Le Quotidien du 21 novembre 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance décennale et recours entre coobligés

Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-13.833, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6797YKX)

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N6371BXA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Novembre 2018

L’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale ; sa garantie ne saurait donc être écartée eu égard au fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, seule la nature des désordres devant être prise en compte.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, n° 17-13.833, FS-P+B+I N° Lexbase : A6797YKX).

 

En l’espèce, une société avait, sous la maîtrise d’oeuvre de conception d’un architecte, et la maîtrise d’oeuvre d’exécution d’un cabinet distinct,  tous deux assurés par la MAF, entrepris la réhabilitation d’une bastide ancienne, et sa transformation en un immeuble collectif ; une société M., assurée auprès de la SMABTP, avait été chargée de la révision générale de la toiture-couverture ; une mission de contrôle technique avait été confiée à la société B. ; l’assureur dommages-ouvrage de l’opération était la SMABTP ; les parties communes avaient fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 3 juin 2004 ; le maître d’ouvrage avait vendu en l’état futur d’achèvement à un particulier un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, lequel avait déclaré à la SMABTP, assureur dommages ouvrage, un sinistre relatif à des décollements de tuiles et des chutes de fragments de tuiles et de mortier ; la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, avait, après expertise, reconnu devoir sa garantie et émis des propositions de financement, jugées insuffisantes par le nouveau propriétaire et le syndicat des copropriétaires, qui l’avaient assignée en paiement de sommes ; des appels en garantie avaient été formés.

Pour rejeter le recours en garantie formé par l’architecte, le cabinet et la MAF contre la SMABTP, assureur décennal de la société de charpentes, la cour d’appel avait retenu que l’exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture par cette société était constitutive d’une faute engageant sa responsabilité civile quasi-délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, fondement qui exclut que la garantie de la SMABTP, assureur décennal de la société de charpentes, soit retenue.

A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision, sur le fondement des articles L. 124-3 (N° Lexbase : L4188H9Y) et L. 241-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1827KGR), reprochant à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, en prenant en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, alors, selon la Haute juridiction, que l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale.

newsid:466371

Bancaire

[Brèves] Non-renvoi du QPC relative à l’absence d’encadrement des conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur due à l’acquéreur-emprunteur

Réf. : Cass. civ., 7 novembre 2018, n° 18-14.982, FS-P+B, non-renvoi (N° Lexbase : A6751YKA)

Lecture: 2 min

N6381BXM

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par Gözde Lalloz

Le 14 Novembre 2018

► Le vendeur qui a désintéressé le prêteur dispose d'une action récursoire contre l'emprunteur, de sorte que l’article L. 311-33 (N° Lexbase : L6726ABQ), dans sa version applicable à l'espèce, devenu l'article L. 312-56 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1306K7I) critiquée ne porte pas atteinte au droit de propriété et n'est entachée d'aucune incompétence négative. Dès lors, la Cour de cassation estime que la question posée ne présente pas de caractère sérieux et qu'il n y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Telle est la position de la Cour de cassation dans sa décision datée du 7 novembre 2018 (non-renvoi, Cass. civ., 7 novembre 2018, n° 18-14.982, FS-P+B N° Lexbase : A6751YKA).

 

En l’espèce, à la suite d’une décision prononçant la nullité d’un contrat de vente et du crédit y afférent, le vendeur se retrouvait dans l’obligation de garantir l'acquéreur-emprunteur du remboursement du capital au prêteur.

 

Jugeant que l'article L. 311-33, dans sa version applicable à l'espèce, devenu l'article L. 312-56 du Code de la consommation, n'encadre pas les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur, exposant ce dernier à restituer deux fois le prix de vente entre les mains de l'acquéreur et de l'emprunteur, sans que cela ne soit justifié par un objectif de protection du prêteur ou de l'acquéreur poursuivi par la loi, le vendeur a présenté, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée.

 

"L'article L. 312-56 du Code de la consommation est-il contraire au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et, à tout le moins, est-il entaché d'une incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution ? ".


Dans sa décision, la Cour de cassation reprend les termes de l'article L. 311-33 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6726ABQ), dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1 juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU) et énonce que le vendeur qui a désintéressé le prêteur, à la suite d'une défaillance de l’emprunteur, dispose d'une action récursoire contre ce dernier, de sorte que la disposition critiquée ne porte pas atteinte au droit de propriété et n'est entachée d'aucune incompétence négative.

 

La Cour de cassation conclut en affirmant que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu’il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

newsid:466381

Contrat de travail

[Brèves] Requalification en CDI en cas d’absence de signature des CDD par l’une des parties

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2018, n° 16-19.038, FS-P+B (N° Lexbase : A7931YLC)

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N6447BX3

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par Charlotte Moronval

Le 20 Novembre 2018

► Faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2018 (Cass. soc., 16 novembre 2018, n° 16-19.038, FS-P+B N° Lexbase : A7931YLC ; sur l'absence de signature du salarié de son CDD, voir Cass. soc., 26 octobre 1999, n° 97-41.992, publié N° Lexbase : A4772AGT).

 

En l’espèce, une salariée, engagée par douze contrats à durée déterminée de remplacement par une société, a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en réclamant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

 

La cour d’appel estime que l’absence de signature des contrats par l’employeur n’est pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les contrats ont été conclus avec celui dont la signature fait défaut et qu’ils ont été exécutés conformément aux dispositions qui y étaient contenues. La salariée forme un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui a violé l’article L. 1242-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1446H9G ; concernant l’obligation d'établissement du CDD par écrit, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7761ESA).

newsid:466447

Pénal

[Brèves] Condamnation pour diffamation d’un activiste en raison d’accusations de «torture» à l’encontre des policiers : violation du droit à la liberté d’expression

Réf. : CEDH, 20 novembre 2018, Req. 26922/14, T. G. c/ Espagne (disponible uniquement en anglais)

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N6442BXU

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par June Perot

Le 21 Novembre 2018

► La condamnation d’un membre d’un groupe d’activistes pour diffamation en raison de propos tenus à l’encontre de l’action de la police et accusant les policiers de «torture» lorsqu’ils ont cherché à le déloger par la force lors d’une opération de sit-in, constitue une violation du droit à la liberté d’expression.

 

Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 20 novembre 2018 (CEDH, 20 novembre 2018, Req. 26922/14, T. G. c/ Espagne, disponible uniquement en anglais).

 

Les faits de l’espèce concernaient un membre d’un groupe d’activistes qui avait occupé un centre social. Le tribunal avait ordonné l’expulsion des lieux par les policiers. Les activistes s’étaient attachés au sol d’un tunnel qu’ils avaient construit sous le bâtiment, de façon à ce qu’ils ne puissent pas être déplacés. Ils avaient notamment inséré et verrouillé leur bras dans un tube de fer fixé au sol. Les policiers avaient alors noué une corde autour de la taille du requérant et tenté de le tirer vers l’extérieur, en vain. Les deux activistes avaient alors été attachés de manière à être immobilisés. Des pompiers avaient également pris part aux mesures d’extraction des deux hommes et avaient notamment dit à ceux-ci que le bâtiment risquait de s’effondrer et que la police pouvait utiliser du gaz contre eux.

 

Plus tard, au cours d’une conférence de presse, le requérant avait qualifié de torture l’action de la police visant à le faire sortir du lieu, déclarant que les moyens employés lui avaient causé de grandes souffrances et l’avaient finalement conduit à abandonner.

 

Poursuivi pour diffamation, il avait alors été reconnu coupable et condamné à une amende. En appel, le montant de l’amende avait été réduit. Les tribunaux s’étaient appuyés sur la définition donnée à la notion de « torture » par le Code pénal et avaient jugé que l’action de la police ne pouvait être qualifiée comme telle. Ils en avaient conclu que l’accusation portée par le requérant était fausse, ayant rappelé que ce dernier avait plusieurs fois et sciemment employé le mot «torture» dans ses déclarations.

 

Saisie de l’affaire, la Cour européenne des droits de l’Homme relève que les déclarations du requérant ont été faites de bonne foi dans le cadre d’un débat d’intérêt général portant sur l’action de la police ; que l’emploi du mot «torture» au sens familier avait permis de formuler un jugement de valeur sur l’usage excessif de la force et critiquer les méthodes de la police et, enfin, que la gravité de la peine avait un effet dissuasif sur la liberté d’expression. Elle conclut ainsi à la violation de l’article 10 de la Convention (N° Lexbase : L4743AQQ).

 

newsid:466442

Procédure

[Brèves] Recevabilité en appel du moyen nouveau se rattachant à la cause juridique sur laquelle est fondée la demande de première instance

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 414376, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6404YKE)

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N6349BXG

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par Yann Le Foll

Le 14 Novembre 2018

Est recevable en appel le moyen nouveau se rattachant à la cause juridique sur laquelle est fondée la demande de première instance. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 414376, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6404YKE).

 

 

Une demande indemnitaire a été formée devant un tribunal administratif tendant à la réparation des préjudices qu'avait entraînés pour la requérante, durant une certaine période, la méconnaissance fautive par le centre hospitalier qui l'employait des dispositions applicables aux agents qui, ayant épuisé leurs droits aux congés de maladie, sont définitivement inaptes à reprendre leur service.

 

En se prévalant pour la première fois en appel de l'arrêté du 4 août 2004, relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l'article 13 prévoit le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie, l'intéressée a soulevé, comme il lui était loisible de le faire, un moyen nouveau se rattachant à la cause juridique sur laquelle elle avait fondé sa demande de première instance.

 

Commet donc une erreur de droit une cour administrative d'appel qui retient que ce moyen est constitutif d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et n'est, par suite, pas recevable.

newsid:466349

Procédures fiscales

[Brèves] Modification de diverses dispositions relatives au recouvrement des créances publiques

Réf. : Décret n° 2018-967 (N° Lexbase : L7882LMU), décret n° 2018-968 (N° Lexbase : L7884LMX) et décret n° 2018-969 (N° Lexbase : L7880LMS) du 8 novembre 2018

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N6315BX8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Novembre 2018

Plusieurs décrets, publiés au Journal officiel du 10 novembre 2018, viennent modifier les modes de recouvrement des créances publiques.

 

Le décret n° 2018-967, du 8 novembre 2018 (N° Lexbase : L7882LMU), supprime des seuils réglementaires d'engagement des oppositions à tiers détenteurs. Afin d'harmoniser le recouvrement des créances publiques, la saisie administrative à tiers détenteur, commune à l'ensemble des comptables du trésor, est créée au 1er janvier 2019. Elle se substitue notamment à l'opposition à tiers détenteurs prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3172LCH) pour le recouvrement des produits locaux. Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Le second décret n° 2018-968, du 8 novembre 2018 (N° Lexbase : L7884LMX), modifie des dispositions réglementaires relatives à la dématérialisation des saisies notifiées par les comptables de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que par les organismes de recouvrement de sécurité sociale aux établissements de crédit. Le texte entrera en vigueur en deux étapes dans les conditions fixées à l'article 3 du décret : au 1er janvier 2019 s'agissant des saisies notifiées aux établissements de crédit les plus importants et au 1er janvier 2021 pour les autres établissements de crédit.

 

Enfin, le décret n° 2018-969, du 8 novembre 2018 (N° Lexbase : L7880LMS), remplace la procédure d'opposition administrative par la procédure de saisie administrative à tiers détenteur, harmonise des procédures d'oppositions à poursuites et de revendications d'objets saisis pour les créances recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

newsid:466315

Responsabilité médicale

[Brèves] Précisions relatives à la faute d’imprudence et au devoir d’information du praticien

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-27.980, FS-P+B (N° Lexbase : A7905YLD)

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N6452BXA

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par Laïla Bedja

Le 21 Novembre 2018

► Même lorsqu'ils ont recours à des produits de santé pour l'accomplissement d'un acte médical, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute et il appartient au patient de prouver que son dommage est imputable à une telle faute ; aucune faute ne pouvait être imputée au praticien découlant de la discordance entre les mentions figurant dans le dictionnaire Vidal 1995 et la notice du vaccin, et en l'absence d'imputabilité de la maladie à ce vaccin, la faute d'imprudence résultant des circonstances de l'injection, à la supposer établie, était sans lien avec la maladie et les dommages dont se prévalaient les victimes ;

 

► Le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque dès lors qu’il s’est réalisé.

 

Tels sont les apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2018, n° 17-27.980, FS-P+B N° Lexbase : A7905YLD)

 

Dans les faits, un couple dont l’enfant a été vacciné contre l’hépatite B par le vaccin «Engerix», produit par une société pharmaceutique, a, en leu nom personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant, assigné en responsabilité et indemnisation le producteur, ainsi que le praticien ayant pratiqué la seconde injection du vaccin, alléguant l’existence de troubles graves causés à leur enfant. Une expertise médicale a été ordonnée et confiée à un collège d’experts.

Deux moyens sont invoqués dans cette espèce :

 

  • dans le premier, les parents de l’enfant font grief à l’arrêt d'écarter l'existence d'un manquement du praticien à une obligation de sécurité de résultat ainsi que sa responsabilité au titre d'une faute d'imprudence en procédant à la vaccination et de rejeter leur demande tendant à sa condamnation à réparer intégralement les dommages liés à la pathologie présentée par leur enfant ;
  • dans le second, le praticien fait grief à l’arrêt de le déclarer responsable du préjudice moral subi par les parents de l’enfant du fait d'un manquement à son devoir d'information.

 

Enonçant la solution précitée et dans l’ordre des moyens exposés ci-dessus, la Haute juridiction rejette le moyen formé par les parents et casse et annule la solution rendue à l’égard du praticien au visa de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) (sur Le régime de la faute imputable au médecin, cf. l’Ouvrage «Droit médical» N° Lexbase : E5218E7E).

newsid:466452

Sécurité sociale

[Brèves] Incompétence de la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale pour connaître de la demande en garantie formulé par un employeur contre une association et son assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 novembre 2018, n° 17-24.850, FS-P+B (N° Lexbase : A6804YK9)

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N6389BXW

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par Laïla Bedja

Le 14 Novembre 2018

► L’article L. 142-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3194IGE) ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et, l'article L. 452-4 du même code (N° Lexbase : L7788I3T) ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) ;

Il découle de ces textes que la demande en garantie formulé par l’employeur étant dirigée contre l’association et son assureur, la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale n’était pas compétente pour statuer.

 

Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 2, 8 novembre 2018, n° 17-24.850, FS-P+B (N° Lexbase : A6804YK9).

 

Employé par une commune dans le cadre d’un contrat emploi-jeune, le salarié a signé avec son employeur une convention afin de bénéficier d’une formation professionnelle dispensée par une association. Ce dernier a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Un arrêt irrévocable d’une cour d’appel a reconnu la faute inexcusable de l’association, substituée dans la direction du salarié à l'employeur. La commune a assigné, devant un tribunal de grande instance, l'association et son assureur, en remboursement des sommes qui lui seront réclamées au titre des indemnités complémentaires et du surcoût des cotisations consécutif à l'accident du travail.

 

L’association fait grief à l’arrêt de la cour d’appel (CA Rennes, 5 juillet 2017, n° 17/01467 N° Lexbase : A2038WMG de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par elle et son assureur. En décidant que le recours formé contre elle, qui était liée par un contrat de travail au salarié, lequel avait subi un accident du travail alors qu’il effectuait un stage de formation continue organisé par elle, relevait de la compétence des juridictions de droit commun, la cour d’appel a violé les article L. 142-1, L. 142-2 (N° Lexbase : L2655IZD) et L. 454-1 (N° Lexbase : L8869LHX) du Code de la Sécurité sociale.

 

La Haute juridiction qui énonce la solution précitée, rejette son pourvoi (sur Les litiges portant sur la législation en vigueur de la Sécurité sociale, voir l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1436EUQ).

newsid:466389

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