Le Quotidien du 15 février 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail : l’incapacité à reprendre le travail doit être constatée par un certificat médical établi après l’examen physique de la salariée

Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-10.158, F-P+B+I (N° Lexbase : A0323YXA)

Lecture: 1 min

N7703BXL

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par Laïla Bedja

Le 20 Février 2019

► Il résulte des articles L. 433-1 (N° Lexbase : L4460IRM) et R. 433-13 (N° Lexbase : L7227ADZ) du Code de la Sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu’à la condition d’être dans l’incapacité de reprendre son travail ; cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes de l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9183GTB), qu’après examen de la victime par le praticien auteur du certificat.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2019 (Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-10.158, F-P+B+I N° Lexbase : A0323YXA).

 

Dans cette affaire, une salariée a été victime, le 3 juillet 2014, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. La caisse ayant refusé d’indemniser l’arrêt de travail entre le 7 juillet et 6 août 2014, cette dernière a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour accéder à sa demande, le jugement retient que le fait que le certificat médical de prolongation du 7 juillet 2014 ait été demandé par un agent de la caisse au médecin traitant et établi en l’absence de consultation physique à la date du 7 juillet 2014 n’exclut ni sa validité, ni la connaissance par ce praticien de l’incapacité physique de l’assurée, dès lors que cet arrêt de travail s’insérait immédiatement entre un précédent du 3 au 6 juillet 2014 et plusieurs autres postérieurs du 7 août au 10 octobre 2014, tous justifiés par l’incapacité physique de cette dernière médicalement constatée, pour chacun d’eux, au sens de l’article L. 321-1, 5° du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8788KUZ).

 

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule le jugement du tribunal prononcé en violation des articles susmentionnés (sur Les spécificités du paiement de l'indemnité journalière, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E2134ACZ).

newsid:467703

Affaires

[Brèves] Projet de la loi «PACTE» : les modifications apportées par le Sénat

Réf. : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises adopté par le Sénat le 12 février 2019

Lecture: 4 min

N7699BXG

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par Vincent Téchené

Le 20 Février 2019

Le 29 janvier 2019, le Sénat a entamé l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (projet de loi «PACTE»). Le 12 février 2019, après les explications de vote des groupes, les sénateurs ont adopté, par 206 voix pour et 118 voix contre, ce projet de loi.

 

Au cours de cet examen, les sénateurs ont adopté des dispositions visant à :

 

- garantir que les conjoints qui exercent une activité professionnelle régulière au sein des exploitations ou des entreprises agricoles soient protégés et couverts par un statut (art. add. après art. 5 quater) ;

 

- mettre en place un dispositif de dates anniversaire pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions s’imposant aux entreprises, qui pourraient être fixées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année (art. add. après art. 5 quater) ;

 

- appliquer la réforme des seuils à ceux issus de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW), en matière de formation professionnelle, c’est-à-dire porter de 50 à 100 salariés les seuils de l’ensemble du Code du travail à partir de 2021 (art. 6) ;

 

- étendre la simplification des règles de décompte des seuils d’effectifs à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et étendre à la CSA la règle de gel durant cinq ans, applicable en cas de franchissement de seuils proposée dans le présent projet de loi (art. 6 bis) ;

 

- adapter certaines interdictions prévues par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (N° Lexbase : L6488LMA) dite loi «Egalim» en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de donner aux industriels le temps de s'adapter (art. add. après art. 8) ;

 

- abroger l’interdiction de fabrication sur le territoire français de produits destinés à être commercialisés dans des pays situés hors de l’Union européenne où leur utilisation est autorisée (art. add. après art. 8) ;

 

- adapter les règles d'ouvertures dominicales en autorisant, sous conditions, l'ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques (art. add. après art. 8 bis), en associant les maires aux arrêtés préfectoraux imposant la fermeture au public de points de vente le dimanche (art. add. après art. 8 bis) et en prévoyant la possibilité d'ordonner des fermetures afin de préserver le tissu commercial de centre-ville (art. add. après art. 8) ;

 

- supprimer les commissions régionales de discipline et de transférer les contentieux qu’elles traitent (discipline et contestations d’honoraires), à la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes (art. add. après art. 9 bis C) ;

 

- renforcer, en cours de vie sociale, la protection et les droits des actionnaires minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 10 % du capital, d’obtenir la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes (art. 9) ;

 

- renforcer l’encadrement du reversement d’une assurance-vie à un bénéficiaire, à la suite du décès de l’assuré (art. 21) ;

 

- favoriser la transférabilité des contrats d'assurance-vie en prévoyant que le transfert d'un contrat d'assurance-vie vers une nouvelle entreprise d'assurance n'emporte pas les conséquences fiscales d'un dénouement (art. 21) ;

 

- prévoir une interdiction ciblée, et non totale, de publicité pour les prestataires de services sur actifs numériques n’ayant pas obtenu l’agrément optionnel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les émetteurs de jetons n’ayant pas reçu de visa de l’AMF (art. 26 bis B) ;

 

- harmoniser et clarifier les règles de prescription des actions en contrefaçon et d’atteinte au secret des affaires et rendre imprescriptible l’action en nullité des titres de propriété industrielle (art. add après art. 42 bis) ;

 

- supprimer l’article 44 qui prévoyait une modification du régime juridique d’Aéroports de Paris, dans la perspective de sa privatisation, l’article 45 relatif à son cahier des charges, l’article 46 relatif à la maîtrise de ses emprises foncières ainsi que l’article 49 qui prévoyait une privatisation d’ADP ;

 

- modifier la fiscalité applicable, d’une part, aux jeux de loterie et de paris sportifs commercialisés par La Française des jeux, et d’autre part, aux paris sportifs en ligne, tout en prévoyant une exonération de fiscalité pour le loto du patrimoine (art. add. après art. 51) ;

 

- renforcer la représentation des communes et de leurs groupements auprès du conseil d’administration de La Poste (art. 54) ;

 

- compléter les règles applicables à l’intéressement, de manière à permettre aux actionnaires d’une entreprise de rétrocéder, s’ils le souhaitent, aux salariés de l’entreprise une partie des plus-values réalisées sur leurs titres au moment de leur cession (art. 59) ;

 

- réserver le terme «équitable» dans les dénominations de vente aux seuls produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 (art. add. après art. 61 quarter) ;

 

- modifier les règles relatives aux intermédiaires en courtage d’assurances et en opérations de banque et services de paiement (art. add. après art. 71) ;

 

- recentrer la mission du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sur l’indemnisation des victimes ou des ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation (art. add. après art. 71) ;

 

- encadrer les conditions dans lesquelles les agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence en charge de la détection des pratiques anticoncurrentielles peuvent demander à une entité administrative indépendante unipersonnelle dénommé «contrôleur des demandes de données de connexion», l’autorisation d’accéder aux données techniques de téléphonie et de communication, à l’exclusion de celles relatives au contenu des communications (art. add. après art. 71 bis supprimé).

newsid:467699

Avocats/Honoraires

[Brèves] Irrégularité de l’ordonnance de taxation envoyée à la succession… et non aux héritiers

Réf. : CA Lyon, 15 janvier 2019, n° 16/06436, (N° Lexbase : A7928YTS)

Lecture: 1 min

N7478BXA

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Février 2019

► Une succession ne constituant pas une personne morale pourvue de la personnalité juridique, est irrégulière la délivrance d’une ordonnance fixant les honoraires dus par celle-ci.

 

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 15 janvier 2019 (CA Lyon, 15 janvier 2019, n° 16/06436, N° Lexbase : A7928YTS).

 

En l’espèce, un Bâtonnier avait fixé les honoraires dus par une succession et déduit du montant le versement du notaire. La cour d’appel ne relève qu’aucun des héritiers n'avait été destinataire de la demande de taxation, la demande ayant été dirigée contre l'étude de notaire chargé de la succession, laquelle a seule été destinataire du calendrier de procédure établi par le bâtonnier de l'Ordre des avocats concerné.

 

La cour, après avoir énoncé la solution susvisée dit l’ordonnance irrégulière, ajoutant, par ailleurs, que le notaire n'est pas le mandataire de la succession. Dès lors, la procédure doit être dirigée à l'égard de chacun des héritiers qui n'est tenu de la dette qu'a proportion de ses droits dans la succession.

 

L'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats est donc annulée. La cour précise, toutefois, qu’il n'en résulte aucunement que les honoraires ne sont pas dus, l'effet dévolutif de l'appel commandant de statuer. Elle fixe, par conséquent, également le montant des honoraires dus (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4951E47).

newsid:467478

Bancaire

[Brèves] Point de départ du délai de forclusion face à deux plans conventionnels successifs de redressement

Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-28.467, F-P+B (N° Lexbase : A6184YWX)

Lecture: 1 min

N7652BXP

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par Gözde Lalloz

Le 14 Février 2019

►Le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement et qu'il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan pour apprécier la recevabilité de l'action en paiement de la banque. Telle est la solution de la Cour de cassation dans une décision datée du 6 février 2019 (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-28.467, F-P+B N° Lexbase : A6184YWX).

 

En l’espèce, un plan conventionnel de redressement a été accordé à la suite d’un défaut de paiement. A l’issue d'une première période de trois ans, un second plan a été octroyé pour une durée de douze mois. Face à l’absence de régularisation de la part de l’emprunteur, la banque l’a assigné en paiement des échéances dues. Dans cette affaire, la cour d’appel de Besançon retient dans son arrêt daté du 13 septembre 2017 (CA Besançon, 13 septembre 2017, n° 16/01763 N° Lexbase : A8881WSQ) que le délai de deux ans, qui a commencé à courir à la date des dernières échéances réglées sur les deux prêts, a été interrompu par l'adoption du premier plan conventionnel de redressement et que l'octroi du second plan de redressement ne pouvait interrompre une forclusion déjà acquise.

 

Cependant, ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au regard de l'article L. 311-37 (N° Lexbase : L6496AB9) du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1 juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU), qui énonce que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement. Dès lors, les juges d'appel devaient tenir compte du moratoire accordé par le second plan et déclarer l’action de la banque recevable (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8430EQB).

 

 

newsid:467652

Construction

[Brèves] VEFA : inexécution contractuelle et calcul des pénalités de retard

Réf. : Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-31.665, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0322YX9)

Lecture: 2 min

N7704BXM

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par June Perot

Le 20 Février 2019

► La stipulation de la sanction à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en œuvre des solutions issues du droit commun, telle que l’exception d’inexécution ;

 

► les juges du fond qui retiennent que les pénalités de retard sont calculées par les seuls lots appartenant à l’acquéreur à l’exclusion des lots cédés doivent s’expliquer sur la raison de ce cantonnement.

 

Telles sont les solutions énoncées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 février 2019 (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-31.665, FS-P+B+I N° Lexbase : A0322YX9).

 

Dans cette affaire, une société de promotion tertiaire a vendu en l’état futur d’achèvement à une société, un immeuble qui était destiné au logement de personnes âgées. L’acquéreur a revendu certains lots à des investisseurs privés. Se plaignant d’un retard de livraison, l’acquéreur, aujourd’hui en liquidation judiciaire, a assigné en indemnisation la société venderesse, qui a demandé à titre reconventionnel le paiement d’indemnités contractuelles.

 

En cause d’appel, pour déclarer la société venderesse tenue d’indemniser le retard de livraison, l’arrêt a retenu que la stipulation de pénalités contractuelles de retard faisait obstacle à ce que la société venderesse puisse opposer l’exception d’inexécution aux retards de paiement de l’acquéreur pour suspendre l’exécution de sa propre prestation. Egalement, pour ordonner une expertise et indiquer à l’expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l’arrêt a retenu que, celles-ci seront calculées pour les seuls lots appartenant à l’acquéreur à l’exclusion des lots cédés à des sous-acquéreurs n’ayant pas reçu la notification contractuellement prévue de l’état d’avancement des travaux, et qu’elles seront arrêtées à la date même des paiements et non par mois complet. Enfin, les juges ont retenu que les notifications de retard de paiement devaient être directement adressées par le vendeur aux sous-cessionnaires substitués. Un pourvoi a été formé par le vendeur.

 

Reprenant la solution sus énoncée, la Haute juridiction censure l’arrêt. La Cour précise, par ailleurs, qu’en ne recherchant pas s’il résultait de l’accord des parties que l’acquéreur avait tout pouvoir pour recevoir les notifications de retard de paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:467704

Droit social européen

[Brèves] Publication de l’ordonnance portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Réf. : Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019, portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L2472LPA)

Lecture: 3 min

N7689BX3

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par Blanche Chaumet

Le 13 Février 2019

Publiée au Journal officiel du 7 février 2019, l’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 (N° Lexbase : L2472LPA) porte diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

L'ordonnance aménage un régime spécifique à l'égard des ressortissants britanniques qui résidaient déjà régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni. Jusqu'alors bénéficiaires de la législation européenne protégeant le droit de séjourner dans un autre Etat membre et à ce titre n'étant pas tenus de demander l'octroi d'une carte de séjour, ils devront désormais demander la délivrance d'un tel document afin de matérialiser leur droit de séjour.

 

♦ L'article 1er vise à instaurer une période de « grâce » afin de sécuriser la situation de ces ressortissants britanniques et de permettre au réseau des préfectures d'être à même d'assurer la prise en charge de leurs demandes de titres dans de bonnes conditions. Pendant cette période, les droits des ressortissants britanniques en matière de séjour mais également les droits d'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les droits sociaux conditionnés à la régularité du séjour seront maintenus jusqu'à la délivrance d'un titre. La durée de cette période sera fixée par décret, afin de pouvoir si nécessaire étendre ou raccourcir la période, sans pouvoir excéder un an à compter du retrait sans accord.

 

♦ L'article 2 définit par ailleurs les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour les ressortissants britanniques qui ont moins de cinq ans de présence sur le territoire. Il les exonère de la condition générale de présentation d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un premier titre de séjour, et prévoit des modalités d'accès à plusieurs catégories de titres de séjour du droit commun, déjà existants, dans des conditions facilitées. Les personnes n'appartenant à aucune de ces catégories, c'est-à-dire sans activité (retraités essentiellement) ou avec une activité marginale, pourront obtenir un titre de séjour s'ils justifient d'un niveau minimum de ressources qui sera précisé par décret et qui tiendra compte du traitement accordé aux citoyens français résidant au Royaume-Uni.

L'article 2 exempte, par ailleurs, les travailleurs salariés de l'obligation de solliciter une autorisation de travail et permet que les titres ainsi délivrés puissent être renouvelés dans les mêmes conditions. Les changements de statut sont également possibles dans les mêmes conditions facilitées, sauf pour bénéficier de la carte visiteur sans condition de ressources.

♦ Le chapitre II du titre Ier est relatif aux droits sociaux des ressortissants britanniques résidant en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.


♦ L'ordonnance permet le maintien, pour une durée d'un an, de l'éligibilité des ressortissants britanniques bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant en France à la date de retrait du Royaume-Uni.


♦ Le titre II de l'ordonnance comporte diverses mesures relatives à l'exercice d'une activité professionnelle en France dont les conditions se trouveraient affectées par une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.


Il est notamment prévu que les ressortissants de nationalité britannique exerçant sur le territoire français, à la date du retrait, une profession soumise à une condition de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne puissent poursuivre leur exercice. S'agissant des activités soumises de manière cumulative à une condition de nationalité et à une condition de délivrance d'une autorisation administrative limitée dans le temps, la possibilité de poursuivre l'exercice de la profession ne s'appliquerait que pour la durée de validité de l'autorisation délivrée aux professionnels britanniques avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.


Les ressortissants britanniques exerçant légalement en France une profession réglementée à la date du retrait du Royaume-Uni conserveront le bénéfice de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles dans les mêmes conditions que celles qui découlent de la directive 2005/36/CE modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et des directives sectorielles applicables en la matière.


L'article 13 permet aux ressortissants britanniques du Royaume-Uni exerçant la profession d'avocat en France à la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sous un titre professionnel du Royaume-Uni ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen exerçant la profession d'avocat en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sous un titre professionnel du Royaume-Uni, de continuer à exercer en France sous ce titre pendant une période d'un an à compter de la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.


♦ L'article 18 détermine les conditions de prise en compte en France des périodes cotisées au Royaume-Uni par des ressortissants européens.

newsid:467689

Fonction publique

[Brèves] Irrégularité de la publicité de vacance d'emploi précisant le mode de recrutement envisagé

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 février 2019, n° 414066, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6203YWN)

Lecture: 1 min

N7672BXG

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par Yann Le Foll

Le 14 Février 2019

► Est irrégulière la publicité de vacance d'emploi précisant le mode de recrutement envisagé pour ce poste, par exemple par voie de mutation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 février 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 février 2019, n° 414066, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6203YWN).

 

Il résulte de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), que, lorsque l'autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l'accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d'accès prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d'égal accès aux emplois publics.

 

Dès lors, la publicité de la création ou de la vacance de poste, assurée par le centre de gestion compétent et qui conditionne la légalité des recrutements effectués par une collectivité territoriale, ne peut être regardée comme respectée lorsque la vacance d'emploi précise, sans qu'un texte autorise une telle restriction, le mode de recrutement envisagé parmi ceux mentionnés à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0239EQW).

newsid:467672

Procédure civile

[Brèves] Actions personnelles ou mobilières : du point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-28.596, FS-P+B (N° Lexbase : A6147YWL)

Lecture: 2 min

N7651BXN

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par Aziber Seïd Algadi

Le 13 Février 2019

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

► il en résulte qu’en déclarant l’action prescrite sans rechercher la date à laquelle le demandeur avait eu connaissance du refus qui lui était ainsi opposé et qui constituait le point de départ du délai de prescription de son action, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-28.596, FS-P+B N° Lexbase : A6147YWL ; sur le rappel du principe, Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.263, FS-P+B N° Lexbase : A9287M3D).



Dans cette affaire, un cadre employé a été affilié au régime de retraite supplémentaire du Fonds de garantie de retraite des cadres, devenu le Fonds interprofessionnel de retraite surcomplémentaire (le FIRES). Ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2008, il a formalisé une demande de liquidation de ses droits à compter du 1 juin 2008 auprès du FIRES qui, dans un courrier du 28 mai 2008, lui a dénié le bénéfice de ce régime. Le 17 juin 2013, l’employé a assigné le FIRES, aux droits duquel se trouve l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, en paiement d'une pension de retraite surcomplémentaire pour l'année 2008 et pour chaque année suivante jusqu'à son décès.

 

Pour déclarer son action de prescrite, la cour d’appel (CA Versailles, 15 septembre 2017, n° 15/03100 N° Lexbase : A9429WRN) a retenu que, suite au refus du FIRES en date du 28 mai 2008 de lui accorder le bénéfice du régime de retraite, ce n'est qu'à la date du 17 juin 2013 que le demandeur a engagé son action en paiement de la pension de retraite surcomplémentaire et qu'à cette date, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis la date à laquelle il avait connu son droit.

A tort. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» La définition de la prescription extinctive N° Lexbase : E0193EUP).

newsid:467651

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