Le Quotidien du 20 septembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Nantes et les éditions juridiques Lexbase, grands gagnants de la Juris'Cup 2011 !

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N7746BSP

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Le 22 Septembre 2011

Les éditions juridiques Lexbase sont heureuses de vous annoncer la victoire, pour la troisième année consécutive, de l'équipage du barreau de Nantes, lors de la 21ème édition de la Juris'Cup qui s'est déroulée les 15, 16, 17 et 18 septembre 2011 à Marseille. En effet, le barreau de Nantes a, cette année encore, réalisé un exploit en gagnant tour à tour chacune des trois régates dans la catégorie Grand Surprise au large de Marseille. L'équipage nantais a su montrer, une fois encore, tout son savoir-faire et sa maîtrise dans cette compétition dont le bon esprit et la convivialité entre les professionnels du droit restent les maîtres mots. Les éditions juridiques Lexbase, partenaire officiel du barreau de Nantes, sont fières d'avoir participé et remporté cette compétition, ainsi que le prix spécial du barreau de Marseille et le prix de l'élégance de la Juris'Cup 2011.

newsid:427746

Expropriation

[Brèves] Expropriation d'un site comportant des logements salubres et insalubres : évaluation des locaux selon des règles distinctes

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-10.597, FS-P+B (N° Lexbase : A5430HXE)

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N7686BSH

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Le 21 Septembre 2011

Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, dans le cas d'une procédure d'expropriation d'un même site comportant à la fois des logements insalubres et des bâtiments salubres ou commerciaux, l'évaluation des locaux doit se faire selon des règles distinctes, à savoir selon celles établies par la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (N° Lexbase : L2048A4M), dite loi "Vivien", pour les logements insalubres, et selon les règles de droit commun pour les autres locaux (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-10.597, FS-P+B N° Lexbase : A5430HXE). En l'espèce, des logements occupés situés sur des parcelles appartenant aux époux M. avaient été déclarés d'insalubrité non remédiable par arrêté préfectoral. Ces parcelles, sur lesquelles étaient également édifiés des maisons à usage d'habitation non frappées d'insalubrité irrémédiable ainsi qu'un local commercial avaient été expropriées, au profit d'un Etablissement public foncier, par ordonnance du 14 octobre 2005, selon la procédure de droit commun, aux fins d'acquisition des terrains nécessaires à la résorption de l'habitat insalubre et à la construction de logements sociaux dans le but de reloger les occupants. Les époux M. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'évaluer les logements déclarés d'insalubrité non remédiable selon les règles prévues par la loi du 10 juillet 1970, tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, et de limiter en conséquence les indemnités leur étant dues, faisant valoir que, lorsque la procédure d'expropriation est conduite selon les dispositions de droit commun, les immeubles doivent être évalués selon les règles habituelles et non selon les règles spéciales prévues par la loi du 10 juillet 1970, lesquelles ne peuvent s'appliquer que lorsque la procédure d'expropriation a été conduite selon les règles spéciales qui y sont prévues. En effet, selon la Haute juridiction, compte tenu de la présence sur le même site de logements frappés d'insalubrité irrémédiable et de bâtiments salubres ou commerciaux, la procédure d'expropriation s'était valablement déroulée selon le droit commun et rien n'interdisait l'application simultanée des textes de droit commun et de la loi du 10 juillet 1970 dès lors que les conditions requises pour l'application de cette loi aux logements insalubres étaient réunies. Aussi, l'indemnité relative à l'expropriation de ces logements insalubres devait être fixée conformément aux dispositions de l'article 18 de cette loi.

newsid:427686

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication des rapports d'examens par les pairs sur 12 autres Etats

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N7717BSM

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Le 22 Septembre 2011

L'OCDE annonce la publication des rapports d'examen (en anglais) opérés par les pairs, c'est-à-dire les Etats membres de l'OCDE, sur l'application des normes OCDE dans les Etats membres du Forum mondial pour la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. L'examen de phase 1 évalue la qualité du cadre juridique et réglementaire des juridictions en matière d'échange de renseignements alors que l'examen de phase 2 se concentre sur la mise en oeuvre pratique de ce cadre. Le Royaume-Uni a fait l'objet d'un examen combiné -phase 1 et phase 2-, très positif. Le but final est d'aider les juridictions à mettre effectivement en oeuvre les standards OCDE. Pour cette session de rapports, des recommandations sont faites aux Etats en phase 1. A Andorre, les efforts doivent se concentrer sur le renforcement de la législation domestique, insuffisante aujourd'hui à satisfaire la norme OCDE. De plus, les trusts doivent être appréhendés dans le cadre de l'échange de renseignements. Anguilla doit mettre en oeuvre ses lois sur l'échange de renseignements vis-à-vis des compagnies à responsabilité limitée (LLC) et des trusts. Antigua-et-Barbuda a encore un secret bancaire trop important pour permettre une efficace coopération internationale. L'Autriche a considérablement amoindri son secret bancaire, qui couvre toutefois encore les opérateurs de certains Etats. Bahreïn n'applique pas la norme OCDE aux trusts et aux non-résidents. Dans les Îles Vierges britanniques, les autorités n'ont pas encore assez de pouvoir face au secret opposé par les banques. A Curaçao, les renseignements relatifs aux sociétés à commandite, aux fondations et aux sociétés étrangères ne sont pas échangés. De plus, les droits des contribuables ne correspondent pas à la norme internationale et les accords signés par l'île au cours des deux dernières années ne sont toujours pas entrés en vigueur. Le Liechtenstein a fait de rapides progrès en matière d'échange de renseignements. Toutefois, la comptabilité n'apporte pas encore assez d'informations financières, notamment sur l'identité des associés. Au Luxembourg, les informations relatives à l'actionnariat de sociétés ne sont pas toujours disponibles. Saint Kitts et Nevis est très avancée dans l'échange de renseignements, malgré quelques lacunes résistantes. Les îles Turques et Caïques ont des lacunes plus sévères qui empêchent de répondre efficacement aux demandes d'échanges de renseignements. Notamment, l'actionnariat reste couvert par le secret. La Belgique et les Îles Caïman répondent à la norme OCDE, malgré quelques difficultés identifiées dans les Îles Caïman en matière d'actionnariat.

newsid:427717

Fonction publique

[Brèves] Ouverture de l'accès à la prime de panier à certains agents des ministères économique et financier

Réf. : Décret n° 2011-1074 du 8 septembre 2011 (N° Lexbase : L0593IRE)

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N7665BSP

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Le 21 Septembre 2011

Le décret n° 2011-1074 du 8 septembre 2011 (N° Lexbase : L0593IRE), modifiant le décret n° 73-979 du 22 octobre 1973, relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat (N° Lexbase : L1063IRS), a été publié au Journal officiel du 10 septembre 2011. Certains agents des ministères économique et financier ne peuvent, compte tenu de leurs horaires de travail de nuit, avoir accès à la restauration collective, ni bénéficier des titres restaurants puisqu'ils ne travaillent pas pendant une pause méridienne. Le présent décret, en complétant la liste des bénéficiaires de cette prime figurant à l'article 2 du décret n° 73-979 du 22 octobre 1973, leur ouvre accès à la prime de panier. La mesure concerne, notamment, les veilleurs de nuit et des personnels travaillant dans des services appelés à fonctionner en continu, y compris la nuit, dans les services de la direction générale des finances publiques. L'on peut rappeler que cette indemnité peut être allouée aux agents qui accomplissement leurs fonctions entre vingt-et-une heure et six heures du matin, pendant au moins six heures consécutives. Elle ne peut, toutefois, être attribuée lorsque ceux-ci sont logés par nécessité absolue de service.

newsid:427665

Public général

[Brèves] Publication d'une circulaire relative aux régimes d'autorisation des systèmes de vidéoprotection

Réf. : Circulaire du 14 septembre 2011 (N° Lexbase : L1065IRU)

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N7742BSK

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Le 22 Septembre 2011

La circulaire du 14 septembre 2011, relative au cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d'une part, et dans des lieux non ouverts au public, d'autre part (N° Lexbase : L1065IRU), a été publiée au Journal officiel du 15 septembre 2011. Concernant le visionnage de la voie publique ou de lieux et établissements ouverts au public par des caméras de vidéoprotection (plages, jardins publics, promenades publiques, commerces, etc.), la circulaire indique qu'ils relèvent du cadre juridique fixé par les articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité (N° Lexbase : L1655IEZ). Le dispositif est donc soumis à autorisation préfectorale après avis de la commission départementale de la vidéoprotection, et ne doit être soumis à la CNIL que si les traitements automatisés ou les fichiers dans lesquels les images sont utilisées sont organisés de manière à permettre, par eux-mêmes, l'identification des personnes physiques, du fait des fonctionnalités qu'ils comportent (reconnaissance faciale, notamment) (CE, avis, 24 mai 2011). En revanche, les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 ne s'appliquent pas aux systèmes de vidéoprotection installés dans des lieux non ouverts au public, comme les parties communes des immeubles d'habitation, les locaux professionnels et les établissements affectés à l'enseignement ou à la garde d'enfants. Il constitue, ainsi, un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), à la fois si les images font l'objet d'un enregistrement et d'une conservation, et non d'un simple visionnage, et si le responsable du traitement ou les agents ayant accès aux enregistrements ou ayant vocation à y accéder sont en mesure, par les moyens dont ils disposent normalement, d'identifier les personnes filmées. L'identification des personnes est considérée comme possible, dès lors que le système est mis en oeuvre dans des lieux habituellement fréquentés par des personnes dont une partie significative est connue du responsable du système de vidéoprotection ou des personnes ayant vocation à visionner les images enregistrées. Les systèmes comportant des caméras d'enregistrement filmant des lieux non ouverts au public relèvent de la loi du 6 janvier 1978, et, ainsi, de la compétence de la CNIL, lorsqu'un nombre significatif des personnes filmées sont connues de celles qui ont accès aux images. Tel sera le cas des systèmes de vidéoprotection installés dans des lieux pour lesquels le responsable du système dispose, par ailleurs, d'un moyen d'identification tel qu'un trombinoscope (locaux professionnels), ou dans des lieux où sont appelées à se trouver habituellement des personnes dont une partie significative est connue par les personnes ayant accès aux images (établissements scolaires).

newsid:427742

Procédure civile

[Brèves] Demande d'aide juridictionnelle et interruption du délai de pourvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-17.907, FS-P+B (N° Lexbase : A5451HX8)

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N7669BST

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Le 21 Septembre 2011

Le délai pour former un pourvoi en cassation, interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, recommence à courir à compter de la notification de la décision de rejet sur recours d'une telle demande. Le fait de former une seconde demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 septembre 2011 (Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-17.907, FS-P+B N° Lexbase : A5451HX8 ; voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 2, 14 octobre 2010, n° 09-15.306, FS-P+B N° Lexbase : A8631GBB). En l'espèce, M. B. a sollicité, le 27 mars 2008, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre deux arrêts rendus les 8 janvier et 11 mars 2008. La caducité de cette demande a été constatée par une décision notifiée le 29 décembre 2008. Le 27 janvier 2009, il a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée, après recours, par une décision du 4 février 2010, notifiée le 25 mars 2010. M. B. s'est pourvu en cassation le 21 mai 2010 contre les deux arrêts précités. Pour déclarer irrecevable son pourvoi, la Haute juridiction énonce, au visa de l'article 612 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6770H7U), ensemble les articles 39 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), que la seconde demande d'aide juridictionnelle de M. B. n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision constatant la caducité de la première demande. Partant le pourvoi est donc tardif et irrecevable.

newsid:427669

Public général

[Brèves] Publication d'une circulaire relative aux régimes d'autorisation des systèmes de vidéoprotection

Réf. : Circulaire du 14 septembre 2011 (N° Lexbase : L1065IRU)

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Le 22 Septembre 2011

La circulaire du 14 septembre 2011, relative au cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d'une part, et dans des lieux non ouverts au public, d'autre part (N° Lexbase : L1065IRU), a été publiée au Journal officiel du 15 septembre 2011. Concernant le visionnage de la voie publique ou de lieux et établissements ouverts au public par des caméras de vidéoprotection (plages, jardins publics, promenades publiques, commerces, etc.), la circulaire indique qu'ils relèvent du cadre juridique fixé par les articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité (N° Lexbase : L1655IEZ). Le dispositif est donc soumis à autorisation préfectorale après avis de la commission départementale de la vidéoprotection, et ne doit être soumis à la CNIL que si les traitements automatisés ou les fichiers dans lesquels les images sont utilisées sont organisés de manière à permettre, par eux-mêmes, l'identification des personnes physiques, du fait des fonctionnalités qu'ils comportent (reconnaissance faciale, notamment) (CE, avis, 24 mai 2011). En revanche, les dispositions de la loi du 21 janvier 1995 ne s'appliquent pas aux systèmes de vidéoprotection installés dans des lieux non ouverts au public, comme les parties communes des immeubles d'habitation, les locaux professionnels et les établissements affectés à l'enseignement ou à la garde d'enfants. Il constitue, ainsi, un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), à la fois si les images font l'objet d'un enregistrement et d'une conservation, et non d'un simple visionnage, et si le responsable du traitement ou les agents ayant accès aux enregistrements ou ayant vocation à y accéder sont en mesure, par les moyens dont ils disposent normalement, d'identifier les personnes filmées. L'identification des personnes est considérée comme possible, dès lors que le système est mis en oeuvre dans des lieux habituellement fréquentés par des personnes dont une partie significative est connue du responsable du système de vidéoprotection ou des personnes ayant vocation à visionner les images enregistrées. Les systèmes comportant des caméras d'enregistrement filmant des lieux non ouverts au public relèvent de la loi du 6 janvier 1978, et, ainsi, de la compétence de la CNIL, lorsqu'un nombre significatif des personnes filmées sont connues de celles qui ont accès aux images. Tel sera le cas des systèmes de vidéoprotection installés dans des lieux pour lesquels le responsable du système dispose, par ailleurs, d'un moyen d'identification tel qu'un trombinoscope (locaux professionnels), ou dans des lieux où sont appelées à se trouver habituellement des personnes dont une partie significative est connue par les personnes ayant accès aux images (établissements scolaires).

newsid:427742

Retraite

[Brèves] Durées d'assurance à prendre en compte pour le calcul des pensions et l'ouverture des droits à retraite anticipée des assurés

Réf. : Circulaire CNAV n° 2011/66 du 8 septembre 2011 (N° Lexbase : L1050IRC)

Lecture: 1 min

N7691BSN

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Le 21 Septembre 2011

Une circulaire CNAV n° 2011/66 du 8 septembre 2011 (N° Lexbase : L1050IRC) précise les durées d'assurance à prendre en compte pour le calcul des pensions et l'ouverture des droits à retraite anticipée des assurés nés à compter de 1955. La durée d'assurance applicable aux assurés nés en 1955 a ainsi été portée à 166 trimestres par le décret n° 2011-916 du 1er août 2011 (N° Lexbase : L8773IQY). Comme le précise la circulaire, pour les générations 1956 et suivantes, dans l'attente de la publication du décret qui précisera la durée qui leur sera opposable, il convient de retenir la durée d'assurance applicable à la génération 1955. Cette durée d'assurance est applicable à compter du 3 août 2011. L'examen des droits à retraite anticipée des assurés nés à compter de 1955, qui se seront manifestés à compter du 3 août 2011, est par conséquent à effectuer sur la base de 166 trimestres. Les calculs estimatifs des assurés nés à compter de 1955 sont établis sur la base de 166 trimestres, y compris pour les demandes de régularisation de cotisations arriérées et de rachats de cotisations.

newsid:427691

Sociétés

[Brèves] Indemnisation du préjudice résultant de la résolution d'une cession de droits sociaux en raison de l'inexécution de son obligation par le cédant

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-15.525, F-D (N° Lexbase : A5421HX3)

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N7701BSZ

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Le 21 Septembre 2011

Dans un arrêt du 6 septembre 2011, la Chambre commerciale a rappelé les principes qui gouvernent l'indemnisation du préjudice résultant de la non-exécution, par les promettants, d'une promesse synallagmatique de cession de parts sociales (Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-15.525, F-D N° Lexbase : A5421HX3). En l'espèce, l'associé majoritaire d'une société (la cible), agissant en son nom propre et pour le compte des deux autres associés (les cédants/promettants), a conclu avec une société (la bénéficiaire de la promesse) un protocole portant convention synallagmatique de cession de la totalité des parts de la cible, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par la bénéficiaire. A la suite de la réalisation de cette condition, les promettants refusant de régulariser la cession, en raison d'un désaccord sur l'évaluation du prix de celle-ci, la bénéficiaire les a assignés afin que leurs soit enjoint d'y procéder. Les promettants ayant, le 4 mars 2008, cédé leurs parts sociales à un tiers, la bénéficiaire de la promesse a demandé en cause d'appel la résolution du protocole à leurs torts exclusifs, ainsi que le paiement de diverses sommes, en restitution du versement contractuellement prévu et en indemnisation de plusieurs chefs de préjudice. C'est dans ces circonstances que la bénéficiaire de la promesse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui, après avoir résolu la cession de parts sociales aux torts exclusifs des cédants, les a condamnés à lui payer une indemnité de 45 000 euros seulement. En effet, selon la demandeuse au pourvoi, dans le cas où une partie contractante contrevient aux obligations qu'elle a souscrites, l'autre partie a le droit d'obtenir, outre la résolution de la convention, la réparation de l'entier préjudice qu'elle subit du fait de l'inexécution du contrat et de sa résolution. Aussi, elle considère que, du fait du manquement des promettants à leurs obligations contractuelles et de la résolution qui en est résultée, elle a perdu le droit qu'elle avait de percevoir l'intégralité des bénéfices produits par la société cible pendant les exercices 2007 et suivants, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que son préjudice ne s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la cible. Mais, la Cour régulatrice approuve pleinement la solution de l'arrêt d'appel. Elle énonce, en effet, que la résolution du protocole emportant anéantissement rétroactif de la convention de cession des parts sociales et remise des choses en leur état antérieur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le préjudice de la bénéficiaire de la promesse de cession concernant les exercices 2008 et 2009 ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir les dividendes escomptés de l'exploitation de la société cible (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1069AEC).

newsid:427701

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