Le Quotidien du 10 septembre 2018

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Périmètre des SACC que doit approuver le comité d'audit d'une EIP : avis du H3C

Réf. : HCCC, avis n° 2018-04, 19 juillet 2018 (N° Lexbase : X1482AUG)

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N5344BX9

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par Vincent Téchené

Le 05 Septembre 2018

► L'obligation d'approbation préalable par le comité d'audit d'une EIP ne trouve pas à s'appliquer aux services qui sont expressément et exclusivement confiés aux membres du réseau du commissaire aux comptes de l'EIP par des dispositions nationales ou des dispositions du droit de l'Union européenne qui ont un effet direct en droit national. Tel est le sens d’un avis rendu par le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) le 19 juillet 2018 publié le 3 août 2018 (HCCC, avis n° 2018-04, 19 juillet 2018 N° Lexbase : X1482AUG).

 

L’article L. 822-11-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L2365K7Q) énonce que «les services autres que la certification des comptes [SACC] qui ne sont pas mentionnés au II de l'article L. 822-11 (N° Lexbase : L7652LBZ) et au I de l'article L. 822-11-1 (N° Lexbase : L2364K7P) peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public [EIP] dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 (N° Lexbase : L5817KTM), à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 (N° Lexbase : L2413K7I). Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance du commissaire aux comptes et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci».

 

Dans un précédent avis (H3C, avis n° 2017-02 du 23 février 2017 N° Lexbase : X0915ASP), le Haut conseil avait estimé que «[le] texte ne trouve pas à s’appliquer aux services fournis par le commissaire aux comptes de l’entité en application de dispositions nationales qui lui en confient expressément et exclusivement la réalisation[, et qu’il] en est de même des services qui sont expressément et exclusivement confiés au commissaire aux comptes de l’entité par des dispositions du droit de l’Union européenne qui ont un effet direct en droit national». Dans son avis du 3 août, le H3C précise que cette position est également applicable aux SACC fournis par les membres du réseau du commissaire aux comptes de l’EIP à cette EIP, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

 

Le Haut conseil souligne qu’à l’instar de la précision apportée dans son avis susvisé, les autres services que les membres du réseau du commissaire aux comptes sont susceptibles de fournir doivent être approuvés par le comité d’audit après une analyse des risques que ces services pourraient faire peser sur l'indépendance du commissaire aux comptes et des mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.

 

Enfin, le Haut conseil estime utile de préciser que l’adjectif «national» dont il est fait usage dans les expressions «dispositions nationales» et «dispositions du droit de l’Union européenne qui ont un effet direct en droit national» vise non seulement les dispositions françaises et les dispositions du droit de l’Union qui ont un effet direct en droit français, mais également le droit des autres Etats membres et les dispositions du droit de l’Union qui ont un effet direct dans le droit des autres Etats membres.

newsid:465344

Construction

[Brèves] Effet de la réception de l’ouvrage à l’égard du contrat d’entreprise

Réf. : Cass. civ. 3, 6 septembre 2018, n° 17-21.155, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4479X3B)

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N5373BXB

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par June Perot

Le 07 Septembre 2018

► Le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves. Telle est la précision d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 6 septembre 2018 (Cass. civ. 3, 6 septembre 2018, n° 17-21.155, FS-P+B+I N° Lexbase : A4479X3B).

 

Dans cette affaire, un particulier a confié la réalisation d’une piscine à une société. La réception est intervenue avec des réserves. Après le placement en liquidation judiciaire de la société, un jugement du 24 avril 2015 a ordonné la cession de ses activités à une autre société. Constatant des désordres, le maître de l’ouvrage a effectué une déclaration de sinistre et assigné, en référé, la société cessionnaire pour voir ordonner l’exécution des travaux réservés sous astreinte. Le liquidateur judiciaire de la première société est intervenu volontairement à l’instance.

 

En cause d’appel, pour condamner la société cessionnaire, sous astreinte, à procéder à la levée de la totalité des réserves, l’arrêt a retenu que le jugement du 24 avril 2015 avait ordonné la cession des contrats clients à cette société, que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves qui n’ont pas été levées et que, tant que celles-ci ne l’ont pas été, le contrat était toujours en cours, de sorte que la contestation de la société cessionnaire ne revêtait pas à cet égard un caractère sérieux.

 

A tort selon la troisième chambre civile qui énonce la solution susvisée et censure l’arrêt (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4225ETN).

newsid:465373

Copropriété

[Brèves] Réglementation applicable aux sonnettes avec vidéosurveillance s'étendant sur l'espace public

Réf. : QE n° 01534, réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 23 août 2018, p. 4343 (N° Lexbase : L8364LLD)

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N5317BX9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Septembre 2018

A été publiée au Journal officiel du Sénat du 23 août 2018, une réponse du ministre de l’Intérieur à propos de la réglementation applicable aux sonnettes avec vidéosurveillance s'étendant sur l'espace public ; il en ressort que la mise en œuvre, par un particulier ou une copropriété, d'un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique, associé à une sonnette, aux fins de contrôler l'entrée dans un domicile ou dans un immeuble ne peut être autorisée (QE n° 01534, réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 23 août 2018, p. 4343 N° Lexbase : L8364LLD).

L’attention du ministre a en effet été attirée sur le cas des copropriétés qui installent un système de vidéosurveillance associé aux sonnettes pour que les résidents puissent contrôler la personne qui veut entrer dans l'immeuble. De même, dans les campagnes, des habitants ayant une clôture autour de leur jardin, placent parfois leur sonnette avec vidéosurveillance sur la clôture en limite de propriété. Or ce type vidéosurveillance cible le plus souvent une partie de l'espace public car la personne placée devant la sonnette est par définition presque toujours sur le domaine public. Il a alors été demandé au ministre de préciser quelles sont les règles correspondantes et qui doit faire respecter la réglementation applicable aux sonnettes avec vidéosurveillance s'étendant sur l'espace public.

Le ministre a rappelé que le régime applicable aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie publique ainsi que les lieux ou établissements ouverts au public est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure (CSI) (N° Lexbase : L5281ISE). Les personnes compétentes pour mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique sont limitativement énumérées aux articles L. 223-1 (N° Lexbase : L5229ISH) et L. 251-2 (N° Lexbase : L1592LK8) du CSI. L'article L. 251-2 du CSI précise que «la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes» pour les finalités énumérées à cet article.

Les personnes privées ne sont autorisées à mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique que dans les deux cas suivants :

- «après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol» (dernier alinéa de l'article L. 251-2 du CSI) ;

- «la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme» (article L. 223-1 du CSI).

La mise en œuvre, par un particulier ou une copropriété, d'un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique, associé à une sonnette, aux fins de contrôler l'entrée dans un domicile ou dans un immeuble ne figure pas parmi les exceptions énumérées ci-dessus et ne peut donc être autorisée. En revanche, un particulier ou une copropriété peut installer un système de vidéosurveillance associé à une sonnette pour autoriser l'entrée d'un domicile ou d'un immeuble à condition que le dispositif ne filme que l'intérieur de la propriété privée.

S'agissant du contrôle des systèmes de vidéoprotection filmant la voie publique déjà déployés, l'article L. 253-1 du CSI (N° Lexbase : L5296ISX) dispose que «la commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations, et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal». De même, en application de l'article L. 253-2 du même code (N° Lexbase : L5297ISY), la CNIL peut, sur demande de la commission départementale de vidéoprotection, du responsable du système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à l'autorisation préfectorale. En cas de manquement constaté, elle peut après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'Etat d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection.

newsid:465317

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Prélèvement et retenue à la source : fixation de la date d’entrée en vigueur des obligations déclaratives

Réf. : Décret n° 2018-756 du 28 août 2018 (N° Lexbase : Z4801978)

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N5293BXC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Septembre 2018

Un décret n° 2018-756 du 28 août 2018 (N° Lexbase : Z4801978), publié au Journal officiel du 30 août 2018, fixe l'obligation de souscrire par voie électronique les déclarations des prélèvements et retenues à la source dus en application des articles 117 quater (N° Lexbase : L9364LHB), 119 bis (N° Lexbase : L9363LHA), 125-0 A (N° Lexbase : L4656HWD), 125 A (N° Lexbase : L1877HNT) et 1678 bis (N° Lexbase : L0290IWN) du Code général des impôts et L. 138-21 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0658IZE). Il prévoit également un versement global des prélèvements et retenues opérés. Les établissements payeurs de revenus distribués et de produits de placement sont concernés par ce décret.

 

Le texte est entré en vigueur le 1er septembre 2018.

newsid:465293

Fonction publique

[Brèves] Perte de rémunération tenant à l'exclusion illégale d'un agent d'un dispositif d'astreintes : possibilité pour ce dernier d'obtenir réparation du préjudice financier subi

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 410724, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6301XYZ)

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N5336BXW

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par Yann Le Foll

Le 05 Septembre 2018

Une perte de rémunération tenant à l'exclusion illégale d'un agent d'un dispositif d'astreintes implique la possibilité pour ce dernier d'obtenir réparation du préjudice financier subi. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juillet 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 410724, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6301XYZ).

 

 

Ont été annulées pour excès de pouvoir, par un jugement de tribunal administratif devenu définitif, des décisions du directeur d'un centre hospitalier excluant le requérant, adjoint des cadres hospitaliers titulaire, du dispositif des astreintes et rejetant son recours gracieux tendant à sa réintégration dans ce dernier, au motif que ces décisions n'étaient justifiées par aucun motif réel se rapportant à l'intérêt du service.

 

Si l'exercice d'astreintes ne saurait constituer un droit, la cour administrative d'appel n'a pu sans erreur de droit, eu égard à la nature de l'illégalité constatée par le tribunal administratif et à l'autorité qui s'attachait à son jugement, exclure toute possibilité pour l'intéressé d'une indemnisation au titre du préjudice financier subi du fait des décisions fautives du directeur du centre hospitalier.

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1235EQS).

newsid:465336

Licenciement

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la sanction de la nullité d'un licenciement pour motif économique

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 (N° Lexbase : A4477X39)

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N5374BXC

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par Charlotte Moronval

Le 12 Septembre 2018

Sont conformes à la Constitution, les mots «alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10 (N° Lexbase : L0726IX8)» figurant au premier alinéa de l’article L. 1235-11 du Code du travail (N° Lexbase : L0725IX7) et le second alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi (N° Lexbase : L0394IXU).

 

Telle est la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 7 septembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 N° Lexbase : A4477X39).

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juin 2018 par la Cour de cassation (Cass. soc., 7 juin 2018, n° 18-40.008, FS-D N° Lexbase : A7277XQL) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 1235-11 du Code du travail qui détermine les mesures que peut prendre le juge judiciaire pour tirer les conséquences d’irrégularités entachant les licenciements économiques d’au moins dix salariés dans une entreprise en comptant au moins cinquante, dans une même période de trente jours.

 

La société requérante soutenait :

  • que le renvoi aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10 du Code du travail opéré par ces dispositions ne permettrait pas à l'employeur de déterminer si les mesures qu'elles prescrivent, en particulier le versement d'une indemnité au salarié à la place de la poursuite de son contrat de travail ou de sa réintégration, s'appliquent seulement au cas de nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ou également à celui de nullité du licenciement pour motif économique lui-même. Cette incertitude empêcherait l'employeur d'anticiper la sanction à laquelle il s'expose ;
  • qu'en prévoyant que cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, ces dispositions seraient sans rapport avec la réalité du préjudice subi par le salarié, en méconnaissance du droit de propriété de l'employeur. Cette indemnité, qui constituerait une sanction ayant le caractère d'une punition, serait également contraire aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines ;
  • qu'il existe une rupture d'égalité devant la loi, dans la mesure où la même sanction s'applique quel que soit le motif d'illicéité du licenciement pour motif économique, que celui-ci réside dans l'absence de toute élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou dans l'annulation par le juge d'un plan pourtant préalablement validé ou homologué par l'administration.

 

En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel écarte cette argumentation. En effet, selon lui, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013 que le législateur a entendu attacher les mêmes conséquences au défaut de respect des dispositions relatives au plan de sauvegarde de l'emploi prévues à l'article L. 1235-10, tant en cas de nullité du licenciement au sens du premier alinéa de cet article qu'en cas de nullité de la procédure de licenciement au sens de son deuxième alinéa. Les mesures prescrites à l'article L. 1235-11 s'appliquent ainsi dans ces deux hypothèses.

 

Par ailleurs, l’indemnité versée au salarié lorsque celui-ci ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration dans l'entreprise est impossible constitue une réparation par équivalent lorsqu'une réparation en nature n'est pas possible ou qu'elle n'est pas demandée par le salarié. Dès lors, cette indemnité, qui vise à assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la nullité de son licenciement économique, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

 

Enfin, les dispositions contestées du second alinéa de l'article L. 1235-11 du Code du travail prévoient les mêmes conséquences indemnitaires dans les deux cas de nullité définis à l'article L. 1235-10. Le législateur n'a ainsi institué aucune différence de traitement (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9344ESU).

newsid:465374

Retraite

[Brèves] Publication par la CNAV d’une circulaire relative au passage à la retraite des assurés titulaires d’une pension d'invalidité

Réf. : Circ. CNAV, n° 2018/18, du 1er août 2018, Passage à la retraite des assurés titulaires d'une pension d'invalidité (N° Lexbase : L7739LL9)

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N5343BX8

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par Laïla Bedja

Le 10 Septembre 2018

► La Caisse nationale d’assurance vieillesse a publié le 1er août 2018, la circulaire n° 2018/18, relative au passage à la retraite des assurés titulaires d’une pension d’invalidité (N° Lexbase : L7739LL9).

 

La présente circulaire intègre les évolutions récentes qui portent notamment sur :

- la situation des bénéficiaires d’une pension d’invalidité demandeur d’emploi au moment du

passage en retraite ;

- la liquidation unique des régimes alignés ;

- la retraite progressive.

 

Elle remplace la circulaire Cnav n° 2011/4 du 19 janvier 2011 (N° Lexbase : L2383IPX).

 

Pour rappel et en principe, lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle, la pension d’invalidité cesse d’être versée à l’âge légal de départ à la retraite. A partir de cet âge, il bénéficie obligatoirement de sa retraite au titre de l’inaptitude au travail, conformément aux dispositions de l’article L. 341-15 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1806ACU).

newsid:465343

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité devant la Cour de cassation d’un moyen non formulé dans les conclusions d’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-19.657, F-P+B+I (N° Lexbase : A4478X3A)

Lecture: 2 min

N5379BXI

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Septembre 2018

► En application de l’article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED), les conclusions d’appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; il en résulte que l’argumentation, figurant dans les conclusions d’appel et invoquée à l’appui du moyen, à laquelle la cour d’appel aurait omis de répondre, n’ayant pas été expressément formulée à l’appui de leur prétention au rejet de la demande de dommages-intérêts dirigée à leur encontre, ne peut être accueillie.

 

Tel est le principal apport d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 septembre 2018 (Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-19.657, F-P+B+I N° Lexbase : A4478X3A ; en ce sens, Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n° 12-23.611, F-P+B N° Lexbase : A8353KQG).

 

En l’espèce, une association, a voté, le 30 décembre 2007, de nouveaux statuts ainsi qu’une nouvelle composition de son bureau, notamment constitué de trois membres et d’un président du conseil d’administration. Une assemblée générale extraordinaire de l’association ayant approuvé la dissolution du conseil d’administration et la rédaction de nouveaux statuts et ayant élu de nouveaux membres au sein du conseil d’administration, lequel a, le jour-même, décidé la dissolution de l’association, celle-ci, représentée par son président du conseil d’administration, a fait assigner à comparaître devant un tribunal de grande instance les nouveaux membres, afin d’obtenir la nullité des décisions du 5 mai 2011. Ces derniers ont relevé appel du jugement accueillant cette demande.

Ils ont ensuite fait grief à l’arrêt (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 décembre 2016, n° 14/12318, Confirmation N° Lexbase : A3147SU4) de confirmer le jugement en ce qu’il les avait condamnés conjointement à payer à l’association la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que, selon eux, en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convocation par sept membres du conseil d’administration de l’association de tous les membres de cette association inscrits avant le 7 décembre 1997 pour une assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2011 visait à remettre l’association en conformité avec ses statuts et à faire face à l’inertie totale de son président et qu’ainsi leur démarche qui s’inscrivait dans la volonté de donner un nouvel élan à l’association était justifiée et exclusive de tout comportement fautif, la cour d'appel, qui n'aurait pas suffisamment caractérisé l'existence d'une faute à leur encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1488ABQ)

 

A tort. Sous l’énoncé du principe sus rappelé, la Cour de cassation rejette le moyen (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5669EYM).

newsid:465379

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