Le Quotidien du 19 novembre 2018

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre la décision de prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-16.176, F-P+B (N° Lexbase : A6864YKG)

Lecture: 2 min

N6375BXE

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par Vincent Téchené

Le 19 Novembre 2018

► La décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L7337IZR) et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir, contrairement à la décision qui rejetterait la demande de clôture de la procédure formée par le débiteur à tout autre moment, en application de l'article L. 643-9, alinéa 4, du même code. Tel est le sens d’un arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 novembre 2018, n° 17-16.176, F-P+B N° Lexbase : A6864YKG ; rapp. Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21.919, FS-P+B N° Lexbase : A3700RAB).

 

En l’espèce, un jugement du 9 avril 2013 a prononcé la résolution du plan de redressement d’un débiteur et sa liquidation judiciaire, en fixant au 9 avril 2014 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée, délai prorogé au 9 avril 2016 par un jugement du 27 février 2014. Une ordonnance rendue le 22 octobre 2014 par le juge-commissaire, autorisant la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant au débiteur, a été frappée d'appel par celui-ci, qui a, en outre, demandé et obtenu le renvoi du litige devant la cour d'appel de Paris, en application de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7226LED). Le débiteur a été convoqué par le greffe devant le tribunal afin qu'il soit statué sur la prorogation du terme de la liquidation judiciaire que sollicitait le liquidateur. Il s'est opposé à la prorogation et a demandé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire. Le tribunal a prorogé de deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée, soit jusqu'au 9 avril 2018.

 

Le débiteur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt (CA Versailles, 26 janvier 2017, n° 16/03170 N° Lexbase : A3867TAH) ayant déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour en déduit, au visa de l'article 537 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6687H7S), que le débiteur, dont l'appel de n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4996EUL).

newsid:466375

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d'impôt pour les contribuables investissant dans les départements d'outre-mer : quid d'un investissement réalisé par une société de personnes

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 7 novembre 2018, n° 408101, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6377YKE)

Lecture: 2 min

N6328BXN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Novembre 2018

En vertu des articles 199 undecies B (N° Lexbase : L9108LKK) et 156 (N° Lexbase : L9114LKR) du Code général des impôts, les investissements productifs réalisés outre-mer ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu peuvent être réalisés soit par des personnes physiques, soit par des sociétés ou groupements de personnes soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes ;

Lorsque l'investissement est donné en location à un tiers exploitant, la réduction d'impôt est conditionnée par l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget, si cet investissement dépasse par programme et par exercice un seuil fixé, à la date du litige, à 300 000 euros ;

►Lorsque l'investissement est réalisé par une société de personnes qui l'inscrit à l'actif de son bilan, le seuil au-delà duquel un agrément est exigé s'apprécie au niveau de cette société et non de ses associés, alors même que les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 novembre 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 7 novembre 2018, n° 408101, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6377YKE).

 

En l’espèce, deux époux détiennent 100 % des parts d’une SARL, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1176ITQ) et dont le mari est le gérant. La SARL a fait édifier sur une parcelle un local industriel doté de matériels de torréfaction de café, qu’elle a inscrit à l’actif de son bilan en 2005 et 2006. Par un bail conclu le 1er avril 2014, la SARL a donné cet établissement industriel en location à une autre société qui est aussi détenue par les deux époux et dont le mari est également le gérant. Par une réclamation du 12 janvier 2011, les deux époux ont sollicité le remboursement d’une somme de 259 402 euros correspondant à la fraction non utilisée de la réduction d’impôt sur le revenu à laquelle ils estimaient avoir droit sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du Code général des impôts au titre de l’investissement outre-mer par la SARL. L’administration rejette cette demande. Le tribunal administratif rejette également la demande et la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme le jugement (CAA Bordeaux, 20 décembre 2016, n° 15BX02067 N° Lexbase : A7133SXH).

 

Selon le Conseil d’Etat, lorsqu’une société confie à une autre société l’exploitation d’un tel investissement, elle ne peut être considérée comme l’exploitant elle-même, sans incidence étant sur ce point la circonstance qu’un associé de la société réalisant l’investissement soit par ailleurs le gérant de la société qui l’exploite ; il suit de là que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’investissement réalisé par la SARL était soumis à la condition d’agrément préalable prévu par les dispositions de l’article 199 undecies B du Code général des impôts, dès lors, d’une part, que cette société, soumise au régime des sociétés des personnes, n’exploitait pas directement son investissement, qu’elle avait donné en location à un tiers exploitant, et d’autre part, qu’elle avait inscrit cet investissement à l’actif de ses bilans des exercices 2004, 2005  et 2006 pour des montants excédant 300 000 euros. Le pourvoi des deux époux est ainsi rejeté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4751ALK).

 

 

newsid:466328

Fonction publique

[Brèves] Agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire : caractère définitif du versement d'un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical qu'il doit saisir

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 412684, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1464YLS)

Lecture: 1 min

N6344BXA

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par Yann Le Foll

Le 14 Novembre 2018

► Le versement d'un demi-traitement à l’agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire dans l'attente de la décision du comité médical qu'il doit saisir ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d'un demi-traitement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2018, n° 412684, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1464YLS).

 

 

Il résulte de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (N° Lexbase : L4961HD4), dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 (N° Lexbase : L1722IR9), que, lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical.

 

La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5912ESR).

newsid:466344

Procédure pénale

[Brèves] Régime de la garde à vue des mineurs : inconstitutionnalité avec application immédiate

Réf. : Cons. constit., décision n° 2018-744 QPC, du 16 novembre 2018 (N° Lexbase : A2029YLQ)

Lecture: 3 min

N6409BXN

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par June Perot

Le 21 Novembre 2018

► Les dispositions des articles 8 et 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), dans leur rédaction résultant de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 (N° Lexbase : L4010AMH), qui permettent que tout mineur soit placé en garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable avec comme seul droit celui d’obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure, sont inconstitutionnelles ;

 

en effet, le Conseil relève qu’ainsi, le législateur de 1974 qui n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, a alors méconnu les articles 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration de 1789. D'autre part, il a alors contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;

 

cette inconstitutionnalité intervient immédiatement et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date du 16 novembre 2018.

 

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 16 novembre 2018 (Cons. constit., décision n° 2018-744 QPC, du 16  novembre 2018 N° Lexbase : A2029YLQ).

 

Le Conseil avait été saisi par la Chambre criminelle par un arrêt du 11 septembre 2018 (v. Droits de la défense des mineurs privés de liberté : la Chambre criminelle renvoie une QPC N° Lexbase : N5479BX9). La QPC était formulée comme suit : «Les dispositions des articles 61 (N° Lexbase : L4985K87), 62 (N° Lexbase : L3155I3A), 63 (N° Lexbase : L3154I39) et 64 (N° Lexbase : L9748IPQ) du Code de procédure pénale, en leur rédaction applicable aux faits, celles des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu’elles s’abstiennent de prévoir le droit à l’information, le droit de se taire, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à un examen médical et le droit à la présence d’un représentant légal, méconnaissent-elles les droits de la défense tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et le principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs ?».

 

La requérante soutenait que les dispositions contestées méconnaîtraient la présomption d’innocence et les droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, dès lors qu'elles permettraient, dans le cadre d'une instruction, le placement d'un mineur en garde à vue sans que celui-ci bénéficie des garanties nécessaires au respect de ses droits, notamment l'assistance d'un avocat, la notification du droit de garder le silence et l'information de son représentant légal.

 

Enonçant la solution susvisée, le Conseil déclare que les mots «soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code de procédure pénale» figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 et les mots «procédera à l'égard du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale et» figurant au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans leur rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité, sont contraires à la Constitution.

newsid:466409

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Participations aux acquêts : le solde positif du compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle doit-il être pris en compte dans le patrimoine final de l’époux exploitant ?

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-26.222, F-P+B (N° Lexbase : A6841YKL)

Lecture: 2 min

N6317BXA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Novembre 2018

Dès lors que la somme figurant au solde créditeur du compte de l'époux exploitant d’une entreprise individuelle (en l’occurrence un fonds de commerce d’officine de pharmacie) appartient à cet époux, qui exploite à titre individuel son fonds de commerce, cette somme doit être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation.

Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-26.222, F-P+B N° Lexbase : A6841YKL).

 

En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce d’époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; pour fixer à 518 817 euros la créance de participation de l’ex-épouse, la cour d’appel avait retenu que le compte d'exploitant de l’ex-époux, d'un montant de 543 062 euros, figurait au bilan du fonds de commerce d'officine de pharmacie qu'il exploitait, que les sommes, qui avaient été utilisées pour l'entreprise, n’étaient plus disponibles et que, si celui-ci devait les récupérer, il ne pourrait le faire que par prélèvement sur le produit de la vente du fonds, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte au titre de son patrimoine personnel.

 

A tort, selon la Cour régulatrice, qui rappelle que, selon l’article 1572, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1658ABZ), font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous ; et que, selon l’article 1574 du même code (N° Lexbase : L1660AB4), les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci.

Aussi, selon la Haute juridiction, en statuant comme elle l’a fait, alors que la somme figurant au solde créditeur du compte de l'exploitant appartenait à l’ex-époux, qui exploitait à titre individuel son fonds de commerce, de sorte qu'elle devait être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9093ETX).

newsid:466317

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle : nécessité de respecter l'obligation de publicité des comptes pour répondre au critère de transparence financière

Réf. : CE 4° et 1° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 406007, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1648YLM)

Lecture: 2 min

N6410BXP

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par Charlotte Moronval

Le 21 Novembre 2018

Le respect de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article D. 2135-7 du Code du travail (N° Lexbase : L8269I7E) doit être regardé, pour les organisations qu'elles concernent, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis, pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes.

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14  novembre 2018 (CE 4° et 1° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 406007, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1648YLM).

 

Dans cette affaire, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 8 décembre 2016, n° 15PA00091 N° Lexbase : A3470SQL) a annulé une décision par laquelle le ministre du Travail a reconnu l'organisation des transports routiers européens (OTRE) représentative dans le champ d'application de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (N° Lexbase : X0638AED). Pour annuler cette décision, la cour a retenu deux motifs d'illégalité tirés, d'une part, de ce que l'organisation requérante ne remplissait pas le critère de transparence financière et, d'autre part, de ce qu'elle ne remplissait pas non plus le critère d'implantation territoriale équilibrée. L'OTRE décide de se pourvoir en cassation contre cet arrêt.

 

Enonçant la solution susvisée, le Conseil d’Etat décide d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel. Concernant le critère de transparence financière, le Conseil d’Etat estime que pour juger que l'OTRE ne satisfaisait pas au critère de transparence financière prévu par l'article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN), la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la méconnaissance, par cette organisation, des dispositions de l'article D. 2135-7 du Code du travail. Elle a retenu que les comptes de l'organisation pour l'année 2011 avaient fait apparaître, pour la première fois, des ressources supérieures à 230 000 euros à la clôture de l'exercice, sans que ces comptes aient fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes. Elle a, ce faisant, commis une erreur de droit.

 

Par ailleurs, la cour administrative d'appel s'est fondée, pour juger que l'organisation des transports routiers européens (OTRE) ne dispose pas d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche, sur une différence de répartition territoriale entre les entreprises adhérentes à l'OTRE et l'ensemble des entreprises de la branche. En se fondant sur ce critère, alors qu'il lui appartient seulement de s'assurer que les entreprises adhérentes à l'OTRE sont présentes de manière significative sur l'ensemble du territoire national, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit (sur la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1800ETT et plus précisément sur l’obligation d’établir des comptes, cf. N° Lexbase : E1819ETK).

newsid:466410

Rupture du contrat de travail

[Brèves] De l’indemnité due au salarié lorsque sa demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection

Réf. : Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-14.716, FS-P+B (N° Lexbase : A6885YK9)

Lecture: 2 min

N6394BX4

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par Blanche Chaumet

Le 14 Novembre 2018

► Lorsque la demande de réintégration d’un salarié illégalement licencié est présentée de manière abusive tardivement, il n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2018 (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-14.716, FS-P+B N° Lexbase : A6885YK9 ; voir également Cass. soc., 11 décembre 2001, n° 99-42.476, publié N° Lexbase : A6551AXW).

 

En l’espèce, un salarié engagé en qualité de technicien informatique et réseaux par une société, a informé, le 5 avril 2011, son employeur de sa candidature aux élections des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Convoqué le 15 septembre 2011 à un entretien préalable, il a été licencié le 7 octobre 2011.

 

Pour limiter l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 1 550 euros, la cour d’appel retient que le salarié n’explique pas les raisons qui ne lui sont pas imputables pour lesquelles il a attendu le 9 octobre 2015, soit quatre années après son licenciement, pour solliciter sa réintégration et qu’en conséquence, il ne peut prétendre qu’à une rémunération égale à la rémunération due entre le 16 septembre 2011, date de réception de la convocation à l’entretien préalable, jusqu’au 4 octobre 2011, date de l’expiration de sa protection. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa l’article 4 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 2412-7 (N° Lexbase : L2994IQX), L. 2411-10 (N° Lexbase : L0155H9M) et L. 2411-13 (N° Lexbase : L0158H9Q) du Code du travail, alors applicables. Elle précise qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été licencié le 7 octobre 2011 tandis que la période de protection avait expiré le 4 octobre 2011, ce dont il résultait que la demande de réintégration avait été formulée après l’expiration de la période de protection pour des motifs non imputables au salarié, mais que celui-ci avait abusivement tardé à demander sa réintégration postérieurement à l’expiration de la période de protection, ce dont elle aurait dû déduire qu’il était en droit de percevoir la rémunération dont il aurait bénéficié de la date de sa demande de réintégration jusqu’à sa réintégration effective, somme qui n’était pas contestée par l’employeur, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé lesdits textes. (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9602ESG).

newsid:466394

Urbanisme

[Brèves] Loi «Elan» : validation par les Sages des mesures relatives aux règles de construction dans les zones littorales et aux normes d'accessibilité

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 (N° Lexbase : A1890YLL)

Lecture: 1 min

N6411BXQ

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par Yann Le Foll

Le 21 Novembre 2018

Les mesures relatives aux règles de construction dans les zones littorales et aux normes d'accessibilité en faveur des personnes handicapées dans la construction des bâtiments d'habitation collectifs de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d’une décision rendue le 15 novembre 2018 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018 N° Lexbase : A1890YLL).

 

Concernant la modification des règles applicables en matière de construction dans les zones littorales (autorisation des constructions dans la zone littorale autrement qu'en continuité avec des agglomérations ou des villages existants, autorisation, à titre dérogatoire, de certaines constructions ou installations en discontinuité avec l'urbanisation), les dispositions contestées excluent que les constructions ou installations ainsi autorisées puissent avoir pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ou de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. En outre, l'autorité administrative compétente de l'État doit refuser de donner son accord si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

 

Concernant les normes d'accessibilité en faveur des personnes handicapées dans la construction des bâtiments d'habitation collectifs, le Conseil constitutionnel juge que, en adoptant les dispositions contestées (obligation, d'une part, que, au sein des bâtiments d'habitation collectifs nouveaux, 20 % des logements, et au moins un logement, soient accessibles aux personnes handicapées et que, d'autre part, tous les autres logements construits dans de tels bâtiments soient évolutifs), le législateur, qui a entendu maintenir l'accessibilité des personnes handicapées aux logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs neufs tout en assurant l'adaptation de ces logements pour prendre en compte la diversité et l'évolution des besoins des individus et des familles, a retenu des critères qui ne sont pas manifestement inappropriés au but poursuivi.

 

Enfin, s'agissant du respect de la procédure législative, le Conseil constitutionnel, en application de sa jurisprudence constante et sans se prononcer sur le fond de ces mesures, a censuré 19 articles qui avaient été introduits par amendement en première lecture sans présenter de lien, même indirect, avec le projet de loi initial.

newsid:466411

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