Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 14-02-2001, n° 202966

CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 202966

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

c/S.A. Champagne Jeanmaire

M. Fabre, Rapporteur

M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 12 janvier 2001

Lecture du 14 février 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9e sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État le 22 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours contre le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé a la S.A. Champagne Jeanmaire la restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée versée par elle au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'État,

- les observations de .la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. Champagne Jeanmaire,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales :  « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De 1a mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. Champagne Jeanmaire a, le 28 décembre 1989 adressé à l'administration une réclamation tendant à la restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée, notamment au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984, en s'abstenant, conformément aux dispositions alors 'en vigueur de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, issues du décret du 29 décembre 1979, d'imputer sur la taxe due à raison de ses ventes celle qui avait grevé les dépenses d'hébergement, de réception ou de restaurant que, pour les besoins de son exploitation, elle avait exposées en faveur de tiers ; que la société a motivé cette réclamation, tant au regard de sa recevabilité que de son bien-fondé, en se prévalant de l'intervention de la décision du 3 février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur requête de la Compagnie Alitalia, a, notamment jugé que les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 29 décembre 1979 étaient entachées d'illégalité en ce qu'en méconnaissance des objectifs de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, elles étendaient aux « biens et services utilisés par des tiers » des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui ne s'appliquaient antérieurement que lorsque certains de ces frais étaient exposés en faveur des dirigeants ou du personnel de l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, révélant l'illégalité des dispositions réglementaires auxquelles la S.A. Champagne Jeanmaire avait cru devoir se conformer, avait revêtu le caractère d'un « événement » au sens du c précité de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à autoriser la société à présenter à l'administration, jusqu'à l'expiration du délai fixé par ce texte, une réclamation tendant à la restitution des droits qu'elle avait ainsi acquittés alors qu'elle n'en était pas légalement redevable, et ce, quelle qu'ait été la date de leur versement, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article ter de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale instituée par cette loi n'est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d'être invoquées à l'encontre de l'une de ces personnes morales de droit public ; que les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat ; que lesdites créances sont, de ce fait, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'eu égard à ce motif de pur droit, soumis aux juges du fond, et qu'il convient de substituer à celui sur lequel s'est improprement fondée la cour administrative d'appel, le ministre n'est pas fondé à critiquer l'arrêt attaqué en ce que la Cour a écarté l'exception de prescription quadriennale qu'il avait subsidiairement opposée aux conclusions tendant à la restitution de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la S.A. Champagne Jeanmaire antérieurement au 1er janvier 1985 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Champagne Jeanmaire, au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens, la somme de 6 000 F ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Champagne Jeanmaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Champagne Jeanmaire.

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