conséquences sur la capacité du débiteur à contracter un prêt engageant un patrimoine dont il était censé être dessaisi.  

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L9117AGR). Bien que rendue pour une procédure collective soumise aux anciens textes, cette solution trouve toujours à s’appliquer aujourd’hui (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5487E7D).

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Filiation

[Brèves] GPA : le tout premier avis consultatif de la CEDH, sur la question de la filiation de la mère d’intention d’un enfant né de GPA à l’étranger !

Réf. : CEDH, 10 avril 2019, avis n° P16-2018-001 (N° Lexbase : A7859Y8L)

Lecture: 7 min

N8537BXH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Avril 2019

► Pour le cas d’un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui (GPA) et issu des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse et alors que le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention a été reconnu en droit interne :

1° le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la «mère légale» ;

2° le droit au respect de la vie privée de l’enfant ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle l’adoption de l’enfant par la mère d’intention.

 

C’est en ces termes que s’est prononcée la CEDH, dans son premier avis consultatif très attendu, et dont il ressort ainsi, en résumé, que les Etats n’ont pas l’obligation de procéder à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA à l’étranger pour établir son lien de filiation avec la mère d’intention, l’adoption pouvant être une modalité de reconnaissance de ce lien (CEDH, 10 avril 2019, avis n° P16-2018-001 N° Lexbase : A7859Y8L ; cf. l’Ouvrage "La filiation", La gestation ou maternité pour autrui N° Lexbase : E4415EY8).

 

  • Contexte

 

Pour rappel, l’Assemblée plénière avait saisi la CEDH à titre consultatif, après avoir décidé de surseoir à statuer dans ses deux décisions en date du 5 octobre 2018 (Ass. Plén., 5 octobre 2018, 2 arrêts, n° 10-19.053 N° Lexbase : A8390X8A et n° 12-30.138 N° Lexbase : A8073YAA, P+B+R+I), alors qu’elle avait elle-même été saisie, par la Cour de réexamen des décisions civiles, de deux demandes de réexamen de pourvois en cassation posant la question de la transcription d’actes de naissance établis à l’étranger pour des enfants nés de mères porteuses à la suite de la conclusion avérée ou suspectée d’une convention de GPA (Cass. réexamen, 16 février 2018, deux arrêts, n° 17 RDH 001 N° Lexbase : A7746XDA et n° 17 RDH 002 N° Lexbase : A7747XDB ; lire le commentaire d’Adeline Gouttenoire, Les premières décisions de réexamen en matière civile rendues en matière de GPA, Lexbase, éd. priv., n° 734, 2018 N° Lexbase : N3123BXX).

On rappellera, par ailleurs, que dans deux arrêts rendus le 20 mars 2019 (Cass. civ. 1, 20 mars 2019, deux arrêts, n° 18-14.751 N° Lexbase : A3779Y4Q et n° 18-11.815 N° Lexbase : A3778Y4P, FS-P+B+I), la première chambre civile de la Cour de cassation a également décidé de surseoir à statuer, en attendant l’avis de la CEDH et l’arrêt de l’Assemblée plénière sur la question de la maternité d’intention, à propos de la transcription, sur les registres de l’état civil, des actes de naissance étrangers d’enfants conçus par assistance médicale à la procréation (et non à l’issue d’une convention de gestation pour autrui) ; elle a en effet estimé que, si la question posée n’était pas identique, elle présentait, cependant, un lien suffisamment étroit avec la question de la «maternité d’intention» soumise à la Cour européenne des droits de l’Homme pour justifier qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de son avis et de l’arrêt de l’Assemblée plénière à intervenir.

 

  • Questions soumises à la CEDH

 

Les questions posées par la Cour de cassation dans sa demande d’avis consultatif étaient ainsi formulées :

 

1) en refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui, en ce qu’il désigne comme étant sa «mère légale» la «mère d’intention», alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le «père d’intention», père biologique de l’enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la «mère d’intention» ?

 

2) dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ?

 

  • Avis de la CEDH

 

Sur le premier point, la Cour se réfère au principe essentiel selon lequel, chaque fois qu’est en cause la situation d’un enfant, doit primer l’intérêt supérieur de l’enfant.

Elle relève que l’absence de reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et la mère d’intention a des conséquences négatives sur plusieurs aspects du droit de l’enfant au respect de la vie privée. Elle est consciente de ce que, dans le contexte de la GPA, l’intérêt supérieur de l’enfant ne se résume pas au respect de ces aspects de son droit à la vie privée. Il inclut d’autres éléments fondamentaux, qui ne plaident pas nécessairement en faveur de la reconnaissance d’un lien de filiation avec la mère d’intention, tels que la protection contre les risques d’abus que comporte la GPA et la possibilité de connaître ses origines. Au vu des conséquences négatives sur le droit de l’enfant au respect de la vie privée et du fait que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend aussi l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable, la Cour considère toutefois que l’impossibilité générale et absolue d’obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et la mère d’intention n’est pas conciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise.

Dans l’arrêt «Mennesson» en cause, la Cour a rappelé que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats varie selon les circonstances. Ainsi, notamment lorsque comme en la matière il n’y a pas consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe, et lorsque l’affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d’appréciation est large. La Cour a toutefois rappelé dans cet arrêt que lorsque comme en l’espèce également s’agissant de la filiation, un aspect particulièrement important de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’Etat est d’ordinaire restreinte. Elle en a déduit qu’il convenait d’atténuer la marge d’appréciation dont disposait l’Etat défendeur. Vu les exigences de l’intérêt supérieur de l’enfant et la réduction de la marge d’appréciation, la Cour est d’avis que, dans une situation telle que visée par la Cour de cassation dans ses questions, le droit au respect de la vie privée d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une GPA, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la «mère légale».

 

Sur le second point, il est dans l’intérêt de l’enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger, conçu avec les gamètes d’une tierce donneuse, que la durée de l’incertitude dans laquelle l’enfant se trouve quant à sa filiation à l’égard de la mère d’intention soit aussi brève que possible. On ne saurait toutefois en déduire que les Etats-parties soient tenus d’opter pour la transcription des actes de naissance légalement établis à l’étranger. La Cour constate en effet qu’il n’y a pas consensus européen sur cette question et observe que l’identité de l’individu est moins directement en jeu lorsqu’il s’agit des moyens à mettre en oeuvre pour reconnaître la filiation. Elle estime donc que le choix des moyens pour permettre la reconnaissance du lien enfant-parents d’intention tombe dans la marge d’appréciation des Etats. La Cour considère en outre que l’article 8 de la Convention n’impose pas d’obligation générale pour les Etats de reconnaître ab initio  un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention. Ce que requiert l’intérêt supérieur de l’enfant c’est que le lien, légalement établi à l’étranger, puisse être reconnu au plus tard lorsqu’il s’est concrétisé. Il n’appartient pas à la Cour mais aux autorités nationales d’évaluer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, si et quand ce lien s’est concrétisé. On ne saurait déduire de l’intérêt supérieur de l’enfant que la reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention impose aux Etats de procéder à la transcription de l’acte de naissance étranger en ce qu’il désigne la mère d’intention comme étant la mère légale. D’autres voies peuvent servir convenablement cet intérêt supérieur, dont l’adoption qui, s’agissant de la reconnaissance de ce lien, produit des effets de même nature que la transcription de l’acte de naissance étranger. Il importe cependant que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de leur mise en oeuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.

newsid:468537

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Détermination des revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l’ISF

Réf. : Cass. com., 28 mars 2019, n° 17-23.671, FS-P+B (N° Lexbase : A7261Y73)

Lecture: 2 min

N8437BXR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Avril 2019

Les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l’ISF devant s’entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable, il est indifférent que les bénéfices réalisés par la société n’aient pas été distribués, de sorte que la plus-value immobilière réalisée doit être prise en compte dans la détermination du plafonnement de l’ISF, tout comme l’imposition correspondante à raison des parts sociales.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2019 (Cass. com., 28 mars 2019, n° 17-23.671, FS-P+B N° Lexbase : A7261Y73).

 

En l’espèce, la requérante est associée avec ses enfants mineurs d’une SCI, laquelle, n’ayant pas opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés, a réalisé une plus-value immobilière dont les associés ont décidé de la mise en réserve. La requérant et son épouse ont déposé une déclaration au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Estimant que la fraction de la plus-value immobilière correspondant à la quote-part des droits sociaux détenus par la requérante et ses enfants dans la SCI devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement, ce qui en entrainait la suppression, l’administration fiscale a notifié une proposition de rectification portant rappel d’un surplus d’ISF et paiement de pénalités. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, les requérants ont assigné l’administration fiscale en décharge du surplus d’imposition réclamé.

 

Après avoir rappelé que l’article 885 V bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L8876HLC) prévoit un mécanisme de plafonnement de l’ISF qui repose sur la détermination du total des revenus nets réalisés par le contribuable au cours de l’année précédant celle de l’imposition et que, en application de l’article 8 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1176ITQ), le résultat bénéficiaire d’une société de personnes, non soumise à l’impôt sur les sociétés, est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d’un dividende à ses derniers, la Cour confirme ici la décision de rejet et le maintien du rehaussement d’ISF de la cour d’appel.

newsid:468437

Procédure pénale

[Brèves] Confiscation : précisions sur le fondement de l’action en restitution

Réf. : Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-85.370, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7856Y8H)

Lecture: 2 min

N8536BXG

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par June Perot

Le 16 Avril 2019

► Le demandeur non condamné pénalement qui prétend être titulaire de droits sur un bien dont la confiscation a été ordonnée, doit saisir la chambre de l’instruction d’une requête en incident contentieux relatif à l’exécution sur le fondement de l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ).

 

Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2019 (Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-85.370, FS-P+B+I N° Lexbase : A7856Y8H).

 

Au cas de l’espèce, une personne avait été mise en accusation des chefs d’enlèvement et séquestration. Par un arrêt devenu définitif en date du 16 novembre 2016, la cour d’assises l’avait acquittée de ces chefs mais avait condamné deux autres des accusés. La cour d’assises a par ailleurs ordonné la confiscation d’un scellé constitué d’une motocyclette et appartenant à la personne acquittée. L’intéressé avait alors formé, auprès du procureur de la République, une demande de restitution sur le fondement de l’article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7474LPI), en raison de l’autorité de la chose jugée. L’intéressé a alors saisi le président de la chambre de l’instruction d’une requête en rectification d’erreur matérielle.

 

Il soutenait que la cour d’assises, après l’avoir acquitté, ne pouvait ordonner la confiscation d’un bien lui appartenant et qu’il y avait ainsi une discordance entre les motifs de l’arrêt et son dispositif qui devait être réparée selon la procédure prévue aux articles 710 (N° Lexbase : L7690LPI) et 711 (N° Lexbase : L7689LPH) du Code de procédure pénale. Le président de cette chambre a renvoyé son examen devant la formation collégiale.

 

Pour rejeter la requête, l’arrêt a retenu qu’il n’appartenait pas à une juridiction saisie en application de l’article 710 du Code de procédure pénale de modifier, sous couvert d’interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d’erreurs matérielles et que ledit article n’autorisait pas à porter atteinte à la chose jugée par une décision devenue définitive. Les juges ont précisé que les dispositions de l’article 131-21 du Code pénal prévoient la confiscation de biens dont la personne accusée, même s’il n’en est pas propriétaire, a eu la libre disposition. Un pourvoi a été formé.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise, par ailleurs, que la décision de la cour d’assises n’était pas affectée d’une erreur matérielle.

 

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Premières précisions relatives à la définition du régime juridique de la rupture conventionnelle collective

Réf. : CAA Versailles, 14 mars 2019, n° 18VE04158 (N° Lexbase : A1568Y8L)

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par Blanche Chaumet

Le 10 Avril 2019

► Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande de validation d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, l'administration du travail n'est tenue, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, de ne s'assurer, le cas échéant, que de la seule régularité de la procédure d'information du comité social et économique s'il existe ou, à défaut du comité d'entreprise, au regard des prescriptions dudit accord, ainsi que le prévoit l'article L. 1237-19-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1460LKB). Il ne lui appartient pas, au titre de ce contrôle, de s'assurer que l'employeur a, avant la signature de l'accord, procédé à une consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation, de restructuration et de compression des effectifs qu'impliquerait la mise en oeuvre de cet accord, en application des dispositions des articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L2720H9M), L. 2323-31 (N° Lexbase : L5624KGE) ou L. 2323-46 (N° Lexbase : L5600KGI) du même code ;

 

Il n'appartient pas à la Direccte, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif ouvrant droit à une rupture conventionnelle collective, de vérifier que le CHSCT a été régulièrement consulté, les dispositions applicables à cette procédure ne prévoyant pas l'intervention de cette instance ;

 

A supposer que les suppressions de postes envisagées dans le cadre de l'accord collectif reposent sur un motif économique, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle collective ;

 

Il ressort des termes mêmes de l'accord en litige que les postes qui feront l'objet d'une suppression ne seront supprimés qu'au fur et à mesure des départs individuels basés sur un volontariat libre et éclairé. Alors que l'entreprise n'entend pas procéder à la suppression de l'un des 226 postes envisagés, avant le départ du salarié du poste concerné, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la suppression de poste serait contrainte et nécessiterait un plan de reclassement interne ni, dès lors, que l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective de la société aurait été pris en violation des règles applicables en matière de plan de sauvegarde pour l'emploi. S'ils prétendent, par ailleurs, que la période durant laquelle l'employeur s'engage à ne pas prononcer de licenciement serait de surcroît limitée, ils n'ont assorti leur moyen d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ressort au demeurant des écritures en défense que l'entreprise a reçu, avant le terme de l'accord, un nombre de demandes au départ volontaire supérieur à celui des postes ouverts à la suppression, qu'elle s'est engagée à ne prononcer aucun licenciement, qui aurait pour finalité d'atteindre les objectifs assignés en termes de suppression d'emplois, pendant 12 mois suivant les premiers départs et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'accord que cette période de 12 mois d'interdiction de procéder à des licenciements serait inférieure à la période de validité de l'accord en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la Direccte d'Ile-de-France n'aurait pas contrôlé l'absence de fraude à la procédure du plan de sauvegarde pour l'emploi doit être écarté.

 

Telles sont notamment les précisions dégagées par ce premier arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour administrative d’appel de Versailles, sur conclusions contraires de son rapporteur public, en matière de rupture conventionnelle collective (CAA Versailles, 14 mars 2019, n° 18VE04158 (N° Lexbase : A1568Y8L).

 

En l’espèce, un accord collectif portant rupture conventionnelle collective a été signé le 7 mai 2018 par trois organisations syndicales représentatives. Cet accord prévoyait la suppression de 226 postes sur un effectif total de 2 175 salariés, la modification de certains contrats de travail, et diverses mesures de réorganisation internes. Le 18 mai 2018 la Direccte d'Ile-de-France a validé cet accord.

 

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099 N° Lexbase : A9471YHA et les obs. de M. Gadrat, Premier éclairage sur le contrôle administratif des accords de rupture conventionnelle collective, Lexbase, éd. soc., n° 761, 2018 N° Lexbase : N6218BXL) ayant rejeté la demande en annulation de la décision formée par la Fédération Sud activités postales et de télécommunications, le CHSCT du site d'Asnières-sur-Seine et un salarié de la société, ces derniers ont interjeté appel.

 

Si la cour administrative d'appel rejette leur requête, elle apporte cependant diverses précisions sur le régime de la rupture conventionnelle collective, notamment sur le rôle des IRP dans ce dispositif ainsi que sur l’hypothèse d’un contournement des règles applicables en matière de plan de sauvegarde pour l'emploi (sur La rupture conventionnelle collective, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2151GAW).

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