La lettre juridique n°776 du 21 mars 2019

La lettre juridique - Édition n°776

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation de l’incapacité permanente : le droit d’option de l’assuré dépend de la fixation définitive des taux d’incapacité permanente

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-27.954, F-P+B+I (N° Lexbase : A0183Y4K)

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par Laïla Bedja

Le 20 Mars 2019

► Selon les articles L. 434-2, alinéa 4 (N° Lexbase : L8917KUS), et R. 434-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0655HHQ), lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital ; si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-27.954, F-P+B+I N° Lexbase : A0183Y4K).

 

Dans cette espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, les affections déclarées successivement, les 6 mars et 3 novembre 2011, par un assuré. Elle a notifié à ce dernier, les 30 juin et 10 septembre 2012, des taux d’incapacité permanente partielle de 5 et 8 %. Ces taux ont été contesté par l’assuré devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale qui a porté le taux de la première maladie de 5 à 8 %, l’assuré optant dès lors pour le versement d’une rente calculée sur la base d’un taux cumulé de 16 %. Par la suite, le taux de la seconde affection ayant été portée de 8 à 11 %, la caisse a informé l’assuré qu’il ne pouvait plus bénéficier d’une rente unique, mais d’une indemnité en capital pour la première maladie et d’une rente au taux de 11 % pour la seconde. Ce dernier a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel le déboutant de son recours, il a formé un pourvoi en cassation (CA Toulouse, 20 septembre 2017, n° 17/01093 N° Lexbase : A2914WSQ). En vain.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’assuré. Les juges du fond avaient notamment relevé que c’est sur recours de l’assuré que le taux d'incapacité dont il reste atteint au titre de la pathologie qui affecte son épaule droite a été définitivement fixé à 11 %, et que c'est à juste titre que la caisse, qui ne lui avait ouvert le droit d'option entre le versement d'un capital et d'une rente que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité, a régularisé sa situation (sur Le cumul d'indemnisations accident du travail en cas d'accidents successifs, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E2648AC3).

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Affaires

[Le point sur...] Présentation de la loi sur le secret des affaires et réflexions pratiques

Réf. : Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, relative à la protection du secret des affaires (N° Lexbase : L5631LL7) ; décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, relatif à la protection du secret des affaires (N° Lexbase : L3279LNR)

Lecture: 12 min

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par Valérie Morales, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Marvell Avocats

Le 20 Mars 2019

La France s’est dotée récemment d’un dispositif protégeant le secret des affaires : la loi du 30 juillet 2018 et son décret du 11 décembre 2018.

L’occasion de faire le point sur le dispositif légal de protection du secret des affaires et de formuler quelques recommandations pratiques à destination des entreprises. 

  • La protection du secret des affaires : une nécessité pour la compétitivité des entreprises

 

Les Etats-Unis et la Chine s’étaient déjà dotés d’un dispositif légal de protection du secret des affaires alors que ce n’était pas le cas de l’Europe avant une Directive du 8 juin 2016 [1].  C’est dans le cadre de la transcription de cette Directive en droit interne que la France s’est, à son tour, dotée d’une loi relative à la protection du secret des affaires, le 30 juillet 2018, suivie de son décret d’application paru le 11 décembre 2018.

 

Jusqu’alors, le droit français ne définissait pas le secret des affaires et ne prévoyait pas de régime spécifique de protection judiciaire permettant de prévenir, de faire cesser ou d’obtenir réparation des atteintes commises en France. 

 

C’est désormais le cas avec ces deux textes, et il faut s’en féliciter.

 

En effet, les entreprises investissent dans le développement et la mise en œuvre de savoir-faire et d’informations qui vont des connaissances technologiques aux données commerciales relatives aux clients et aux fournisseurs, aux plans d’affaires ou aux études et stratégies de marché.

Ces savoir-faire et ces informations ne sont pas forcément protégeables par un droit de propriété intellectuelle et la plupart du temps, il est évidemment exclu de les dévoiler : ils doivent demeurer confidentiels car ils constituent la base des capacités de recherche et de développement de l’entreprise. C’est pourquoi ils méritent une protection adéquate.

 

Dans un environnement mondialisé et ultra-connecté, l’information est devenue une donnée commerciale détachable de son support initial. Les entreprises ont de plus en plus besoin de protéger leurs actifs immatériels et de se prémunir contre l’espionnage industriel, la fuite d’informations sensibles ou la cybercriminalité.

La protection du secret des affaires est donc clairement un outil de compétitivité leur permettant de protéger leurs innovations face à des concurrents indélicats ou à d’anciens salariés déloyaux tout en conservant leur avance concurrentielle.

 

  • Qu’est-ce qu’un secret des affaires ?

 

La loi du 30 juillet 2018 insère dans le Code de commerce un nouvel article L. 151-1 (N° Lexbase : L5710LL3) qui définit désormais le secret des affaires par la combinaison de trois éléments.

 

Il doit s’agir d’abord, d’une information qui «n’est pas en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité».

 

Ensuite, cette information doit revêtir une «valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret».

 

Et enfin, elle doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de «mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret».  

 

 

  • Des exemples

 

On pense immédiatement aux connaissances technologiques, au savoir-faire technique mais le secret des affaires concerne aussi les données commerciales relatives aux clients, aux fournisseurs, aux coûts d’études et de stratégies de marché par exemple.

 

Pourront donc relever du secret des affaires : les résultats et l’organisation de la R&D, la stratégie commerciale d’une entreprise, un projet d’acquisition d’une autre entreprise, le lancement d’un nouveau produit, ses fichiers clients ou fournisseurs, ses données commerciales stratégiques, ses méthodes de prospection commerciale, ses volumes de production, ses taux de marge, ses recettes, les informations couvertes par des accords de confidentialité, les avis de son conseil d’administration, ou encore un pacte signé par ses associés.

 

  • Quel lien entre le secret des affaires et les droits de propriété intellectuelle ?

 

Le secret des affaires peut recouvrir des hypothèses qui sont soit non protégées par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle (dessins et modèles, marques, brevets, droits d’auteur), soit ont un lien avec un tel droit.

 

Par exemple, le secret des affaires précèdera chronologiquement le droit de propriété intellectuelle lorsqu’il portera sur les premières expérimentations d’une technologie destinée à être brevetée ensuite, ou les premiers croquis d’un nouveau modèle de sac qui sera ensuite protégé en tant que dessin et modèle.

 

Le secret des affaires peut aussi concerner des informations non brevetables en elles-mêmes ou des éléments que le fabricant ne souhaite pas décrire et encore moins révéler à ses concurrents.

 

En matière d’innovation, une entreprise pourra avoir un intérêt à préférer la protection du secret des affaires plutôt que le dépôt d’un brevet ; même si le secret ne lui accorde qu’une protection mal cadrée (sur le temps et le territoire) et non exclusive, une start-up sera sensible à l’absence de formalités, à l’absence de coûts financiers et aussi à l’absence de publicité qui lui garantira de conserver l’information secrète sans avoir à la publier.

 

Après tout, la recette du Coca-Cola n’a jamais été brevetée : cela lui a évité de tomber dans le domaine public et ce secret contribue encore aujourd’hui au succès de la marque.

 

Mais le secret des affaires n’est pas un talisman absolu.

 

L’adoption de la Directive en 2016 puis de la loi française en 2018 a suscité de vifs débats : les ONG, les syndicats et les journalistes craignaient que la définition du secret des affaires soit si vaste que n’importe quelle information interne à une entreprise soit alors identifiée comme secrète, ce qui aurait restreint la liberté d’expression et empêché la révélation de scandales par des journalistes ou des lanceurs d’alerte, tels que ceux du Médiator, du Bisphénol A, ou des Panama Papers.

 

La loi du 30 juillet 2018 a donc prévu des dérogations au secret des affaires pour permettre de garantir [2] :

- le droit à la liberté d’expression et de communication, notamment de la presse ;

- le droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;

- le droit des lanceurs d’alerte de révéler de bonne foi une faute, un comportement répréhensible ou une activité illégale afin de protéger l’intérêt général ;

- la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national (ordre public, sécurité publique, santé publique) ;

- et l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.

 

  • Que faire en cas d’atteinte au secret des affaires ?

 

La loi définit les cas d’atteinte par le fait d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer un secret sans l’accord de son détenteur légitime [3].

 

Toute atteinte engage la responsabilité civile de son auteur, les faits se prescrivant par cinq ans à compter de la date des faits [4].

 

Le législateur a prévu uniquement la compétence des juridictions civiles ou commerciales pour réparer les atteintes au secret des affaires. Toutefois, la victime pourra aussi faire sanctionner les faits par le droit pénal, notamment au titre du vol de données, du recel, ou de l’infraction d’intrusion dans un système informatisé de données, le cas échéant.

 

  • L’indemnisation de la victime

 

L’une des grandes nouveautés de la loi est que le régime de protection du secret des affaires s’aligne partiellement sur celui des droits de propriété intellectuelle.

 

La victime d’une atteinte illicite à son secret des affaires pourra réclamer des dommages et intérêts ainsi que toute mesure proportionnée à la prévention, la cessation et/ou l’interdiction de l’atteinte constatée à ses droits.

 

La loi prévoit que ces deux actions (l’indemnisation et les mesures de cessation de l’atteinte) pourront se cumuler [5].

 

Le tribunal déterminera les dommages et intérêts dus en cas d’atteinte à un secret des affaires en prenant en considération, distinctement, les postes suivants [6] :

- le préjudice effectivement subi par la victime, incluant les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie, y compris la perte de chance ;

- le préjudice moral causé à la victime ;

- et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels qu’il a retirées de l’atteinte.

 

Ce mécanisme s’inspire de l’indemnisation prévue en cas de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle et il s’avère donc très innovant en matière de responsabilité civile

 

De façon tout aussi originale, la loi prévoit, alternativement, et sur demande de la victime, que le tribunal pourra lui allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts, en tenant compte des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires. Et cette somme forfaitaire ne sera alors pas exclusive du préjudice moral causé à la partie lésée.

 

  • Le juge peut prononcer des mesures préventives et conservatoires pour faire cesser l’atteinte au secret

 

La victime d’une atteinte à son secret des affaires peut demander au juge qu’il ordonne toutes mesures proportionnées de nature à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, y compris sous astreinte [7], et le tout aux frais de l’auteur de l’atteinte.

 

Ces mesures peuvent être :

- l’interdiction de la poursuite des actes d’utilisation, de divulgation ou de mise sur le marché ou d’utilisation des produits ;

- la destruction totale ou partielle des documents, objets, matériaux, substances ou fichiers numériques contenant le secret des affaires ou alternativement leur restitution au demandeur ;

- ou la confiscation des produits résultant de l’atteinte au secret des affaires, leur rappel ou leur écart des circuits commerciaux, ou encore leur modification pour supprimer l’atteinte.

 

Ces mesures ne sont pas exhaustives, et le juge pourra donc en prononcer d’autres, mais aussi ordonner en complément, l’affichage ou la publicité de sa décision, intégrale ou par extraits, en veillant à protéger le secret des affaires [8], ce qui garantira l’efficacité du dispositif légal.

 

Des mesures d’interdiction ou de saisie peuvent aussi être ordonnées par le juge du provisoire, saisi en référé ou sur requête par la victime, ce qui permettra de protéger immédiatement le détenteur d’un secret violé, sans lui imposer d’attendre une décision sur le fond [9].

 

Toutefois, le juge reste le garant du caractère proportionné des mesures et il peut donc les subordonner à la constitution d’une garantie par le demandeur, laquelle servira à indemniser le défendeur ou un tiers du préjudice éventuellement subi si l’action aux fins de protection du secret des affaires est ultérieurement jugée non fondée [10].

 

Les mesures conservatoires et provisoires sont, en effet, aménagées comme un préalable à l’action au fond que le détenteur du secret devra engager dans les 20 jours ouvrables ou 31 jours civils (si ce délai est plus long), à compter de l’ordonnance prescrivant les mesures, sous peine de caducité des mesures provisoires [11].

 

  • Le régime de protection du secret des affaires dans les procès civils et commerciaux

 

La loi et le décret instituent aussi une protection renforcée des secrets en cours de procès.

 

Ce régime s’applique dans toutes les procédures civiles ou commerciales où se pose, à titre principal ou incident, la question de la production d’une pièce dont il est allégué le caractère secret : il s‘agira aussi bien des instances au fond que des procédures de recherche de preuves in futurum autorisées avant tout procès au fond [12].

 

L’objectif était notamment d’aménager un régime de protection du secret des affaires dans un contexte où le recours aux mesures in futurum prévues par l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) a explosé ces dernières

années : il est donc devenu impératif d’empêcher qu’elles ne deviennent des mesures de perquisition civile ou fishing expeditions.

 

Le décret a donc institutionnalisé certaines pratiques judiciaires qui existaient déjà ; ainsi, elles ne seront désormais plus laissées au bon vouloir des présidents de juridictions saisis par les demandeurs.

 

La première mesure est l’instauration d’un séquestre provisoire lorsque le juge est saisi d’une demande de mesures d’instruction avant tout procès : il a pour objectif d’éviter la transmission directe des pièces au demandeur. Le juge pourra ainsi d’office ordonner le placement des pièces sous un séquestre provisoire, qui sera ensuite levé si la partie «saisie» n’a pas formulé de demande de modification ou de rétractation dans le mois de la signification de la décision [13]. Les modalités du séquestre ne sont pas spécifiées mais on imagine que la pratique du séquestre chez un huissier sera la règle.

Le nouveau régime légal permet ensuite au juge, quel que soit le type d’instance concernée [14], d’ordonner des mesures de restriction de l’accès aux documents confidentiels, à la fois quant aux personnes et quant au contenu des pièces.

 

Ainsi, le juge peut prendre connaissance des pièces, soit seul, soit éventuellement avec un expert pour décider de leur communication. Il peut demander l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de se prononcer [15], et interdire à cette personne de faire des copies de la pièce [16]

 

La personne qui invoque la protection du secret des affaires devra, à peine d’irrecevabilité, remettre au juge à la fois, la version confidentielle intégrale de la pièce, ainsi qu’une version non confidentielle ou un résumé, et enfin, un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs de sa confidentialité [17].

 

Le juge statue, sans audience, sur la communication de la pièce et ses modalités [18].

Il refuse la production si elle n’est pas nécessaire à la solution du litige [19].

Le juge peut aussi limiter la communication de la pièce à certains de ses éléments, en ordonner la production sous forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus, à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter [20].

 

De manière générale, est aussi créée une obligation de confidentialité qui pèse sur toute personne ayant eu accès à la pièce confidentielle dans le procès, et cette obligation perdure à l’issue de la procédure, sauf s’il est jugé en définitive que la pièce n’était pas couverte par un tel secret ou qu’elle a cessé de l’être entretemps [21].     

 

  • Préconisations et conseils pratiques à destination des entreprises

 

Le dispositif de protection du secret des affaires institué par la loi n’est applicable que si au préalable, le détenteur du secret a mis en œuvre des mesures de protection raisonnables pour sécuriser les informations stratégiques. Toutefois, ni la loi, ni le décret ne décrivent le type de mesures jugées «raisonnables», ce qui soumettra leur appréciation aux tribunaux.

 

D’où l’intérêt pour le détenteur de l’information d’organiser en amont de telles mesures, qui peuvent être techniques ou contractuelles, afin de s’en faciliter la preuve en justice le cas échéant.

 

Ces mesures pourraient commencer par un diagnostic d’identification des éléments sensibles de l’entreprise :

- l’inventaire des informations (fichiers clients, fichiers prospects, liste des fournisseurs, contrats, données comptables, plans, procédés de fabrication, codes sources…) ;

- l’analyse du schéma de fonctionnement ou de production de l’entreprise et de chacun de ses métiers ;

- le recensement des systèmes et supports d’information de l’entreprise (ordinateurs, messagerie électronique, accès à internet, clés USB, logiciels, wi-fi, téléphones, armoires, locaux d’archivage…) ;

- le recensement des savoir-faire, de la R&D, des connaissances techniques de l’entreprise ;

- le recensement des droits de propriété intellectuelle (marques, brevets, dessins et modèles, droits d’auteur) ;

- la cartographie des risques pour détecter les moments de vulnérabilité, métier par métier.

 

Il pourrait être judicieux de prévoir des moyens de traçabilité et de conservation des preuves pour formaliser et dater les informations confidentielles au fur et à mesure de leur apparition.

 

Sur le plan technique, des mesures de restriction des accès aux systèmes informatiques, aux documents considérés comme confidentiels, de cryptage des données sensibles, peuvent être prises pour démontrer la volonté de conférer un caractère secret à ces informations.

 

L’entreprise aura intérêt à rappeler sa politique de sécurité dans son règlement intérieur, une note de service ou un règlement de sécurité des informations remis à chaque salarié lors de son entrée.

 

Ces mesures peuvent être couplées avec des clauses contractuelles prévoyant la confidentialité de certaines informations dans les contrats signés avec les prestataires, des accords de confidentialité pour interdire ou réglementer la divulgation d’informations à des tiers ou sous-traitants, ou encore des clauses de confidentialité et non-concurrence dans les contrats de travail.

 

A noter ici que ce dispositif légal ne dispensera pas les entreprises d’une certaine vigilance, par le recours à la protection contractuelle. Des clauses de confidentialité se révèleront spécialement nécessaires pour être certain de conserver le caractère secret de certaines informations qui pourraient ne pas entrer dans la définition de l’article L. 151-1 du Code de commerce, notamment les informations n’ayant pas a priori une «valeur commerciale, effective ou potentielle» ; tel pourrait être le cas d’un pacte d’actionnaires par exemple.

 

De manière générale, les mesures de protection du secret des affaires pourront être envisagées aussi à l’occasion de la mise en place du Règlement général sur la protection des données (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I, dit «RGPD») puisque bien souvent, la protection du secret des affaires et la sécurité des données à caractère personnel se recouperont. Ce peut être alors l’occasion de nommer un référent pour la gestion du secret des affaires, qui pourra aussi être le délégué à la protection des données (Data Protection Officer ou DPO).

 

 

[1] Directive 2016/943 du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (N° Lexbase : L6171K83).

[2] C. com., art. L. 151-7 (N° Lexbase : L5716LLB) à L. 151-9.

[3] C. com., art. L. 151-4 (N° Lexbase : L5713LL8) à L. 151-6.

[4] C. com., art. L. 152-2 (N° Lexbase : L9846DYC).

[5] C. com., art. L. 152-3 (N° Lexbase : L5721LLH).

[6] C. com., art. L. 152-6 (N° Lexbase : L5724LLL).

[7] C. com., art. L. 152-3.

[8] C. com., art. L. 152-7.

[9] C. com., art. L. 152-4 (N° Lexbase : L5722LLI) et R. 152-1 (N° Lexbase : L3346LNA).

[10] C. com., art. R. 152-1, III.

[11] C. com., art. R. 152-1, V).

[12] Régies par l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49)

[13] C. com., art. R. 153-1 (N° Lexbase : L3347LNB).

[14] Que ce soit une instance ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou une instance au fond

[15] C. com., art. L. 153-1, 1° (N° Lexbase : L5727LLP).

[16] C. com., art. R. 153-2 (N° Lexbase : L3348LNC).

[17] C. com., art. R. 153-3 (N° Lexbase : L3349LND).

[18] C. com., art. R. 153-4 (N° Lexbase : L3350LNE).

[19] C. com., art. R. 153-5 (N° Lexbase : L3351LNG).

[20] C. com., art. L. 153-1, 2°.

[21] C. com., art. L. 153-2 (N° Lexbase : L5728LLQ).

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Copropriété

[Brèves] L’approbation des comptes du syndicat n’emporte pas ratification des travaux engagés par le syndic !

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 17-26.190, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0105Y4N)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Mars 2019

L’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat ; il en résulte qu’un copropriétaire ne saurait invoquer l’irrégularité d’une décision d’approbation des comptes pour contester une dépense de travaux comprise dans les comptes de l’exercice en cause.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 14 mars 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 17-26.190, FS-P+B+I N° Lexbase : A0105Y4N ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 17 janvier 2007, n° 05-17.119, FS-P+B+I N° Lexbase : A5718DTX, qui avait retenu que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes ; cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», La réalisation de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble N° Lexbase : E5586ET3).

 

En l’espèce, un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 25 août 2012 qui avait approuvé les comptes de l’exercice 2011/2012 comprenant une dépense de travaux de soutènement d’un chalet situé au sein de cette résidence ; il faisait grief à l’arrêt de rejeter sa demande.

 

En vain. Après avoir énoncé que l’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat, la Cour suprême approuve la décision des juges d’appel qui, ayant relevé, par motifs adoptés, que l’assemblée générale du 25 août 2012 n’avait fait qu’approuver les comptes de l’exercice précédent comprenant la dépense inhérente aux travaux litigieux, avaient pu en déduire que cette décision n’était entachée d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité.

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Cotisations sociales

[Brèves] Nécessité pour l’Urssaf de respecter le délai d’opposition de l’employeur en matière de contrôle par échantillonnage ou extrapolation

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-10.409, F-P+B+I (N° Lexbase : A8015Y3A)

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par Charlotte Moronval

Le 20 Mars 2019

► L’inspecteur du recouvrement ne peut pas utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’employeur pour s’y opposer.

 

Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-10.409, F-P+B+I N° Lexbase : A8015Y3A).

 

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf a notifié à une société un redressement. Celle-ci saisit d’un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 9 novembre 2017, n° 13/09661 N° Lexbase : A2404WYP) rejette ce dernier. Elle relève que les documents destinés à informer l’employeur sur la méthode de l’échantillonnage et de l’extrapolation devaient être remis à celui-ci non pas quinze jours avant le début du contrôle mais quinze jours avant le début de la vérification. Dès lors, selon elle, la société avait été avisée conformément aux conditions légales de l’intention de l’Urssaf d’avoir recours à cette méthode et, que sans manifestation d’opposition de la part de la société, il devait être considéré que le principe du recours à cette méthode avait été accepté par la société. La société décide de se pourvoir en cassation.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que l’article R. 243-59-2, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3371HZU) prévoit que lorsqu’il propose à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement remet à l’intéressé, quinze jours avant le début de cette vérification, un document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application, ainsi qu’une copie de l’arrêté susmentionné. Or, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’inspecteur du recouvrement avait, en sollicitant de l’employeur les éléments et pièces nécessaires à la constitution d’une base de sondage, engagé la vérification par échantillonnage et extrapolation avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’employeur pour s’y opposer, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59-2, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 (N° Lexbase : L9947HUX), applicable au contrôle litigieux (sur Le pouvoir d'investigation sur l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5381E7G).

newsid:468084

Fonction publique

[Brèves] Notion de maladie imputable au service : l'absence de volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte à l’agent n’est pas une clause d’exclusion

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 407795, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6896Y3S)

Lecture: 1 min

N8075BXD

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par Yann Le Foll

Le 20 Mars 2019

► Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.  Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 407795, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6896Y3S).

 

 

Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 

 

 

C'est sans erreur de droit que la cour s'est attachée à vérifier l'existence d'un lien direct de la maladie de l’intéressée avec l'exercice de ses fonctions et qu'elle a recherché ensuite si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service.

 

En revanche, la Haute juridiction estime, au vu du principe précité, qu’en jugeant que l'absence de volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de l’agent interdisait de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection en cause, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 9 décembre 2016, n° 16NT01106 N° Lexbase : A8620SXK) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1684EQG).

newsid:468075

Internet

[Brèves] Obligation pour un hébergeur de rendre inaccessible en France un site internet espagnol de mise en relation avec des mères porteuses

Réf. : TGI Versailles, 26 février 2019, n° 16/07633 (N° Lexbase : A6951Y3T)

Lecture: 2 min

N8082BXM

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par Vincent Téchené

Le 20 Mars 2019

► Il est fait injonction à un hébergeur de rendre inaccessible sur le territoire français un site internet espagnol qui propose une prestation d'entremise entre des mères porteuses et des personnes désireuses d'accueillir un enfant. Tel est le sens d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles rendu le 26 février 2019 (TGI Versailles, 26 février 2019, n° 16/07633 N° Lexbase : A6951Y3T).

 

En l’espèce une association a mis en demeure un hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu d’un site internet afin qu'il ne soit plus accessible sur le territoire français en application des dispositions de l'article 6-1-5 de la «LCEN» (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC). L'association expliquait que le site incriminé mettait en ligne un contenu illicite puisqu'il se proposait de faire l'intermédiaire entre une mère porteuse et un client désireux d'accueillir l'enfant porté par elle, alors que la gestation pour autrui est interdite en France.

L’hébergeur n’ayant pas fait droit à cette demande, l’association a saisi le TGI de Versailles.

 

Selon les juges versaillais, afin de déterminer si la responsabilité civile de l’hébergeur est susceptible d'être engagée, il convient de déterminer tout d'abord si le site a un contenu manifestement illicite et, le cas échéant, si l’hébergeur en a été informé et a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.  

 

Sur le premier point, après avoir rappelé les dispositions du Code civil et du Code pénal qui interdisent la gestation pour autrui, les juges constatent que la prestation proposée par le site internet espagnol litigieux est bien une prestation d'entremise «entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre». Par ailleurs, le caractère habituel de l'entremise n'est pas sérieusement contestable dès lors que le site revendique «5 années d'expérience» et «864 clients heureux». Le caractère lucratif n'est pas non plus contestable puisque la société éditrice du site précise avoir «créé des packs qui ont un prix fixe, qui incluent la plupart des concepts prévisibles, pour éviter des surprises». En outre, le public français est bien la cible du site ainsi que cela ressort des paragraphes intitulés «Est-il illégal de le faire en France et les explications sur la circulaire CIV/02/13 du 25 janvier 2013 émanant de Mme le Garde des Sceaux». Le contenu du site est donc bien manifestement illicite.

 

Enfin, sur le second point, les juges, constatent que l’hébergeur a manqué à ses obligations en ne procédant pas promptement au retrait du contenu illicite.

newsid:468082

Podcasts

[Panorama] La sélection de la rédaction : les podcasts qu’il ne fallait pas rater ! (janvier - mars 2019)

Lecture: 3 min

N8078BXH

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par La rédaction

Le 20 Mars 2019

 

 

 

 

 

 


 

La revue Lexbase Pénal vous propose de retrouver, tous les mois, une sélection des podcasts diffusés sur notre webradio juridique Lexradio.fr. Cette sélection couvre les mois de janvier à mars 2019.

 

Ces podcasts intéressent de près ou de loin la matière pénale et permettront à nos lecteurs de compléter leurs connaissances, ou se divertir, en écoutant des colloques, panorama d’actualité, interview, commissions, formations…

 


 

 Littérature

A l’occasion de la sortie du livre d’Elise Arfi, Pirate n° 7, Jean-Baptiste Thierry, Maître de conférences à l’Université de Lorraine revient sur sa note de lecture consacrée à cet ouvrage.

► à écouter ici

14 janvier 2019 à 13h59, durée : 12 minutes

Note de l’éditeur : Pirate n° 7 n’est pas l’histoire d’un crime horrifiant, ni un discours militant sur la machine judiciaire, c’est le huis-clos éprouvant, révoltant, parfois drôle, entre une avocate et son client. À l’instar des jurés lors du procès, le lecteur se laisse bientôt surprendre par la compassion. À mille lieues de son quotidien et de sa confiance dans la justice, il découvre, grâce au grand talent d’Elise Arfi, une fraternité possible avec un jeune prisonnier somalien.

 

 Cinéma

Pour sa première émission entièrement consacrée au cinéma, La séance est ouverte, et à l’occasion de la sortie du film Une intime conviction d’Antoine Raimbault, Lexradio a donné la parole à June Perot, rédactrice en chef de la revue Lexbase Pénal, Marie-Claire Sgarra, rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale et Nicolas Catelan, Maître de conférences à l'Université Aix-Marseille et directeur scientifique de la revue Lexbase Pénal. Ils y débattent des questions juridiques (ou non) suscitées par le film.

► à écouter ici

22 février 2019 à 15h00, durée : 30 minutes

 

 Colloques

Le colloque "Les femmes, les mineurs et le terrorisme" a été organisé à la Faculté de Droit de Nancy les 5 et 6 décembre 2018 par l'Institut François Gény sous la direction scientifique de Catherine Ménabé, Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles, Directrice du DU Criminologie de l'Université de Lorraine, et Julie Léonhard, Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles, directrice adjointe du DU Droit médical. 

► à écouter ici

 

 Interview

1) L’APCARS (Association de politique criminelle appliquée à la réinsertion sociale) a vu le jour le 3 octobre 1980. Rapidement devenue un partenaire indispensable de la politique pénale, intervenant auprès des auteurs d’infractions, comme des victimes, elle a également piloté durant deux ans le projet de déradicalisation « RIVE ». Malgré des résultats très satisfaisants, le marché public dont était issu le dispositif n’a toutefois pas été reconduit par la Direction de l’administration pénitentiaire.
A l’occasion de la fin de ce dispositif, la revue Lexbase Pénal a souhaité rencontrer Frédéric Lauféron, Directeur général de l’APCARS, interview écrite que vous pouvez retrouver dans l'édition du 24 janvier 2019.

► à écouter ici

24 janvier 2019 à 8h59, durée : 30 minutes

 

2) Le 2 février 2019, 59 avocats, tous les barreaux confondus, signaient une tribune sur Franceinfo, dénonçant les dérives dans le traitement judiciaire des «gilets jaunes». 
Maître David Libeskind (IND par AÏND), avocat à la Cour et cofondateur du collectif «Robes noires et Gilets jaunes», et Maître Mathieu Croizet, également avocat à la Cour et conseil auprès de la Cour pénale internationale et auprès du Tribunal spécial pour le Liban ont accepté de revenir pour Lexradio sur cette tribune.

► à écouter ici

27 février 2019 à 17h29, durée : 25 minutes

 

 Formation

Le 18 décembre 2019, à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-en-Provence se déroulait la formation en droit pénal et procédure pénale, intitulée "L'exécution de la peine privative de liberté".
Parmi les intervenants, Delphine Boesel, avocate au Barreau de Paris et Présidente de la section française de l'OIP, Vincent Dupeyre, chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix Luynes, et Muriel Giacopelli, Professeur à l'Université Aix-Marseille.

► à écouter ici

25 janvier 2019 à 8h59, durée : 2 heures

 

 Commission

Le 23 janvier 2019 se tenait à la Maison du Barreau de Paris une commission sur le thème «L’avocat et la gestion des médias». Parmi les intervenants :

- Marie-Alix Canu Bernard, AMCO, co-responsable de la commission ouverte droit Pénal
- Jenny Ponsdesserre, avocate à la Cour, présidente de l’Association API (Avocats Pénalistes Irréductibles)
- Françoise Cotta, avocate à la Cour
- Yann Le Bras, ancien secrétaire de la Conférence, avocat à la Cour
- Emmanuel Daoud, avocat à la cour
- Dominique Rizet, journaliste, chroniqueur judiciaire
- Valérie de Senneville, journaliste aux Echos

► à  écouter ici
21 février 2019 à 8h59, durée : 3 heures

 

 Divers

Coupable ? Innocent ? L'association S'éveiller organisait le 12 février 2019 le procès fictif de Thomas Shelby, membre du célèbre gang anglais des Peaky Blinders. Il était notamment poursuivi pour meurtre sur la personne de Billy Kimber.
Avec les voix de Earvin Ekwalla, Nour Zourgui, Elie Hamady (juges), Jean Marie Bourreau et David Gonçalves (avocats du ministère public), Alice Poitevin et Ako Hamarash (avocats de la défense), Cloé Oksenhendler (Grace Burgess), Martin Bouchet (Chester Campbell) et Robin Frachon (Thomas Shelby)

► à écouter ici

1er mars 2019 à 13h59, durée : 1 heure

 

 

newsid:468078

Procédure administrative

[Brèves] Obligation pour les juridictions administratives de fournir l’assistance nécessaire aux personnes atteintes de surdité lors des audiences

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 15 mars 2019, n° 414751, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0764Y43)

Lecture: 1 min

N8109BXM

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par Yann Le Foll

Le 20 Mars 2019

Les juridictions administratives sont tenues de fournir l’assistance nécessaire aux personnes atteintes de surdité lors des audiences. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 mars 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 15 mars 2019, n° 414751, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0764Y43).

 

Le requérant, qui est atteint de surdité congénitale profonde, a demandé, par un courrier reçu le 18 mars 2017, à être assisté par un interprète en langue des signes lors de l’audience du 31 mars 2017, au cours de laquelle devait être examinée sa requête.

 

Par un courrier du 20 mars 2017, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande et s’est borné à l’inviter à venir à l’audience accompagné d’une personne de son choix capable d’assurer la traduction.

 

L’intéressé, qui n’a pu bénéficier de l’assistance qu’il avait réclamée en temps utile, a été privé de la possibilité de présenter des observations à l’audience.

 

Dès lors, le tribunal administratif a méconnu les dispositions du premier alinéa de l’article 76 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R), et a entaché son jugement d’irrégularité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3739EXR).

newsid:468109

Procédure pénale

[Brèves] Attentats de Nice : la constitution de partie civile de la ville jugée irrecevable en raison de l’absence de préjudices personnels directs

Réf. : Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80.911, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0239Y4M)

Lecture: 3 min

N8115BXT

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par June Perot

Le 20 Mars 2019

► S’il suffit pour admettre la recevabilité d’une constitution de partie civile incidente que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l’une des infractions visées à la poursuite ;

 

► en l’espèce, ni le préjudice matériel invoqué par la commune de Nice, sur le territoire de laquelle les faits constitutifs des attentats du 14 juillet 2016 ont été commis, ni le préjudice allégué par cette dernière résultant de l’atteinte à son image consécutive auxdits faits ne découle de l’ensemble des éléments constitutifs des infractions à la législation sur les armes ou de l’un des crimes contre la vie ou l’intégrité des personnes, ou du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes, ou toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste dont le juge d’instruction est saisi, seules infractions des chefs desquels l’information a été ouverte, une telle entreprise terroriste n’étant susceptible d’avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu’aux intérêts de la nation.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2019 (Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80.911, FS-P+B+I N° Lexbase : A0239Y4M).

 

Au cas de l’espèce, le 14 juillet 2016, peu après la fin du feu d'artifice ayant eu lieu sur la promenade des Anglais à Nice, un homme, circulant seul à bord d'un camion de location, a projeté ce véhicule à vive allure, tant sur la chaussée que sur les trottoirs, afin d'atteindre le plus grand nombre de personnes parmi la foule encore présente. Ces agissements, qui n’ont pris fin que par l'immobilisation du camion à la suite des tirs des forces de l'ordre ayant provoqué la mort de l'intéressé, ont occasionné le décès de quatre-vingt-quatre personnes et des blessures à plus de trois cents autres.

 

Une information a été ouverte des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, assassinats en bande organisée, complicité, tentatives d’assassinats en bande organisée, complicité, infractions à la législation sur les armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste.

 

Neuf personnes ont été mises en examen pour participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste.

 

La commune s’est constituée partie civile, par voie incidente, en invoquant d'une part, un préjudice matériel résultant tant de sa qualité de subrogée dans les droits de plusieurs fonctionnaires municipaux dont elle aura à avancer les frais et honoraires de leurs avocats, dès lors que certains d’entre eux sont susceptibles de se constituer partie civile, que du dommage occasionné au mobilier urbain par le véhicule utilisé lors de sa course, d'autre part, un préjudice d’image, occasionné par l’atteinte que l’attentat a porté à l'attractivité de la ville.

 

Le juge d'instruction a déclaré sa constitution partiellement recevable. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

 

En cause d’appel, l’ordonnance a été infirmée et la constitution de partie civile de la commune a été déclarée irrecevable. L’arrêt a énoncé que les préjudices, tant matériel, que moral, allégués par la partie civile étaient dépourvus de lien direct avec les poursuites engagées des chefs visés ci-dessus. Les juges ont relevé que, ni le préjudice matériel résultant des dégradations occasionnées au matériel urbain et de l'intervention des agents de la police municipale, ni le préjudice moral occasionné par l'atteinte à l'attractivité de la ville et les conséquences économiques qui en découlent, n’ont directement pour origine les infractions à la législation sur les armes et les crimes de tentatives d'assassinats, de complicité d'assassinats, de complicité de tentatives d'assassinat et d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste visés au réquisitoire introductif. Ils ont également ajouté que les dommages subis par la ville de Nice, à l’origine desdits préjudices, ne prenaient pas davantage leur source dans les faits constitutifs du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste et ne constituaient pas des conséquences directes et personnelles de cette infraction. Selon les juges, la partie civile ne justifiait donc pas de préjudices personnels directement causés par les infractions poursuivies.

 

Reprenant la solution susénoncée, la Haute juridiction considère que les juges d’appel ont justifié leur décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'admission de la constitution de partie civile N° Lexbase : E1924EUS).

newsid:468115

Procédures fiscales

[Conclusions] Nouvel avis du Conseil d’Etat sur les effets des décisions du Conseil constitutionnel sur les délais de réclamation

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 6 février 2019, n° 425509, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6211YWX)

Lecture: 15 min

N8106BXI

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par Karin Ciavaldini, Rapporteur public au Conseil d'Etat

Le 20 Mars 2019

Dans un avis du 6 février 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’une déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige. Lexbase Hebdo - édition fiscale vous propose les conclusions anonymisées du Rapporteur public, Karin Ciavaldini.

1. Par votre avis contentieux du 11 janvier 2019, «SCI Maximoise de création et SAS AEGIR»[1], vous vous êtes prononcés sur le point de savoir si une décision du Conseil constitutionnel constatant la non-conformité à la Constitution d’une disposition législative, rendue à la suite d’une QPC, constitue un «événement», au sens des articles R. 196-1 (N° Lexbase : L4380IXI) et R. 196-2 (N° Lexbase : L4379IXH) du Livre des procédures fiscales. Les questions que vous a transmises le tribunal administratif de Dijon par deux jugements du 19 novembre 2018 dans les affaires qui viennent d’être appelées vont vous permettre de compléter les réponses fournies dans cet avis.

 

Dans le prolongement de la question à laquelle vous avez déjà répondu, le tribunal vous demande d’abord, dans l’affaire n° 425511 :

- si, lorsque le Conseil constitutionnel précise que la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable «à toutes les affaires non jugées définitivement» à la date de publication de sa décision, un requérant qui a présenté une réclamation contentieuse postérieurement à cette date est fondé à se prévaloir de cette décision à l’appui d’une demande en décharge d’impositions établies sur le fondement de la disposition déclarée contraire à la Constitution ;

- et si, en cas de réponse positive à cette question, la période susceptible de faire l’objet d’une action en restitution fondée sur une déclaration d’inconstitutionnalité résultant d’une décision du Conseil constitutionnel statuant sur une QPC est limitée dans le temps et, le cas échéant, quelles sont les règles applicables à la détermination de cette période.

 

Le tribunal vous demande également, dans l’affaire n° 425509, si une décision du Conseil constitutionnel qui énonce une réserve d’interprétation peut être regardée comme un «événement», au sens du c) de l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales et, en cas de réponse positive, si la période susceptible de faire l’objet d’une action en restitution à ce titre est limitée dans le temps et, si oui, quelles sont les règles applicables à la détermination de cette période.

 

2. La recevabilité des demandes d’avis ne soulève pas de difficulté au regard des conditions posées par l’article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), que vous appréciez de manière bienveillante. Les questions de droit sont nouvelles (y compris par rapport à ce que vous avez jugé dans l’avis du 11 janvier 2019) et peuvent être regardées comme soulevant une difficulté sérieuse. Elles sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges.

 

3. Nous commencerons par un bref rappel de l’évolution des textes applicables en matière de procédure fiscale contentieuse.

 

Dans les années 80, avant notamment l’intervention de votre décision d’Assemblée du 20 octobre 1989, «Nicolo», le conflit de normes était pour vous une situation pratiquement inconnue. A cette époque, l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8480AES) prévoyait seulement que les réclamations concernant les impôts établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts relevaient de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendaient «à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire». La Cour de cassation avait jugé que n’entraient pas dans le champ du Livre des procédures fiscales les cas de contrariété de la loi fiscale avec une norme internationale, de sorte que s’appliquaient dans ce cas, non les délais de réclamation prévus par le Livre des procédures fiscales, mais les règles beaucoup plus favorables de la prescription trentenaire de droit commun de l’époque (Cass. com., 17 janvier 1989, n° 114 P, «Decelle»[2]).

 

A la suite de cet arrêt, le législateur a modifié l’article L. 190 du LPF pour faire entrer dans son champ les cas de non-conformité de la règle de droit dont il avait été fait application à une règle de droit supérieure (loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, de finances rectificative pour 1989, art. 36 N° Lexbase : L1137ATB). Il a également limité, par rapport à la date d’intervention d’une décision juridictionnelle révélant la non-conformité, la période au titre de laquelle le contribuable pouvait introduire une réclamation. Par l’article 117 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, de finances pour 2006 (N° Lexbase : A9026EPY), il a complété la mention de «décision juridictionnelle» par celle d’«avis rendu au contentieux» et précisé qu’il fallait entendre par là les décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux, les arrêts de la Cour de cassation, les avis contentieux rendus par ces deux juridictions, ainsi que les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la CJCE.

 

La dernière modification importante est intervenue avec la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ), qui a remplacé l’alinéa de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales limitant la période répétible par un alinéa renvoyant, pour ces actions, aux règles générales de délais fixées par le Livre des procédures fiscales et renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les conditions d’application de cette règle. En conséquence, les articles R. 196-1 et R. 196-2 du Livre des procédures fiscales, qui prévoyaient que, pour être recevables, les réclamations devaient être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, notamment, «de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation» ont été modifiés pour ajouter que : «Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190»[3].

 

A un état du droit dans lequel les décisions juridictionnelles mentionnées à l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales étaient regardées comme un événement, au sens des articles R. 196-1 et R. 196-2 («Société Rallye»[4] concernant un arrêt de la CJUE), ont donc succédé des règles textuelles précisant expressément que ces décisions ne constituaient pas un tel événement. La liste des décisions juridictionnelles et avis rendus au contentieux fixée par l’article L. 190 étant limitative, on est donc passé d’une situation où on pouvait estimer que les décisions du Conseil constitutionnel ne constituaient pas un événement, au sens des articles R. 196-1 et R. 196-2, à une situation où la réponse à cette question pouvait paraître plus incertaine. D’où des questionnements de la part des juges du fond …

 

4. Dans votre avis du 11 janvier 2019, vous avez d’abord jugé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales, ainsi que de ses articles R. 196-1 et R. 196-2, que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190, pour lesquels la deuxième phrase du c) de l’article R. 196-1 et du b) de l’article R. 196-2 écarte la qualification d’événement constituant le point de départ d’un nouveau délai de réclamation. Vous avez ensuite rappelé que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements «qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul»[5]. Vous avez ensuite jugé qu’une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), déclare inconstitutionnelle une disposition législative ne constitue pas, en elle-même, un tel événement susceptible d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. Vous avez ajouté qu’il appartient au seul Conseil constitutionnel lorsque, saisi d’une QPC, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l’imposition en litige de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision.

 

Il ressort des conclusions du rapporteur public Marie-Gabrielle Merloz que la position prise est liée au fait que le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH) confie au Conseil constitutionnel le pouvoir de fixer les conditions d’application dans le temps des déclarations d’inconstitutionnalité qu’il prononce en QPC, à la fois pour l’avenir (la disposition «est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision») et pour le passé («Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause»).

 

5. Nous commencerons par examiner les questions posées dans l’affaire n° 425511.

 

5.1. La première question est celle à laquelle vous avez répondu dans votre avis du 11 janvier 2019 : la question de savoir si une décision QPC du Conseil constitutionnel constitue un événement, au sens de la deuxième phrase du c) de l’article R. 196-1 et du b) de l’article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales, dépend de la portée qu’a entendu lui donner le Conseil. Précisons qu’il nous semble, comme le faisait valoir Marie-Gabrielle Merloz, que, si le Conseil constitutionnel entend juger que sa décision constitue un événement, il le précisera explicitement, comme il l’a d’ailleurs fait dans la décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015[6] (Cons. const., décision du 4 décembre 2015, n° 2015-503 QPC N° Lexbase : A4918NYS) sur laquelle nous reviendrons.

 

5.2. Le tribunal vous demande ensuite si, lorsque le Conseil constitutionnel précise que la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable «à toutes les affaires non jugées définitivement» à la date de publication de sa décision, un requérant qui a présenté une réclamation contentieuse postérieurement à cette date est fondé à se prévaloir de cette décision à l’appui d’une demande en décharge d’impositions établies sur le fondement de la disposition déclarée contraire à la Constitution. Comme l’envisageait Stéphane Austry dans l’article «QPC fiscale et effets de la décision dans le temps» paru en octobre 2011[7], le fait que la réclamation contentieuse ne soit présentée qu’après l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel peut être imposé au contribuable, si les impositions supplémentaires résultant du contrôle auquel il a été soumis n’ont été mises en recouvrement que postérieurement à cette décision.

 

Si, «en principe, une déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité», selon la formulation des décisions du Conseil constitutionnel[8], il a pu arriver que le Conseil déroge à cette règle afin d’éviter que la déclaration d’inconstitutionnalité ne méconnaisse des objectifs supérieurs et n’entraîne des conséquences manifestement excessives[9]. Mais, le plus souvent, le Conseil constitutionnel rend applicable la déclaration d’inconstitutionnalité dans l’affaire à l’origine de la QPC ainsi que dans «toutes les affaires non jugées définitivement». Comme l’explique Marc Guillaume dans l’article du Répertoire de contentieux administratif Dalloz consacré à «La question prioritaire de constitutionnalité»[10], cette mention ne fait qu’expliciter un effet «de droit commun» de la déclaration d’inconstitutionnalité.

 

Cette formulation inclut les contentieux déjà introduits devant le juge et dans lesquels n’a pas été rendue une décision irrévocable, donc y compris ceux devant le juge de cassation (28 novembre 2016, «min. c/ SAS Autoguadeloupe Développement»[11]). Elle inclut également les litiges avec l’administration fiscale qui ont fait l’objet d’une réclamation préalable, celle-ci constituant, en matière fiscale, une «instance ressortissant à la juridiction contentieuse» (Ass., 31 octobre 1975, «Société Coq-France»[12]).

 

La question qui vous est posée est de savoir si elle vise aussi les litiges potentiels, qui n’en sont pas encore au stade de la réclamation préalable.

 

Dans un premier mouvement, on pourrait être tenté de répondre négativement, en donnant au mot «affaire» employé par le Conseil constitutionnel le sens étroit d’«instance».

 

Ce n’est toutefois pas la solution que nous vous proposons, pour deux types de raisons.

 

D’abord, des raisons tirées de l’analyse des différentes formulations utilisées par le Conseil constitutionnel.

En premier lieu, le Conseil a également utilisé une formule, plus explicite, rendant sa décision «applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de [sa] publication». Comme l’indique le commentaire de la décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 (Cons. const., décision du 9 janvier 2014, n° 2013-360 QPC N° Lexbase : A0728KT7) par laquelle cette formule a été introduite[13], cette évolution de la formule a eu pour objet d’en préciser la portée, sans en changer le sens. La lecture des termes «affaires non jugées définitivement» que nous proposons nous semble confirmée par la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 (Cons. const., décision du 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC N° Lexbase : A4790WDR)[14] : le Conseil a rendu la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée «applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date [date de publication de la décision], sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales». Le commentaire indique que la décision peut être invoquée dans toutes les instances contentieuses en cours ou à venir, dès lors que les conditions du Livre des procédures fiscales, notamment celles relatives au délai de réclamation, sont satisfaites.

En second lieu, en matière fiscale notamment, lorsque, pour éviter des effets d’aubaine, le Conseil constitutionnel décide que la déclaration d’inconstitutionnalité ne peut être invoquée à l’encontre des impositions définitivement acquittées et qui n’ont pas été contestées avant la date de publication de sa décision, il l’indique explicitement (cf. décisions n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013 : Cons. const., décision du 25 octobre 2013, n° 2013-351 QPC N° Lexbase : A4369KN7[15] ; n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 : Cons. const., décision du 6 février 2014, n° 2013-362 QPC N° Lexbase : A5825MD4[16] ; n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017 : Cons. const., décision du 30 mars 2017, n° 2016-620 QPC N° Lexbase : A4587UPL[17]).

 

Le second fondement de notre position tient au fait qu’exclure la possibilité d’invoquer la déclaration d’inconstitutionnalité dans des affaires qui n’en sont pas encore au stade du précontentieux, mais pour lesquelles le contribuable n’est pas forclos, constitue une limitation du droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Cette limitation doit être justifiée par un motif d’intérêt général, qui ne peut être présumé et n’existe d’ailleurs pas toujours. Il appartient au Conseil constitutionnel d’identifier, s’il y a lieu, un tel motif et d’en tirer les conséquences.

 

Nous vous proposons donc de répondre positivement à la deuxième question.

 

5.3. Par sa troisième question, le tribunal vous demande si la période susceptible de faire l’objet d’une action en restitution fondée sur une déclaration d’inconstitutionnalité résultant d’une décision du Conseil constitutionnel statuant sur une QPC est limitée dans le temps et, le cas échéant, quelles sont les règles applicables à la détermination de cette période.

 

Même si le tribunal ne l’a pas précisé, on peut penser que, comme dans la demande d’avis n° 425509, il n’a posé cette troisième question qu’au cas où vous jugeriez qu’une décision QPC déclarant une disposition législative contraire à la Constitution constitue un événement rouvrant un délai de réclamation. C’est en effet dans un tel cas que la question présenterait une difficulté. Lorsque, par la loi de finances rectificative pour 1989, il a introduit dans le champ du droit commun du contentieux fiscal, tel que défini à l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales, les actions fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, le législateur a, comme nous l’avons dit, ajouté lui-même une règle de prescription spécifique.

 

Mais il est déjà jugé qu’une décision QPC du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution ne constitue pas, en elle-même, un événement susceptible d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. Dans ce cadre, le droit à restitution est limité par les délais de réclamation initiaux contre l’imposition en cause, ces délais étant assimilés, par leurs effets, à des règles de prescription (cf. sur ce dernier point, votre décision du 14 février 2001, min. c/ S.A. Champagne Jeanmaire[18], avec les conclusions de J. Courtial).

 

6. Nous pouvons passer aux questions posées par le tribunal administratif de Dijon dans l’affaire n° 425509, qui concernent les réserves d’interprétation dont le Conseil constitutionnel assortit parfois la déclaration de conformité à la Constitution de la disposition législative qui lui est soumise.

 

6.1. Le tribunal vous demande d’abord si une décision du Conseil constitutionnel qui énonce une réserve d’interprétation peut être regardée comme un événement, au sens du c) de l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales.

 

Comme le rappelait S. Austry dans l’article déjà mentionné, les réserves d’interprétation prononcées par le Conseil constitutionnel apparaissent à la fois dans les motifs et le dispositif de sa décision, et vous-mêmes, comme la Cour de cassation, jugez que la réserve vous lie quant à l’interprétation à donner du texte[19]. Il rappelait aussi que les déclarations d’inconstitutionnalité en QPC étaient rares en matière fiscale et les déclarations de conformité sous réserve en revanche assez nombreuses. Sur un plan plus général, le constat de la pratique fréquente, en QPC, des déclarations de conformité sous réserve ne peut qu’être confirmé aujourd’hui, au vu de la longue liste de décisions (88 décisions, toutes matières confondues) qui figure dans l’article de Marc Guillaume déjà mentionné[20].

 

Cette technique a été utilisée en QPC pour la première fois dans la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (Cons. const., décision du 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC N° Lexbase : A9572EZK), sans que le Conseil constitutionnel s’appuie pour cela sur une disposition constitutionnelle expresse. En principe, ses effets sont différents de ceux d’une déclaration d’inconstitutionnalité en QPC : une déclaration de conformité de la loi à la Constitution, assortie d’une réserve, donne du texte législatif en cause une interprétation qui ne vaut pas d’abord pour l’avenir, mais s’incorpore à lui ab initio.

 

Il en résulte que la question posée par le tribunal peut sembler appeler de manière évidente une réponse négative. Mais sa raison d’être vient de la nature des réserves que le Conseil constitutionnel prononce parfois en QPC, qui estompe la différence entre déclaration d’inconstitutionnalité et déclaration de constitutionnalité assortie d’une réserve. Ainsi, dans la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 (Cons. const., décision du 10 février 2017, n° 2016-610 N° Lexbase : A7722TBM)[21], en cause dans le litige de fond qui a conduit le tribunal administratif à vous saisir, le Conseil constitutionnel a énoncé une réserve d’interprétation allant directement contre la lettre des textes, dont la combinaison ne présentait aucune ambiguïté. On peut aussi penser à la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 (Cons. const., décision du 22 avril 2016, n° 2016-538 QPC N° Lexbase : A7198RKS)[22], par laquelle le Conseil a prononcé deux réserves d’interprétation conduisant chacune à modifier sensiblement le régime découlant directement de la lettre du texte. Dès lors que les réserves d’interprétation prononcées par le Conseil constitutionnel en QPC équivalent parfois à une «abrogation en tant que», la question posée par le tribunal administratif se comprend mieux.

 

Elle nous paraît devoir appeler la même réponse que celle que vous avez faite dans votre avis du 11 janvier 2019. En effet, sans fondement textuel, le Conseil constitutionnel s’est reconnu le même type de pouvoirs, en matière d’application dans le temps, lorsqu’il prononce une déclaration de conformité avec réserve que lorsqu’il prononce une déclaration d’inconstitutionnalité.

Ainsi, dans la décision n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015 (Cons. const., décision du 26 juin 2015, n° 2015-473 QPC N° Lexbase : A7912NLM)[23], il a indiqué que la réserve qu’il prononçait était applicable seulement aux impositions contestées avant la date de publication de la décision. Le commentaire accompagnant la décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012 (Cons. const., décision du 8 juin 2012, n° 2012-251 QPC N° Lexbase : A3379INH)[24] semble indiquer qu’à l’inverse, lorsque le Conseil constitutionnel n’indique rien, la réserve qu’il prononce peut être invoquée sans limitation, sous réserve des règles de délais prévues aux articles R. 196-1 et R. 196-2 du Livre des procédures fiscales.

Dans la décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015, relative aux effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation, il a émis une réserve d’interprétation et prévu que celle-ci n’était applicable qu’aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies à compter de la date de publication de sa décision. Mais, pour préserver l’effet utile de sa décision pour les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies antérieurement à celle-ci, il a rouvert, en se fondant expressément sur la notion d’«événement», un délai propre de réclamation, dans des cas qu’il a précisément définis, pour l’ex-conjoint qui n’avait pas été destinataire de la décision d’imposition.

Ces exemples montrent l’ampleur des pouvoirs que le Conseil constitutionnel s’est reconnus en matière de définition des conditions d’application dans le temps des décisions QPC par lesquelles il prononce une déclaration de conformité à la Constitution assortie d’une réserve. Nous vous proposons en conséquence de transposer à ces décisions la solution retenue par votre avis du 11 janvier 2019.

 

6.2. Comme dans l’affaire n° 425511, la seconde question posée par le tribunal est de savoir si, en cas de réponse positive à la première question, la période susceptible de faire l’objet d’une action en restitution à ce titre est limitée dans le temps et, le cas échéant, quelles sont les règles applicables à la détermination de cette période. Si vous répondez par la négative à la première question, vous pourrez, si cela vous semble utile, apporter à cette seconde question la même réponse que dans l’affaire n° 425511.

 

Tel est le sens de nos conclusions dans ces deux affaires.

 

[1] CE 9° et 10° ch-r., 11 janvier 2019, n° 424819 et n° 424821, publiés au recueil Lebon (N° Lexbase : A0149YTP).

[2] RJF 3/89 n° 386.

[3] Décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013, relatif aux délais de réclamation applicables aux actions mentionnées aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L5076LLL).

[4] CE Contentieux, 30 décembre 2013, n° 350100, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9241KS3), p. 360, à la RJF, 3/14, n° 290, cl. N. Escaut au BDCF, 3/14, n° 36.

[5] Formulation la plus récente (CE Contentieux, 9 mars 2016, n° 371463, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5409QYY, p. 61, RJF, 5/16, n° 480) ; pour des formulations antérieures, voir, entre autres :

- CE 3° et 8° ch.-r., 30 décembre 2011, n° 336602, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8326H8U) et à la RJF, 4/12, n° 413, concl. L. Olléon, BDCF, 4/12, n° 49 : «de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant» ;

- CE 3° et 8° ch.-r., 5 octobre 2007, n° 294318, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6694DYL) (RJF, 12/07, n° 1479) : «de nature à exercer une influence sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul» ;

- CE 9° et 8° ch.-r., 4 mai 1977, n° 03308, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2852B7R) (p. 204) : «de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition, soit dans son principe, soit dans son montant».

[6] M. Gabor R. [Effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation].

[7] Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 33 (Dossier : «le Conseil constitutionnel et l’impôt»).

[8] cf. décisions n° 2010-108 QPC et n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 (Cons. const, décisions du 25 mars 2011, n° 2010-108 N° Lexbase : A3844HHT et 2010-110 QPC N° Lexbase : A3846HHW).

[9] Décision n° 2010-14/22 QPC, du 30 juillet 2010 relative à la garde à vue (N° Lexbase : A4551E7P).

[10] A jour en mai 2018, § 382.

[11] CE 10° et 9° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 390638, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3765SLZ) et à la RJF, 2/17, n° 162, cl. E. Crépey au C 162.

[12] CE Assemblée, 31 octobre 1975, n° 97234, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1377B9U), p. 534, RJF, 1975, n° 578, avec chron. B. Martin Laprade, p. 373, concl. Mme Latournerie, Dr. Fisc., 51/75, comm. 1656.

[13] Mme Jalila K.

[14] Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés].

[15] Société Boulanger [Taxe locale sur la publicité extérieure II].

[16] TF1 SA [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision].

[17] Société EDI-TV [Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision].

[18] CE 9° et 10° ch.-r., 14 février 2001, n° 202966, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8869AQK) p. 60 et à la RJF, 5/01, n° 671, cl. J. Courtial au BDCF, 5/01, n° 70.

[19] CE Contentieux, 11 mars 1994, n° 115052, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9675ARR) ; Cass. civ 2, 28 juin 1995, n° 94-50.002 (N° Lexbase : A6192ABX).

[20] § 379.

[21] Epoux G. [Majoration de 25 % de l’assiette des contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes].

[22] Epoux M.D. [Exclusion des plus-values mobilières placées en report d’imposition de l’abattement pour durée de détention] ; cons. 11 et 15.

[23] Epoux P. [Imposition des dividendes au barème de l'impôt sur le revenu - Conditions d'application de l'abattement forfaitaire].

[24] Copacel et autres [Taxe sur les boues d’épuration].

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Rel. collectives de travail

[Jurisprudence] L’incidence du transfert d’entreprise sans maintien de l’autonomie de l’entité sur le sort du patrimoine du comité dissous

Réf. : Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.993, F-P+B (N° Lexbase : A6720YT3)

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par Julien Icard, Professeur à l'Université polytechnique Hauts-de-France

Le 20 Mars 2019

Transfert d’entreprise • dévolution du patrimoine • comité dissous

 

Résumé

 

Le comité d'entreprise de l'entreprise absorbée peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante, ce qui entraîne la transmission de l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption.

 

L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 janvier 2019, en apparence limpide dans sa formulation, soulève de très nombreuses questions relatives à la dévolution du patrimoine d’un comité -désormais social et économique- lorsqu’il se trouve dissous à l’occasion du transfert.

A la suite d’une fusion, une société en absorbe deux autres, entraînant le transfert des contrats de travail de deux entités absorbées mais, en outre, la dissolution des deux comités d’entreprise des sociétés absorbées. Le comité d’entreprise de la société absorbante saisit le tribunal de grande instance d'une demande de rappel de la subvention de fonctionnement des comités d'entreprise des sociétés absorbées ainsi que de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles au titre des années antérieures à l'opération de fusion. La cour d’appel juge recevables les demandes du comité d'entreprise de la société absorbante et rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt du comité d'entreprise de la société absorbante à agir à ce titre. La société absorbante forme un pourvoi en cassation. Il est rejeté par la Chambre sociale sur le premier moyen et accueilli sur le second.

Sur le premier moyen, seul concerné par la publication et, partant, seul objet de cette étude, la Cour juge, d’abord, que «la cour d'appel a à bon droit écarté l'application de l'article R. 2323-39 du Code du travail (N° Lexbase : L0286IAT) alors en vigueur [1] à la situation du comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante». Elle en déduit, ensuite, que «le comité d'entreprise de l'entreprise absorbée peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante». Elle en conclut, enfin, que «la cour d'appel qui a constaté que les comités d'entreprise des sociétés absorbées avaient par suite de leur dissolution dévolu leur patrimoine au comité d'entreprise de la société [absorbante] au sein de laquelle les salariés avaient été transférés, ce dont il résultait que l'ensemble de leurs biens et droits avaient été transmis, en a exactement déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption avait été transmise à cette institution représentative par l'effet de cette dissolution». Sur le second moyen, la Cour casse l’arrêt d’appel, la cour ayant méconnu les règles relatives au calcul de la masse salariale telles que définies -pour le passé- par la jurisprudence du 7 février 2018 [2], reprenant la nouvelle formule légale, et telle que prévue -pour l’avenir- aux nouveaux articles L. 2312-83 (N° Lexbase : L1431LK9) [3] et L. 2315-61 (N° Lexbase : L1423LKW) [4] du Code du travail issus de l’ordonnance n° 2017-1386 modifiée par la loi de ratification du 29 mars 2018 (N° Lexbase : L7628LGM).

Les règles textuelles applicables aux effets du transfert d’entreprise sur les institutions représentatives du personnel, élue -aujourd’hui le seul CSE- et syndicale, ont longtemps été sommaires, de sorte que la jurisprudence les avait largement complétées. Ainsi, pour n’évoquer que l’ex-CE [5], seul était prévu à l’ex-article L. 2324-26 du Code du travail (N° Lexbase : L9783H8T) [6] l’effet d’un transfert d’entreprise sur les mandats en cours, ces derniers ne substituant que «lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique [7]» [8]. Rien n’était expressément prévu quant au comité d’entreprise, au sens de l’institution. La jurisprudence considérait toutefois que le maintien de l’autonomie de l’entité conditionnait également le maintien de l’institution, règle désormais consacrée, pour le comité social et économique (CSE), à l’article L. 2324-26 du Code du travail. La substance des règles n’ayant pas changé sur ce point, l’arrêt rendu à propos du comité d’entreprise est parfaitement transposable au CSE [9]. En d’autres termes, dès lors que l’opération qualifiée de transfert d’entreprise fait perdre toute autonomie à l’entité absorbée, ses institutions représentatives disparaissent et les mandats cessent immédiatement -à la différence du statut protecteur maintenu pour six ou douze mois- au jour du transfert. Le sort du comité [10] dépend donc du maintien ou non de l’autonomie de l’entité [11]. En l’espèce, il semblait acquis que les deux entités absorbées ne conservaient pas leur autonomie, de sorte que les comités étaient dissous. Se posait alors la question du régime de la dévolution de leurs biens. La Chambre sociale se prononce expressément sur l’éviction de l’ex-article R. 2323-39 du Code du travail (I) et apporte quelques précisions quant aux règles, jusque-là obscures [12], qui gouvernent la dévolution des biens en cas de restructuration (II).

 

I - L’éviction du régime légal de dévolution du patrimoine applicable en cas de cessation d’activité

 

Le sort des biens, et plus largement du patrimoine du comité n’est expressément prévu par le Code du travail qu’en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise, entraînant par voie incidente, la dissolution de l’institution [13]. Dans une telle hypothèse, «le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose», ou plutôt du «solde des biens» -ce qui suppose la mise en œuvre d’une liquidation impliquant l’apurement du passif éventuel et la caractérisation d’un éventuel boni de liquidation [14]- au bénéfice soit «d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises», soit «d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux vœux exprimés par les salariés intéressés».

 

Toutefois, en l’absence de fermeture de l’entreprise, l’article précité n’a, a priori, pas vocation à s’appliquer [15], notamment lorsqu’un transfert d’entreprise, par la voie d’une fusion-absorption, conduit à la dissolution du comité de l’entreprise absorbée [16]. C’est ce que confirme la Chambre sociale dans cet arrêt : il n’y a pas lieu à «application de l'article R. 2323-39 du Code du travail alors en vigueur à la situation du comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion-absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante». Cette dernière s’opposait, en effet, à l’action du comité de l’entreprise absorbant, en considérant, d’abord, que la fusion-absorption pouvait être considérée comme une cessation d’activité de l’entreprise comprise dans le champ d’application de l’ex-R. 2323-39. Elle en déduisait, ensuite, que la fusion-absorption des sociétés n’avait pas d’effet direct sur la personnalité morale des comités d’entreprise, non soumis à la transmission universelle de patrimoine prévue en cas de fusion des sociétés. Elle considérait, enfin, que la transmission des biens, éventuellement réalisée dans ce contexte, n’avait aucun effet sur les créances, dont la transmission devait rester soumise aux dispositions du droit commun de l’article 1690 du Code civil (N° Lexbase : L1800ABB). Par conséquent, en l’absence d’accomplissement des formalités civilistes, le comité d’entreprise de la société absorbante n’avait pas qualité pour agir.

 

L’inapplicabilité de l’ex-article R. 2323-39 du Code du travail rend sans effet le raisonnement de la société absorbante. La justification ne ressort cependant pas avec évidence de l’arrêt. La Chambre sociale considère que la cour d’appel l’a écarté «à bon droit» en raison de la «fusion-absorption» affectant la société absorbée. Elle semble ainsi confirmer le raisonnement de la cour d’appel selon lequel la fusion-absorption n’équivaut pas à une cessation d’activité, en considérant que si l’entreprise absorbée n’a pas conservé son identité propre, son activité n’a pas définitivement cessé mais a été reprise par la société absorbante. Cette thèse de la continuation de l’activité de l’entreprise par le biais de la fusion est assez controversée [17]. La continuation de l’activité n’a jamais été posée comme critère de validité d’une fusion [18] et ne se retrouve d’ailleurs pas, en pratique, dans nombre de fusions. S’il est avéré que la fusion-absorption ne constitue pas au sens propre, pour la société absorbée, une cessation d’activité de l’entreprise, il est toutefois bien délicat de dégager un critère clair justifiant l’inapplicabilité de l’ex-article R. 2323-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0383IAG), sauf à considérer qu’elle s’impose par pure opportunité, i.e. faciliter la mise en œuvre des restructurations en évitant les formalités civilistes [19]. Pour compenser le vide laissé par le refus d’application de la disposition relative à la cessation d’activité de l’entreprise, la Chambre sociale propose un régime, encore incertain, applicable en cas de transfert.

 

II -  La construction d’un régime prétorien de dévolution du patrimoine en cas de restructuration

 

La Chambre sociale semble, d’une part, sous-entendre que le bénéficiaire de la dévolution ressort de la seule décision du comité dissous et juger, d’autre part, que l’étendue de la dévolution s’entend de l’ensemble du patrimoine dudit comité.

 

En premier lieu, quant au bénéficiaire, la Cour place sa détermination sous le signe de la liberté du comité de la société absorbée : il «peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante». L’utilisation de ce terme suppose que le comité dissous a toute latitude pour déterminer l’éventuel bénéficiaire, ce qui confirme qu’il n’y aurait pas d’«héritage légal» entre comités [20]. Ce faisant, la Chambre sociale clarifie, au moins en théorie, le principe de liberté de la dévolution post-transfert, à contre-courant, du principe qui se dégageait de la jurisprudence antérieure selon lequel le patrimoine transféré devait bénéficier aux salariés transférés, parfois traduit sous forme d’obligation [21], parfois sous forme de référence implicite [22]. Que la liberté du comité dissous soit au fondement de la décision de transmission patrimoniale n’est pas en soi invraisemblable, étant entendu que, pour les personnes morales, le fait générateur de la transmission est le plus souvent volontaire [23]. Pour autant, cette liberté interroge sur le plan pratique. Le comité dissous peut-il réellement choisir le bénéficiaire et, partant, transmettre son patrimoine à n’importe quel groupement sans supporter les contraintes fixées à l’ex-article R. 2323-39 du Code du travail ? En d’autres termes, est-il en mesure de transmettre son patrimoine à n’importe quel groupement -à but lucratif ou non-, à une personne physique, ou à d’autres comités sans lien avec les salariés concernés par le transfert ? L’éviction de l’ex-article R. 2323-39 ne devrait pas, en toute logique, valoir éviction de la règle selon laquelle «les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité» [24] qui n’est que la traduction, pour les comités, du caractère non lucratif du groupement, sauf à permettre, en cas de transfert, la transformation d’un groupement à but non lucratif en groupement à but lucratif [25].

 

Ainsi, la liberté proclamée rencontre une première limite. Il devrait en aller de même de la transmission à une personne morale à but lucratif. La liberté serait donc pratiquement limitée aux groupements à but non lucratif. Certes, un comité dissous pourrait transmettre dans les limites fixées par la loi à des associations susceptibles de recevoir des dons [26]. Pour autant, la transmission du patrimoine à des groupements à but non lucratif, sans lien avec les prérogatives d’un CSE, ne nous semble être pertinente que dans l’hypothèse où les salariés cessent leurs activités à la suite de la fermeture de l’entreprise. Dès lors que leurs intérêts sont représentés ailleurs, seule la transmission vers le comité, désormais chargé de la représentation des intérêts des salariés transférés, est socialement opportune. Pour autant, elle ne nous semble pas, aux termes de cette jurisprudence, juridiquement obligatoire. A ce titre, la liberté proclamée dans l’arrêt ne conforterait que partiellement la jurisprudence antérieure [27]. Il est ainsi loisible d’envisager au moins deux hypothèses où la liberté pourrait aboutir à une solution fort différente. D’abord, un comité dissous pourrait éventuellement choisir de scinder son patrimoine, par exemple, entre le budget des activités sociales et culturelles transmis à une association ad hoc et le budget économique transmis au comité de l’entreprise absorbante. Ensuite, un comité dissous à la suite d’une scission d’une entreprise pourrait scinder son patrimoine de manière à ce qu’il profite aussi équitablement que possible, soit aux salariés transférés dans deux entités d’accueil à la suite d’une partition de l’entreprise [28] ou d’une scission de la société cédée [29], soit aux salariés transférés d’un côté et aux salariés demeurant dans l’entreprise cédante de l’autre, à la suite d’une transfert partiel [30]. Mais ces deux hypothèses sont-elles seulement possibles dès lors que la solution retenue par la Chambre sociale semble militer pour une dévolution unique et totale en faveur d’un seul comité ? C’est alors que la question du bénéficiaire rejoint celle de l’étendue de la transmission.

 

En second lieu, quant au périmètre de la transmission universelle, la Chambre sociale éclaire l’enjeu du régime juridique applicable à cette transmission. Il ne s’agit pas d’une transmission de biens ou d’un boni de liquidation mais d’une transmission de «l'ensemble des biens et droits», ce qui s’apparente à une transmission universelle de patrimoine [31]. Par conséquent, le comité de la société absorbante ne recueille pas simplement un actif net mais un patrimoine, et, par conséquent, des droits de créance, notamment, en l’espèce, «l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption». Le fondement du caractère universel de cette transmission de patrimoine [32] ne s’évince pas avec évidence de la décision. Traditionnellement, la transmission universelle de patrimoine ressort, s’agissant d’une personne morale, de certaines opérations spécifiques, puisqu’il n’existe aucun principe général commun à l’ensemble de personnes morales de droit privé [33]. Ce constat conduit un auteur à considérer que la transmission universelle de patrimoine des comités dissous ne peut que découler de la fusion-absorption des sociétés dans lesquelles ils exercent [34]. Un tel fondement reviendrait à méconnaitre la personne morale du comité. Or, la fusion-absorption qui fait disparaître la société absorbée ne peut avoir d’effet direct sur la personne moral distincte qu’est le comité [35], sauf à considérer que le régime de la dévolution des biens d’un comité dissous suit nécessairement le régime de la dissolution de la personne morale dans laquelle il exerce ses prérogatives. Ne faut-il pas y voir une reconnaissance implicite de la faculté, parfois reconnue par certains auteurs [36], des personnes morales de droit privé à but non lucratif -ici appliquée au comité- d’opérer des opérations de restructuration impliquant une transmission universelle de patrimoine ? En l’absence de dispositions spéciales, la solution ne serait pas absurde [37]. Certes, c’est en raison de la loi -perte d’autonomie de l’entité transférée- que la dissolution est encourue, mais c’est par sa volonté que le comité peut décider d’une forme d’absorption par le comité de la société absorbante. Ainsi, dans notre espèce, les comités dissous auraient décidé de leur restructuration avec transmission universelle de patrimoine, incidente à celle des sociétés dans lesquelles ils exercent.

 

Les conséquences du caractère universel de cette transmission interrogent enfin. Cette transmission universelle de patrimoine interdit-elle la scission du patrimoine du comité dissous ? Prima facie, la nature de la restructuration affectant un groupement n’a pas de lien avec le régime auquel cette restructuration est soumise. Ainsi, une société peut «transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles» [38]. La transmission demeure universelle alors que le patrimoine de la société dissoute est scindé. Pour autant, jusqu’à quel point, une transmission demeure-t-elle universelle lorsque l’intéressé est susceptible de distinguer les actifs cédés et, partant, le passif qui lui est affecté ? Et, en outre, la Chambre sociale ne semble-t-elle pas exclure implicitement, dans cet arrêt, la scission du patrimoine dissous ? Sur la première question, la réponse doit certainement être recherchée dans les réflexions relatives à la branche d’activité, dans l’hypothèse d’un apport partiel d’actif [39]. Quant à la seconde interrogation, elle reste ouverte. Pour autant, si la partition du patrimoine était exclue par le caractère universel de la transmission, la Chambre sociale rendrait délicates les conséquences sociales des opérations sociétaires de scission alors que sa position antérieure était précisément accommodante dès lors que la dévolution du patrimoine du comité dissous profitait au plus grande nombre de salariés [40].

En définitive, cet arrêt pose plus de questions qu’il n’en résout, notamment relatives au choix du bénéficiaire et au caractère universel de la transmission de patrimoine, qui ne manqueront pas de resurgir dans des hypothèses de restructurations complexes.

 

 

[1] Pour la version actuelle, v. C. trav., R. 2312-52 (N° Lexbase : L0487LIU).

[2] Cass. soc., 7 février 2018, n° 16-24.213, FS-D (N° Lexbase : A7824XHA) et n° 16-16.086, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6143XCI), RDT, 2018, 387, note H. Ciray ; Cah. soc., 2018, 146, obs. G. Auzero ; Ch. Radé, Mise à la retraite anticipée pour la jurisprudence relative au compte 641 "retraité", Lexbase, éd. soc., n° 732, 2018 (N° Lexbase : N2811BXE).

[3] Pour la contribution aux activités sociales et culturelles.

[4] Pour la subvention de fonctionnement.

[5] Pour les ex-délégués du personnel : C. trav., L. 2314-28, anc. (N° Lexbase : L8482LGA).

[6] Pour la version actuelle, v. C. trav., L. 2314-35 (N° Lexbase : L8321LGB).

[7] En raison d’une incompatibilité avec la Directive 2001/23 (N° Lexbase : L8084AUX) (v. P. Morvan, Restructurations en droit social, 3ème éd., LexisNexis, 2013, spéc. n° 517), le terme «d’autonomie juridique», bien que maintenu dans les termes de la loi (ancienne et nouvelle), a été abandonné par la jurisprudence au profit «d’autonomie matérielle» (Cass. soc., 28 juin 1995, n° 94-40.362 N° Lexbase : A2135AAC, Bull. civ. V, n° 219 ; RJS, 1995, n° 904 ; JCP éd. G, 1996, I, 3901, obs. D. Gatumel.

[8] Pour les délégués syndicaux : v. C. trav. L. 2143-10 (N° Lexbase : L2194H97).

[9] C’est la raison pour laquelle nous utiliserons le terme générique de «comité».

[10] Il en va différemment des entités autonomes gérées par le comité dont le sort est distinct (P. Morvan, JCl. Travail Traité, v. Transfert d'entreprise. Effets. Relations collectives, fasc. 19-54, spéc. n° 86).

[11] Sur les critères du maintien de l’autonomie de l’entité, v. P. Morvan, ouv. préc., spéc. n° 528 et s..

[12] Sur lesquelles, v. M. Cohen et L. Milet, Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe, 14ème éd. LGDJ, 2019, n° 2143 et s. V. égal. M. Cohen, L’incidence des restructurations sur l’existence et le patrimoine des divers comités, Dr. soc., 1989, 49 ; M. Cohen, La dévolution des biens des Comités en l’absence de fermeture définitive de l’entreprise, Dr. ouvr., 1993, 397.

[13] C. trav., anc. art. R. 2323-39 (N° Lexbase : L0286IAT) devenu C. trav., art. R. 2312-52 (N° Lexbase : L0487LIU).

[14] M. Cohen et L. Milet, ouv. préc., n° 2143 et s..

[15] M. Cohen et L. Milet, ouv. préc., n° 2155. Contra : Y. Pagnerre, JCl. Travail Traité, Comité d'entreprise. Personnalité, fasc. 15-9, spéc. n° 50 : «Même si l'article ne vise que l'hypothèse de la ‘cessation définitive de l'activité de l'entreprise’, il convient de l'appliquer à toutes les situations de dissolution».

[16] V. déjà en ce sens : notre étude : L’incidence d’un transfert d’entreprise sur le comité social et économique, Bull. Jol. Trav., septembre 2018, p. 75.

[17] J. Ghestin, M. Billau et G. Loiseau, Traité de droit civil. Le régime des créances et des dettes, LGDJ, 2005, n° 393.

[18] M.-L. Coquelet, La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés, thèse Paris X, 1994, spéc. n° 193.

[19] J. Ghestin, M. Billau et G. Loiseau, ouv. préc., n° 393.

[20] M. Cohen et L. Milet, ouv. préc., n° 2154.

[21] Cass. soc., 23 janvier 1996, n° 93-16.799 (N° Lexbase : A2335AB4), Bull. civ. V, n° 25 ; RJS 3/96, n° 294.

[22] Cass. soc., 10 juin 1998, n° 96-20.112, publié (N° Lexbase : A5538AC4), Bull. civ. V, n° 317 ; RJS 7/98, n° 877.

[23] J. Ghestin, M. Billau et G. Loiseau, ouv. préc., n° 395.

[24] C. trav., ex art. R. 2323-39, al. 3 ; art. R. 2312-52, al. 3, nouv..

[25] V. cependant sur cette question : J. Ghestin, M. Billau et G. Loiseau, ouv. préc., n° 398.

[26] M. Cohen et L. Milet, ouv. préc., n° 2151 et s..

[27] Cass. soc., 23 janvier 1996, préc..

[28] Cass. soc., 10 juin 1998, préc..

[29] La scission de l’activité exclut quant à elle l’application du droit du transfert légal (Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-22.216, FS-P+B N° Lexbase : A9455N3L), JCP éd. S, 2016, 1142, nos obs..

[30] V. notre étude : «L’incidence d’un transfert d’entreprise sur le comité social et économique», préc..

[31] V. dans le cadre de la transition du CE vers le CSE : ord. n° 2017-1386  (N° Lexbase : L7628LGM), art. 9, VI. Sur cet article, v. D. Chatard, La dévolution des biens du comité d'entreprise au comité social et économique, JCP éd. S, 2018, 1133.

[32] Sur laquelle, v. M.-L. Coquelet, La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés, thèse Paris X, 1994 ; R. Raffray, La transmission universelle du patrimoine des personnes morales, préf. F. Deboissy, D., Nouvelle Bibliothèque des Thèses, vol. 108, 2011.

[33] J. Ghestin, M. Billau et G. Loiseau, ouv. préc., n° 432.

[34] D. Chatard, Conséquences de la dévolution du patrimoine du comité d'entreprise de la société absorbée à celui de la société absorbante, JCP éd. S, 2019, 1059.

[35] Ibid..

[36] M.-L. Coquelet, th. préc., n° 66 ; M. Behar-Touchais, Rep. civ. D., Association, 1993, n° 269-270.

[37] M. Cohen et L. Milet, ouv. préc., n° 2143 : «Les textes sont peu explicites […] il faut donc recourir assez souvent au droit commun».

[38] C. civ., art. 1844-4 (N° Lexbase : L2024ABL).

[39] J. Ghestin, M. Billau et G. Loiseau, ouv. préc., n° 433.

[40] Cass. soc., 10 juin 1998, préc..

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L’enseignement de la conduite automobile pour les catégories B et C1 n’est pas exonéré de TVA

Réf. : CJUE, 14 mars 2019, aff. C-449/17 (N° Lexbase : A6940Y3G)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Mars 2019

La notion d’«enseignement scolaire ou universitaire» doit être interprétée en ce sens qu’elle ne recouvre pas l’enseignement de la conduite automobile dispensé par une auto-école, telle que celle en cause au principal, en vue de l’obtention des permis de conduire pour les véhicules des catégories B et C1, visées par la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (N° Lexbase : L0183HUC).

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 14 mars 2019 (CJUE, 14 mars 2019, aff. C-449/17 N° Lexbase : A6940Y3G).

 

En l’espèce, une auto-école conteste devant les juridictions allemandes le refus par les autorités fiscales allemandes d’exonérer du paiement de TVA les cours de conduite automobile qu’elle dispense, en vue de l’obtention des permis de conduire pour les véhicules des catégories B et C1. Pour l’auto-école, la finalité de cet enseignement est susceptible de répondre à des besoins professionnels et peut dès lors relever de l’exonération prévue par la Directive TVA pour «l’enseignement scolaire ou universitaire».

 

Pour la CJUE, la notion «d’enseignement scolaire ou universitaire» renvoie à un système intégré de transmission de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières, ainsi qu’à l’approfondissement et au développement de ces connaissances et de ces compétences au fur et à mesure de la progression des élèves. Toujours selon la Cour, l’enseignement de la conduite automobile porte bien sur diverses connaissances d’ordre pratique et théorique mais demeure un enseignement spécialisé qui n’équivaut pas à la transmission de connaissances et de compétences portant sur un ensemble large et diversifié de matières, ainsi qu’à leur approfondissement et leur développement, qui est caractéristique de l’enseignement scolaire ou universitaire.

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