Le Quotidien du 21 juin 2011

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Sanctions disciplinaires encourues par les avocats : QPC transmise !

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 mai 2011, n° 11/07866 (N° Lexbase : A7550HSG)

Lecture: 1 min

N5715BSH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722835-edition-du-21062011#article-425715
Copier

Le 22 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 mai 2011, la cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative aux sanctions disciplinaires encourues par les avocats. En l'espèce, une avocate a fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice pour avoir manqué aux règles de maniements de fonds et aux principes essentiels de probité, de désintéressement, de délicatesse et de dévouement. Ayant formé un recours devant la cour d'appel, elle a déposé une QPC par mémoire séparé ainsi libellée : "l'article 53, alinéas 1er et 3, de la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), en ce qu'il renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les conditions d'application du texte de loi, s'agissant plus spécialement de la définition des règles de déontologie et de la fixation des sanctions disciplinaires, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, consacrés par les principes d'égalité, de légalité de la procédure pénale, de respect des droits de la défense, ainsi que par le droit d'accès à un juge, notamment au travers du principe de légalité, violant de la sorte les dispositions de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789" ? (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 mai 2011, n° 11/07866 N° Lexbase : A7550HSG).

newsid:425715

Commercial

[Brèves] Publicité clandestine : conditions d'établissement du caractère intentionnel

Réf. : CJUE, 9 juin 2011, aff. C-52/10 (N° Lexbase : A4252HTN)

Lecture: 2 min

N5656BSB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722835-edition-du-21062011#article-425656
Copier

Le 22 Juin 2011

L'article 1er, sous d), de la Directive 89/552 (N° Lexbase : L9919AUW) doit-il être interprété en ce sens que l'existence d'une rémunération ou d'un paiement similaire constitue un élément nécessaire pour pouvoir établir le caractère intentionnel d'une publicité clandestine ? Telle est la question préjudicielle posée à la CJUE et à laquelle la Cour répond par la négative dans un arrêt du 9 juin 2011 (CJUE, 9 juin 2011, aff. C-52/10 N° Lexbase : A4252HTN). La Cour de Luxembourg rappelle, d'abord, que, en vertu de cette disposition, la notion de "publicité clandestine" vise "la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation", une présentation étant considérée intentionnelle "notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire". Cependant, pour la Cour, l'adverbe "notamment", qui figure dans les versions espagnole, allemande, anglaise et française, ne figure pas dans la version grecque de cette disposition. Or, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte de l'Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. Il ressort, ainsi, d'un certain nombre d'éléments que s'il est vrai que l'existence d'une rémunération ou d'un paiement similaire constitue un critère permettant d'établir l'intention publicitaire d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle, au vu du libellé de l'article 1er, sous d), de la Directive 89/552 ainsi que de l'économie générale et de la finalité de celle-ci, une telle intention ne saurait être exclue en l'absence d'une telle rémunération ou d'un tel paiement similaire. Par ailleurs, la Cour rappelle que, selon le vingt-septième considérant de la Directive 89/552, pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des consommateurs que sont les téléspectateurs, il est essentiel que les Etats membres aient la faculté de fixer des règles plus strictes ou plus détaillées et, dans certains cas, des conditions différentes pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence. Ainsi, il ne saurait être exclu qu'une réglementation d'un Etat membre prévoie, outre l'existence d'une rémunération ou d'un paiement similaire, d'autres critères permettant d'établir le caractère intentionnel d'une publicité clandestine. Dès lors, la CJUE énonce que l'article 1er, sous d), de la Directive 89/552 doit être interprété en ce sens que l'existence d'une rémunération ou d'un paiement similaire ne constitue pas un élément nécessaire pour pouvoir établir le caractère intentionnel d'une publicité clandestine.

newsid:425656

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime de faveur des fusions : le champ d'application de l'article 210 A du CGI s'étend à la transmission universelle de patrimoine

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2011, n° 324392, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6421HTY)

Lecture: 1 min

N5767BSE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722835-edition-du-21062011#article-425767
Copier

Le 24 Juin 2011

Aux termes d'une décision rendue le 17 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que la transmission universelle de patrimoine peut être placée sous le régime de faveur prévu par l'article 210 A du CGI (N° Lexbase : L3936HLD). En l'espèce, une société a opéré, par le biais d'une transmission universelle de patrimoine (C. civ., art. 1844-5 N° Lexbase : L2025ABM), l'absorption d'une autre société, dont elle détenait la totalité des parts. Elle a souhaité profiter du régime de faveur applicable aux fusions. En effet, l'article 2 de la Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (Directive 90/434 du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents N° Lexbase : L7670AUM) définit les opérations pouvant être considérées comme des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et assimilés par deux opérations : une transmission et une dissolution sans liquidation. L'article 210 A du CGI, relatif au champ d'application du régime de faveur, prévoit que celui-ci s'applique aux fusions et assimilées. Or, une transmission universelle de patrimoine emporte dissolution, comme défini par l'article 1844-5 du Code civil. Le juge interprète l'article 210 A du CGI à la lumière des travaux préparatoires de la loi l'instituant (loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, de finances rectificative pour 1991 N° Lexbase : L5158IQ4), ceux-ci permettant d'affirmer que, dans l'esprit du législateur, la transposition de la Directive précitée n'avait pas pour seul objectif de régir des situation transeuropéennes, mais aussi des situations franco-françaises, dont les fusions et assimilées de deux sociétés françaises. Ainsi, la transmission universelle de patrimoine faisant partie de la notion de "fusion et opérations assimilées", cette opération peut donc profiter du régime de faveur. La société absorbante s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et la société absorbée ; elle peut donc demander l'application de ce régime (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2011, n° 324392, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6421HTY) .

newsid:425767

Retraite

[Brèves] Montant de la pension militaire d'invalidité en cas d'appartenance à des corps différents des bénéficiaires des pensions

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2011, n° 328631, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5428HT9)

Lecture: 1 min

N5687BSG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722835-edition-du-21062011#article-425687
Copier

Le 22 Juin 2011

Le montant de la pension militaire d'invalidité concédée ne peut différer, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 8 juin 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2011, n° 328631, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5428HT9). L'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie en ce qu'il faisait droit à la demande de M. X de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité sur la base de l'indice du grade équivalent de premier maître principal de la marine. Les dispositions de l'article L. 1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L9972HE3) prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service, ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service. Le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956, relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L4394IQS), a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale. Or, le ministre de la Défense et des Anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions. Ainsi, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 n'était pas contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions de Chambéry a commis une erreur de droit.

newsid:425687

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Fusion de la déclaration préalable à l'embauche et de la déclaration unique d'embauche

Réf. : Décret n° 2011-681 du 16 juin 2011 (N° Lexbase : L5147IQP)

Lecture: 1 min

N5766BSD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722835-edition-du-21062011#article-425766
Copier

Le 24 Juin 2011

Le décret n° 2011-681 du 16 juin 2011 (N° Lexbase : L5147IQP), publié au Journal officiel du 18 juin 2011, prévoit la fusion des dispositifs "déclaration préalable à l'embauche" et "déclaration unique d'embauche" au sein d'une déclaration préalable à l'embauche rénovée. Il regroupe les déclarations devant être effectuées par l'employeur à l'occasion de l'embauche d'un salarié au sein d'une déclaration préalable à l'embauche dont la portée est étendue. Les modalités d'accomplissement de la déclaration sont simplifiées et actualisées, il est ainsi offert la possibilité de réaliser la déclaration au moyen d'un téléphone connecté à internet (sur l'information des organismes sociaux lors des formalités d'embauche, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7332ESD).

newsid:425766

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte injustifiée : indemnité compensatrice de préavis

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-43.208, FS-P+B (N° Lexbase : A4981HTN)

Lecture: 1 min

N5701BSX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722835-edition-du-21062011#article-425701
Copier

Le 22 Juin 2011

Lorsqu'une prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1389H9C). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 juin 2011 (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-43.208, FS-P+B N° Lexbase : A4981HTN).
Dans cette affaire, M. P. a été engagé, le 25 mai 2004, en qualité d'ingénieur commercial. Par lettre du 25 octobre 2005, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant notamment à son employeur le non-paiement d'heures supplémentaires et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. M. P. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de l'avoir condamné à verser une somme correspondant au préavis non effectué. Il estime qu'il incombe "au juge prud'homal de vérifier que l'employeur a effectivement subi un préjudice du fait du non-respect par le salarié démissionnaire de son préavis". Après avoir confirmé l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur les éléments produits tant par le salarié que l'employeur, la Chambre sociale rejette le pourvoi, le salarié devant à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis (sur les effets de la prise d'acte produisant les effets d'une démission, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9680ESC).

newsid:425701

Santé

[Brèves] Signalement par les patients ou associations de patients des effets indésirables de certains médicaments et produits

Réf. : Décret n° 2011-655 du 10 juin 2011 (N° Lexbase : L4342IQU) ; arrêté du 10 juin 2011, pris pour l'application des articles R. 5121-154, R. 5121-167 et R. 5121-179 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4354IQC)

Lecture: 1 min

N4346BSR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722835-edition-du-21062011#article-424346
Copier

Le 22 Juin 2011

A été publié au Journal officiel du 12 juin 2011, le décret n° 2011-655 du 10 juin 2011 (N° Lexbase : L4342IQU), relatif aux modalités de signalement par les patients ou les associations agréées de patients d'effets indésirables susceptibles d'être liés aux médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6362IGQ). Ce texte tire les conséquences au niveau réglementaire de l'extension par le législateur du dispositif de pharmacovigilance aux patients et associations de patients agréées en leur permettant de signaler directement les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du Code de la santé publique. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 13 juin 2011. Les modalités de ces signalements sont quant à elles précisées par un arrêté du même jour, publié également au JO du 12 juin 2011, du ministre chargé de la Santé, sur proposition du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) (N° Lexbase : L4354IQC).

newsid:424346

Santé

[Brèves] Plaintes soumises à l'obligation de tentative de conciliation préalable faite aux conseils départementaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 15 juin 2011, publiés au recueil Lebon, n° 324980 (N° Lexbase : A6422HTZ) et n° 324982 (N° Lexbase : A6423HT3)

Lecture: 2 min

N5765BSC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4722835-edition-du-21062011#article-425765
Copier

Le 24 Juin 2011

En l'espèce, M. X a, le 2 juillet 2007, saisi le conseil départemental du Rhône de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'une plainte dirigée contre M. Y. Par une délibération du 1er octobre 2007, le conseil départemental a décidé de transmettre cette plainte à la juridiction disciplinaire de l'Ordre dans la région Rhône-Alpes, à laquelle elle est parvenue le 5 octobre. Par une décision du 10 mars 2008, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte, au motif que sa transmission n'avait pas été précédée de la conciliation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 4123-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6265HWX), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005, relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions (N° Lexbase : L8324HBW), qui a repris en les modifiant des dispositions issues de l'article 18 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA). M. Y se pourvoit en cassation contre la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale, estimant que ces dispositions n'étaient entrées en vigueur que postérieurement à la saisine de la juridiction ordinale, a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, et lui a renvoyé l'affaire. La Haute juridiction rappelle que l'obligation de tentative de conciliation préalable concerne les plaintes dont les conseils départementaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ont été saisis à compter du 8 juillet 2007. En estimant que cette obligation était entrée en vigueur à la date d'installation de chaque chambre disciplinaire de première instance, soit le 12 novembre 2007 pour la chambre disciplinaire de la région Rhône-Alpes, et en se fondant sur la date de la transmission de la plainte par le conseil départemental pour déterminer si cette obligation s'imposait, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis des erreurs de droit. Toutefois, la plainte de M. X avait été reçue par le conseil départemental du Rhône le 2 juillet 2007, et pouvait donc être valablement transmise à la chambre disciplinaire de première instance sans qu'une conciliation ait été organisée (CE 4° et 5° s-s-r., 15 juin 2011, publiés au recueil Lebon, n° 324980 N° Lexbase : A6422HTZ et n° 324982 N° Lexbase : A6423HT3).

newsid:425765

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.