Le Quotidien du 14 février 2019

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance vie et faculté prorogée de renonciation, pour l’assuré, en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif : oui, mais sans abuser…

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.223, F-P+B+I (N° Lexbase : A6104YWY)

Lecture: 3 min

N7679BXP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Février 2019

L'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9567LGG), dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents ;

► cependant, si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus.

 

Voilà l’enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.223, F-P+B+I N° Lexbase : A6104YWY).

 

En l’espèce, un particulier avait souscrit, le 28 novembre 2003, un contrat d'assurance sur la vie prenant effet au 1er janvier 2004 sur lequel il avait investi la somme totale de 12 000 euros ; estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, il avait exercé son droit de renonciation le 9 juillet 2012 ; l'assureur n'ayant pas donné suite à cette demande, il l'avait assigné en remboursement des primes versées et en paiement de dommages-intérêts. L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Douai de juger que M. X était en droit de renoncer au contrat d'assurance et de le condamner, en conséquence, à lui restituer la somme de 12 000 euros, outre les intérêts au taux légal. Il obtient gain de cause.

Dans un premier temps, après avoir rappelé la règle prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, la Cour de cassation approuve les juges d’appel qui, ayant constaté que les documents d'information remis en 2003 ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que s'il était acquis que l'assureur avait adressé un courrier à l’assuré, la signature portée sur l'avis de réception du 2 août 2007 n'était manifestement pas la sienne mais celle d'une personne non identifiée, avaient pu en déduire que la note d'information dont se prévalait l'assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l'intéressé, de sorte que le délai de trente jours n'avait pas couru.

Néanmoins, dans un second temps, elle accueille les griefs invoqués par l’assureur tirés de l'abus de droit et de la mauvaise foi de l'assuré. Les juges d’appel avaient retenu que le fait que l’assuré ait été directeur d'une société de production de produits laitiers et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier d'environ 150 000 euros, essentiellement constitué de sa résidence principale, ne permettait pas de le qualifier d'assuré averti, ses connaissances spécifiques dans le domaine financier n'étant nullement démontrées. Selon les juges d’appel, il ne pouvait être déduit du seul fait que l’assuré avait exercé son droit de renonciation neuf années après la souscription du contrat que ce dernier était de mauvaise foi et avait commis un abus de droit dans l'exercice de celui-ci ; de même que l’assuré, insuffisamment informé, n'avait pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme ayant d'une part, agi de mauvaise foi, d'autre part, commis un abus de droit. Or, selon la Cour suprême, en se déterminant ainsi, sans rechercher à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l’assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:467679

Avocats/Déontologie

[Brèves] Retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire : seul le conseil de discipline a le pouvoir de le prononcer

Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-28.878, FS-P+B (N° Lexbase : A6099YWS)

Lecture: 1 min

N7649BXL

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Février 2019

► Seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire.

 

Tel est l’enseignement de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2019 (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-28.878, FS-P+B N° Lexbase : A6099YWS).

 

Dans cette affaire, par décision d’un conseil de l'Ordre un avocat avait été admis à l'honorariat. Le conseil de l'Ordre avait, plus tard, prononcé son retrait de l'honorariat, lui reprochant d'être en infraction avec les règles régissant le statut de l'avocat honoraire. L’avocat avait formé un recours contre cette décision. Pour confirmer la décision prise par le conseil de l'Ordre, l'arrêt de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence retenait qu'en faisant usage de la mention «avocat honoraire consultant», ce dernier a pris une qualité qui n'était plus la sienne, manquant ainsi à la probité, principe essentiel de la profession.

 

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire constitue une peine disciplinaire que seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer, au terme de la procédure appropriée, la cour d'appel a violé les articles 19 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), et l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8628ETQ).

 

newsid:467649

Concurrence

[Brèves] Action en concurrence déloyale intentée contre un centre hospitalier : compétence des juridictions administratives

Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 18-11.217, F-P+B (N° Lexbase : A6143YWG)

Lecture: 1 min

N7654BXR

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par Vincent Téchené

Le 13 Février 2019

► L’action en concurrence déloyale intentée contre un centre hospitalier et un praticien relève de la compétence des juridictions administratives. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 2019 (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 18-11.217, F-P+B N° Lexbase : A6143YWG).

 

En l’espèce, reprochant à un chirurgien, d'avoir cessé son activité au sein des locaux d’une clinique, sans respecter les clauses de préavis et de non-réinstallation contenues dans le contrat d'exercice qui l'aurait liée à cet établissement, et soutenant que les centres hospitaliers avaient commis une faute, constitutive de concurrence déloyale, en embauchant le praticien alors qu'ils avaient connaissance de ses manquements contractuels, la clinique les a assignés en paiement de dommages-intérêts. Les centres hospitaliers ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

 

L’arrêt d’appel (CA Poitiers, 28 janvier 2017, n° 17/01372 N° Lexbase : A8754W3M) retient la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de la demande dirigée contre les centres hospitaliers. Il énonce que les faits reprochés et les préjudices invoqués n'ont de lien ni avec la mission de service public administratif confiée à ces établissements publics de santé, ni avec la nature administrative du contrat qu'ils ont conclu avec le praticien.

 

Sur pourvoi formé par le centre hospitalier, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. Elle rappelle qu’en application de ces textes, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes visés.  

newsid:467654

Égalité de traitement

[Brèves] Publication d’une instruction DGT relative aux nouvelles dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Réf. : Instr. DGT, n° 2019/03, du 25 janvier 2019, relative aux nouvelles dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L2775LPH)

Lecture: 2 min

N7690BX4

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par Blanche Chaumet

Le 13 Février 2019

L’instruction DGT n° 2019/03, du 25 janvier 2019 a pour objet de présenter et expliciter les nouvelles dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes issues de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (N° Lexbase : L9567LLW) et du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 (N° Lexbase : L8693LNB).

 

Elle apporte des précisions aux services déconcentrés et aux agents de contrôle de l’inspection du travail quant au calendrier de mise en œuvre. Elle prend des dispositions visant à s’assurer, dans un premier temps, de l’application des nouvelles dispositions pour les entreprises de plus de  1 000 salariés.

 

Il est précisé que dans un premier temps, cette instruction vise à préciser la réglementation applicable en matière d’égalité de rémunération et présente le rôle et les modalités d’action du système d’inspection du travail, notamment dans le cadre des contrôles qui devront être réalisés sur ce sujet. Elle traite donc exclusivement des nouvelles mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, introduites par les règlementations susvisées, et qui ont été insérées dans le Code du travail aux articles L. 1142-7 (N° Lexbase : L9800LLK) à L. 1142-10 et D. 1142-2 (N° Lexbase : L0529LPB) à D.1142-14.

 

L’objectif d’entraîner l’ensemble des entreprises assujetties dans la démarche de calcul des indicateurs et de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes nécessite, de la part des Direccte, une action soutenue articulant, d’une part, des actions d’information et d’accompagnement des entreprises et, d’autre part, des actions de contrôle selon le calendrier précisé (dans la deuxième partie de l’instruction [1]).

 

Il est également précisé que dans un second temps, cette instruction sera complétée par une nouvelle instruction portant sur l’ensemble des mesures relatives à l’égalité professionnelles et aux pénalités financières. Cette dernière tiendra compte des dispositions du décret en Conseil d’Etat à venir.

 

[1] Les 1 500 entreprises de plus de 1 000 salariés sont les premières concernées par la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation. Elles devront donc avoir calculé et transmis leur niveau de résultat au plus tard le 1er mars 2019. Il conviendra ensuite de poursuivre cette information au deuxième trimestre 2019, pour les entreprises de plus de 250 salariés (au plus tard le 1er septembre 2019) puis, au quatrième trimestre, pour les entreprises de plus de 50 salariés (au plus tard le 1er mars 2020).

 

Il est attendu pour les entreprises de plus de 1000 salariés, une remontée exhaustive et consolidée par Direccte au plus tard le 4 mars 2019 dans des conditions qui seront précisées par courriel. Puis un point de situation sera fait avec l’ensemble des Direccte dès le 5 mars 2019.

newsid:467690

Entreprises en difficulté

[Brèves] Confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation versus liberté d'expression : net avantage pour le «secret» des procédures de prévention amiable !

Réf. : Cass. com., 13 février 2019, n° 17-18.049, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8600YWG)

Lecture: 3 min

N7694BXA

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par Vincent Téchené

Le 20 Février 2019

► Ne sont pas conformes à l’objectif légitime d’informer le public sur une question d’intérêt général des articles de presse ayant divulgué des données confidentielles sur les difficultés d’un débiteur et les détails des négociations menées dans le cadre d’une procédure de conciliation couverte par la confidentialité prévue par l’article L. 611-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L3164IM7), dès lors que lesdits articles n’étaient pas de nature à nourrir un débat d’intérêt général sur les difficultés de l’intéressé et ses répercussions sur l’emploi et l’économie nationale, et que leur publication risquait de causer un préjudice considérable au débiteur ainsi qu’aux parties appelées à la procédure de prévention amiable et de compromettre gravement son déroulement et son issue. Les publications litigieuses constituent donc un trouble manifestement illicite au regard du caractère confidentiel de ces informations justifiant le retrait de l’ensemble des articles. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 février 2019 (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-18.049, FS-P+B+I N° Lexbase : A8600YWG).

 

En l’espèce, une société a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés d’un groupe sur le fondement des articles L. 611-3 (N° Lexbase : L2765LBZ) et L. 611-5 du Code de commerce. L’éditrice d’un site d’informations financières en ligne, spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises et consultable par abonnement, a publié un article commentant l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc. Par la suite, elle a diffusé divers articles rendant compte de l’évolution des procédures en cours, exposant les négociations engagées avec les créanciers des sociétés du groupe et citant des données chiffrées sur la situation financière de ces sociétés. C’est dans ces conditions que les débitrices et le conciliateur ont assigné l’éditrice du site d’information devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l’ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l’interdiction de publier d’autres articles.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 20 avril 2017, n° 16/02849 N° Lexbase : A0672WA7), statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500, FS-P+B+I N° Lexbase : A3643NZX ; lire N° Lexbase : N1012BWE), ayant fait droit à cette demande, l’éditrice a formé un nouveau pourvoi en cassation.

 

La Haute juridiction approuve l’arrêt d’appel.

 

La Cour de cassation relève, en premier lieu, que, après avoir vérifié que la mesure de retrait et d’interdiction demandée était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime et qu’elle était proportionnée à ce but, la cour d’appel s’est attachée à examiner le contenu des articles litigieux pour déterminer si, au-delà de l’affirmation de principe selon laquelle les difficultés d’un grand groupe industriel relevaient d’un débat d’intérêt général au regard des répercussions économiques et sociales que ces difficultés pouvaient entraîner, le contenu des articles n’avait pas contribué à nourrir ce débat, et ce faisant, a vérifié si la mesure sollicitée était nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 10 § 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ).

 

En second lieu, la Cour retient qu’il résulte d’un ensemble de constatations des juridictions du fond que les articles litigieux, qui ont divulgué des données chiffrées confidentielles sur les difficultés des sociétés du groupe et les détails des négociations en cours que ces dernières menaient pour restructurer leur dette dans le cadre d’une procédure de conciliation couverte par la confidentialité prévue par l’article L. 611-15 du Code de commerce, n’étaient pas de nature à nourrir un débat d’intérêt général sur les difficultés d’un grand groupe industriel et ses répercussions sur l’emploi et l’économie nationale, mais tendaient principalement à satisfaire les intérêts de ses abonnés, public spécialisé dans l’endettement des entreprises, et que leur publication risquait de causer un préjudice considérable aux sociétés du groupe ainsi qu’aux parties appelées à la procédure de prévention amiable et de compromettre gravement son déroulement et son issue. Ainsi, les juges d’appel ont fait une juste application de l’article 10 de la CESDH (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E9031EP8).

newsid:467694

Fiscalité internationale

[Brèves] Redressement procédant de l'imputation à un établissement stable situé en France de bénéfices réalisés par une société étrangère

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 410301, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6221YWC)

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N7608BX3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Février 2019

Lorsque le redressement procède de l'imputation à un établissement stable situé en France, par l'intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l'existence d'une distribution de revenus par cette société, au sens de l'article 109 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU) ; la circonstance que le contribuable, que l'administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l'affaire n'a pas davantage cet effet.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 410301, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6221YWC).

 

Par suite, en jugeant que l’administration avait pu à bon droit considérer que les bénéfices imputés, après contrôle, à des établissements stables des sociétés au litige en France, devaient, de ce seul fait, être regardés comme appréhendés par les associés et dirigeants légaux et être imposés entre leurs mains en tant que revenus de capitaux mobiliers, la cour administrative d’appel (CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460 N° Lexbase : A5508WDD) a commis une erreur de droit.

 

newsid:467608

Fonction publique

[Brèves] Régime de l’annulation de l'avis du conseil de discipline de recours proposant de substituer à la sanction une mesure moins sévère

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 février 2019, n° 409669, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6219YWA)

Lecture: 1 min

N7671BXE

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par Yann Le Foll

Le 13 Février 2019

► Postérieurement à l'annulation contentieuse de l'avis du conseil de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l'autorité administrative, qui avait rapporté cette sanction, comme elle y était tenue à la suite de cet avis, peut légalement la prendre à nouveau ;

 

► Cette sanction, qui ne peut prendre effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, doit être regardée comme rapportant implicitement, mais nécessairement, la mesure moins sévère qui avait, le cas échéant, été antérieurement prise pour se conformer à cet avis.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 février 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 février 2019, n° 409669, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6219YWA).

 

 

Dès lors, en jugeant qu'en l'absence d'acte rapportant la sanction prononcée le 12 avril 2010, qui a été exécutée, et effaçant ses effets, le ne pouvait légalement prononcer à l'encontre de l’agent une nouvelle sanction à raison des mêmes faits que ceux sur lesquels il s'était fondé pour prononcer son exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont six avec sursis, la cour administrative d’appel (CAA Versailles, 25 juin 2018, n° 15VE01967 N° Lexbase : A6027XUR) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4797EU9).

newsid:467671

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentation équilibrée femmes-hommes aux élections professionnelles : conformité du dispositif légal aux textes européens et internationaux

Réf. : Cass. soc., 13 février 2019, n° 18-17.042, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8601YWH)

Lecture: 4 min

N7695BXB

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par Blanche Chaumet

Le 21 Février 2019

► Il résulte tant de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), d’effet direct [1], que de l’article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du Code du travail relatives aux modalités d’élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l’article 51 de la Charte, les dispositions de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (N° Lexbase : L7543A8U) ;

 

► Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée ;

 

► Enfin, aux termes de l’article 1er de la Convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, est interdite ;

 

► Dès lors, l’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes. En ce que le législateur a prévu, d’une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l’entreprise, d’autre part, une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018 [2], l’organisation d’élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduirait à une sous-représentation trop importante au sein d’un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées.

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. soc., 13 février 2019, n° 18-17.042, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8601YWH ; pour en savoir plus, voir la note explicative).

 

En l’espèce, les élections au comité d’établissement direction technique et système d’information de l’unité économique et sociale Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017. Le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le troisième collège, ingénieurs et cadres, était composé de 77 % d’hommes et 23 % de femmes. Estimant que la liste des titulaires et celle des suppléants CFE-CGC France Télécom Orange n’avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce qu’elles comportaient cinq candidatures de femmes au lieu de quatre, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de l’élection de deux élues.

 

Le tribunal de grande instance ayant prononcé l’annulation de l’élection de ces deux élues en qualité, respectivement, de membre titulaire et membre suppléant du comité d’établissement direction technique et système d’information, le syndicat CFE-CGC s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9957E9N).

 

Contexte. La décision ici commentée est l’une de celles rendues dans des termes identiques dans une série d’affaires examinées par la Chambre sociale à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 (N° Lexbase : A8072XXA). Interrogée, d’une part, sur les conséquences sur le jugement attaqué, de cette décision d’abrogation, la Chambre sociale était d’autre part saisie de la question de la conventionnalité des dispositions du Code du travail qui, depuis la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (N° Lexbase : L2618KG3), obligent les organisations syndicales à présenter, lors des élections professionnelles, des listes de candidats composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (C. trav., art. L. 2314-24-1 N° Lexbase : L5407KGD et L. 2324-22-1 N° Lexbase : L5409KGG, dans leur rédaction applicable au jour du litige) et prévoient l’annulation par le tribunal d’instance de l’élection des candidats du sexe sur-représenté lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées (C. trav., art. L. 2324-23 N° Lexbase : L5557KGW et L. 2314-25 N° Lexbase : L8485LGD).

 

 

 

[1] CJUE, 17 avril 2018, C-414/16 (N° Lexbase : A2033XLU).

[2] Cons. const., décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018 (N° Lexbase : A8072XXA).

newsid:467695

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.