Art. L324-2, Code de l'urbanisme
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L9360IZP
L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs régions, la décision est prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat concernés. Chacune de ces régions et chacun de leurs départements peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer. Le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement.
Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.
La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Extension du périmètre d'un établissement public foncier local / Compétence exclusive du représentant de l'Etat dans la région » / brèves / le quotidien du 20 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Absence d'inéligibilité, à raison de leurs fonctions, des agents d'un établissement public foncier local » / brèves / lexbase public n°364 du 5 mars 2015 Abonnés
Cité par Art. L324-2-1 A, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R324-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R324-13, Code de l'urbanisme
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