Le Quotidien du 19 février 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] FIVA : exclusion de la part de consommation personnelle de la victime pour l’évaluation du revenu de référence

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-13.354, F-D (N° Lexbase : A6098YWR)

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par Laïla Bedja

Le 13 Février 2019

► Au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-13.354, F-D N° Lexbase : A6098YWR).

 

Dans cette affaire, une personne est décédée le 23 juillet 2013, d’un cancer consécutif à une exposition professionnelle à l’amiante, diagnostiqué le 17 février 2012. Sa veuve a demandé au FIVA l’indemnisation de son préjudice économique, ainsi que ses filles intervenues aux mêmes fins en appel.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 4ème ch., 22 janvier 2018, n° 15/22053 N° Lexbase : A9918XBX) pour répondre favorablement aux demandes de la famille, s’était fondée sur le revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, sans avoir déduit de ce revenu la part de consommation personnelle du défunt.

 

A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond pour violation du principe de réparation intégrale (sur La réparation intégrale du préjudice, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E3193ETG).

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Assurances

[Brèves] Indemnité de résiliation à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance : application aux contrats en cours d’exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.099, F-P+B (N° Lexbase : A6100YWT)

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N7678BXN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Février 2019

L'indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation d’un contrat de prévoyance, prévue par l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3048IN9), s'applique aux contrats en cours d'exécution à la date de l’entrée en vigueur de ces dispositions, et est donc due par le souscripteur ayant résilié le contrat pour une date postérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, peu important que la notification de la résiliation soit intervenue à une date antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010.

 

Telle est la solution que l’on peut dégager d’un arrêt rendu le 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.099, F-P+B N° Lexbase : A6100YWT).

 

En l’espèce, une association hospitalière, qui avait souscrit un contrat de prévoyance complémentaire ayant pour objet de garantir collectivement les membres de son personnel contre les risques incapacité, invalidité et décès, ainsi que leurs conjoints et enfants à charge contre les risques décès, invalidité permanente et totale, avait notifié le 22 septembre 2010 à cette institution sa décision de résilier le contrat au 31 décembre 2010 ; l'association n'ayant pas réglé l'indemnité de résiliation dont l’assureur lui avait demandé le versement sur le fondement des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, cette dernière l'avait assignée en paiement.

L'association faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Douai de la condamner à payer à l’assureur la somme de 435 253 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012 (CA Douai, 14 septembre 2017, n° 16/04430 N° Lexbase : A8133WRN).

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui relève, d'abord, que l'autorité absolue que l'article 62, alinéa 3, de la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, dès lors que ceux-ci sont le support nécessaire de celui-là ; aussi, le Conseil constitutionnel ayant énoncé, dans sa décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018 (N° Lexbase : A8074XXC), qu'il résulte des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu fixer au 1er janvier 2010 le point de départ de la période transitoire de six ans pendant laquelle les organismes assureurs ont la possibilité d'étaler les provisionnements supplémentaires, et que l'indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation, prévue par ces dispositions, s'applique aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, la cour d'appel, qui a retenu que le souscripteur avait résilié le contrat au 31 décembre 2010, après la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et pendant la période transitoire de six ans, a exactement décidé que celle-ci devait cette indemnité.

La Cour ajoute, ensuite, que le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, contestées par les deuxième et troisième branches.

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Avocats/Honoraires

[Brèves] L’avenant constatant un engagement solidaire au paiement des honoraires n’est pas une convention d’honoraire

Réf. : CA Paris, 17 janvier 2019, n° 15/00282 (N° Lexbase : A3428YT7)

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par Marie Le Guerroué

Le 06 Février 2019

► L’avenant constatant un engagement solidaire des dirigeants d’une société cliente au paiement des honoraires dus par celle-ci en exécution d’une convention d’honoraire ne constitue pas une convention honoraire entre l’avocat et son client ; dès lors, la procédure de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) est inapplicable.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 janvier 2019 (CA Paris, 17 janvier 2019, n° 15/00282 N° Lexbase : A3428YT7).

 

Une entreprise familiale avait connu de graves difficultés financières. Contrainte de rechercher des financements elle avait pris attache avec une SELARL d’avocats. Une convention d’honoraires avait été conclue à laquelle avait été, plus tard, ajouté un avenant. Celui-ci prévoyait de rendre les deux dirigeants du groupe solidaire des engagements de la société. Les dirigeants avaient formé des recours auprès du premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision rendue par le délégué du Bâtonnier du Barreau de Paris qui avait constaté l’engagement conjoint de la société et de ses dirigeants au paiement des honoraires dus à la SELARL.

 

La cour d’appel rappelle que la procédure organisée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1971 ne s'applique qu'aux contestations nées entre un avocat et son client et afférentes au montant et au recouvrement des honoraires dus dans le cadre de la mission que ce dernier a confiée à son conseil.

 

Pour la cour, comme pour le Bâtonnier, le fait que les diligences accomplies pour la défense des intérêts de la société cliente présentent un intérêt économique pour les autres signataires de l'avenant n'a pas pour effet de leur conférer la qualité de client de l'avocat de la société cliente qui l'a mandaté pour la défense de ses intérêts. Elle constate, en outre, que cet avenant ne modifie pas la mission telle que définie dans la convention. Elle relève que l’avenant qui crée un engagement solidaire au paiement des honoraires dus par la société cliente en exécution de la convention d'honoraires en est indissociable dans la mesure où c'est cette dernière qui définit le périmètre de leur obligation mais ne constitue pas une convention d'honoraires entre l'avocat et son client.

Ainsi la demande de condamnation au paiement formée par la SELARL devant cette juridiction saisie dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ne relève pas de sa compétence en ce qu'elle n'est pas fondée sur une convention d'honoraires mais sur un engagement solidaire.

Le Bâtonnier a, ainsi, excédé ses pouvoirs. La décision est annulée sur ce point. Les parties devront saisir la juridiction compétente selon les règles du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2780GA9).

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Consommation

[Brèves] Evolution du protocole de coopération de la CNIL et de la DGCCRF : renforcement de la protection des consommateurs et de leurs données personnelles

Réf. : CNIL, communiqué du 31 janvier 2019

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par Vincent Téchené

Le 13 Février 2019

► Comme le précise un communiqué de la CNIL du 31 janvier 2019, cette dernière et la DGCCRF ont signé, le même jour, un nouveau protocole de coopération. Les deux autorités ont décidé de mettre à jour la convention initialement signée en janvier 2011 afin de renforcer leur collaboration et de l’adapter aux nouveaux enjeux numériques.

 

En 2019, les deux autorités ont décidé de poursuivre leur coopération et d’en réévaluer les modalités pour les adapter aux nouveaux enjeux. Les principaux axes de coopération qu’elles entreprennent de renforcer visent notamment à

- mieux sensibiliser les consommateurs aux risques encourus lors de la communication de leurs données personnelles et diffuser les bonnes pratiques mises en œuvre par les professionnels ;

- faciliter l’échange d’informations relatives au non-respect du droit de la consommation et de la protection des données personnelles des consommateurs ;

- réaliser des contrôles communs ;

- porter conjointement des propositions d’actions au niveau européen;

- mutualiser les expertises, notamment en ce qui concerne les outils d’enquête ;

- partager leurs analyses sur les évolutions du cadre législatif et réglementaire en matière de protection des consommateurs et de leurs données personnelles.

 

Un bilan annuel sera élaboré afin d’assurer un suivi de cette coopération.

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Droit des étrangers

[Brèves] Prolongation d’une rétention administrative : le procès-verbal de fin de garde à vue est une pièce utile !

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-11.655, FS-P+B (N° Lexbase : A3449YXZ)

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N7723BXC

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Février 2019

► Le procès-verbal de fin de garde à vue constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9107LAK) ; dès lors, la production à l’ouverture des débats devant le juge des libertés et de la détention dudit procès-verbal rend la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative du préfet irrecevable.

 

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-11.655, FS-P+B N° Lexbase : A3449YXZ).

 

Le préfet de police de Paris avait pris un arrêté de placement en rétention administrative à l'égard d’un étranger de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France. Le juge des libertés et de la détention avait été saisi par celui-ci d'une contestation de cette décision et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure.

 

Pour déclarer la requête du préfet recevable, l'ordonnance relevait que la production à l'ouverture des débats devant le juge des libertés et de la détention d'une pièce complémentaire, en l’occurrence le procès-verbal de fin de garde à vue, est régulière dès lors qu’elle a pu être débattue contradictoirement.

 

La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles R. 552-3 et R. 552-7 (N° Lexbase : L9104LAG) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle, d’abord, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience.

Elle en déduit, ensuite, qu’en statuant comme il l'a fait, alors que le procès-verbal de fin de garde à vue constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3899EY3).

newsid:467723

Procédure administrative

[Brèves] Conséquence de la faculté pour le juge de demander, après la clôture de l'instruction, à l'une des parties de produire un mémoire récapitulatif dans un délai déterminé

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 février 2019, n° 418599, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6225YWH)

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N7675BXK

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par Yann Le Foll

Le 13 Février 2019

La seule circonstance que l'instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2814LPW) n'est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l'obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 février 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 février 2019, n° 418599, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6225YWH).

 

 

En l’espèce, par un courrier en date du 21 novembre 2017, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a demandé aux requérants, en application de l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois, en leur précisant que cette obligation leur incombait à peine de désistement de leur requête d'appel. Faute pour les requérants d'avoir produit le mémoire demandé, ce magistrat leur a donné acte de leur désistement par une ordonnance du 27 décembre 2017.

 

 

Dès lors, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ni d'une erreur de droit ou de qualification juridique au motif que, par une ordonnance en date du 27 octobre 2017, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel avait fixé la clôture de l'instruction au 13 novembre suivant, de sorte que l'instruction était close à la date à laquelle il leur a été demandé de produire un mémoire récapitulatif (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4302EXM). 

newsid:467675

Sécurité sociale

[Brèves] Appréciation stricte du délai de carence pour l’attribution des indemnités journalières

Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-10.899, F-P+B (N° Lexbase : A3387YXQ)

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N7722BXB

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par Laïla Bedja

Le 20 Février 2019

► Il résulte de l’article L. 323-1 (N° Lexbase : L8821KUA) et R. 323-1 (N° Lexbase : L5192KW9) du Code de la Sécurité sociale que l’indemnité journalière de l’assurance maladie est accordée à l’expiration d’un délai fixé au quatrième jour de l’incapacité de travail et, selon l’article L. 323-3 (N° Lexbase : L7008LNU) du même code, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie tout ou partie à l’assurée dans les conditions et limites qu’il détermine ; partant, ne peut prétendre à l’indemnité journalière à temps complet, l’assuré qui s’est vu prescrire une reprise du travail à temps partiel à effet du deuxième jour de l’incapacité de travail.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2019 (Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-10.899, F-P+B N° Lexbase : A3387YXQ).

 

Dans cette affaire, une personne a bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet le 25 août 2015 et ensuite a bénéficié d’un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique à compter du 26 août 2015. La caisse ayant refusé à l’assurée le bénéfice des indemnités journalières à temps partiel correspondantes, cette dernière a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour condamner la caisse à verser les indemnités journalières, l’arrêt constate que le médecin traitant de l’assurée lui a prescrit un mi-temps thérapeutique le 26 août 2015 après l’avoir arrêtée pour la journée, le 25 août 2015. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction invalide le jugement (sur Le point de départ de l’indemnisation et Le maintien de l'indemnisation durant une reprise de travail à but thérapeutique, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E9752ABS et N° Lexbase : E9790AB9).

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Successions - Libéralités

[Brèves] Donation-partage : l’acceptation d’un lot par au moins un enfant rend l’acte opposable aux autres

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-11.642, F-P+B (N° Lexbase : A3307YXR)

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N7727BXH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Février 2019

D’une part, la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du Code civil (N° Lexbase : L0228HP7), ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté ; d'autre part, le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot ;

► il en résulte que l’acceptation de leur lot par certains enfants rend le refus des autres sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-11.642, F-P+B N° Lexbase : A3307YXR).

 

En l’espèce, par acte notarié du 23 décembre 2005, un père avait consenti à ses quatre enfants une donation-partage portant sur un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, parmi lesquels 60 % des œuvres d'art figurant sur une liste annexée à l'acte ; cet acte attribuait à chacun des donataires un lot composé, notamment, de 15 % des œuvres d'art ; par un second acte notarié du 24 octobre 2011, le père avait procédé au partage des œuvres d'art dont il avait fait donation à ses enfants en 2005 ; deux d’entre eux avaient accepté leur lot respectif ; les deux autres avaient refusé de signer l'acte de partage ; l’un de ces derniers avait assigné son père et ses frère et sœurs pour qu'il soit statué sur les conditions d'exécution de l'acte de donation-partage, et l’autre avait notamment sollicité l'annulation de cet acte.

Cette dernière faisait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, soutenant que, même s'il peut être complété pour constituer une donation-partage, l'acte de donation initial constitue une convention dotée de force obligatoire ; aussi, selon la requérante, dès lors qu’elle avait expressément constaté que, dans l'acte du 23 décembre 2005 donnant à chacun des donataires 15 % indivis d'un ensemble d'œuvres listées et évaluées dans une annexe à cet acte, le donateur s'était réservé «la faculté de procéder à des attributions partielles à l'un ou à l'autre des donataires, à tout moment, et dans la limite de leurs droits tels qu'ils résultent des présentes», la cour d'appel ne pouvait refuser de vérifier, comme il le lui était demandé, si la répartition prévue à l'acte du 24 octobre 2011 respectait les limites définies à l'acte de 2005, sans violer l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

 

L’argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve les juges d’appel ayant rappelé les principes énoncés ci-dessus, et qui, ayant constaté que deux des enfants avaient accepté leur lot, et n'ayant pas à procéder à un contrôle qui ne lui était pas demandé, en avaient exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.

newsid:467727

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