Le Quotidien du 20 février 2019

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Publication du guide de la CEPC de bonnes pratiques relatives aux pénalités logistiques

Réf. : CEPC, recommandation n° 19-1 du 6 février 2019, relative à un guide des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques (N° Lexbase : X2662BRZ)

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N7660BXY

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par Vincent Téchené

Le 13 Février 2019

► La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a remis, le 6 février 2019, au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et au secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, un guide de bonnes pratiques relatives aux pénalités logistiques. Les quinze recommandations de ce guide sont issues d’un groupe de travail réunissant les représentants des opérateurs concernés (CEPC, recommandation n° 19-1 du 6 février 2019, relative à un guide des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques N° Lexbase : X2662BRZ)

 

En juillet 2018, la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation avaient saisi la CEPC d’une demande d’avis, dans un contexte où les pénalités logistiques, réclamées par la grande distribution à ses fournisseurs en cas de retard ou de problèmes de livraison, connaissaient une inflation importante.

 

Les travaux de la CEPC avaient pour objet d’organiser une concertation entre les acteurs concernés, gage de pragmatisme et d’efficacité, permettant de dégager des solutions opérationnelles à destination des professionnels. Ces travaux ont également associé la DGCCRF.

 

Dans ce guide, adoptée par la CEPC le 17 janvier 2019, elle appréhende les pénalités sous trois angles complémentaires : les principes applicables lors de la conclusion du contrat, les principes applicables lors de l’exécution du contrat et les principes applicables au règlement des litiges.

 

Le guide dresse un état des lieux des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques dont la mise en œuvre doit être recommandée dans les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs, et notamment dans les négociations commerciales en cours. Ces recommandations s’adressent principalement au secteur alimentaire mais sont transposables aux produits non alimentaires.

 

Les recommandations du guide sont structurées autour d’un découpage chronologique de la relation logistique, et s’articulent autour des 15 points suivants.

 

Avant la conclusion du contrat d’approvisionnement prévoyant des pénalités logistiques

 

1. Le guide recommande une prise en compte des conditions logistiques respectives exprimées dans les conditions générales de vente et dans les conditions générales d’achat, dont les clauses doivent être conformes aux usages professionnels ;

 

2. Il fait état de la nécessité de convenir d’un taux de service adapté à la relation et aux schémas logistiques détaillés, prévoyant une marge de tolérance contractuelle ;

 

3. Il recommande que la détermination des montants de pénalités respecte la proportionnalité et la réciprocité dans la relation commerciale ;

 

4. Il recommande la mise en place de mécanismes d’anticipation et d’information permettant aux parties de s’adapter, dans des délais suffisants, aux aléas de la chaîne d’approvisionnement logistique ;

 

5. Il propose que les frais administratifs liés notamment aux procédures de retrait et rappel des produits ne constituent pas des pénalités logistiques.

 

L’exécution du contrat d’approvisionnement comportant des pénalités logistiques

 

6. Les procédures de commandes et les délais de livraison, qui sont validés par les parties, doivent concourir à une prévisibilité suffisante dans leurs engagements ;

 

7. Le principe du respect des horaires de livraison doit faire l’objet d’une tolérance dans l’évaluation des écarts constatés et justifiés, le cas échéant ;

 

8. La CEPC encourage et recommande les démarches de progrès qui visent, au-delà de la simple relation contractuelle, à l’optimisation des flux logistiques au bénéfice des parties prenantes. Toute modification de la chaîne d’approvisionnement au cours de la relation commerciale doit être précédée d’une concertation et renégociation des obligations contractuelles, le cas échéant.

 

Le règlement des litiges liés à l’application des pénalités logistiques

 

9. La concertation préalable et les échanges entre responsables identifiés doivent primer sur l’application systématique des pénalités ;

 

10. Le respect du taux de service et le respect de la ponctualité s’apprécient de manière contradictoire ;

 

11. Ils doivent être appréciés en tenant compte également, outre la force majeure, d’autres circonstances indépendantes de la volonté des parties et extérieures aux parties ;

 

12. Toute déduction d’office est prohibée ;

 

13. Les mécanismes de paiement par compensation supposent que les créances respectives soient certaines, liquides et exigibles ;

 

14. Les procédures relatives à l’application des pénalités doivent être fluides et s’appuyer sur des échanges documentés entre les parties ;

 

15. Elles doivent être encadrées dans des délais suffisants et précis, évitant le recours aux pénalités pour des circonstances lointaines ou imprécises que le temps rend inopposables.

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Cotisations sociales

[Brèves] Travail dissimulé : pas d’obligation pour l’URSSAF de communiquer le PV constatant le délit de travail dissimulé à la société contrôlée

Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-12.150, F-P+B (N° Lexbase : A3389YXS)

Lecture: 2 min

N7745BX7

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par Laïla Bedja

Le 20 Février 2019

► Au regard de l’article R. 243-59, alinéa 5, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8752LGA), à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; par déduction, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2019 (Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-12.150, F-P+B N° Lexbase : A3389YXS).

 

Dans cette affaire, l’URSSAF a notifié à une société, une lettre d’observations suivie, le 31 août 2010, d’une mise en demeure au titre, notamment, de la dissimulation d’emplois salariés. La société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour accueillir son recours et annuler la procédure de contrôle, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 15 décembre 2017, n° 17/02078 N° Lexbase : A8758W7I) relève que l’URSSAF a précisé dans sa lettre d’observations que le contrôle avait été réalisé sur le fondement, expressément indiqué, d’un «procès-verbal 08110» du 19 septembre 2008 et joint en «annexe 1». La société faisait valoir que cette pièce n’avait jamais été communiquée ni par l’inspection du travail, ni par l’URSSAF, ni au cours de la procédure judiciaire. La cour énonce, ainsi, que s’agissant d’un contrôle sur place, le défaut d’information relatif aux irrégularités relevées par l’inspection du travail constitue un manquement au principe du contradictoire et a privé la société contrôlée de présenter ses observations pendant le contrôle.

 

A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (sur Le contenu de la lettre d’observations, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5385E7L).

newsid:467745

Durée du travail

[Brèves] Précisions relatives aux repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus dans les entreprises de transport routier de marchandises

Réf. : Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-23.723, P+B (N° Lexbase : A6165YWA)

Lecture: 2 min

N7688BXZ

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par Blanche Chaumet

Le 20 Février 2019

►Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 (N° Lexbase : L4671APP) ont seuls vocation à s'appliquer, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du Code du travail.  

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 février 2019 (Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-23.723, P+B N° Lexbase : A6165YWA).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de conducteur routier par une société suivant contrat à durée indéterminée du 21 mars 2007. Ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités.

 

Pour condamner l'employeur à la fois au paiement d'une indemnité pour non-information et non-prise des repos compensateurs trimestriels prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et d'une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-11 du Code du travail (N° Lexbase : L6902K9I), la cour d’appel retient que contrairement à ce que soutient la société, le repos compensateur de remplacement concerne toutes les heures supplémentaires quel que soit leur rang tandis que la contrepartie obligatoire en repos concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, que les deux dispositifs peuvent donc se cumuler, qu'en outre, il convient d'observer que le mode de calcul du repos compensateur est spécifique et que des heures supplémentaires peuvent ne pas y donner droit alors qu'il peut y avoir dépassement du contingent annuel. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles 4 et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 212-18 du Code du travail (N° Lexbase : L1412GZC) dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1321-2 du Code des transports (N° Lexbase : L8126INB) après avoir rappelé, dans son attendu de principe, qu'il résulte de ces textes que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises «grands routiers» ou «longue distance», est fixée à 559 heures par trimestre ; qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence.

newsid:467688

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Non-renvoi QPC des dispositions instituant la taxe sur les bonus des traders

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 407647, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6215YW4)

Lecture: 2 min

N7625BXP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Février 2019

Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L6232IGW), ne sont pas renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 407647, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6215YW4).

 

Pour rappel, ces dispositions introduisent une taxe exceptionnelle qui devra être acquittée par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement au titre des bonus que ceux-ci ont accordé en 2009 à leurs salariés professionnels des marchés financiers à risque. En l’espèce, la société au litige soutenait qu’en soumettant à la taxe exceptionnelle la part variable des rémunérations attribuées par les redevables à leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, le législateur a adopté des dispositions ambigües qui ne permettent pas aux redevables de déterminer l’assiette de la taxe, et qui méconnaissent de ce fait l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi que les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.

 

Pour le Conseil d’Etat, les dispositions ne trouvant à s’appliquer qu’aux rémunérations variables versées à des salariés, professionnels des marchés dont les activités seraient susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, le grief tiré de ce que la taxe s’appliquerait également à des salariés dont les activités sur les marchés financiers s’exerceraient dans des conditions qui n’exposeraient pas leur entreprise à des risques significatifs et méconnaîtraient de ce fait le principe d’égalité devant la loi, n’est pas fondé. Par ailleurs, si la détermination de l’assiette de la taxe suppose d’apprécier si les activités des salariés sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire au contribuable qui s’y croit fonder de démontrer que les activités de ses salariés professionnels de marché ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur son exposition aux risques. Enfin, en instituant une telle taxe, le législateur a entendu frapper non la capacité contributive des personnes physiques auxquelles sont attribuées ces rémunérations mais celle des entreprises qui attribuent celles-ci afin de les faire contribuer de façon exceptionnelle au financement du soutien à l’innovation des petites et moyennes entreprises tout en les incitant à modérer l’attribution de rémunérations variables à leurs opérateurs de marché. Ainsi, en faisant peser la taxe sur les entreprises versant ces rémunérations, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels.

 

newsid:467625

Licenciement

[Brèves] Salarié protégé licencié sans autorisation administrative faisant valoir ses droits à la retraite : droit à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 13 février 2019, n° 16-25.764, FS-P+B (N° Lexbase : A3401YXA)

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N7741BXY

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par Blanche Chaumet

Le 20 Février 2019

► Le salarié protégé licencié sans autorisation administrative qui a ensuite fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. soc., 13 février 2019, n° 16-25.764, FS-P+B N° Lexbase : A3401YXA).

 

En l’espace, un salarié a été engagé par une société A le 14 décembre 2005 en qualité d'agent de sécurité. Son contrat a été transféré en dernier lieu à la société B. Il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu'au 15 mars 2012, la période de protection s'achevant le 15 mars 2013. Le 15 mars 2013, la société lui a notifié par lettre une convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le 5 avril 2013, reporté par lettre du 27 mars suivant à un autre horaire le même jour. Par lettre du 3 mai 2013, la société lui a notifié un licenciement pour faute. Le salarié a saisi le 2 juillet 2013 la juridiction prud’homale pour une discrimination syndicale et un licenciement nul, et demandé que sa réintégration soit ordonnée. Il a fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance.

 

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2016, n° 14/16554 N° Lexbase : A4369RZT) a condamné la société à verser au salarié une certaine somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçu de la date de son éviction jusqu'au jour de l'arrêt qui aurait, s'il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite, ordonné sa réintégration. A la suite de cette décision, la société B s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée dans son attendu de principe, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 2411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0667IXY) dans sa rédaction alors applicable. Elle précise qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part que la période de protection était expirée avant même que le salarié soit licencié et qu’il soit en mesure de présenter une demande de réintégration, et d’autre part que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ledit texte (sur L'indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative en l'absence de réintégration du salarié, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9603ESH).

newsid:467741

Procédure administrative

[Brèves] Télérecours : possibilité de présenter un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène sous réserve de conformité à l'inventaire

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 6 février 2019, n° 415582, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6204YWP)

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N7676BXL

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par Yann Le Foll

Le 13 Février 2019

► Lorsque l'auteur d‘une requête présentée par voie électronique entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène, il peut les faire parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que la numération, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent, soient conformes à l'inventaire. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 février 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 6 février 2019, n° 415582, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6204YWP).

 

 

Dès lors, en jugeant que la requête d'appel formée par la société requérante méconnaissait les dispositions de l'article R. 414-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1660LKP) au seul motif que les fichiers joints à cette requête contenaient plusieurs pièces non répertoriées par des signets les désignant conformément à l'inventaire produit, sans rechercher si ces pièces pouvaient faire l'objet d'une présentation groupée conformément au principe précité, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0439YGD)

newsid:467676

Procédure administrative

[Brèves] Pourvoi transmis au Conseil d'Etat par une autre juridiction administrative : possibilité de mettre en œuvre la PAPC

Réf. : CE Sect., 15 février 2019, n° 416590, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3490YXK)

Lecture: 1 min

N7746BX8

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par Yann Le Foll

Le 20 Février 2019

La procédure d'admission des pourvois en cassation (PAPC), instituée par l'article L. 822-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3305ALY), est applicable à tout pourvoi en cassation dont le Conseil d'Etat est saisi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il lui a été transmis par une autre juridiction administrative saisie à tort, devant laquelle des actes de procédure ont été accomplis. Telle est la solution d’un avis rendu par le Conseil d’Etat le 15 février 2019 (CE Sect., 15 février 2019, n° 416590, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3490YXK).

 

Signalons que par cette décision, le Conseil d’Etat revient sur une décision de 2016 dans laquelle il avait estimé que «dès lors que le Conseil d'Etat est saisi par M. B. de la contestation d'un jugement présentant le caractère d'un pourvoi en cassation, et que celui-ci a été initialement introduit devant la cour administrative d'appel de Lyon qui a commencé à l'instruire avant de le renvoyer au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2020K9P), il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du même code» (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3776EX7).

newsid:467746

Droit médical

[Brèves] Caractère illicite du contrat publicitaire tendant à promouvoir une activité d’ostéopathie

Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-20.463, F-P+B (N° Lexbase : A6081YW7)

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N7616BXD

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par June Perot

Le 13 Février 2019

► Le contrat signé par un ostéopathe tendant à l’insertion d’encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d’urgence est nul en raison du caractère illicite de son objet dès lors que l’article 21 du Code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit tous procédés directs ou indirects de publicité.

 

Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 évrier 2019 (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 17-20.463, F-P+B N° Lexbase : A6081YW7).

 

Dans cette affaire, suivant un bon de commande signé sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle, une ostéopathe a chargé une société de publier un encart afin d’infirmer le public de son activité. La société l’a assignée en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de ce contrat. La société a été déboutée de ses demandes en appel et a formé un pourvoi, soutenant notamment qu’il ne pesait sur elle aucune obligation d’information de ses clients quant aux règles professionnelles et déontologiques qu’ils se doivent d’observer dès lors qu’ils appartiennent à une profession réglementée et soumise à une Code de déontologie.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit médical», L'interdiction pour le médecin de se faire de la publicité N° Lexbase : E9545EQL).

newsid:467616

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