Le Quotidien du 5 septembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Territorialité de la postulation : irrégularité de fond

Réf. : CA Douai, 5 juillet 2018, n° 16/06966 (N° Lexbase : A3222XWA)

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N4935BX3

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Juillet 2018

En matière de saisie immobilière, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire, cet avocat devant exercer devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a établi sa résidence professionnelle ; il s'agit là d'une condition de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q) qui prévoit expressément le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, qui entraîne la nullité des actes de procédure.

Tel est le rappel opéré par la cour d’appel de Douai, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2018 (CA Douai, 5 juillet 2018, n° 16/06966 N° Lexbase : A3222XWA).

 

Dans cette affaire, la demande en nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, demande pour laquelle aucune disposition n'a été prise pour permettre qu'elle puisse être formée par le débiteur sans avocat, a été formée par un avocat qui n'était pas inscrit au barreau des avocats autorisé, et par voie d'assignation et de conclusions qui n'étaient au demeurant pas signées par cet avocat.

Il s'agit donc d'une irrégularité de fond qui prévoit expressément le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, qui entraîne la nullité des actes de procédure à savoir l'assignation et les conclusions déposées au nom du client, sans même qu'il soit nécessaire pour la partie adverse qui soulève cette irrégularité de justifier d'un grief (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E3245E4X).

 

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Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire sous forme d’attribution forcée d’un bien en capital ou d’un droit d’usufruit : obligation du juge de vérifier la condition de subsidiarité

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-22.645, F-D (N° Lexbase : A5578XXU)

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N5100BX8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Juillet 2018

L'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue au 2 de l'article 274 du Code civil (N° Lexbase : L2840DZ9) ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital, de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1 n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

Telle était la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011 (Cons. const., décision n° 2011-151 QPC, du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9939HUN), et rappelée par la Cour de cassation dans une décision rendue le 4 juillet 2018, aux termes de laquelle elle censure les juges d’appel qui, pour imposer à l’ex-époux le règlement d'une prestation compensatoire par attribution de l'usufruit viager d'une valeur de 111 750 euros sur un immeuble donné en nue-propriété à leurs deux enfants et le versement d'une rente viagère d'un montant mensuel indexé de 800 euros, ont retenu l'âge, la santé précaire et les très faibles ressources de l'épouse ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ainsi que l'absence d'argument sérieux opposé par le mari à cette attribution en nature, sans constater que les modalités prévues à l'article 274, alinéa 1, du Code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-22.645, F-D N° Lexbase : A5578XXU ; cf. l’Ouvrage «Droit du divorce» N° Lexbase : E9690XX8).

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Droit des étrangers

[Brèves] Délit de solidarité : relaxe de la militante d’Amnesty International Martine Landry

Réf. : TGI Nice, 13 juillet 2018, n° 17300000114 (N° Lexbase : A2998X3G)

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N5305BXR

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Septembre 2018

► La militante d’Amnesty International Martine Landry, à qui il était reproché d’avoir par aide directe facilité l’entrée de deux mineurs étrangers en situation irrégulière en France (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 622-1 N° Lexbase : L8951IU3), a été relaxée par le tribunal de grande instance de Nice le 13 juillet 2018 (TGI Nice, 13 juillet 2018, n° 17300000114 N° Lexbase : A2998X3G ; v., sur ce thème, S. Slama, Délit de solidarité : actualité d'un délit d'une autre époque, Lexbase, éd. pub., n° 456 N° Lexbase : N7658BWK ; P. Le Monnier de Gouville, Liberté - Egalité - Solidarité, Lexbase Pén., 2018, n° 6 N° Lexbase : N4569BXI).

 

Il était donc reproché à la militante d’avoir par aide directe facilité l’entrée de deux mineurs étrangers en situation irrégulière, en l’espèce en les ayant pris en charge et convoyé du poste frontière côté italien au poste frontière côté français. Cette dernière contestait les faits et indiquait n’avoir pris en charge les mineurs qu’une fois ceux-ci arrivés du côté français. Entendue au poste de police, elle indiquait, également, avoir, dans le cadre de ses activités d’observateur auprès d’Amnesty International, constaté, quelques jours auparavant, que deux policiers italiens avaient ramené auprès des policiers français trois jeunes mineurs, qui étaient, par la suite, montés dans un fourgon de police en direction de la gare de Menton Garavan. Elle précisait avoir suivi le fourgon et avoir constaté que les jeunes gens repartaient par le train en direction de Vintimille (Italie). Elle ajoutait avoir été sollicité trois jours plus tard pour accueillir deux de ces jeunes gens qu'elle avait, par la suite, conduit au poste de Saint-Louis sur la commune de Menton munie, notamment, de requêtes en assistance éducative et d’un signalement de leur situation auprès de l’aide sociale à l'enfance.

 

Le tribunal correctionnel de Nice retient qu’ «en poursuivant comme objectif premier la prise en charge de [deux jeunes] par l’Etat français, [elle] n’a[vait] à aucun moment cherché à se soustraire à la loi alors qu’elle a[vait] de sa propre initiative amené les deux mineurs auprès des autorités de police ; s’inscrivant ainsi dans le respect du droit et notamment de la CESDH [...] et de la Constitution française en son article 2 (N° Lexbase : L1278A99), en poursuivant une action fraternelle dans un but humanitaire». Il relaxe donc la militante.

 

Le parquet a fait appel de cette décision (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4048EYL).

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Licenciement

[Brèves] Affaire «BabyLoup» : condamnation par le Comité des droits de l’Homme des Nations unies de la jurisprudence ayant validé le licenciement d’une salariée voilée sur son lieu de travail

Réf. : Avis du Comité des droits de l’Homme des Nations unies relatif à l'affaire "BabyLoup" du 10 août 2018

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N5320BXC

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par Blanche Chaumet

Le 05 Septembre 2018

► Le 10 août 2018, le Comité des droits de l’Homme des Nations unies, instance supranationale chargée de veiller au respect par les Etats membres du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (N° Lexbase : L6816BHW), a émis un avis concernant l’affaire «BabyLoup» en condamnant la décision judiciaire française ayant validé le licenciement d’une salariée voilée par la crèche Baby Loup en 2008. Selon le Comité, ce licenciement est une atteinte à la liberté de religion et constitue une discrimination. Il appelle par conséquent la France à réparer cette violation du Pacte et à «prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des violations similaires à l’avenir».

 

Le Comité se réfère à l’article 2 paragraphe 3 du Pacte, qui dispose que l’Etat partie s’engage à «garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile». «Cela signifie qu’il doit accorder une réparation complète aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés». La France dispose par ailleurs de 180 jours pour «donner effet aux présentes constatations».

 

Pour rappel, l'affaire "BabyLoup" opposait une crèche associative de droit privé à une salariée licenciée en 2008 pour "faute grave" en raison du port d'un foulard en contradiction avec le règlement intérieur. Après une véritable bataille juridique très médiatisée portant notamment sur la licéité du règlement intérieur de l'association, la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt de mars 2013 (Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5857KA8), avait donné raison à la salariée, estimant que «s’agissant d’une crèche privée», le licenciement constituait «une discrimination en raison des convictions religieuses». Cependant, par un revirement du 25 juin 2014, l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation (Ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369, P+B+R+I N° Lexbase : A7715MR8) avait finalement validé le licenciement de la salariée. Cette jurisprudence a conduit par la suite le législateur à inscrire dans le Code du travail, par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C), la possibilité pour les entreprises privées d'instaurer des clauses de neutralité dans leurs règlements intérieurs sous certaines conditions.

 

Bien que n’ayant aucun pouvoir de contrainte, la communication du Comité des droits de l’Homme des Nations unies vient relancer le débat du port d’un signe religieux sur son lieu de travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E6262XYL et N° Lexbase : E7420E9P).

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Sécurité sociale

[Brèves] Facturation de majorations pour soins de nuit : la nécessité impérieuse doit être expressément indiquée par le médecin sur la prescription

Réf. : CE 5° et 6 ° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 409631, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6299XYX)

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N5322BXE

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par Laïla Bedja

Le 04 Septembre 2018

► La section des assurances sociales de l'Ordre des infirmiers peut sans erreur de droit sanctionner la facturation de majorations pour soins de nuit concernant une patiente titulaire d'une prescription médicale indiquant que ses soins devaient être dispensés à domicile le matin avant 8 heures mais ne faisant état d'aucune nécessité impérieuse, les dispositions du B de l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) prévoyant que les majorations pour soins dispensés entre 20 heures et 8 heures ne peuvent être perçues que si la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit. Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat le 26 juillet 2018 (CE 5° et 6 ° ch.-r., 26 juillet 2018, n° 409631, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6299XYX ; voir aussi, pour des faits similaires, Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-14.852, FS-D N° Lexbase : A7967IQ7).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des infirmiers d’Aquitaine d’une plainte dirigée contre un infirmier. Ce dernier a été condamné au reversement d’une certaine somme et à une sanction d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois dont deux avec sursis. En appel, le conseil national de l’Ordre des infirmiers a augmenté la somme et la durée de suspension, passant ainsi à quatre mois, dont deux avec sursis. Un pourvoi est alors formé par ce dernier.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8214ABT).

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