Le Quotidien du 6 septembre 2018

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Contrôle de la légalité des actes des autorités locales : régime de l’acte créateur de droits remis en vigueur du fait de l'annulation de son retrait

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 419204, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : L5605LL8)

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N5334BXT

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par Yann Le Foll

Le 05 Septembre 2018

Lorsqu'une décision créatrice de droits remise en vigueur du fait de l'annulation de son retrait par le juge a pour auteur l'une des autorités mentionnées à l'article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5098ISM), il appartient à cette autorité de transmettre cette décision au représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement d'annulation. Le préfet dispose alors de la possibilité de déférer au tribunal administratif la décision ainsi remise en vigueur du fait de cette annulation s'il l'estime contraire à la légalité, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du même code (N° Lexbase : L8661AAZ). Telle est la solution d’un avis rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 419204, publié au recueil Lebon N° Lexbase : L5605LL8).

 

 

Dans le même avis, il avait précédemment indiqué que, lorsqu'une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation.

newsid:465334

Concurrence

[Brèves] Concentrations : décision de la présidente de l'Autorité de la concurrence sur une demande d'agrément d'un repreneur proposé par une partie notifiante

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 414654, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6329XY3)

Lecture: 2 min

N5345BXA

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par Vincent Téchené

Le 05 Septembre 2018

► Si l'article L. 461-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2037KGK) précise que le président de l'Autorité de la concurrence ou un vice-président désigné par lui peut adopter seul une des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L. 430-7 du même code (N° Lexbase : L2040KGN) ou nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures, la procédure selon laquelle un repreneur proposé par une partie notifiante peut être agréé n'est régie par aucune disposition législative ou réglementaire spécifique. Dès lors, il résulte de l'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L6276AIB) que le silence gardé par l'Autorité de la concurrence sur une telle demande d'agrément ne peut valoir que décision de rejet. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 414654, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6329XY3).

 

L’Autorité de la concurrence a autorisé une opération de concentration, sous réserve de la réalisation des engagements proposés par les parties de céder cinq magasins. La présidente de l'Autorité de la concurrence a gardé le silence pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément d’un repreneur puis a pris une décision explicite de rejet de cette demande.

Apportant la précision précitée, le Conseil d’Etat retient que le moyen soulevé en l'espèce par la requérante, tiré de ce que, compte tenu de la date à laquelle cette décision a été prise, le silence gardé sur sa demande d'agrément devait s'analyser non comme le rejet de cette demande mais comme le retrait d'une décision implicite favorable qui ne pouvait être prise sans qu'elle ait été préalablement invitée à présenter ses observations ne pouvait donc qu'être écarté.

 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat retient que la décision prise par la présidente de l'Autorité de la concurrence sur une demande d'agrément d'un repreneur proposé par une partie notifiante constitue une décision individuelle prise en application de la décision autorisant l'opération de concentration, qui revêt elle-même un caractère individuel. Pour contester la décision prise sur la demande d'agrément, ne peut être utilement invoquée l'illégalité de la décision de concentration dès lors que celle-ci est devenue définitive.

newsid:465345

Impôts locaux

[Brèves] Exonération de la taxe d’habitation : quid de locaux affectés exclusivement à l’exercice d’un culte ?

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 403389, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6288XYK)

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N5249BXP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Septembre 2018

Il résulte des dispositions de l’article 1407 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6572K8W) et de la loi du 2 janvier 1907, concernant l’exercice public des cultes (N° Lexbase : L7914IQ8), que des locaux affectés exclusivement à l’exercice du culte ne peuvent bénéficier d’une exonération de la taxe d’habitation que si cet exercice du culte est public et qu’ainsi, les locaux ne sont pas occupés à titre privatif

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 403389, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6288XYK).

 

En l’espèce, le tribunal a relevé que des cours d’initiation aux enseignements spirituels, d’exercice de piété, de cérémonies spirituelles, de conférences, de réunions et d’activités diverses liées au culte de Sukyo Mahikari se déroulaient dans les locaux dont l’association dispose à Marseille et que les éléments produits par l’association ne permettaient pas de savoir si l’accès à ses locaux était ouvert à d’autres qu’à ses membres (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4902AL7).

newsid:465249

Retraite

[Brèves] Publication d’une circulaire par la CNAV relative à l’alimentation du relevé de carrière

Réf. : Circ. CNAV, n° 2018/21, du 22 août 2018, Alimentation du relevé de carrière (N° Lexbase : L7742LLC)

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N5350BXG

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par Laïla Bedja

Le 05 Septembre 2018

► La Caisse national d’assurance vieillesse a publié le 22 août 2018 la circulaire n° 2018/21, relative à l’alimentation du relevé de carrière (N° Lexbase : L7742LLC).

 

La circulaire remplace 7 fiches initialement diffusées par circulaire carrière n° 2017/01 du 13 janvier 2017 (N° Lexbase : L5133LC4) :

- n° 3.6, Périodes assimilées : les périodes d’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises,

- n° 3.16, Périodes assimilées : le service national ;

- n° 3.17, Périodes assimilées : les périodes de guerre ou équivalentes ;

- n° 3.29, Périodes assimilées : les périodes indemnisées par la Caisse des Français de l’étranger au titre de la maladie, maternité, invalidité, rente accident du travail, maladies professionnelles ;

- n° 6.2a, Majoration de durée d’assurance pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010 ;

- n° 6.2b, Majoration de durée d’assurance pour enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010 ;

- n° 6.6, Majoration de durée d’assurance du compte professionnel de prévention (ex-majoration de durée d’assurance du compte pénibilité).

 

Elle diffuse également la fiche n° 3.5 - Périodes assimilées : les périodes de différés d'indemnisation chômage (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5562A8I).

newsid:465350

Procédure civile

[Brèves] Pas d’arbitraire dans le refus de renvoi d’une question préjudicielle devant la CJUE

Réf. : CEDH, 28 août 2018, Req. 60934/13, disponible en anglais

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N5310BXX

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par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Septembre 2018

► C’est aux seules juridictions internes qu’il revient de se prononcer dans chaque cas sur la nécessité d’une décision préjudicielle de manière à leur permettre de statuer. Ni le refus de saisir la CJUE, ni le défaut de motivation de cette décision, ne peuvent passer pour arbitraire. 

 

Telle est la substance d’un arrêt de la CEDH, rendu le 28 août 2018 (CEDH, 28 août 2018, Req. 60934/13, disponible en anglais). 

 

Dans cette affaire, en 1995, un travailleur, ayant exercé en Hongrie et en Autriche, se vit attribuer une pension d’invalidité. En 2006, à la suite de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne en 2004, il a demandé une revalorisation de ses droits à pension conformément à un Règlement de l’UE qui disposait que les droits des personnes auxquelles une pension était versée pouvaient, à la demande de celles-ci, être recalculés. En septembre 2006, l’autorité de première instance et ensuite celle de deuxième instance ont relevé le montant de sa pension. Le travailleur forma un pourvoi contre la décision devant la Cour suprême qui confirma la décision. Après un recours vain devant la Cour constitutionnelle, il saisit la CEDH en invoquant notamment la violation de l’article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), en ce que les autorités n’avaient pas dûment pris en compte les règles applicables de l’UE qui, selon lui, imposaient en particulier aux juridictions nationales de dernière instance de motiver les refus de renvoi préjudiciel devant la CJUE.  

 

Enonçant la règle susvisée, la CEDH déclare irrecevable le grief tiré d’un manque d’équité de la procédure (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5651EYX). 

newsid:465310

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation d’un éditeur pour la publication d’un livre sur la disparition d’un journaliste en Turquie : violation du droit à la liberté d’expression

Réf. : CEDH, 4 septembre 2018, Req. 6810/09 (N° Lexbase : A3187X3G)

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N5362BXU

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par June Perot

Le 05 Septembre 2018

► La condamnation du propriétaire d’une maison d’édition pour dénigrement de la République de la Turquie, en raison de la publication d’un livre portant sur les circonstances de la disparition d’un journaliste, constitue une violation du droit à la liberté d’expression. Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre rendu le 4 septembre 2018 (CEDH, 4 septembre 2018, Req. 6810/09 N° Lexbase : A3187X3G).

 

L’affaire concernait une procédure pénale diligentée à l’encontre du propriétaire d’une maison d’édition pour dénigrement de la République de la Turquie à travers la publication de l’ouvrage litigieux qui traitait de la disparition d’un journaliste. Il y était allégué que le journaliste en question avait été enlevé par les gardiens d’un village et par les membres de la contre-guérilla alors qu’il était sur place pour une enquête journalistique. En octobre 2005, le tribunal correctionnel l’avait alors condamné à six mois d’emprisonnement en application de l’article 301 § 1 du nouveau Code pénal alors en vigueur au 1er juin 2005. Le jugement avait été infirmé par la Cour de cassation au motif que la disposition pénale la plus favorable n’avait pas été appliquée à l’intéressé. Finalement, il fut condamné en novembre 2008 au paiement d’une amende en application de l’article 159 § 1 du Code pénal, le tribunal estimant que le contenu du livre dénigrait publiquement la République turque. A la suite d’un pourvoi en cassation, l’affaire fut rayée du rôle pour prescription légale.

 

Pour conclure à une violation de l’article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), la Cour revient d’abord sur la question de la qualité de la loi pénale. Elle rappelle ses doutes quant à la prévisibilité des articles 301 du nouveau Code pénal et 159. Elle a conclu dans un arrêt du 25 octobre 2011 (CEDH, 25 octobre 2011, Req. 27520/07), que l’article 301 ne satisfaisait pas à l’exigence de qualité de la loi pénale car son libellé est excessivement large et vague et fait peser sur l’exercice de la liberté d’expression une menace permanente et qu’il ne permet pas aux personnes de régler leur conduite et de prévoir les conséquences de leurs actes.

 

La Cour juge aussi que les passages litigieux du livre étaient dépourvus de tout caractère «gratuitement offensant» ou injurieux et qu’ils n’incitaient ni à la violence ni à la haine, ce qui est à ses yeux l’élément essentiel à prendre en considération. Elle estime, par conséquent, que la procédure pénale incriminée, qui a pu provoquer un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressé de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public, ne répondait pas à un besoin social impérieux, qu’elle n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés (la protection de la sûreté publique et de celle de la sécurité nationale) et que, de ce fait, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

 

En application de l’article 46 de la Convention (N° Lexbase : L4782AQ8), la Cour estime que la mise en conformité du droit interne avec l’article 10 de la Convention et la jurisprudence de la Cour constituerait une forme appropriée d’exécution qui permettrait de mettre un terme aux violations constatées du droit à la liberté d’expression dans les affaires relatives aux procédures engagées sur le fondement des articles 159 du Code pénal et 301 du nouveau Code pénal.

newsid:465362

Social général

[Brèves] L’essentiel de la loi «avenir professionnel» validé par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. constit., décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 (N° Lexbase : A3185X3D)

Lecture: 1 min

N5360BXS

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par Charlotte Moronval

Le 10 Septembre 2018

Dans sa décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 (Cons. constit., décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 N° Lexbase : A3185X3D), le Conseil constitutionnel s’est penché sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 1er août 2018 (sur les principes mesures contenues dans le projet de loi, lire N° Lexbase : N5253BXT).

 

Il valide les principales dispositions du projet de loi, notamment la réforme de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’assurance chômage.

 

En revanche, les Sages ont censuré certaines dispositions qui ne présentent pas de lien, même indirect, avec l'objet du projet de loi («cavaliers législatifs»). C’est le cas de la mesure visant à l’établissement d’une charte pour les plates-formes de mise en relation par voie électronique ou encore de la mesure prévoyant de prolonger la durée des contrats professionnels de jeunes sportifs.

 

La loi sera publiée prochainement au Journal officiel.

newsid:465360

Sociétés

[Brèves] Exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l’identification des actionnaires des sociétés cotées

Réf. : Règlement n° 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018, fixant des exigences minimales pour la mise en oeuvre des dispositions de la Directive 2007/36 en ce qui concerne l'identification des actionnaires (N° Lexbase : L8076LLP)

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N5361BXT

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par Vincent Téchené

Le 13 Septembre 2018

La Directive 2007/36 du 11 juillet 2007 (N° Lexbase : L9363HX3) donne le droit aux sociétés cotées d'identifier leurs actionnaires et impose aux intermédiaires de coopérer à ce processus d'identification. Elle vise également à améliorer la communication des sociétés cotées avec leurs actionnaires, en particulier la transmission d'informations tout au long de la chaîne d'intermédiaires, et exige des intermédiaires qu'ils facilitent l'exercice des droits des actionnaires. Ces droits comprennent le droit de participer aux assemblées générales et d'y voter, et des droits financiers tels que le droit de recevoir les distributions de bénéfices ou de participer à d'autres événements d'entreprise engagés par l'émetteur ou un tiers.

 

Un Règlement d’exécution de la Commission européenne, publié au JOUE du 4 septembre 2018 (Règlement n° 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018, fixant des exigences minimales pour la mise en oeuvre des dispositions de la Directive 2007/36 en ce qui concerne l'identification des actionnaires N° Lexbase : L8076LLP), fixe des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la Directive. Il vise à prévenir les divergences dans la mise en œuvre de ses dispositions, qui pourraient mener à l'adoption de normes nationales incompatibles et, partant, augmenter les risques et les coûts des opérations transfrontières et compromettre ainsi leur efficacité et leur efficience et entraîner des charges supplémentaires pour les intermédiaires.

 

Le Règlement établit des exigences minimales en ce qui concerne la demande de divulgation des informations relatives aux actionnaires et la réponse à transmettre, ainsi que les types et formats d'informations dans la convocation normalisée aux assemblées à transmettre, le cas échéant, aux actionnaires tout au long de la chaîne des intermédiaires.

 

Il fixe, par ailleurs, les informations minimales à faire figurer dans les différentes confirmations, dont la confirmation de réception des votes ainsi que la confirmation de leur enregistrement et de leur prise en compte.

 

Il définit également les délais à respecter lors de la transmission d'informations sur les événements d'entreprise et les décisions des actionnaires.

 

Le Règlement est applicable à partir du 3 septembre 2020.

newsid:465361

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