Le Quotidien du 18 février 2019

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Homologation de nouvelles modifications du règlement général de l’AMF

Réf. : Arrêté du 2 août 2018, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L2546LPY).

Lecture: 1 min

N7655BXS

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par Vincent Téchené

Le 13 Février 2019

► Un arrêté du 2 août 2018, publié au Journal officiel du 8 février 2019, modifie les livres III et IV du règlement général de l’AMF (arrêté du 2 août 2018, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L2546LPY).

 

Ces modifications visent :

- à clarifier les dispositions encadrant la composition et le fonctionnement du Haut conseil certificateur de place ; et

- à adapter le règlement général au décret n° 2018-1004 du 19 novembre 2018, portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs (N° Lexbase : L8427LM3), et en particulier à rendre applicables aux FCPE internationaux, sauf disposition contraire, les dispositions du règlement général applicables aux fonds d’épargne salariale.

newsid:467655

Contrats et obligations

[Brèves] Annulation d’une vente de panneaux photovoltaïques : office du juge en matière de restitution du prix de vente

Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-25.859, F-P+B (N° Lexbase : A6191YW9)

Lecture: 1 min

N7618BXG

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par June Perot

Le 13 Février 2019

► L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, une cour d'appel n'est pas tenue, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2019 (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-25.859, F-P+B N° Lexbase : A6191YW9).

 

Dans cette affaire, des époux ont conclu avec une société un contrat de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque, financé par un crédit d'un montant de 22 900 euros consenti le même jour par une banque. Ils ont le mandataire à la liquidation judiciaire du vendeur, et la banque aux fins, notamment, d'obtenir la résolution du contrat principal et la condamnation du vendeur à reprendre le matériel photovoltaïque.

 

L’affaire a été portée en cause d’appel. Les juges ont ordonné, au titre de l'annulation du contrat, la reprise du matériel photovoltaïque, sans prescrire la restitution du prix de vente. Les acheteurs ont alors formé un pourvoi, arguant notamment du fait que la nullité d'un contrat obligeait le juge à remettre les choses au statu quo ante, comme si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé. Il devait, selon eux, être ordonné à la fois la restitution du matériel et la restitution du prix de vente (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux», Les restitutions N° Lexbase : E7471E9L).

 

newsid:467618

Douanes

[Brèves] Le droit de communication aux agents des douanes des données de connexion contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-764 du 15 février 2019 (N° Lexbase : A0372YX3)

Lecture: 2 min

N7707BXQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Février 2019

Les dispositions de l’article 65, 1°, i) du Code des douanes (N° Lexbase : L5657H9E) sont contraires à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 15 février 2019 (Cons. const., décision n° 2018-764 du 15 février 2019 N° Lexbase : A0372YX3).

 

Pour rappel, la Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel une QPC sur l’article 65 du Code des douanes, relatif au droit de visite domiciliaire (Cass. crim., 5 décembre 2018, n° 18-90.028, F-D N° Lexbase : A7812YPZ), dans sa version issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016 (N° Lexbase : L0859LCS). En application de ces dispositions, les agents des douanes disposent de la faculté d’obtenir la communication de données de connexion auprès d’opérateurs ou de prestataires relatives à des opérations intéressant leur service ; que le législateur a assorti cette procédure de garanties tenant à l’absence d’un pouvoir d’exécution forcée, d’un pouvoir général d’audition ou d’un pouvoir de perquisition, et à la possibilité de saisir les seuls éléments volontairement communiqués. La question de savoir si ces garanties étaient propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions était sérieuse.

 

Pour le Conseil constitutionnel, la communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée. Si le législateur a réservé à certains agents des douanes soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d'obtenir ces données dans le cadre d'opérations intéressant leur service et ne leur a pas conféré un pouvoir d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par les dispositions en cause d'aucune autre garantie. Le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.

 

A noter que les dispositions contestées ont été abrogées par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude (N° Lexbase : L5827LMR).

newsid:467707

Permis de conduire

[Brèves] Illégalité de la décision constatant la perte de validité du permis pour des infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive : pas d’engagement automatique de la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 417885, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0011YWC)

Lecture: 2 min

N7674BXI

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par Yann Le Foll

Le 13 Février 2019

► L'illégalité d'une décision constatant la perte de validité du permis, au motif que les infractions en cause n'avaient pas donné lieu à une condamnation définitive établissant leur réalité, ne constitue pas la cause des troubles subis par l'intéressé du fait de la perte du droit de conduire dès lors que la perte de validité du permis pouvait être fondée sur d'autres infractions déjà commises à la date de cette décision et alors même qu'à cette date l'administration n'avait pas encore enregistré ces infractions au relevé intégral d'information. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 février 2019, n° 417885, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0011YWC).

 

 

 

M. X a formé opposition le 16 avril 2012 contre deux ordonnances pénales du 27 février 2012 relatives à des infractions commises, respectivement, les 13 et 14 avril 2011, et qu'il n'a été statué sur ces oppositions que par deux jugements de la juridiction de proximité de Poitiers du 13 juin 2012. Ainsi, à la date de la décision du 27 avril 2012 constatant la perte de validité du permis, les infractions en cause, faute d'avoir donné lieu à une condamnation définitive établissant leur réalité, ne pouvaient donner lieu à retrait de points. Le solde de points, tel qu'il résultait des retraits de points opérés au titre des autres infractions alors enregistrées sur le relevé intégral d'information relatif à ce permis, était de deux points. 

 

Toutefois, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé a commis les 12 septembre et 22 décembre 2011 deux infractions, justifiant chacune le retrait d'un point, dont la réalité a été établie les 30 novembre 2011 et 7 mars 2012 par le paiement de l'amende forfaitaire. A la date du 27 avril 2012, les conditions légales du retrait des deux points correspondants, telles qu'elles résultent des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1338LKR), étaient donc réunies.

 

Ainsi, et alors même qu'à cette date l'administration n'avait pas encore enregistré les infractions en cause au relevé intégral d'information, le tribunal administratif a exactement qualifié les faits de l'espèce et n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit, ni de dénaturation en tenant compte de ces infractions et en jugeant que les troubles subis par l'intéressé du fait de la perte du droit de conduire n'était pas en lien direct avec l'illégalité commise par le ministre de l'Intérieur. 

newsid:467674

Procédure pénale

[Brèves] Droit des parties non assistées par un avocat et accès au rapport d’expertise pénale : le Conseil constitutionnel censure l’article 167 du Code de procédure pénale

Réf. : Cons. constit., décision n° 2018-765 QPC, du 15 février 2019 (N° Lexbase : A0373YX4)

Lecture: 3 min

N7708BXR

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par June Perot

Le 19 Février 2019

► Les dispositions de l’article 167 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9511I7E), et plus précisément les mots «avocats des» figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R), sont contraires à la Constitution, dès lors qu’ils méconnaissent le principe d’égalité devant la justice en instaurant une différence dans l’accès au rapport d’expertise.

 

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision QPC rendue le 15 février 2019 (Cons. constit., décision n° 2018-765 QPC, du 15 février 2019 N° Lexbase : A0373YX4).

 

Les Sages avaient été saisis par un arrêt de la Chambre criminelle du 11 décembre 2018 (Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-90.024, F-D N° Lexbase : A7050YQ8). Le requérant faisait valoir que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre les parties assistées d'un avocat et les autres en ce qu'elles réservent aux avocats la possibilité de demander au juge d'instruction la copie intégrale de ce rapport par lettre recommandée. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la justice, du droit à un procès équitable et des droits de la défense.

 

Le Conseil constitutionnel énonce, d’abord, que selon l'article 167, le juge d'instruction doit donner connaissance de ces conclusions aux parties. En application du deuxième alinéa de cet article, il peut le faire sous la forme d'une notification par lettre recommandée. Si les avocats des parties le demandent, l'intégralité du rapport leur est notifiée par lettre recommandée. Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour leur permettre de présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.

 

Il relève que les dispositions contestées ont ainsi pour effet de priver les parties non assistées par un avocat du droit d'avoir connaissance de l'intégralité d'un rapport d'expertise pendant le délai qui leur est accordé pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Or, dans la mesure où est reconnue aux parties la liberté d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules et sauf à ce qu'une restriction d'accès soit jugée nécessaire au respect de la vie privée, à la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, toutes les parties à une instruction doivent pouvoir avoir connaissance de l'intégralité du rapport d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction afin de leur permettre de présenter des observations ou de formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.

 

La différence dans l'accès au rapport d'expertise résultant des dispositions contestées n'étant pas limitée aux cas où elle serait justifiée par la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, le principe d'égalité devant la justice est méconnu.

 

Le Conseil conclut donc à l’inconstitutionnalité des dispositions contestées et choisi d’en différer les effets au 1er septembre 2019. Il retient en effet que l’abrogation immédiate de ces dispositions aurait pour effet d'accorder aux parties sans avocat le droit d'obtenir la notification de l'intégralité de tous les rapports d'expertise, y compris lorsque cette communication est susceptible de porter atteinte à la protection du respect de la vie privée, à la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de recherche des auteurs d'infraction (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La notification du rapport et recours contre l'expertise N° Lexbase : E4443EU4).

 

 

 

newsid:467708

Procédures fiscales

[Brèves] Abus de droit : quid lorsque des contribuables cèdent leur maison à une SCI qu’ils détiennent et la prennent ensuite en location

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 407641, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6214YW3)

Lecture: 3 min

N7614BXB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Février 2019

Il résulte de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4668ICU) que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve qui lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pas être inspirés par aucun motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportes, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 407641, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6214YW3).

 

En l’espèce, la cour a jugé apportée par l’administration la preuve de ce que les contribuables n’avaient pu être inspirés, dans la vente de la villa à la SCI qu’ils détenaient avec leurs enfants, la totalité des parts et dans la prise en location auprès de la SCI de cette maison dont ils étaient jusqu’alors propriétaires, par aucun autre motif que celui d’atténuer les charges fiscales qu’ils auraient normalement dû supporter en vertu de l’article 15 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1055HLN). En déduisant que l’abus de droit était caractérisé, sans rechercher, alors qu’elle n’avait pas regardé ces opérations comme procédant d’un montage artificiel, si était en outre remplie la condition de la recherche du bénéfice d’une application littérale de ces dispositions, a l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, qu’elle a omis de déterminer, elle a entaché son arrêt d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation.

 

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 15 du Code général des impôts précité que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et qu’ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article 156 du même Code (N° Lexbase : L0203LNT), les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable du propriétaire. Ici, les contribuables ont transféré à la SCI dont ils détenaient avec leurs enfants la totalité des parts, la propriété de leur maison et ont conclu avec cette société un bail locatif. Ils ont ainsi créé ce faisant, les conditions leur permettant d’imputer sur leur revenu global des charges liées aux travaux engagées dans cette maison. Compte tenu des circonstances, et alors même que la SCI avait été créée plusieurs années auparavant et exploitait par ailleurs un important patrimoine immobilier, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que l’interposition de la société dans la gestion de la maison répondait à un motif exclusivement fiscal, les considérations relatives à la transmission du patrimoine avancées par les contribuables étant dépourvues de toute consistance.

 

Il ressort des travaux préparatoires de l'article 11 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 (N° Lexbase : L3911I8D) d'où sont issues les dispositions de l'article 15 du Code général des impôts que l'objectif poursuivi par le législateur était, d'une part, de simplifier le régime fiscal des propriétaires occupants compte tenu des difficultés qui s'attachent à l'évaluation des loyers implicites qu'ils se versent à eux-mêmes et, d'autre part, de faire obstacle à la déduction du revenu imposable de déficits fonciers susceptibles, dans cette hypothèse, de résulter de la surévaluation des charges et de la sous-évaluation des revenus.

 

Les contribuables ont entendu bénéficier d'une application littérale de la condition de réserve de jouissance, énoncée à l'article 15 du Code général des impôts, qu'ils ont estimée n'être pas remplie du fait de l'interposition de la SCI. Ils ont ainsi disposé du bien comme s'ils en étaient les propriétaires occupants et se sont de la sorte placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers que le législateur a entendu combattre.

 

newsid:467614

Public général

[Brèves] Conditions de communicabilité d’une convention de prêt entre une banque et un parti politique

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 420467, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9109YWB)

Lecture: 1 min

N7712BXW

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par Yann Le Foll

Le 20 Février 2019

Une convention de prêt entre une banque et un parti politique est communicable au public sous réserve de l’occultation des mentions relatives aux coordonnées bancaires de ce parti, et à la durée ainsi qu'au taux d'intérêt de ce prêt. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 février 2019, n° 420467, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9109YWB, et lire les conclusions du Rapporteur public N° Lexbase : N7726BXG).

 

La convention de prêt entre une banque et un parti politique constitue, alors même qu'elle est soumise à la loi russe et assortie d'une clause de confidentialité opposable aux seules parties, un document administratif communicable à compter de la publication sommaire des comptes de ce parti politique au JORF.

 

En l’espèce, le tribunal administratif a ordonné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de communiquer cette convention, en imposant seulement d'y occulter les mentions relatives aux coordonnées bancaires du compte courant détenu par le parti politique.

 

Précisant la portée de la réserve du secret en matière commerciale, la Haute juridiction estime qu’en ne déduisant pas de la nécessité d'assurer le respect du secret en matière commerciale, l'obligation d'occulter également, à l'occasion de cette communication, les mentions relatives à la durée et au taux d'intérêt de ce prêt, informations reflétant la stratégie commerciale du prêteur, le tribunal a entaché, dans cette mesure, son jugement d'erreur de droit.

newsid:467712

Protection sociale

[Brèves] L’éligibilité d’une personne à des prestations familiales ne peut dépendre ni de son exercice d’une activité salariée ni du service d’une prestations contributive

Réf. : CJUE, 7 février 2019, aff. C-322/17 (N° Lexbase : A6752YWY)

Lecture: 2 min

N7666BX9

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par Laïla Bedja

Le 13 Février 2019

► Le Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4), et notamment son article 67, lu conjointement avec son article 11, paragraphe 2, doit être interprété en ce sens que, l’éligibilité d’une personne à des prestations familiales dans l’Etat membre compétent n’exige ni que cette personne exerce une activité salariée dans ledit Etat membre ni que ce dernier lui serve une prestation en espèces du fait ou à la suite d’une telle activité.

 

Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 7 février 2019 (CJUE, 7 février 2019, aff. C-322/17 N° Lexbase : A6752YWY).

 

En janvier 2009, un ressortissant roumain résidant en Irlande depuis 2003, a demandé aux autorités irlandaises de bénéficier de prestations familiales pour ses deux enfants résidant en Roumanie. Ce dernier a exercé une activité salariée en Irlande entre 2003 et 2009. Ayant perdu son emploi, il a perçu une prestation de chômage à caractère contributif, puis une prestation de chômage à caractère non contributif (de 2010 à 2013) et, enfin, une prestation de maladie (2013 à 2015).

 

Les autorités irlandaises lui ont refusé le bénéfice de la prestation pour la période de 2010 à 2013, faute d’exercer une activité salariée ou de percevoir une prestation contributive. Il a alors contesté cette décision en soutenant que les autorités irlandaises s’étaient fondées sur une interprétation erronée du droit de l’Union.

 

La High court (Haute Cour, Irlande) demande à la Cour de justice si le Règlement sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale doit être interprété en ce sens que l’éligibilité d’une personne dont les enfants résident dans un autre Etat membre à des prestations familiales dans l’Etat membre où cette personne réside exige que celle-ci exerce une activité salariée dans ce dernier Etat membre ou que celui-ci lui verse une prestation en espèces du fait ou à la suite d’une telle activité.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour constate, notamment et en premier lieu, que le Règlement énonce qu’une personne a droit à des prestations familiales, conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Il n’exige donc pas qu’une telle personne dispose d’un statut spécifique, et en particulier de celui de travailleur salarié, pour avoir droit à des prestations familiales.

 

En outre, la Cour relève qu’il ressort du contexte et de l’objectif du Règlement que les prestations familiales pour des enfants résidant dans un autre Etat membre peuvent être dues à plusieurs titres et non au seul titre d’une activité salariée.

Enfin, la Cour souligne que le Règlement est le fruit d’une évolution législative reflétant notamment la volonté du législateur de l’Union d’étendre le droit à des prestations familiales à d’autres catégories de personnes que les seuls travailleurs salariés.

newsid:467666

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