Le Quotidien du 20 juin 2011

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Condition de l'immatriculation des copreneurs dans le cadre d'une indivision post-communautaire

Réf. : Cass. civ. 3, 1er juin 2011, n° 10-18.855, FS-P+B (N° Lexbase : A3136HTC)

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N5711BSC

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Le 21 Juin 2011

En présence de deux copreneurs, anciennement mariés sous le régime de la communauté, le défaut d'immatriculation de l'un d'eux ne permet pas au bailleur de refuser le paiement d'une indemnité d'éviction dès lors que les époux se trouvent en indivision post-communautaire et que l'un d'eux exploite le fonds dans l'intérêt de l'indivision. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2011 (Cass. civ. 3, 1er juin 2011, n° 10-18.855, FS-P+B N° Lexbase : A3136HTC). En l'espèce, des locaux commerciaux avaient été donnés à bail à des époux en 1992. Ces derniers avaient divorcé par jugement du 17 décembre 1997. Le bailleur leur avait ensuite délivré congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction par acte du 23 avril 2007, en invoquant le défaut d'immatriculation au registre du commerce de l'époux. L'épouse a alors assigné le bailleur, en présence de son ex-époux, en paiement d'une indemnité d'éviction. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, le bailleur s'est pourvu en cassation. Il soutenait que le défaut d'immatriculation de l'un des cotitulaires du bail prive l'ensemble des copreneurs du bénéfice du statut des baux commerciaux, sauf si les copreneurs sont des époux communs en biens ou des héritiers indivis, rappelant indirectement sur ce point les solutions dégagées par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 mars 1997, n° 95-12.472 N° Lexbase : A0026AUI). Toutefois, son argumentation est rejetée, la Cour de cassation précisant dans l'arrêt rapporté que les époux avaient été mariés sous le régime de la communauté, qu'ils se trouvaient en indivision post-communautaire et que l'ex-épouse, exploitait le fonds dans l'intérêt de l'indivision. Le bailleur ne pouvait pas, en conséquence, se prévaloir du défaut d'immatriculation d'un copreneur pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction. Cette décision crée ainsi un nouveau cas de dispense d'immatriculation de l'ensemble des copreneurs (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8228AQS).

newsid:425711

Concurrence

[Brèves] Renversement de la présomption d'influence déterminante de la société mère sur le comportement de ses filiales : nécessité pour la Commission de prendre une position circonstanciée sur les éléments de preuves apportés par la mère

Réf. : TPIUE, 16 juin 2011, deux arrêts, aff. T-185/06 (N° Lexbase : A6388HTR) et aff. T-196/06 (N° Lexbase : A6394HTY)

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N5755BSX

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Le 24 Juin 2011

Aux termes de deux arrêts rendus le 16 juin 2011 dans le cadre du cartel des agents blanchissants (affaires relatives à l'entente sur le peroxyde d'hydrogène et le perborate de sodium), le TPIUE a décidé d'annuler la décision de la Commission en ce qui concerne deux sociétés, dans la mesure où elle n'a pas pris une position circonstanciée sur les éléments de preuve apportés par ces sociétés afin de renverser la présomption selon laquelle elles exerçaient une influence déterminante sur le comportement de leurs filiales dont elles détenaient le capital à 100 % (TPIUE, 16 juin 2011, deux arrêts, aff. T-185/06 N° Lexbase : A6388HTR et aff. T-196/06 N° Lexbase : A6394HTY). Le Tribunal rappelle que le devoir de la Commission de motiver sa décision sur ce point résulte clairement du caractère réfragable de cette présomption, dont le renversement exigeait des sociétés mères de produire une preuve portant sur l'ensemble des liens économiques, organisationnels et juridiques entre elles-mêmes et leurs filiales respectives. Pour le TPIUE, bien que la Commission ne soit pas tenue de prendre position sur tous les éléments invoqués par l'intéressé, notamment lorsque ceux-ci sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires, dans les deux espèces, contrairement à ce que soutient la Commission, les éléments invoqués par les requérantes ne sauraient être considérés comme étant dépourvus de signification au regard de l'appréciation de l'autonomie de leurs filiales. Or, dans ses deux décisions, la Commission n'a pas répondu aux arguments développés par les sociétés mères. Dans ces conditions, la Commission, qui n'a pas pris une position circonstanciée sur les éléments de preuve apportés par la requérante afin de renverser la présomption résultant de leurs participations dans le capital des filiales, n'a pas motivé à suffisance de droit sa conclusion quant à l'imputation de l'infraction en cause aux requérantes. Dès lors, et compte tenu que l'absence de motifs en cause ne saurait être palliée en cours d'instance, le Tribunal accueille les moyens tirés de la violation de l'obligation de motivation et fait droit aux demandes d'annulation des décisions attaquées.

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Filiation

[Brèves] Constatation de possession d'état : impossibilité de prescrire une expertise biologique

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 08-20.475, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6180HT3)

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N5756BSY

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Le 24 Juin 2011

En matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 juin 2011 et promis à la plus large diffusion, au visa des articles 311-1 (N° Lexbase : L8856G9U), 311-2 (N° Lexbase : L8857G9W), 334-8 (N° Lexbase : L2804ABH) du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (N° Lexbase : L8392G9P) (Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 08-20.475, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6180HT3). En l'espèce, Mme Y, née en 1972, a été reconnue par sa mère et, en 1983, par M. Z. Par jugement du 25 mars 1991, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a annulé cette dernière reconnaissance. Mme Y a fait assigner M. X, par acte du 25 juin 2004, en constatation de possession d'état d'enfant naturel. Le tribunal de grande instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion l'a déboutée de sa demande. Saisie en appel, la cour d'appel, après avoir estimé que les éléments invoqués par Mme Y ne suffisaient pas à caractériser la possession d'état dont elle se prévalait, a ordonné une expertise biologique. Ce faisant, elle a violé, par fausse application, les textes susvisés.

newsid:425756

Fonction publique

[Brèves] Le président élu d'un établissement public administratif a droit au bénéfice de la protection fonctionnelle

Réf. : CE, Sect., 8 juin 2011, n° 312700, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5418HTT)

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N5685BSD

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Le 21 Juin 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 juin 2011 (CE, Sect., 8 juin 2011, n° 312700, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5418HTT). M. X, ancien président d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI), a été poursuivi pour des faits de trafic d'influence par personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public et de recel d'abus de confiance, des chefs desquels il a été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 mai 2000, devenu définitif. A la suite de sa relaxe, il a demandé à la CCI de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle due aux agents publics mis en cause à raison de leurs fonctions, les dépenses engagées pour sa défense dans le cadre de ces poursuites. M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 27 novembre 2007, n° 06BX00306 N° Lexbase : A1911EAZ) a confirmé le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat relève que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant statut général de la fonction publique, art. 11 N° Lexbase : L5204AH9, et CGCT, art. L. 2123-34 N° Lexbase : L8172AAW, L. 2123-35 N° Lexbase : L6516A7H, L. 3123-28 N° Lexbase : L8203AA3, L. 3123-29 N° Lexbase : L6524A7R, L. 4135-28 N° Lexbase : L8236AAB et L. 4135-29 N° Lexbase : L6532A73, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales). Cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. En se fondant sur la qualité de président élu d'un établissement public administratif de l'intéressé pour juger qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection qu'il demandait, la cour administrative a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).

newsid:425685

[Brèves] Responsabilité de l'Etat à raison de la délivrance d'une attestation erronée de non-gage relative à un véhicule automobile

Réf. : CE Contentieux, 8 juin 2011, n° 322515, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5422HTY)

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N5736BSA

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Le 21 Juin 2011

La délivrance d'une attestation de non-gage relative à un véhicule automobile ayant fait l'objet d'une inscription de gage qui n'était, à la date de l'attestation, ni radiée ni périmée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du créancier gagiste ; lorsque, postérieurement à la délivrance d'une attestation de non-gage erronée, le débiteur vend le véhicule à un tiers et n'exécute pas les obligations résultant du contrat de prêt qu'il a souscrit, la faute que constitue la délivrance du certificat de non-gage erroné, qui fait obstacle à la réalisation du gage par le créancier gagiste, cause à ce dernier un préjudice direct et certain consistant en la perte du montant auquel peut être évalué le véhicule à la date à laquelle le créancier gagiste a sommé le débiteur d'exécuter les obligations du contrat, dans la limite toutefois des sommes restant dues en exécution du contrat ; s'y ajoutent, le cas échéant, les frais occasionnés par des procédures engagées contre le débiteur postérieurement à cette date. Tels sont les principes énoncés par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 8 juin 2011 (CE Contentieux, 8 juin 2011, n° 322515, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5422HTY). Le Haut conseil précise, toutefois, qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; il lui incombe, en conséquence, de subordonner d'office le paiement de la somme que l'Etat peut être condamné à verser au créancier gagiste à la suite de la délivrance d'une attestation de non-gage erronée, à la subrogation de l'Etat, par le créancier gagiste, aux droits qui résultent ou qui pourraient résulter pour ce dernier des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires. En l'espèce, pour confirmer le rejet de la demande de l'établissement de crédit tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de la délivrance du certificat de non-gage erroné par les services de la préfecture du Nord, la cour administrative d'appel s'était fondée sur le seul motif que la société ne justifiait pas d'une décision du juge judiciaire lui déniant le droit de poursuivre la réalisation du gage entre les mains du tiers acquéreur pour en déduire que le préjudice dont elle demandait réparation ne présentait pas un caractère actuel et certain. Mais, selon le Haut conseil, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant sur un tel motif pour refuser de reconnaître un caractère actuel et certain au préjudice résultant pour la société de la délivrance du certificat de non-gage erroné, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

newsid:425736

Procédure pénale

[Brèves] Dépôt de conclusions à l'audience : revirement de jurisprudence

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-87.568, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6188HTD)

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N5753BSU

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Le 24 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 juin 2011, destiné à une publication maximale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de juger que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3863AZ4), faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-87.568, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6188HTD). Selon le communiqué diffusé par la Cour de cassation, par cet arrêt la Haute juridiction revient sur la solution dégagée en 1987 et appliquée depuis (Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-93.921 N° Lexbase : A2079CK9). Pour mémoire, l'article 459 du Code de procédure pénale dispose que le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions à l'audience. Celles-ci sont visées par le président et le greffier qui en mentionne le dépôt aux notes d'audience. Le juge est tenu de répondre à ces conclusions. Or, depuis 1987, le juge avait adopté une conception large du dépôt de conclusions à l'audience en estimant que des écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne comparaît pas devant elle doivent être considérées comme des conclusions régulièrement déposées auxquelles la juridiction est tenue de répondre. Par son arrêt du 16 juin 2011, rendu sur conclusions conformes de l'avocat général, la Chambre criminelle est revenue à une interprétation stricte de l'article 459 aux termes de laquelle la juridiction pénale ne peut être saisie régulièrement de conclusions auxquelles elle est tenue de répondre que si ces conclusions sont déposées à son audience par la partie ou son représentant.

newsid:425753

Procédures fiscales

[Brèves] Est irrégulière la procédure d'imposition au cours de laquelle l'administration fait parvenir au contribuable une mise en demeure de compléter sa réponse, alors que le délai de deux mois n'a pas expiré

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 310524, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5415HTQ)

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N5694BSP

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Le 21 Juin 2011

Aux termes d'une décision rendue le 8 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que l'envoi d'une mise en demeure de compléter sa réponse, envoyée au contribuable qui a, une première fois, répondu à une demande d'éclaircissement de l'administration, avant l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour répondre, rend irrégulière la procédure d'imposition. En l'espèce, un contribuable a fait l'objet de demandes de justifications (LPF, art. L. 16 N° Lexbase : L5579G4E et L. 16 A N° Lexbase : L8513AEZ), puis d'une taxation d'office au titre de revenus d'origine indéterminée, le tout assorti d'une pénalité de 40 % en application de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB). Le juge rappelle que l'administration ne peut adresser à un contribuable, en application du deuxième alinéa de l'article L. 16 A du LPF, une mise en demeure de compléter sa réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications avant l'expiration du délai de réponse de deux mois. Ainsi, l'administration n'avait pas à faire parvenir au contribuable, avant la fin du délai de deux mois, une mise en demeure de compléter sa réponse envoyée deux semaines plus tôt. Cet envoi prématuré entache la procédure d'irrégularité. De plus, le juge constate que lorsqu'un contribuable, taxé d'office en application de l'article L. 69 du LPF (N° Lexbase : L8559AEQ), à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a fait parvenir, dans le délai minimum de trente jours, ses observations à l'administration, celle-ci est tenue de lui faire connaître que le désaccord persiste, afin de le mettre en mesure de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le juge d'appel (CAA Marseille, 3ème ch., 6 septembre 2007, n° 03MA01320, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6051DYR) avait écarté l'irrégularité de la procédure au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration, après avoir invité le contribuable à produire ses observations, à réitérer l'information contenue dans la charte du contribuable vérifié relative à la possibilité de cette saisine. Toutefois, l'administration a demandé au Conseil d'Etat de procéder à une substitution de motif, invoquant, cette fois, la tardiveté de la réponse du contribuable, postée un jour après la fin du délai d'un mois. Ainsi, le contribuable a accepté les redressements, de sorte qu'il ne subsistait aucun désaccord avec l'administration, ouvrant la possibilité de saisir la commission départementale. Le Conseil d'Etat accepte la substitution et accueille le motif. Mais la procédure d'imposition est annulée, car la mise en demeure prématurée l'a entachée d'irrégularité (CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 310524, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5415HTQ) .

newsid:425694

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Femme enceinte : délai de 15 jours pour informer l'employeur

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-17.022, FS-P+B (N° Lexbase : A4985HTS)

Lecture: 1 min

N5698BST

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Le 21 Juin 2011

Le délai de quinze jours prévu par l'article L. 1225-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0856H9L), permettant à une salariée d'informer son employeur de son état de grossesse, court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la salariée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 juin 2011 (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-17.022, FS-P+B N° Lexbase : A4985HTS).
Dans cette affaire, Mme V. a été engagée par la société D. le 2 novembre 2007, en vertu d'un contrat nouvelle embauche, en qualité de serveuse. Le 14 novembre 2007, la société lui a envoyé une lettre recommandée par laquelle elle lui faisait savoir qu'elle rompait le contrat. Cette lettre ayant été retournée avec la mention "non réclamée", le 26 novembre 2007, la société a remis à Mme Vigouroux une nouvelle lettre lui notifiant la rupture du contrat avec un préavis de huit jours. Par lettre recommandée du 4 décembre 2007, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse, en joignant un certificat médical. Mme V. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture. Pour la cour d'appel, il ne ressort pas du courrier du 26 novembre 2007 "qu'il annule et remplace la décision de licenciement notifiée le 14 novembre", le contrat de travail était donc rompu depuis cette date, à compter de laquelle le délai de quinze jours prévu par l'article L. 1225-5 du Code du travail a couru. Le certificat médical justifiant son état de grossesse ayant été adressée le 4 décembre 2007, soit plus de quinze jours après la notification de la rupture, son licenciement ne pouvait donc être annulé. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a violé ledit article, la salariée n'ayant effectivement eu connaissance de la rupture du contrat le 26 novembre 2007 (sur la computation des délais concernant la connaissance de la grossesse, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3337ETR).

newsid:425698

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