Le Quotidien du 17 juin 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] 30 juin 2011 : dixième journée nationale de sensibilisation sur la situation de tous les lieux de privation de liberté

Réf. : Loi n° 2009-1436, 24 novembre 2009, pénitentiaire, NOR : JUSX0814219L, VERSION JO (N° Lexbase : L9344IES)

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N5750BSR

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Le 22 Septembre 2013

La Conférence des Bâtonniers, pour la dixième année consécutive, tire un signal d'alarme à l'intention des pouvoirs publics sur la situation des lieux de privation de liberté et invite tous les barreaux de France à organiser une journée nationale d'actions. Quelques chiffres sont source d'inquiétude : au 1er avril 2011, 64 148 personnes se trouvaient écrouées et détenues pour 56 150 places opérationnelles ; 119 établissements de quartiers sur 240 avaient une densité carcérale supérieure à 100 % dont 32 avec une densité carcérale supérieure à 150 % ; 121 suicides pour l'année 2010. La Conférence demande donc à chaque Bâtonnier de veiller au respect des avancées contenues dans la loi pénitentiaire (loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 N° Lexbase : L9344IES) de sorte que le mot "humiliation" soit remplacé dans nos lieux de détention par celui de "dignité". Alain Pouchelon, son Président, appelle chaque Bâtonnier à ne pas se résigner et avoir en tête ce jugement de Charles Peguy "il y a pire qu'une âme asservie, une âme habituée". Concrètement, des actions plus ou moins conventionnelles seront menées à l'initiative de chaque barreau dans son ressort. Tout en notant les efforts entrepris, le Président de la Conférence des Bâtonniers insiste : "Comme citoyen, comme auxiliaires de justice, les avocats ne doivent pas se résoudre à l'impuissance. L'état actuel des prisons françaises est indécent et contraire à l'objectif de réinsertion, à l'intérêt des victimes, aux droits et à la sécurité du personnel pénitentiaire" (source : communiqué de presse de la Conférence des Bâtonniers, 14 juin 2011).

newsid:425750

Copropriété

[Brèves] Illicéité de la clause du règlement de copropriété soumettant la location en meublé à autorisation du syndicat

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2011, n° 10-15.891, FS-P+B (N° Lexbase : A4973HTD)

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N5732BS4

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Le 21 Juin 2011

Par un arrêt rendu le 8 juin 2011, la troisième chambre civile retient que doit être réputée non écrite la clause du règlement de copropriété soumettant la location en meublé à autorisation du syndicat alors que le même règlement autorise expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraîne des inconvénients similaires (Cass. civ. 3, 8 juin 2011, n° 10-15.891, FS-P+B N° Lexbase : A4973HTD). En l'espèce, les époux C., propriétaires d'un lot de copropriété composé d'un appartement avec cave et d'une chambre de service située au-dessus qu'ils donnaient à bail en meublé, avaient assigné le syndicat des copropriétaires qui entendait s'y opposer pour que soit notamment réputée non écrite la clause du règlement de copropriété soumettant la location en meublé à autorisation du syndicat sous le contrôle du juge. Le syndicat des copropriétaires faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 février 2010 (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 3 février 2010, n° 09/00448 N° Lexbase : A8097ESP) d'accueillir cette demande, en faisant notamment valoir que la destination de l'immeuble se trouvait contrariée par cette activité de location meublée, le caractère bourgeois de l'occupation des appartements supposant nécessairement un nombre restreint de preneurs, qui seule pouvait garantir une jouissance paisible compatible avec une occupation bourgeoise de l'immeuble. Mais, selon la Cour suprême, en ayant relevé que le règlement de copropriété autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour la location meublée de courte durée et souverainement retenu que celle-ci n'avait provoqué aucune nuisance, la cour d'appel, qui, en retenant que la restriction n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble a répondu aux conclusions, a pu en déduire que la clause restreignant les droits des époux C. sur les parties privatives de leur lot était réputée non écrite.

newsid:425732

Droit des étrangers

[Brèves] Bénéfice du visa d'entrée et de long séjour au profit de l'enfant désirant rejoindre une personne ayant reçu délégation de l'autorité parentale

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 juin 2011, n° 336287, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5442HTQ)

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N5681BS9

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Le 21 Juin 2011

L'intérêt d'un enfant étant en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, l'enfant confié dans de telles conditions à un étranger s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié a droit, lorsqu'il a moins de dix-huit ans, sauf à ce que ses conditions d'accueil en France soient contraires à son intérêt et sous réserve de motifs d'ordre public, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre le titulaire de l'autorité parentale réfugié en France. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 10 juin 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juin 2011, n° 336287, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5442HTQ). M. X demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2008 de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à deux enfants placés sous sa tutelle par jugement du tribunal de paix de Kinshasa/N'Djili en date du 16 juillet 2003. La Haute juridiction relève qu'une telle délégation de l'autorité parentale ouvre droit à la procédure de rapprochement familial, alors même qu'elle n'a pas établi de lien de filiation entre M. X et les deux enfants. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que la délégation d'autorité parentale confiée au requérant sur les deux enfants sous tutelle n'ouvrait pas droit au rapprochement familial, la commission de recours a commis une erreur de droit (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 305031, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4276EP3).

newsid:425681

Droit disciplinaire

[Brèves] Ebriété du salarié sur son lieu de travail : absence de faute grave

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2011, jonction, n° 10-30.162 à n° 10-30.171, FS-P+B (N° Lexbase : A4979HTL)

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N5635BSI

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Le 21 Juin 2011

L'état d'ébriété du salarié sur son lieu de travail n'ayant pas eu de conséquences sur la qualité du travail et le fonctionnement normal de l'entreprise, celui-ci n'a pas commis de faute grave. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 8 juin 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 8 juin 2011, jonction, n° 10-30.162 à n° 10-30.171, FS-P+B N° Lexbase : A4979HTL ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N5634BSH).
Dans cette affaire, M. X et neuf autres salariés ont été engagés par la société Y. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes visant notamment à obtenir, sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", des rappels de salaires au titre de primes liées au travail posté perçues par les salariés d'autres établissements de l'entreprise. Un des salariés, M. B., a par ailleurs contesté son licenciement pour faute grave devant la cour d'appel. La société fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom (CA Riom, 4ème ch., 24 novembre 2009, n° 09/00109 N° Lexbase : A3169GP3) d'avoir dit que le licenciement de M. B. ne reposait pas sur une faute grave. Pour la Haute juridiction, "ayant relevé que l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail n'avait pas eu de précédent et qu'il n'avait eu aucune répercussion sur la qualité du travail ni sur le fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ancienneté du salarié, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée" (sur les motifs de licenciement non constitutifs d'une faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9140ESC).

newsid:425635

Libertés publiques

[Brèves] Annulation du refus d'accorder le statut d'aumônier des prisons aux ministres du culte des Témoins de Jéhovah

Réf. : CAA Paris, 8ème ch., 30 mai 2011, inédits au recueil Lebon n° 10PA03567 (N° Lexbase : A6081HTE), n° 10PA03589 (N° Lexbase : A6082HTG), n° 10PA03618 (N° Lexbase : A6083HTH), n° 10PA03619 (N° Lexbase : A6084HTI)

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N5751BSS

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Le 24 Juin 2011

Le jugement attaqué a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris sur la demande d'agrément en qualité d'aumônier des établissements pénitentiaires de M. X. Les juges d'appel énoncent que la demande présentée par M. X d'agrément en tant qu'aumônier bénévole des établissements pénitentiaires pouvait être instruite au regard des dispositions des articles D. 433 (N° Lexbase : L2336IP9) et suivants du Code de procédure pénale , dès lors que l'association "Les Témoins de Jéhovah de France" bénéficiait du statut d'association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), et que l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de ministre du culte ayant les compétences requises pour apporter une assistance spirituelle et religieuse aux détenus et célébrer les offices religieux, par une attestation en date du 23 février 2006 émanant de ladite association. En outre, si la liberté de culte en milieu carcéral s'exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l'autorité administrative aux fins de préserver l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation d'un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle. Dès lors, en invoquant de façon générale, ainsi que cela ressort du recours ministériel, l'insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de la confession des Témoins de Jéhovah pour refuser de délivrer à M. X un agrément en qualité d'aumônier, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris s'est fondé sur un motif qui n'était pas de nature à justifier légalement une telle décision. L'administration devra donc procéder à un nouvel examen de la demande de l'intimé dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard (CAA Paris, 8ème ch., 30 mai 2011, inédits au recueil Lebon, n° 10PA03567 N° Lexbase : A6081HTE, n° 10PA03589 N° Lexbase : A6082HTG, n° 10PA03618 N° Lexbase : A6083HTH, et n° 10PA03619 N° Lexbase : A6084HTI).

newsid:425751

Sociétés

[Brèves] Obligation pour les administrateurs d'être actionnaires de la société

Réf. : Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-17.732, F-P+B (N° Lexbase : A4876HTR)

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N5659BSE

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Le 21 Juin 2011

Depuis le 1er janvier 2009, il n'y a plus d'obligation légale imposant aux administrateurs d'être actionnaires de la société (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR). Cette condition peut être toutefois prévue par les statuts. A défaut de la remplir, la loi leur octroie un délai de régularisation à l'issue duquel ils sont réputés être démissionnaires, délai qui a été allongé de trois à six mois. C'est sur l'application du dispositif légal antérieur à la "LME", de sa modification par ce texte et des conséquences pour les administrateurs de ne pas remplir l'obligation prévue par l'ancien article L. 225-25 que s'est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2011 (Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-17.732, F-P+B N° Lexbase : A4876HTR). En l'espèce, deux sociétés ont fait assigner l'un de leurs administrateurs communs aux fins de rétractation d'une ordonnance du 30 décembre 2008, rendue sur requête de ce dernier ayant désigné un huissier de justice pour assister aux assemblées générales des deux sociétés. Le président du tribunal de commerce a maintenu sa précédente décision, solution confirmée par la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, casse l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions. D'abord, au visa de l'article L. 225-25 du Code de commerce (N° Lexbase : L5896AI9), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la "LME", elle retient que la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, retenir que l'administrateur avait qualité à agir au motif que si l'intéressé, désigné le 27 février 2007 en qualité d'administrateur, n'était propriétaire d'aucune action des deux sociétés, les deux sociétés l'ont laissé poursuivre ses activités et qu'à aucun moment, il n'a été constaté sa démission d'office et le remplacement de l'intéressé. Or, pour le juge du droit, au moment de sa désignation, le 27 février 2007, dès lors qu'il ne détenait aucune action des deux sociétés, en contrariété avec leurs statuts, et qu'il n'avait pas régularisé cette situation par la suite, il devait être réputé démissionnaire d'office à compter du 27 mai 2007. Ensuite, la Cour régulatrice retient qu'en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, la loi qui a modifié le délai de régularisation prévu à l'article L. 225-25 n'a pas eu d'effet sur une démission d'office acquise antérieurement à son entrée en vigueur, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que le délai de six mois, prévu par l'article 57 de la "LME" n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi (1er janvier 2009). Enfin, conformément à l'article L. 225-47 du Code de commerce (N° Lexbase : L5918AIZ), la Cour de cassation énonce que réputé démissionnaire d'office à compter du 27 mai 2007, l'intéressé n'ayant plus la qualité d'administrateur à compter de cette date, il n'avait plus celle de président du conseil d'administration de chacune des deux sociétés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9390AD7).

newsid:425659

Télécoms

[Brèves] Ouverture officielle de la procédure d'attribution des licences de 4G

Réf. : Décret n° 2011-659 du 14 juin 2011, modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences (N° Lexbase : L4390IQN)

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N5749BSQ

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Le 24 Juin 2011

La procédure d'attribution des licences de téléphonie mobile de quatrième génération a été officiellement ouverte avec la publication, au Journal officiel du 15 juin 2011, d'un décret et de quatre arrêtés homologuant les décisions de l'ARCEP et fixant les conditions d'utilisation des fréquences. Il s'agit d'un décret relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques, d'un arrêté relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz (décret n° 2011-659 du 14 juin 2011 N° Lexbase : L4390IQN), de deux arrêtés homologuant les décisions de l'ARCEP transmises au Gouvernement le 31 mai 2011 et d'un arrêté relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession. Le décret insère un article 13-3-1 et un article 13-3-2 dans le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 (N° Lexbase : L7825HYH) qui fixent la composition des redevances dues au pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se compose, pour le premier de ces textes due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 800 MHz et, pour le second due au titre de l'utilisation des fréquences de la bande 2,6 GHz FDD. Pour l'attribution des autorisations d'utilisation de ces bandes de fréquences, l'Etat a fixé trois priorités. Il s'agit, d'abord, de l'aménagement numérique du territoire avec une couverture de 99,6% de la population, ainsi que l'ensemble des axes routiers prioritaires, par tous l'ensemble des opérateurs d'ici 15 ans, la couverture de 90% de la population de chaque département, d'ici 12 ans. Il s'agit ensuite de l'intensification de la concurrence :
- dans la bande 2 600 MHz, la procédure d'attribution garantit, sous réserve que les offres des candidats atteignent le prix de réserve, la présence d'au moins 4 opérateurs ;
- dans la bande 800 MHz, un mécanisme de plafond garantit qu'aucun opérateur ne pourra disposer de plus de la moitié des fréquences des dividendes numériques. En outre, la procédure incite à l'accueil des opérateurs mobiles virtuels. La troisième et dernière priorité est la valorisation de l'actif stratégique. Les prix de réserve ont été fixés à 700 millions pour la bande 2 600 MHz, et à 1,8 milliards d'euros pour la bande 800 MHz.

newsid:425749

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