Le Quotidien du 19 septembre 2011

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Caractérisation de l'existence de relations contractuelles régulières, stables et significatives

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-30.679, F-D (N° Lexbase : A5395HX4)

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N7699BSX

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Le 20 Septembre 2011

Le fait que des relations contractuelles résultent de contrats indépendants, que les parties n'aient pas passé d'accord-cadre, et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'ait été garanti ne suffit pas à exclure l'existence d'une relation commerciale régulière, stable et significative au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX). Tel est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 septembre 2011 (Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-30.679, F-D N° Lexbase : A5395HX4). En l'espèce, se prévalant d'une relation commerciale régulière entretenue avec la société Décathlon depuis le début des années 1990 et jusqu'en 2004, la société Loisirs Distribution, aux droits de laquelle vient la société Racer, après avoir constaté une baisse des volumes de commandes à partir de la saison d'hiver 2003-2004 et une absence de commandes en mai 2005 pour la saison d'hiver 2005-2006, a demandé des explications à la société Décathlon, laquelle, par lettre du 6 octobre 2005, lui a signifié qu'elle mettait fin à leurs relations au terme d'un préavis de 6 mois. Considérant cette lettre comme une régularisation a posteriori d'une rupture consommée et effective, la société Loisirs Distribution a assigné la société Décathlon en dommages-intérêts. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de Douai (CA Douai, 2ème ch., sect. 1, 20 janvier 2010, n° 08/05103 N° Lexbase : A0704ETA) a rejeté cette demande estimant qu'il n'existait pas de relation commerciale établie entre les sociétés Racer et Décathlon, dès lors que les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants, que les parties n'avaient pas passé d'accord-cadre, et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'avait été garanti. Or, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la Cour régulatrice juge qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'absence d'une relation commerciale régulière, stable et significative entre les sociétés Racer et Décathlon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:427699

Copropriété

[Brèves] Absence de valeur contractuelle de l'état descriptif de division modificatif publié postérieurement au règlement de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-14.154, FS-P+B (N° Lexbase : A5428HXC)

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N7681BSB

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Le 20 Septembre 2011

La publication postérieurement au règlement de copropriété d'un nouvel état descriptif de division non contesté ne lui donne pas valeur contractuelle. Tel est le sens de la décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 septembre 2011 (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-14.154, FS-P+B N° Lexbase : A5428HXC). En l'espèce, M. F. avait acquis le 16 septembre 2005 deux lots d'un ensemble immobilier dont le règlement de copropriété-état descriptif de division avait été établi le 5 avril 1968. Ces lots étaient issus de la subdivision d'un lot selon état descriptif de division modificatif du 25 mai 1971 qui les désignait comme local à usage d'entrepôt. M. F. les ayant affectés à l'habitation, le syndicat des copropriétaires l'avait assigné afin qu'il les rétablisse sous astreinte dans leur état primitif. Pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 15 janvier 2010, n° 08/15265 N° Lexbase : A2098EZQ) avait retenu qu'un acte modificatif portant nouvel état descriptif de division postérieurement au règlement de copropriété, c'est-à-dire après la naissance de la copropriété, dès lors qu'il n'était pas contesté par les copropriétaires et qu'il était publié, s'imposait aux copropriétaires ayant acquis postérieurement à la publication dudit acte, d'autant que ce modificatif à l'état descriptif de division avait été réalisé à l'initiative de l'auteur de M. F. qui avait procédé à la division du lot initial. Mais cette décision est censurée par la Cour suprême, au visa des articles 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4860AHH), 2 (N° Lexbase : L5509IG7) et 3 (N° Lexbase : L5521IGL) du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, en vertu desquels un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Selon la Haute juridiction, la publication postérieurement au règlement de copropriété d'un nouvel état descriptif de division non contesté ne lui donne pas valeur contractuelle.

newsid:427681

Internet

[Brèves] Conformité à la Constitution, "sous réserve", des dispositions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, relatives aux personnes pénalement responsables des infractions, commises par un moyen de communication au public en ligne

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 (N° Lexbase : A7448HX7)

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N7734BSA

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Le 22 Septembre 2011

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, le 16 septembre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 N° Lexbase : A7448HX7), dans le cadre d'une QPC, sur la constitutionnalité de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (loi n° 82-652 N° Lexbase : L0991IEG), relatif aux personnes pénalement responsables des infractions, commises par un moyen de communication au public en ligne. Ainsi, le directeur de la publication ou, le cas échéant, le codirecteur de la publication, ne peut être poursuivi que lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public en ligne. En outre, à certaines conditions, lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message d'un internaute diffusé par un service de communication au public en ligne, leur responsabilité pénale n'est engagée que s'ils avaient connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès qu'ils en ont eu connaissance, ils n'ont pas agi promptement pour le retirer ; à défaut, lorsque ni le directeur de la publication ni l'auteur ne sont poursuivis, le producteur est poursuivi comme auteur principal. Le Conseil relève qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. crim., 16 février 2010, 2 arrêts, n° 08-86.301, FS-P+F N° Lexbase : A1755ET8 et n° 09-81.064, FS-P+F N° Lexbase : A8301ETM), que la personne qui a pris l'initiative de créer un service de communication au public en ligne en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance peut être poursuivie en sa qualité de producteur, cette personne ne pouvant opposer ni le fait que les messages mis en ligne n'ont pas fait l'objet d'une fixation préalable ni l'absence d'identification de l'auteur des messages. Le créateur ou l'animateur d'un tel site peut ainsi voir sa responsabilité pénale recherchée, en qualité de producteur, à raison du contenu de messages dont il n'est pas l'auteur et qui n'ont fait l'objet d'aucune fixation préalable ; il ne peut s'exonérer qu'en désignant l'auteur du message ou en démontrant que la responsabilité pénale du directeur de la publication est encourue. Par suite, et compte tenu, d'une part, du régime de responsabilité spécifique dont bénéficie le directeur de la publication et, d'autre part, des caractéristiques d'internet qui permettent à l'auteur d'un message de préserver son anonymat, les dispositions contestées ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en méconnaissance des exigences constitutionnelles, être interprétées comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne. Sous cette réserve, l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 est conforme à la Constitution.

newsid:427734

Pénal

[Brèves] Inconstitutionnalité de l'article 222-31-1 du Code pénal, relatif à la définition des délits et crimes incestueux

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-163 QPC, du 16 septembre 2011 (N° Lexbase : A7447HX4)

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N7732BS8

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Le 22 Septembre 2011

Par décision rendue le 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'article 222-31-1 du Code pénal (N° Lexbase : L5376IG9), relatif à la définition des délits et crimes incestueux (Cons. const., décision n° 2011-163 QPC, du 16 septembre 2011 N° Lexbase : A7447HX4). Aux termes de cet article, "les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait". Selon les Sages, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille. Le Conseil constitutionnel précise que l'abrogation de l'article 222-31-1 du Code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit "incestueux" prévue par cet article ; lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire.

newsid:427732

Procédure pénale

[Brèves] Mise en oeuvre de la réforme de la garde à vue

Réf. : Loi n° 2011-392, 14 avril 2011, relative à la garde à vue, NOR : JUSX1022802L, VERSION JO (N° Lexbase : L9584IPN)

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N7733BS9

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Le 22 Septembre 2013

A l'issue d'une réunion organisée le 13 septembre 2011 à la Chancellerie, le groupe d'audit et de suivi de la loi du 14 avril 2011, sur la garde à vue (loi n° 2011-392 N° Lexbase : L9584IPN), a pu dresser un premier bilan, portant sur les mois de juin à août 2011. Les acteurs de la justice pénale -et en premier lieu les magistrats et les officiers de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie nationales- se sont mobilisés d'une manière remarquable pour permettre une entrée en vigueur de la réforme dans de bonnes conditions. Avec une baisse de 26 % du nombre de gardes à vue en droit commun, et de plus de 50 % pour les délits routiers, l'un des objectifs souhaité par le législateur apparaît atteint. Une première analyse laisse observer une baisse du taux d'élucidation limitée à 1,5 point. Toutefois, la baisse concomitante du nombre des gardes à vue et du taux d'élucidation dans les infractions les plus graves mérite de faire l'objet d'un examen attentif. Par ailleurs, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, les personnes placées en garde à vue peuvent désormais, si elles le souhaitent, bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure. Dans 41 % des cas, le gardé à vue a sollicité l'intervention d'un avocat. L'avocat est intervenu lors du premier entretien de 30 minutes dans 83 % des sollicitations, et dans 4 cas sur 5, a ensuite assisté à une ou plusieurs auditions. Les Parquets n'ont constaté, en l'état, ni de baisse du nombre d'affaires poursuivables, ni d'influence notable sur les irrégularités de procédure. Comme la loi le prévoit, un rapport d'évaluation globale sur la mise en application des nouvelles dispositions sera présenté au Parlement en décembre 2011.

newsid:427733

Procédures fiscales

[Brèves] Rejet du moyen tiré de l'existence d'une procédure de remise et de réduction gracieuse des pénalités fiscales pour fonder la non-conformité de l'article 1728 du CGI à la CESDH et à la DDHC

Réf. : CAA Nantes, 1ère ch., 26 juillet 2011, n° 10NT02488, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4846HXR)

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N7646BSY

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Le 20 Septembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Nantes retient que le fait que des demandes gracieuses de remises et de réduction des majorations applicables en cas de défaut de souscription d'une déclaration de revenus ne fonde pas le moyen selon lequel ces majorations seraient contraires aux textes supérieurs internes et européens. En l'espèce, un contribuable a subi un redressement assorti de la majoration de 40 % prévue au 3 de l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L1715HNT). Il a introduit deux réclamations contentieuses auprès du directeur des services fiscaux et a présenté une demande de remise gracieuse de cette majoration (LPF, art. L. 247 N° Lexbase : L1531IPE). Il a été favorablement répondu à cette dernière par le ministre, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, et une transaction lui a été proposée. Le contribuable l'a refusée. Il reproche à l'article 1728 du CGI de ne pas respecter l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Mais le juge n'était pas tenu de répondre à l'argument, développé par le contribuable au soutien de ce moyen, selon lequel cette incompatibilité, résultant de l'impossibilité pour le juge de moduler cette majoration, serait notamment révélée par l'existence d'une procédure gracieuse de remise de celle-ci. Selon le contribuable, la majoration de 40 % serait aussi contraire aux stipulations précitées car elle ne permet pas au juge de moduler la sanction. Le juge souligne que l'existence du pouvoir gracieux de l'administration d'accorder, sur la demande du contribuable, par voie de transaction, une atténuation de la majoration litigieuse ne révèle pas, par elle-même, une telle incompatibilité. Enfin, le contribuable invoquait l'incompatibilité de cette majoration avec l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L6813BHS), mais le Conseil constitutionnel s'étant déjà prononcé sur la conformité de l'article 1728 du CGI à la Constitution, ce moyen n'est pas fondé (CAA Nantes, 1ère ch., 26 juillet 2011, n° 10NT02488, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4846HXR) .

newsid:427646

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : indemnité prévue pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté

Réf. : CA Montpellier, 1er juin 2011, n° 10/06114 (N° Lexbase : A2089HTK)

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N7680BSA

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Le 20 Septembre 2011

Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise peut être nul. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 1er juin 2011, par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 1er juin 2011, n° 10/06114 N° Lexbase : A2089HTK).
Dans cette affaire, M. X a été embauché par la société Y en qualité d'ouvrier boulanger à compter du 8 septembre 2008. Le 20 janvier 2009, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, en application des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI), homologuée par la direction départementale du travail et de l'emploi le 10 mars 2009. A la fin du mois de novembre 2009, M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers pour juger nulle et de nul effet la convention de rupture. Aux termes de l'article L. 1237-13 du Code du travail, "la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK)". Or, aux termes de ce dernier article, "le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement". Ainsi, il en résulte que l'article L. 1237-13 du Code du travail, s'agissant du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle renvoie aux modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code, lesquelles modalités sont prévues notamment par l'article R. 1234-1du même code (N° Lexbase : L2354IAG). Or, pour la cour d'appel, "cet article R. 1234-1 édicte que l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines, ce dont il se déduit qu'il est pris en compte l'ancienneté du salarié, laquelle doit être au minimum d'une année pleine de service, les années accomplies au delà de cette année pleine étant prises en compte prorata temporis". En l'espèce, M. X n'avait qu'un peu plus de 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise lorsque la convention de rupture a été conclue entre les parties et environ 6 mois d'ancienneté quand elle a été homologuée par l'autorité administrative, de sorte que, compte tenu des dispositions susvisées, le montant de l'indemnité de licenciement applicable à M. X était de zéro. "Ainsi le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle fixée dans la convention de rupture n'est pas inférieur à celui de l'indemnité de licenciement" .

newsid:427680

Santé

[Brèves] Santé animale : les dispositions communautaires de lutte contre la tremblante du mouton s'imposent à la France

Réf. : TPIUE, 9 septembre 2011, aff. T-257/07 (N° Lexbase : A7239HXE)

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N7668BSS

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Le 20 Septembre 2011

La France demande l'annulation du Règlement (CE) n° 746/2008 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L1061IRQ), modifiant l'annexe VII du Règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) (N° Lexbase : L1062IRR). Elle soutient que les risques pour la santé humaine suscités par les mesures contestées dépassent manifestement le niveau de risque qui est acceptable pour la société. Selon elle, la Commission a, ainsi, violé le principe de précaution et son obligation de maintenir le niveau élevé de protection de la santé humaine visé par l'article 24 bis du Règlement (CE) n° 999/2001. Le Tribunal indique que la circonstance que les mesures contestées entraînent une augmentation du risque d'exposition de l'homme aux EST affectant des petits ruminants ne suffit pas pour établir une violation du principe de précaution ou de l'obligation pour la Commission de maintenir un niveau élevé de protection de la santé humaine. En outre, un risque de transmissibilité à l'homme des EST affectant des petits ruminants autres que l'ESB extrêmement faible réduit de manière considérable l'impact sur la santé humaine de l'augmentation du risque d'exposition de l'homme aux EST autres que l'ESB affectant les petits ruminants qu'entraînent l'adoption des mesures contestées. La Commission a aussi pu considérer que la prévalence de l'ESB classique chez les petits ruminants était très faible. En outre, il y a lieu de rappeler que, au moment de l'adoption des mesures contestées, un seul cas d'ESB classique a été confirmé chez les petits ruminants et concernait une chèvre qui avait été nourrie aux farines animales, qui sont dorénavant interdites. Le Tribunal en conclut que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la Commission a pu considérer, sur la base des données scientifiques à sa disposition, que l'augmentation du risque d'exposition de l'homme aux EST affectant de petits ruminants qu'entraîne l'adoption des mesures contestées ne générait pas des risques pour la santé humaine qui dépassaient le niveau de risque jugé acceptable pour la société. La Commission n'a pas violé le principe de précaution, ni l'obligation de maintenir un niveau élevé de protection de la santé consacrée par l'article 168 TFUE (N° Lexbase : L2471IP9) (ex-article 152, paragraphe 1, TCE) et l'article 24 bis du Règlement (CE) n° 999/2001 en adoptant les mesures contestées. Le recours doit donc être rejeté (TPIUE, 9 septembre 2011, aff. T-257/07 N° Lexbase : A7239HXE).

newsid:427668

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