Le Quotidien du 7 septembre 2018

Le Quotidien

Ohada

[Brèves] Incidents en matière de saisie immobilière : seul le juge de l’audience est compétent

Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 119/2018 (N° Lexbase : A9150XQX)

Lecture: 1 min

N4937BX7

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par Aziber Seïd Algadi

Le 05 Septembre 2018

► Seul le juge de l’audience éventuelle est compétent pour connaître des incidents ou demandes en matière de saisie immobilière formulés avant ladite audience et que les demandes sur des faits intervenus après l’audience éventuelle doivent être présentées à peine de déchéance, huit jours avant l’audience d’adjudication.

 

Telle est la solution rappelée par un arrêt de la CCJA, rendu le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 119/2018 [LXB= A9150XQX] ; cf. déjà en ce sens CCJA, 26 avril 2018, n° 091/2018 [LXB=A0887XMS] et lire N° Lexbase : N3948BXI).

 

Dans cette affaire, les requérants ont intenté une action incidente tendant à la nullité d’une saisie immobilière opérée à leur encontre par une banque. Faisant droit à ladite action, la présidente du Tribunal de grande instance a, par ordonnance de référé, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné la mainlevée du commandement aux fins de la saisie. Sur appel de la banque, la cour d’appel a rendu, en référé, l’arrêt contre lequel a été formé un pourvoi. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 299 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (N° Lexbase : L0546LGC).

 

Après avoir rappelé le principe sus évoqué, la Cour communautaire retient que la décision rendue en première instance par la Présidente du tribunal statuant en référé et l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant aussi en référé sont des décisions qui ont été rendues par des juridictions incompétentes et encourent en conséquence annulation (cf. sur le sujet, cf. Guy-Auguste Likillimba, Le juge du contentieux de l’exécution en droit de l’OHADA, BDE, 2017).

 

 

 

newsid:464937

Autorité parentale

[Brèves] Autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale : documents officiels admis pour justifier de l'identité du signataire du formulaire d'autorisation

Réf. : Arrêté du 28 août 2018 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités d'application du décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale (N° Lexbase : Z6530378)

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N5363BXW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Septembre 2018

A été publié au Journal officiel du 5 septembre 2018, un arrêté du 28 août 2018 (N° Lexbase : Z6530378), modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 (N° Lexbase : L7877LBD), fixant les modalités d'application du décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 (N° Lexbase : L9761LAR), relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale (sur ce décret, cf. Julie Térel, Le rétablissement de l'autorisation de sortie de territoire des mineurs, Lexbase, éd. priv., n° 680, 2016 N° Lexbase : N5770BWM).

 

Ce texte vient compléter la liste des documents officiels admis pour justifier de l'identité du signataire du formulaire d'autorisation de sortie du territoire, en ajoutant les éléments suivants :
«4° Lorsque l'autorité parentale est exercée par le président du conseil départemental, par l'autorité compétente en matière d'aide sociale à l'enfance, par le préfet de département ou par le représentant de l'Etat dans la collectivité, ou lorsque l'aide sociale à l'enfance signe une autorisation de sortie du territoire refusée de manière abusive ou injustifiée par les parents d'un mineur confié à ses services, l'identité du signataire peut être justifiée au moyen des documents suivants :
a) documents mentionnés aux 1° et 2° de la présente annexe ;
b) carte professionnelle délivrée par l'administration dont relève le signataire, comportant les nom et prénoms du titulaire, sa photographie ainsi que l'autorité de délivrance
».

newsid:465363

Avocats/Formation

[Brèves] Le doctorat en droit permettant de bénéficier du régime dérogatoire pour accéder à la formation d’avocat et directement passer le CAPA doit-il avoir été délivré par une Université française ?

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 31 août 2018, n° 18/17068 (N° Lexbase : A2760X3M)

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N5351BXH

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 05 Septembre 2018

► En l'absence de précision dans l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), il existe un débat sur le type de doctorat en droit permettant de bénéficier du régime dérogatoire pour accéder à la formation d’avocat et passer le CAPA, débat qui relève de la cour d'appel au fond. Le différend, qui oppose un élève-avocat, concernant l'application de ce texte, ayant pour conséquence importante d'empêcher l'intéressé de se présenter à l'examen du CAPA à l'issue de sa formation, après qu'il ait pourtant pu présenter une première fois cet examen, l’expose, à ce stade, à une perte de chance professionnelle ;

 

► Eu égard à l'urgence caractérisée, les épreuves du CAPA 2018 se déroulant dans les prochains jours, il y a lieu de permettre à cet élève à se présenter, à titre conservatoire, à l'examen du CAPA 2018, y compris aux épreuves de rattrapage.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 31 août 2018 (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 31 août 2018, n° 18/17068 N° Lexbase : A2760X3M).

 

Dans cette affaire, un élève-avocat, de nationalité béninoise, titulaire d'un doctorat en droit, délivré par l'Université de Genève le 24 octobre 2014,  a été admis à suivre la scolarité comme élève-avocat à l'EFB, à présenter le CAPA à la session 2016, examen auquel il a échoué, puis à suivre une nouvelle année de formation à l'EFB, en vue de représenter l'examen du CAPA en 2018.

Par courrier du 19 juin 2018, il a été informé que le conseil d'administration de l'EFB avait décidé de ne pas retenir sa candidature au CAPA au motif qu'il n'était ni titulaire de l'examen d'entrée au CRFPA, ni titulaire d'un diplôme de doctorat de droit délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur français, s'appuyant en cela sur l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971.

 

L’élève-avocat a relevé appel au fond de cette décision devant la cour d'appel de Paris. Il soutenait que ni ces dispositions législatives, ni le décret d'application, n'exigent que le doctorat en droit soit délivré par un établissement d'enseignement supérieur français, que dans le cadre d'un accord-cadre signé le 10 septembre 2008, l'équivalence académique entre les doctorats du système français et du système suisse a été reconnue, cet accord-cadre ayant été pris en application de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997.

 

Le ministère public, se fondant sur une réponse ministérielle publiée au JO du 13 avril 2010, répliquait que s'agissant de l'accès à une profession réglementée, la dérogation à l'examen d'entrée, est d'interprétation stricte, de sorte que l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne bénéficie qu'aux titulaires d'un doctorat en droit délivré par un établissement d'enseignement supérieur français.

Constatant l’urgence à statuer et l’imprécision de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, la cour suspend la décision de l’EFB et permet à l’élève-avocat de passer le CAPA.

 

=> A noter que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait pourtant déjà statué que n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre le titulaire d'un Doctorat en Droit délivré par l'Université de Cambridge qui ne sanctionne pas des connaissances équivalentes à celles du titulaire d'un Doctorat en Droit délivré par une Université française (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 2015/18D N° Lexbase : A1642NPI)… (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7733ETL).

 

newsid:465351

Entreprises en difficulté

[Brèves] La «simple négligence» du dirigeant, exclusive, depuis la loi «Sapin II», de la responsabilité pour insuffisance d’actif : application aux procédures et aux instances en cours

Réf. : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.031, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3704X3L)

Lecture: 1 min

N5367BX3

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par Vincent Téchené

Le 12 Septembre 2018

► En l’absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016 (loi n° 2016-1691 N° Lexbase : L6482LBP), qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours (cf. C. com., art. L. 651-2 N° Lexbase : L7679LBZ). Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.031, FS-P+B+I N° Lexbase : A3704X3L).

 

En l’espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011. Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif de cette société.

 

Cette demande ayant été rejeté (CA Chambéry, 17 janvier 2017, n° 16/00375 N° Lexbase : A0897S94), il a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que selon l’article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8961IN9), dans sa rédaction applicable en l’espèce antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 146 de la loi du 9 décembre 2016, une négligence pouvait constituer une faute de gestion. Or, en affirmant cependant que la responsabilité du dirigeant ne pouvait être engagée en cas de négligence dans la gestion de sa société, de sorte que le dirigeant ne pouvait, en l’espèce, se voir reprocher une faute dans la gestion de la société débitrice, la cour d’appel aurait violé ce texte.

 

La Cour de cassation rappelle que selon les articles 1er (N° Lexbase : L3088DYZ) et 2 (N° Lexbase : L2227AB4) du Code civil, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis. Par ailleurs, elle précise que le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l’insuffisance d’actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion. Il en résulte, dès lors, selon la Cour, la solution précitée. Elle rejette en conséquence le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E9960E9R).

newsid:465367

Fonction publique

[Brèves] Modification des dispositions applicables aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière

Réf. : Décret n° 2018-695 du 2 août 2018, relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L6073LLI)

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N5335BXU

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par Yann Le Foll

Le 06 Septembre 2018

Le décret n° 2018-695 du 2 août 2018, relatif aux instances de dialogue social de la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L6073LLI), a été publié au Journal officiel du 4 août 2018.

 

En vue des élections pour le renouvellement général des représentants des personnels aux instances représentatives des personnels de la fonction publique hospitalière qui vont se dérouler le 6 décembre 2018, le décret apporte des précisions sur les effectifs à prendre en compte et la qualité d'électeur aux comités techniques d'établissement et au comité consultatif national.

 

Il sécurise ou simplifie certaines étapes du processus électoral (instauration d'un secrétaire de bureau de vote, harmonisation de certains délais de rectification des listes de candidats suivant les instances, renvoi à un unique arrêté pour fixer la date des élections dans l'ensemble de la fonction publique hospitalière).

 

Il modifie l'annexe au décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) locales et départementales de la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L6842BUX), qui classe les corps grades et emplois dans les CAP pour prendre en compte des modifications statutaires. 

newsid:465335

Pénal

[Brèves] Troubles psychiques irréversibles du prévenu postérieurs aux faits : obligation pour le juge de surseoir à statuer…

Réf. : Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-84.402, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3708X3Q)

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N5368BX4

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par June Perot

Le 12 Septembre 2018

► La cour d’appel qui constate que le prévenu, en raison d’une maladie qui s’est déclarée postérieurement aux faits, est dans l’impossibilité absolue et définitive d’assurer sa défense, est tenue de surseoir à statuer et non de relaxer l’intéressé pour un motif non prévu par la loi. Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 5 septembre 2018 (Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-84.402, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3708X3Q ; v. aussi : Cass. crim., 11 juillet 2007, n° 07-83.056, F-P+F N° Lexbase : A4631DXS).

 

Dans cette affaire, un homme avait été poursuivi du chef de viols et agressions sexuelles commis sur plusieurs victimes. Une information judiciaire avait été ouverte. L’intéressé, après requalification partielle, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’agressions sexuelles. Postérieurement, son état de santé s’est dégradé, le rendant totalement incapable de communiquer avec un tiers. Il a été placé sous tutelle puis, le tribunal correctionnel, après avoir ordonné une expertise médicale, a conclu qu’il présentait des atteintes irréversibles à ses capacités intellectuelles, ne lui permettant pas de comparaître devant une juridiction pénale. Le tribunal a alors déclaré se trouver dans l’incapacité de décider de la culpabilité éventuelle du mis en cause et des demandes présentées par les parties civiles et ne pouvoir surseoir à statuer. Le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision.

 

En cause d’appel, pour annuler le jugement, évoquer et relaxer l’intéressé, l’arrêt, après avoir relevé que le juge ne pouvait refuser de trancher un litige qui lui était soumis au motif du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, a retenu qu’il résultait des dispositions combinées de l’article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY) et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) que, lorsque l’altération des facultés mentales d’une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l’impossibilité absolue d’assurer effectivement sa défense, il doit être sursis à statuer en attendant qu’elle retrouve ses capacités. En l’espèce et en l’état des données actuelles de la science, il apparaît que le prévenu est atteint d’une maladie le privant de façon irréversible et définitive de ses capacités intellectuelles, de sorte que dans une telle situation, la mise en suspens de l’action publique n’apparaissait pas justifiée et paralysait l’action des parties civiles.

 

Les juges ont ajouté qu’il était de principe que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie et qu’en conséquence, il y avait lieu de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite en raison de son impossibilité absolue, définitive et objectivement constatée d’assurer sa défense devant la juridiction de jugement.

 

Enonçant la solution susvisée, la Cour régulatrice censure l’arrêt. Elle énonce, dans son attendu de principe : «qu’il ne peut être statué sur la culpabilité d’une personne que l’altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fut-ce en présence de son tuteur et assistée d’un avocat ; qu’en l’absence de l’acquisition de la prescription de l’action publique ou de disposition légale lui permettant de statuer sur les intérêts civils, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu’après avoir constaté que l’accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre» (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général» N° Lexbase : E1551GAP).

newsid:465368

Procédure pénale

[Brèves] Géolocalisation : impossibilité pour la chambre de l’instruction de substituer sa motivation de poursuite des opérations à celle du juge d’instruction

Réf. : Cass. crim., 25 juillet 2018, n° 18-80.651, FS-P+B (N° Lexbase : A7881XZW)

Lecture: 2 min

N5330BXP

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par June Perot

Le 05 Septembre 2018

► La chambre de l’instruction saisie d’une requête en annulation d’une décision de poursuite des opérations de géolocalisation en urgence, prise par le juge d’instruction, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, ne peut substituer sa propre motivation à celle de ce magistrat. Tel est l’enseignement d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 25 juillet 2018 (Cass. crim., 25 juillet 2018, n° 18-80.651, FS-P+B N° Lexbase : A7881XZW).

 

Dans cette affaire, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction saisi d'une procédure relative à un trafic de stupéfiants ayant établi qu'un des participants supposés audit trafic faisait usage d’un véhicule, les enquêteurs ont, dans l'urgence, placé sur ce véhicule un dispositif de géolocalisation. Le même jour, un officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal de ces opérations et en a immédiatement avisé ce magistrat. Le juge d'instruction a délivré, au visa dudit procès-verbal, une commission rogatoire prescrivant la poursuite de la géolocalisation dudit véhicule. Mis en examen, l’intéressé a déposé une requête auprès de la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, notamment, de la mesure de géolocalisation de ce véhicule dont il était usager, motif pris de l'absence d'élément dans la commission rogatoire susvisée de nature à caractériser l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.


En appel, pour rejeter cette requête, l'arrêt a retenu que le procès-verbal des opérations d'installation du dispositif de géolocalisation détaillait les circonstances de fait établissant l'existence d'un risque de dépérissement des preuves résultant de l'orientation des investigations sur les moyens de déplacement et de communication utilisés par les protagonistes du trafic des stupéfiants, dont l'intéressé, qui en serait l'acteur principal. Les juges relèvent que, d'une part, il utilisait plusieurs véhicules, dont certains mis à sa disposition par un autre protagoniste du trafic, d'autre part, il a été vu au volant du véhicule en cause et l'avait, depuis, régulièrement utilisé. Ils en ont alors déduit l’existence d'un risque de dépérissement des preuves caractérisant l'urgence de l'installation d'un dispositif technique sur ledit véhicule, lesdites circonstances ayant été exposées dans la commission rogatoire ayant ordonné la poursuite de l'opération de géolocalisation entreprise, de même que celles résultant de l'imminence du déplacement du véhicule, des précautions prises par son utilisateur rendant les filatures particulièrement difficiles et de la versatilité des décisions prises par les organisateurs de ce trafic établie par les conversations téléphoniques enregistrées.

 

Saisie d’un pourvoi, la Haute cour énonce la solution susvisée et censure l’arrêt d’appel au visa des articles 230-32 (N° Lexbase : L8962IZX) et 230-35 (N° Lexbase : L8965IZ3) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E3111E4Y).

newsid:465330

Social général

[Brèves] Absence de vérification de la situation du travailleur étranger que le gérant envisageait de recruter : caractérisation du délit d’emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié

Réf. : Cass. crim., 8 août 2018, n° 17-84.920, F-P+B (N° Lexbase : A8517XZH)

Lecture: 1 min

N5321BXD

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par Blanche Chaumet

Le 05 Septembre 2018

Caractérise le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié le gérant qui ne vérifie pas si le travailleur étranger qu'il envisageait de recruter était autorisé à exercer une activité salariée sur le territoire français, en s’abstenant non seulement de solliciter la production de l'original de la pièce d'identité qu’il présentait, comme il en prenait habituellement la précaution, mais aussi, et, en tout état de cause, de vérifier la situation de ce salarié étranger qu'il s'apprêtait à embaucher. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 août 2018 (Cass. crim.,8 août 2018, n° 17-84.920, F-P+B N° Lexbase : A8517XZH ; sur le caractère indu des prestations servies par la CPAM, voir N° Lexbase : N5281BXU).

 

En l’espèce, le gérant d'une société exploitant une entreprise de construction, a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, faux dans un document administratif, détention de faux document administratif et déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu pour avoir embauché le 5 mai 2013, M. X, ressortissant turc, qui prétendait répondre à l'identité de M. Y , et avoir déclaré sous cette fausse identité l'accident du travail dont l'intéressé a été victime dès le lendemain, alors que M. X n'était pas muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et que le gérant a été trouvé en possession d'une photocopie du titre de séjour de M. Y , qu'il a reconnu avoir falsifiée en y apposant la photographie de M. X.

 

Les juges du premier degré ont déclaré l'intéressé coupable des faits. Le prévenu, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de la décision. La cour d’appel ayant confirmé le jugement, M. X s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le moyen du pourvoi (cf. l’Ouvrage Droit du travail" N° Lexbase : E7301ES9). 

newsid:465321

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