Le Quotidien du 16 juin 2011

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Financement de la garde à vue : le droit de timbre voté par les députés

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N5714BSG

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Le 17 Juin 2011

Les députés ont adopté le 14 juin 2011, dans le cadre du projet de loi de finances rectificatives pour 2011, l'instauration d'un droit de timbre de 35 euros sur certaines procédures en vue de financer l'aide juridictionnelle dans le cadre des gardes à vue. Cette disposition, insérée à l'article 20, institue une contribution pour l'aide juridique, destinée à assurer une solidarité financière entre l'ensemble des justiciables. Elle sera exigée pour toute procédure intentée en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance administrative introduite devant les juridictions administratives. L'acquittement de cette contribution deviendra une condition de recevabilité de la requête (lire N° Lexbase : N2846BS9).

newsid:425714

Contrats administratifs

[Brèves] Annulation de l'acte détachable de la passation d'un contrat : possibilité d'adopter un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2011, n° 327515, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5427HT8)

Lecture: 1 min

N5679BS7

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Le 17 Juin 2011

A la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte (CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, publiés au recueil Lebon, n° 309480 N° Lexbase : A5649EUR et n° 309481 N° Lexbase : A5650EUS). S'il s'agit, notamment, d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même. Elle peut, ainsi, eu égard au motif d'annulation, adopter un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé (CAA Lyon, 13 juillet 2004, n° 99LY00005 N° Lexbase : A5324DDK). Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 8 juin 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2011, n° 327515, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5427HT8). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 3ème ch., 3 mars 2009, n° 07LY01806 N° Lexbase : A1267EEN) a approuvé la délibération du 23 septembre 2005 par laquelle un conseil municipal a confirmé les termes de sa délibération du 16 septembre 2002, et a approuvé rétroactivement le compromis de vente d'une résidence hôtelière. La Haute juridiction énonce que, compte tenu du motif sur lequel reposait l'annulation de la délibération du 16 septembre 2002 autorisant la vente de la résidence hôtelière, le conseil municipal a pu valablement, par la délibération attaquée du 23 février 2005, régulariser le vice de légalité externe qui entachait la première délibération et approuver rétroactivement la promesse de vente dont elle autorisait la conclusion, dès lors que le nouvel avis du service des domaines recueilli entre temps, s'il a porté cette fois sur l'ensemble des parcelles cédées, a confirmé la précédente estimation du service mentionnée dans la délibération du 16 septembre 2002. Le consentement que la collectivité avait donné par cette délibération a donc été régulièrement réitéré.

newsid:425679

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Emplois saisonniers réservés aux enfants du personnel : caractère discriminatoire

Réf. : Communiqué du Défenseur des droits du 18 mai 2011

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N5724BSS

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Le 24 Juin 2011

A l'approche des vacances d'été, le Défenseur des droits, qui a succédé à la Halde depuis le 1er mai 2011, a rappelé, dans un communiqué du 18 mai 2011, que les offres d'emplois exclusivement réservées aux enfants du personnel constituent une discrimination en raison de la situation de famille. La Halde avait déjà souligné, dans une délibération n° 2011-03 du 31 janvier 2011, que ces contrats saisonniers jouent un rôle dans les parcours professionnels de ceux qui en bénéficient. Ainsi, la préférence accordée aux enfants du personnel contribue indirectement mais nécessairement à la reproduction de phénomènes discriminatoires anciens, et notamment ceux liés à la situation de famille (sur l'interdiction générale des discriminations, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2577ETM).

newsid:425724

Droit des étrangers

[Brèves] Illégalité de la décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour

Réf. : CAA Paris, 8ème ch., 2 mai 2011, n° 09PA02523, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3912HSP)

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N5739BSD

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Le 24 Juin 2011

En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour se trouve entachée d'illégalité, tranche la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 2 mai 2011 (CAA Paris, 8ème ch., 2 mai 2011, n° 09PA02523, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3912HSP). M. X demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu'il a formée auprès du préfet du Val-de-Marne par lettre recommandée du 31 octobre 2007. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs (N° Lexbase : L8803AG7) : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués". L'intéressé a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2007 par le préfet, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 6 mars 2008. Par lettre recommandée reçue le 21 mars 2008, M. X a demandé au préfet, dans le délai de recours contentieux, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 précitée, la communication des motifs de cette décision, mais le préfet n'a pas répondu à sa demande. L'administration n'ayant pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article 5 précité de la loi du 11 juillet 1979, cette décision implicite de rejet est donc entachée d'illégalité.

newsid:425739

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Point sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011 adopté par l'Assemblée nationale

Réf. : CGI, art. 790, version du 31 décembre 2005, maj (N° Lexbase : L1922HNI)

Lecture: 2 min

N5644BST

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Le 22 Septembre 2013

L'Assemblée nationale a adopté, le mardi 14 juin 2011, le projet de loi de finances rectificative pour 2011, texte qui sera, prochainement, présenté au Sénat. Le premier consensus a porté sur l'ISF, dont la première tranche a été relevée de 800 000 euros à 1,3 million d'euros. Nous rappelons que cette tranche a changé de nature, car, désormais, les contribuables qui dépassent cette limite de 1,3 million d'euros sont assujettis à l'ISF sur l'ensemble de leur patrimoine. Un amendement avait été déposé par le député Marc Le Fur, qui proposait d'intégrer, dans l'assiette de l'ISF, les oeuvres d'art détenues par les particuliers. Cet amendement a été rejeté. Après l'ISF, c'est la réforme portant sur le bouclier fiscal qui a été adoptée. Ainsi, le bouclier fiscal disparaîtra complètement en 2012. Peu de modifications ont été apportées au texte initial. Parmi les plus importantes, nous noterons la création d'un abattement sur la redevance perçue à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux ou locaux de recherche en Île-de-France (C. urb., art. L. 520-1 N° Lexbase : L0453IPH et suivants), qui diminue entre 2011 et 2015. Cet abattement est institué afin de faire face à l'augmentation de la redevance qui peut être causée par la perte de l'éligibilité d'une commune, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France. Pour l'application de la taxe sur les résidences secondaires, détenues en France par les non-résidents, il avait été initialement prévu qu'elle ne serait pas applicable aux personnes qui perçoivent de France 75 % de leurs revenus globaux. Ce pourcentage est ramené à 50 %, réduisant ainsi le nombre de redevables potentiels de cette taxe. L'exit tax fait l'objet de quelques modifications, visant à prendre en compte quelques mutations de titres très particulières, mais n'est pas bouleversée sur le fond. En revanche, l'article 4 du projet de loi, qui se contentait de supprimer les réductions des droits de donation liées à l'âge du donateur, est modifié en profondeur. En effet, l'article 790 du CGI (N° Lexbase : L1922HNI) est refondu, et prévoirait deux nouvelles réductions, de 50 %, aux donations opérées uniquement par un donateur âgé de moins de 70 ans. Le délai de reprise est allongé à 6 ans lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur. D'autres modifications ont été apportées au projet de loi, seules les plus significatives étant mentionnées ici.

newsid:425644

Propriété intellectuelle

[Brèves] Usage abusif du droit de divulgation post mortem des correspondances de René Char

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-13.570, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4268HTA)

Lecture: 1 min

N5721BSP

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Le 17 Juin 2011

Dans un arrêt du 9 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le caractère abusif du droit de divulgation post mortem des correspondances de René Char (Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-13.570, FS-P+B+I N° Lexbase : A4268HTA). En l'espèce, les consorts D. ont formé le projet de faire publier la correspondance échangée, durant plus de vingt années, entre René Char et leur mère, Mme J., ainsi qu'entre l'écrivain, leur grand-mère et eux-mêmes. Ils se sont heurtés au refus de Mme B., veuve de René Char, instituée par son mari, selon un testament olographe du 14 mars 1987, légataire universelle et chargée, avec la mère des consorts D., légataire particulier de certains biens, de veiller à l'ensemble de son oeuvre. Ils ont alors fait assigner Mme Char pour être autorisés à faire publier cette correspondance, en prétendant que le refus opposé par l'exécuteur testamentaire constituait un abus notoire dans l'exercice du droit moral dont elle était investie. Pour dire abusif l'usage fait par Mme Char de son droit de divulgation en refusant la publication des lettres échangées entre René Char et Mme J., la cour d'appel de Paris a retenu que lorsque la personne investie du droit de divulgation post mortem, qui ne dispose pas d'un droit absolu mais doit exercer celui-ci au service des oeuvres et de leur promotion, conformément à la volonté de l'auteur, s'oppose à cette divulgation, il lui incombe de justifier de son refus en démontrant que l'auteur n'entendait pas divulguer l'oeuvre en cause et que sa divulgation n'apporterait aucun éclairage utile à la compréhension et à la valorisation des oeuvres déjà publiées (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 4 décembre 2009, n° 08/13681 N° Lexbase : A9294ESZ). Toutefois, en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), ensemble les articles L. 121-2 (N° Lexbase : L3347ADC) et L. 121-3 (N° Lexbase : L3348ADD) du Code de la propriété intellectuelle.

newsid:425721

Rel. collectives de travail

[Brèves] Avantage individuel acquis (non) : organisation collective du temps de travail

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-42.807, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4990HTY)

Lecture: 2 min

N5704BS3

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Le 27 Juin 2011

Constitue un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 juin 2011 (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-42.807, FS-P+B+R N° Lexbase : A4990HTY).
Dans cette affaire, plusieurs salariés ont fait l'objet de sanctions disciplinaires sous la forme d'avertissements pour ne pas travailler chaque jour 45 minutes de plus que "l'horaire légal". Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise qu'en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, ils devaient continuer à se voir appliquer l'avantage, issu de l'accord collectif du 27 juillet 2001 conclu dans l'entreprise cédante, consistant au bénéfice d'une pause journalière de 45 minutes considérée comme un temps de travail effectif. Pour accueillir leur demande, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9ème ch. A, 14 mai 2009, n° 2009/460 N° Lexbase : A8429HKE) "énonce que l'accord du 27 juillet 2001, qui n'a pas été suivi de la conclusion d'un accord de substitution, ménageait à chaque salarié un avantage individuel acquis qui était incorporé à son contrat de travail, en ce qu'il définissait la structure de sa rémunération qui ne peut être modifiée sans l'accord de ces salariés". La Haute juridiction, après avoir rappelé que selon l'article L. 2261-14 du Code du travail (N° Lexbase : L2442H9C), "lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais", infirme l'arrêt, le maintien dudit avantage étant incompatible avec le respect par les salariés concernés de l'organisation collective du travail qui leur était applicable, puisque cela les conduisait à travailler 45 minutes de moins que le temps de travail fixé, ce dont elle aurait dû déduire que cet avantage ne constituait pas un avantage individuel acquis par les salariés (sur la définition de l'avantage individuel acquis, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2256ETQ).

newsid:425704

Santé

[Brèves] Adaptation de certaines dispositions du Code rural et de la pêche maritime et du Code de la santé publique à l'évolution de la législation de l'Union européenne dans le domaine du médicament vétérinaire

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 15 juin 2011

Lecture: 1 min

N5742BSH

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Le 24 Juin 2011

A été examinée en Conseil des ministres du 15 juin 2011, une ordonnance, présentée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, adaptant certaines dispositions du Code rural et de la pêche maritime et du Code de la santé publique à l'évolution de la législation de l'Union européenne dans le domaine du médicament vétérinaire. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche (N° Lexbase : L8466IMI), met en cohérence le Code rural et de la pêche maritime avec les termes de la Directive 2008/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 (N° Lexbase : L8805IBQ). Elle adapte par ailleurs les références du Code de la santé publique aux dispositions de deux règlements européens fixant les limites maximales de substances pharmacologiquement actives pouvant être présentes dans les denrées d'origine animale.

newsid:425742

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