Le Quotidien du 13 février 2019

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] CEDH : la condamnation d’un avocat portugais pour atteinte à l’honneur et à la réputation d’un juge était disproportionnée

Réf. : CEDH, 12 février 2019, Req. 70465/12 (N° Lexbase : A6687YWL)

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N7637BX7

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Février 2019

► La condamnation d’un avocat portugais pour atteinte à l’honneur et à la réputation d’un juge à des dommages et intérêts d’un montant excessif emporte violation de sa liberté d’expression.

 

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 12 février 2019 (CEDH, 12 février 2019, Req. 70465/12 N° Lexbase : A6687YWL).

 

Un avocat portugais avait adressé une lettre au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour se plaindre du manque d’impartialité d’un juge, dénonçant une «combine» et une «corruption», dans une de ses affaires. Après le classement sans suite de l’affaire par le CSM, le juge engagea une action en responsabilité civile. L’avocat fût condamné au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts.

 

Pour la CEDH, les motifs de condamnation par les juridictions internes apparaissent «pertinents» et «suffisants». Elle estime, toutefois, que l’indemnité de 50 000 euros à laquelle le requérant a été condamné est excessive, d’autant que les accusations n’ont pas été faites publiquement mais au moyen d’une plainte par lettre adressée au CSM. Si les déclarations litigieuses ont fait l’objet de discussions dans le milieu judiciaire, la Cour estime que le requérant ne saurait être tenu pour responsable des fuites d’une procédure censée rester confidentielle.

 

La Cour conclut que l’ingérence dans la liberté d’expression de l'avocat n’était pas «nécessaire dans une société démocratique» (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1682EUT).

newsid:467637

Concurrence

[Brèves] Action indemnitaire sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles : application d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 16-25.259, FS-P+B (N° Lexbase : A9731YUX)

Lecture: 2 min

N7574BXS

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par Vincent Téchené

Le 06 Février 2019

► L’action en responsabilité pour pratique anticoncurrentielle engagée par un distributeur à l’égard du producteur étant en lien avec le contrat contenant une clause attributive de juridiction, cette dernière doit recevoir application. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 janvier 2019 (Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 16-25.259, FS-P+B N° Lexbase : A9731YUX).

 

En l’espèce, une société française s’est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque Appel par contrat, contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises.  Invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à partir de l'année 2009 par les sociétés Apple, le distributeur les a assignées en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK) et 102 du TFUE (N° Lexbase : L2399IPK). L'arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 8 avril 2014, n° 13/21121 N° Lexbase : A7126MIR) ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Apple a été cassé (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-16.898, FS-P+B+I N° Lexbase : A7266NSW ; lire N° Lexbase : N9382BUZ), au visa de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S).

Un second arrêt d’appel, rendu sur renvoi (CA Versailles, 25 octobre 2016, n° 15/07675 N° Lexbase : A9602R9I a accepté le contredit de compétence et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, retenant que la clause attributive de compétence litigieuse ne stipule pas expressément qu'elle trouve à s'appliquer en matière d'abus de position dominante ou de concurrence déloyale. C’est dans ces conditions que la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-25.259, FS-P+B N° Lexbase : A8195WU3 ; lire N° Lexbase : N0744BXT), devant laquelle un nouveau pourvoi a été formé, a saisi par voie préjudicielle, la CJUE, laquelle a rendu son arrêt le 24 octobre 2018 (CJUE, 24 octobre 2018, aff. C-595/17 N° Lexbase : A5917YHM ; lire N° Lexbase : N6482BXD).

 

Dans son arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation relève que la CJUE  a dit pour droit que l'article 23 du Règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l'application, à l'égard d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du TFUE, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence.

 

Dès lors, et bien que la cour d'appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, l'annulation est encourue et le comportement anticoncurrentiel allégué à l'encontre des sociétés Apple étant en lien avec le contrat contenant la clause attributive de juridiction, la Cour de cassation retient qu’elle est en mesure de mettre fin au litige en constatant l'incompétence des juridictions françaises.

newsid:467574

Fiscalité internationale

[Brèves] Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire d'entités à prépondérance financière dans des ETNC : extension de l'effet d'une réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel aux dispositions antérieures

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 407421, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6289YUH)

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N7494BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Février 2019

Par sa décision du 1er mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-614 du 1er mars 2017 N° Lexbase : A3509TPN), le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L8449LHE), dans sa version issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 (N° Lexbase : L1817IGE), ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de l'entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions, et ne les a déclarées conformes à la Constitution que sous cette réserve ;

►Il y a, dès lors, lieu de considérer que la version initiale de cet alinéa, issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et applicable au présent litige, similaire dans sa substance à celle sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans sa décision du 1er mars 2017, doit être interprétée suivant la même réserve.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 janvier 2019, n° 407421, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6289YUH).

 

Par suite, il en résulte que, dès lors que les requérants soutenaient que la société holding luxembourgeoise avait réalisé un résultat déficitaire au cours des années litigieuses, il appartenait à la cour administrative d'appel de rechercher s'ils établissaient l'existence de ce déficit et si, par suite, le revenu réputé perçu par l'intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Ainsi, la cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée, pour le calcul de l'imposition due au titre des dispositions de l'article 123 bis du Code général des impôts précité, à faire application des dispositions du second alinéa de son 3 au seul motif que le Luxembourg n'avait pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9406ALX).

newsid:467494

Marchés publics

[Brèves] Pas de «clause Molière» si le titulaire du marché est en droit de recourir aux services d'un sous-traitant étranger

Réf. : CE 2° et 7 ch.-r., 8 février 2019, n° 420296, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6226YWI)

Lecture: 1 min

N7639BX9

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par Yann Le Foll

Le 13 Février 2019

► Un article du cahier des clauses administratives particulières permettant au titulaire du marché "de recourir aux services d’un sous-traitant étranger", sans imposer "ni directement, ni indirectement, l’usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d’intervenir" ne permet pas de considérer une clause imposant la langue française "pour les opérations préalables à l’attribution du marché et pour son exécution" comme une "clause Molière" justifiant la suspension du contrat. Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 8 février 2019 (CE 2° et 7 ch.-r., 8 février 2019, n° 420296, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6226YWI).

 

C’est donc à tort que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a soutenu, à l'appui de sa demande de suspension du marché, que les documents de la consultation du contrat en cause comportaient des dispositions imposant l'usage du français portant atteinte aux principes du droit de l'Union européenne de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et d'interdiction de discrimination en raison de la nationalité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7154E9T). 

newsid:467639

Procédure administrative

[Brèves] Référé-suspension : pas d’obligation d’indiquer dans l’avis d’audience la possibilité de déposer une note en délibéré

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 25 janvier 2019, n° 424258, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3235YUD)

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N7563BXE

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par Yann Le Foll

Le 06 Février 2019

► L’absence d’indication dans l’avis d’audience de la possibilité de déposer une note en délibéré ne saurait entacher d’irrégularité la procédure au terme de laquelle l’ordonnance du juge du référé-suspension a été rendue. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 25 janvier 2019, n° 424258, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3235YUD).

 

Il résulte des articles L. 521-1 (N° Lexbase : L3057ALS), L. 522-1 (N° Lexbase : L5687ICM), R. 522-6 (N° Lexbase : L2533AQU), R. 711-2 (N° Lexbase : L7291KHI) et R. 731-3 (N° Lexbase : L4864IRL) du Code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code et compte tenu des caractéristiques de cette procédure, d'aviser les parties de la date de l'audience par tous moyens utiles, sans que s'appliquent les règles fixées par l'article R. 711-2.

 

 

Dès lors, un moyen tiré de ce qu'une ordonnance aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que l'avis d'audience ne reproduisait pas l'article R. 731-3 selon lequel «à l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré", et aurait ainsi méconnu le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code, ne peut qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4123EXY).

newsid:467563

Rémunération

[Brèves] Saisine du juge du tribunal d’instance après l’acte de saisie des rémunérations

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-31.234, F-P+B (N° Lexbase : A9694YUL)

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N7567BXK

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Février 2019

► Le juge du tribunal d’instance, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, peut être saisi, même après l’acte de saisie, d’une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci.

 

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 17-31.234, F-P+B N° Lexbase : A9694YUL).

 

En l’espèce, un juge d’instance, statuant sur la requête d’un créancier à fin de saisie des rémunérations d’un débiteur, a constaté l’absence de conciliation entre les parties le 2 février 2016 et un acte de saisie a été établi le même jour. Le 8 février 2016, le débiteur a saisi le juge d’un tribunal d’instance d’une contestation de la saisie.

 

Pour déclarer la requête irrecevable, le jugement a retenu qu’en matière de saisie des rémunérations, les dispositions de l’article R. 3252-19 du Code du travail (N° Lexbase : L4486IAE) précisent que les contestations sont à former par le saisi pendant le temps de la procédure et que, durant toute la procédure de saisie de ses rémunérations, le débiteur n’a pas formé de contestation à l’encontre du titre qui a été vérifié par le juge.

 

L’arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu’en statuant ainsi, le juge a violé les articles L. 221-8 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L9797IN8) et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5805IRG), ensemble l’article R. 3252-19 du Code du travail (sur Les généralités sur la compétence d'attribution du juge de l'exécution,  cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution»  N° Lexbase : E0286E9H ; sur La procédure de saisie du salaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5981EXS).

newsid:467567

Responsabilité

[Brèves] Incendie communiquant : exclusion de l’application de la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-10.727, F-P+B (N° Lexbase : A6160YW3)

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N7615BXC

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par June Perot

Le 13 Février 2019

► La responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242, alinéa 2 du Code civil (N° Lexbase : L0948KZ7).

 

Ainsi statue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-10.727, F-P+B N° Lexbase : A6160YW3).

 

Les faits de l’espèce concernaient des époux propriétaires d’un appartement situé au-dessus d’un local appartenant à des consorts, donné à bail à une société de carrosserie. Un incendie s’était déclaré dans cet atelier et s’était propagé à l’appartement du premier étage. Les époux ont assigné les locataires de l’atelier, la société de carrosserie et son assureur en indemnisation.

 

L’affaire a été portée en cause d’appel et les époux ont été déboutés de toutes leurs demandes, les juges d’appel retenant que la notion de trouble anormal de voisinage ne pouvait être étendu au cas de communication d’un incendie entre immeuble voisins à l’effet notamment de déroger au régime particulier et exclusif institué par l'article 1384, alinéa 2, ancien du Code civil. Un pourvoi a été formé.

 

La Haute juridiction approuve totalement le raisonnement des juges du fond et énonçant la solution susvisée, rejette donc le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Les choses dans lesquelles est né un incendie N° Lexbase : E0394EXU)

newsid:467615

Voies d'exécution

[Brèves] Conditions de recevabilité des contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation

Réf. : Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 18-10.930, F-P+B (N° Lexbase : A9847YUA)

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N7516BXN

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Février 2019

Les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.

 

Tel est principal apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 31 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 31 janvier 2019, n° 18-10.930, F-P+B N° Lexbase : A9847YUA ; en ce sens, Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-26.059, FS-P+B N° Lexbase : A7265X3H).

 

En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par une banque à l’encontre d’un débiteur, un jugement d’orientation d’un juge de l’exécution a, notamment, rejeté les demandes de mainlevée de la procédure et de dommages-intérêts présentées par le débiteur saisi, a fixé à certaines sommes la créance de la banque et celle du créancier inscrit, et a ordonné la vente forcée du bien saisi.

 

Le débiteur a formé contre cette décision un appel limité au débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l’attitude abusive de la banque. Il a ensuite exercé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d’appel de le déclarer irrecevable en sa demande indemnitaire contre la banque.

 

Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation rejette le pourvoi relevant que c’est par une exacte application des textes que la cour d’appel, qui avait relevé que de nouveaux moyens étaient invoqués au soutien de la demande indemnitaire, a jugé qu’elle devait être déclarée irrecevable (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» L'irrecevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation N° Lexbase : E9542E8W).

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