Le Quotidien du 20 novembre 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Impossibilité pour l’employeur de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail par la CPAM au cours de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 8 novembre 2018, n° 17-25.843, F-P+B (N° Lexbase : A6738YKR)

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N6386BXS

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par Laïla Bedja

Le 14 Novembre 2018

► Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 2, 8 novembre 2018, n° 17-25.843, F-P+B N° Lexbase : A6738YKR).

 

Dans cette affaire, ayant déclaré un accident du travail qui lui serait arrivé le 5 mars 2012 au service d’une société et que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 23 mars 2012, le salarié victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur. Ce dernier, qui n’avait pas frappé d’un recours contentieux la prise en charge de l’accident par la caisse, en a alors contesté l’origine professionnelle et a demandé que la prise en charge ne lui soit pas opposable.

La cour d’appel (CA Montpellier, 5 juillet 2017, n° 14/04174 N° Lexbase : A6420WMQ) a accédé à sa demande.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annulé l’arrêt de la cour d’appel pour violation par fausse application de l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), applicable au litige, cette dernière était en effet saisie d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3081ETB).

newsid:466386

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Refus du client de transiger alors que les mesures de recouvrement sont impossibles : responsabilité de l’avocat (non)

Réf. : CA Douai, 25 octobre 2018, n° 17/05059 (N° Lexbase : A1881YII)

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N6272BXL

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 20 Novembre 2018

► Si l'avocat doit se soucier, lorsqu'il est en charge de recouvrer une créance, de conseiller à son client d'envisager la mise en oeuvre de mesures conservatoires, est écartée la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat qui n’est responsable en rien du refus persistant de son client à transiger, alors qu'aucune voie d'exécution forcée ou mesure conservatoire n'était possible pour permettre le recouvrement des sommes dues à son client. 

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Douai, rendu le 25 octobre 2018 (CA Douai, 25 octobre 2018, n° 17/05059 N° Lexbase : A1881YII). 

 

Dans cette affaire, une société créancière avait missionné son avocat pour engager une action en recouvrement auprès de sa débitrice. Cette dernière avait fait une offre de transaction ; mais la société créancière la refusa persistant dans sa volonté de recouvrer judiciairement sa créance et mettre en cause personnellement le dirigeant de la société débitrice. Cette dernière fut mise en liquidation ; la société créancière engagea une action en responsabilité à l’encontre de son avocat pour manquement à son obligation de conseil et de diligence. 

 

La cour relève que l'offre de transaction n'étant qu'une hypothèse de solution au litige proposée par l'huissier de justice, et qu'aucune voie d'exécution forcée ou de mesure conservatoire n'était possible pour permettre le recouvrement des sommes dues. La preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute retenue à l'encontre de l’avocat et la perte de chance pour la société cliente de tout recouvrement de sa créance à l'encontre de la débitrice n'était pas rapportée, étant surabondamment rappelé que l'impossibilité de recouvrement la créance résultait uniquement de l'absence d'actifs de cette société à la date d’un arrêt la condamnait à payer diverses sommes à la société créancière (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4313E7U).

newsid:466272

Collectivités territoriales

[Brèves] Extension du périmètre d'un établissement public foncier local / Compétence exclusive du représentant de l'Etat dans la région

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 411804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1657YLX)

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N6423BX8

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par Yann Le Foll

Le 21 Novembre 2018

Eu égard aux objectifs d'intérêt général et de cohérence qu'elles visent en matière d'aménagement, de développement durable et de coordination des politiques publiques foncières, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III du Code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 (N° Lexbase : L6432LC9), en particulier celles de son article L. 324-2 (N° Lexbase : L9360IZP), ne sauraient avoir pour effet de priver le représentant de l'Etat dans la région de la compétence exclusive de décider, sur le projet qui lui est soumis par les personnes publiques concernées, de l'extension éventuelle du périmètre d'un établissement public foncier local. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 411804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1657YLX).

 

Il résulte du principe précité qu’en l'absence de superposition, totale ou partielle, du périmètre de compétence respectif d'un établissement public foncier de l'Etat et d'un établissement public foncier local créé avant le 26 juin 2013, le décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 (N° Lexbase : L2491LEY), modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008, portant création de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon, attaqué a pu, sans être entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, inclure les communes membres de la communauté d'agglomération de l'Albigeois dans le périmètre de compétence d'un établissement public foncier de l'Etat, sans requérir l'accord préalable de cette communauté d'agglomération. 

newsid:466423

Construction

[Brèves] CCMI : le constructeur est-il responsable d’une malfaçon survenue dans l’exécution de travaux dont il avait la charge mais qui ont été confiés à un tiers ?

Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-19.823, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6889YKD)

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N6355BXN

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par June Perot

Le 14 Novembre 2018

► Le constructeur ne peut supporter la responsabilité d’une malfaçon dans l’exécution de travaux de pose et d’étanchéité des sanitaires qu’il lui incombait certes de réaliser mais qui ont été de fait confiés à une société tierce non identifiée. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-19.823, FS-P+B+I N° Lexbase : A6889YKD).

 

Un particulier et une société avaient signé un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan. Ayant constaté des remontées d’humidité dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, le maître de l’ouvrage a, après expertise, assigné le constructeur en réparation de ses préjudices. En cause d’appel, sa demande en paiement des sommes de 59 195,54 euros au titre de la réparation des désordres afférents à l’humidité a été rejetée.

 

Le maître de l’ouvrage a formé un pourvoi, contestant en substance la régularité du contrat et invoquant la responsabilité du constructeur.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette ce pourvoi. En effet, ayant constaté que les travaux de pose et d'étanchéité des sanitaires n'avaient pas été réalisés par la société, mais confiés par le maître de l’ouvrage à une entreprise tierce, non identifiée, et que l'origine du désordre tenant à l'humidité des murs était entièrement liée à une malfaçon d'exécution du bac à douche, la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que le maître de l’ouvrage ne saurait, sous couvert de l'irrégularité du contrat, faire supporter à la société la responsabilité d'une malfaçon dans l'exécution de travaux qu'il lui incombait certes de réaliser, mais qu'elle n'a, de fait, pas exécutés, et qu'il y avait lieu de rejeter la demande (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Les constructeurs pouvant engager leur responsabilité contractuelle de droit commun N° Lexbase : E4478ETZ).

newsid:466355

Durée du travail

[Brèves] Paiement des heures supplémentaires accomplies : soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit si la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959, FS-P+B (N° Lexbase : A7895YLY)

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N6420BX3

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par Blanche Chaumet

Le 19 Novembre 2018

► Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959, FS-P+B N° Lexbase : A7895YLY).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 6 octobre 2009 en qualité de technicien par une société A. Après transfert du contrat de travail à la société B, le salarié s'est engagé, par avenant du 14 mai 2012, à solliciter l'autorisation préalable de l'employeur avant d'effectuer des heures supplémentaires. Invoquant l'existence d'heures supplémentaires non payées et exposant avoir été victime de faits de harcèlement moral, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur puis a saisi la juridiction prud'homale.

 

La cour d’appel (CA Orléans, 21 février 2017, n° 15/02802 N° Lexbase : A6252TNU) ayant condamné l’employeur au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point. Dès lors que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d'heures supplémentaires pour une certaine période, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, peu important l'absence d'autorisation préalable de l'employeur, la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches confiées à l'intéressé (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0299X3H).

newsid:466420

Entreprises en difficulté

[Brèves] Décision d’admission des créances et intérêts à échoir

Réf. : Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.194, F-P+B  (N° Lexbase : A6754YKD)

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N6378BXI

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par Vincent Téchené

Le 14 Novembre 2018

► L'article R. 622-23 du code de commerce (N° Lexbase : L0895HZ8) n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance. Dès lors, la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, le juge-commissaire et à sa suite la cour d’appel, n’a pas, dans sa décision d’admission, à préciser les modalités de calcul de la créance d'intérêts à échoir, ni à réserver la possibilité d'une modification ultérieure du montant de cette créance en raison d'événements susceptibles d'influer sur le cours des intérêts. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 novembre 2018 (Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-22.194, F-P+B  N° Lexbase : A6754YKD).

 

En l’espèce, le plan de sauvegarde d’une société a été arrêté le 18 janvier 2016. La créance d’une banque, au titre d'un prêt comprenant un montant échu et un montant à échoir, lequel incluait le montant du capital restant dû et des intérêts contractuels à échoir pour un montant déjà calculé, a été contestée. La société débitrice et le commissaire à l’exécution de son plan ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a admis la créance litigieuse, à titre privilégié, à concurrence des sommes de 25 973,44 euros à titre échu et 2 414 484,60 euros à échoir, cette dernière incluant celle de 352 838,62 euros d’intérêts contractuels à échoir.

 

La société débitrice et le commissaire à l’exécution de son plan ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Pau, 30 mars 2017, n° 16/02117 N° Lexbase : A4430USU), lui reprochant d’avoir admis la créance de la banque au passif, à titre privilégié, à concurrence des sommes de 25 973,44 euros à titre échu et 2 414 484,60 euros à échoir, cette dernière incluant celle de 352 838,62 euros d’intérêts contractuels à échoir.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, le rejette (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0317EXZ).

newsid:466378

Marchés publics

[Brèves] Désordres affectant un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage sans le rendre impropre à sa destination : pas d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 412916, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6399YK9)

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N6347BXD

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par Yann Le Foll

Le 02 Janvier 2019

 La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 412916, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6399YK9).

 

En l’espèce, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 30 mai 2017, n° 16NC00253 N° Lexbase : A8432WEZ) a estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que l'ensemble constitué de la chaudière et du silo d'alimentation était un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage.

 

En jugeant que les dysfonctionnements compromettaient seulement le fonctionnement du système de chauffage tel qu'il avait été prévu par les stipulations contractuelles, mais n'affectaient pas le chauffage de la nouvelle salle communale dans des conditions qui devraient conduire à les regarder comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

 

C’est donc à bon droit qu’elle a annulé la condamnation des constructeurs et du fabricant à réparer, sur le fondement de la garantie décennale, les conséquences de ces désordres (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1142EUT).

newsid:466347

Procédure civile

[Brèves] Nature des conclusions soumises à l’obligation de reprendre les prétentions et moyens antérieurs

Réf. : Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-27.844, F-P+B (N° Lexbase : A7938YLL)

Lecture: 2 min

N6424BX9

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par Aziber Seïd Algadi

Le 21 Novembre 2018

► Seules sont soumises aux prescriptions de l’article 954, alinéa 4, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED), les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2018 (Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-27.844, F-P+B N° Lexbase : A7938YLL ; il convient de rappeler que l’alinéa 4 de l’article 954 du Code du procédure civile, tel que modifié par l’article 34 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile N° Lexbase : L2696LEL, dispose que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; cf. également sur le sujet, Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-17.970, F-P+B N° Lexbase : A4440WHW).

 

En l’espèce, un arrêt irrévocable ayant ordonné l'expulsion d’une locataire, qui occupait un local appartenant à la bailleresse, cette dernière a fait délivrer à l'occupante un commandement de payer et de quitter les lieux. La locataire a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de l'opposition qu'elle avait formée à ce commandement. Elle a conclu, le 4 avril 2016, à la réformation du jugement puis, le 27 juin 2016, à l'irrecevabilité des conclusions de l’intimée.

 

Pour confirmer le jugement déféré, la cour d’appel (CA Bastia, 6 septembre 2017, n° 16/00010 N° Lexbase : A1832WRB) a retenu que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ne contient aucune demande de réformation du jugement déféré et se borne à soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, qui de son côté sollicite la confirmation de la décision, que la cour d'appel ne peut donc que considérer que l'infirmation ou la réformation de la décision déférée n'est pas demandée par l'appelante.

 

A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, alors que les conclusions du 27 juin 2016 ne tendaient qu'à l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse, la cour d'appel, qui demeurait saisie des conclusions remises le 4 avril 2016 par la locataire, a violé l'article susvisé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5669EYM).

newsid:466424

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