Le Quotidien du 15 juin 2011

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail intermittent : requalification en contrat de travail à temps complet

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-15.087, FS-P+B (N° Lexbase : A4993HT4)

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N5637BSL

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Le 16 Juin 2011

Un contrat de travail intermittent conclu, malgré l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 8 juin 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-15.087, FS-P+B N° Lexbase : A4993HT4).
Dans cette affaire, M. X a été engagé en qualité de démonstrateur par la société Y selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 28 mars 2002. Les relations contractuelles ayant pris fin le 19 mai 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Aux termes de l'article L. 3123-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0446H9E), "dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées". Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. En l'espèce, le contrat de travail intermittent de M. X doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet, ce contrat de reposant sur aucune convention collective ou accord collectif .

newsid:425637

Droit pénal des affaires

[Brèves] Quand l'abus de pouvoirs commis par un dirigeant ressort de l'octroi d'une rémunération excessive

Réf. : CA Versailles, 9ème ch., 19 mai 2011, n° 10/01523 (N° Lexbase : A3802HTY)

Lecture: 2 min

N5655BSA

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Le 16 Juin 2011

Dans un arrêt du 19 mai 2011, la cour d'appel de Versailles, statuant dans le cadre d'un contentieux fortement médiatisé mettant en cause l'ancien dirigeant d'une importante société cotée, a déclaré celui-ci coupable d'avoir, courant 2004, 2005 et 2006, en sa qualité de président directeur général et de directeur général, puis président du conseil d'administration fait, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'il possédait en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles (CA Versailles, 9ème ch., 19 mai 2011, n° 10/01523 N° Lexbase : A3802HTY). En l'espèce, un actionnaire a déposé plainte dénonçant les conditions d'octroi des rémunérations, primes et retraites du dirigeant, en estimant que leur montant excessif et disproportionné constituait le délit d'abus de biens sociaux en ce qu'il portait préjudice inévitablement à la société et en ce que leur calcul n'avait pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration. La cour d'appel après avoir rappelé qu'il lui appartenait d'analyser les faits au regard de la qualification sollicitée par le ministère public, à savoir l'abus des pouvoirs et des voix (C. com., art. L. 242-6, 4° N° Lexbase : L6420AIM), retient qu'en l'espèce le délit est constitué. Pour les juges versaillais, le dirigeant indélicat a fait, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'il possédait en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles en :
- évinçant les membres du comité des rémunérations ayant refusé le déplafonnement de sa rémunération ;
- constituant un comité des rémunérations, composé de personnes dont il s'était au préalable assuré de la complaisance, qui a proposé au conseil d'administration la modification de la formule de calcul de sa rémunération, lui permettant, en outre, d'obtenir la rétroactivité des décisions du conseil d'administration et à raison de son entière variabilité et de son déplafonnement une augmentation significative de sa rémunération qui s'est élevée, au titre de l'année 2004, à 3 307 837 d'euros et, au titre de l'année 2005, à 4 290 265 d'euros ;
- en optimisant ses conditions de départ de la société, grâce à la variabilité et au déplafonnement de sa rémunération annuelle, la rémunération perçue en 2005, constituant l'assiette de calcul de son indemnité de départ en 2006, soit la somme de 12 870 795 d'euros et le montant annuel de sa retraite, soit la somme de 2 145 132 d'euros ;
- en se faisant attribuer, au titre de l'exercice 2004, 290 000 stock-options, représentant 18,28 % de l'ensemble du plan, au titre de l'exercice 2005, 894 000 stock-options, représentant 35,18 % de l'ensemble du plan et au titre de l'exercice 2006, 700 000 stock-options, représentant 53,25 % de l'ensemble du plan, alors même qu'il avait obtenu l'entière variabilité et le déplafonnement de sa rémunération annuelle (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5194BBY).

newsid:425655

Environnement

[Brèves] Conditions de réalisation de l'étude de dangers pour certaines infrastructures

Réf. : Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011 (N° Lexbase : L3983IQL)

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N4253BSC

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Le 16 Juin 2011

Le décret n° 2011-609 du 30 mai 2011 (N° Lexbase : L3983IQL), relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application des articles L. 551-2 (N° Lexbase : L7768IMN) et suivants du Code de l'environnement, a été publié au Journal officiel du 1er juin 2011. Pris en application de l'article 218 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), il s'adresse aux intervenants (maîtres d'ouvrage, gestionnaires, propriétaires, exploitants, opérateurs) participant à la gestion, à l'exploitation ou au fonctionnement des ouvrages d'infrastructure de transport (aires routières ou autoroutières de stationnement, gares de triage ou faisceaux relais ferroviaires, ports intérieurs, ports maritimes). L'on peut rappeler que l'étude de danger, prévue dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (N° Lexbase : L1886HCT) et requise lors du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), est révisable à tout moment sur demande du préfet. Elle est rédigée sous la responsabilité de l'exploitant et a pour objectifs d'analyser les risques industriels vis-à-vis de l'environnement et de mettre en évidence la maîtrise de ces risques. Le décret du 30 mai 2011 désigne le responsable de la réalisation de l'étude de dangers pour les infrastructures concernées et organise les pouvoirs de police et le régime contentieux. Il précise, notamment : l'intervenant responsable de la réalisation de l'étude de dangers ; les conditions et modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté les mesures de sécurité et de salubrité publiques prévues à l'article L. 551-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7767IMM) ; et les conditions dans lesquelles les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, en matière de prescriptions d'aménagement et d'exploitation et de sanctions en cas de non-respect de ces prescriptions, peuvent être déférées à la juridiction administrative. Depuis la Directive (CE) 96/82 du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (N° Lexbase : L7868AUX), dite "Seveso II", l'étude de dangers doit être réactualisée au moins tous les cinq ans.

newsid:424253

Internet

[Brèves] Obligation pour l'hébergeur de mettre en place un système d'identification propre à empêcher la réapparition d'un contenu déjà notifié et obligation de coopération du titulaire des droits

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 28 avril 2011, n° 09/08485 (N° Lexbase : A1332HQE)

Lecture: 2 min

N4228BSE

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Le 16 Juin 2011

Dès lors que l'hébergeur dispose des moyens techniques qui lui permettent de reconnaître les vidéomusiques qui ont fait l'objet d'une première notification et ainsi d'en rendre impossible l'accès, il n'y a pas lieu d'imposer à l'ayant droit de procéder à une nouvelle notification, selon les règles de l'article 6-1-5 de la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC). L'obligation pour l'hébergeur de mettre en place un système propre à empêcher la réapparition d'un contenu déjà notifié ne met pas à sa charge une obligation générale de surveillance des contenus puisque le système d'identification par empreintes détectera et signalera automatiquement l'identité entre le contenu notifié objet de droits et le nouveau contenu mis en ligne, sans que cela suppose une connaissance préalable de l'ensemble des contenus présents sur le site. L'obligation de rendre impossible l'accès aux contenus notifiés reposant sur l'hébergeur, la mise en oeuvre du système d'identification des oeuvres par empreintes et de filtrage doit être réaliser sans coût ni contrainte excessive pour le titulaire du contenu. Toutefois, l'hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il n'a pas pu mettre en oeuvre son système d'identification des contenus en raison de l'absence de collaboration du titulaire des droits. Telle est la solution énoncée par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 28 avril 2011 (TGI Paris, 3ème ch., 28 avril 2011, n° 09/08485 N° Lexbase : A1332HQE). En l'espèce, le 7 mai 2008, la SPPF avait signalé à Youtube la présence illicite sur son site de 233 vidéomusiques de son répertoire. L'hébergeur les avait retirées mais 123 d'entre elles continuaient d'être visibles le 19 février et 11 mars 2009. Le 15 mai 2009, la SPPF faisait assigner Youtube en justice. Le 25 avril 2008, Google France, filiale de Google Inc. qui possède le site Youtube, avait cependant envoyé à la SPPF une proposition de mise à disposition gratuite de son système d'identification des oeuvres par empreinte appelé "content identification". Mais cette dernière n'avait pas donné suite. Le tribunal en déduit qu'en s'abstenant de répondre à la proposition de la société Youtube, la SPPF l'a privée de la possibilité de mettre en oeuvre le système "content identification". Dès lors que la société Youtube ne pouvait procéder à la réalisation et la conservation des empreintes des vidéomusiques déjà notifiées, elle ne disposait plus de moyens techniques lui permettant de détecter de nouvelles mises en ligne illicites. Aussi, dans ses conditions, le TGI en conclut que sa responsabilité ne pouvait être engagée que dans la mesure où le titulaire des droits lui indiquait précisément la localisation des nouveaux fichiers litigieux, conformément à l'article 6-l-5 de la "LCEN".

newsid:424228

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Recel de communauté : le mari doit prouver qu'il a informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il a disposé

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2011, n° 10-30.205, F-P+B+I (N° Lexbase : A3128HTZ)

Lecture: 1 min

N4302BS7

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Le 16 Juin 2011

Aux termes de l'article 1477 du Code civil (N° Lexbase : L1700IEP), celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. Or, dans un arrêt du 1er juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation précise l'application de ce texte en tranchant la question de la charge de la preuve du recel de communauté (Cass. civ. 1, 1er juin 2011, n° 10-30.205, F-P+B+I N° Lexbase : A3128HTZ). Selon la Haute juridiction, il incombe à l'époux recéleur de prouver qu'il a informé son conjoint de la valeur réelle des actions communes dont il a disposé. Sur le fondement de ce principe, la Cour de cassation a censuré la cour d'appel de Chambéry qui avait rejeté la demande de l'épouse tendant à l'application de la sanction du recel au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve d'un recel de communauté consistant dans la volonté de son ex-mari de dissimuler volontairement des éléments d'actif, à savoir la valeur réelle des actions d'une société.

newsid:424302

Rel. collectives de travail

[Brèves] Changement d'affiliation d'une union syndicale : conditions prévue par les dispositions statutaires spécifiques ou unanimité des syndicats adhérents

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2010, n° 10-17.159, FS-P+B (N° Lexbase : A3312HTT)

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N4273BS3

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Le 16 Juin 2011

Le changement d'affiliation d'une union syndicale doit être décidé dans les conditions prévues par les statuts. A défaut de disposition statutaire spécifique, la décision est prise aux conditions statutaires prévues pour la dissolution de l'organisation syndicale et à défaut, dans le silence des statuts, à l'unanimité des syndicats adhérents. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 mai 2010 (Cass. soc., 31 mai 2010, n° 10-17.159, FS-P+B N° Lexbase : A3312HTT).
Dans cette affaire, lors d'une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet le 6 novembre 2003, la Fédération des cheminots et activités complémentaires a adopté, à une majorité de 50,16 % des suffrages, une résolution en faveur de la désaffiliation de la fédération de la confédération CFDT. Quatre syndicats adhérents à la fédération ont contesté la validité de cette décision. Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2005, le vote aux termes duquel a été adoptée la résolution a été annulé. Statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 16 janvier 2008, n° 06-44.055, F-D N° Lexbase : A7761D3T), la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 28 janvier 2010, n° 08/21857 N° Lexbase : A7819ESE) a dit la résolution nulle, faute d'avoir été votée à l'unanimité. La fédération fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué que les dispositions statutaires de l'union fédérale CFDT des cheminots et des activités complémentaires de la FGTE/CFDT n'exigeaient pas l'unanimité pour l'adoption d'une délibération relative à une modification statutaire. Par ailleurs, en déniant à l'union fédérale des cheminots le droit de se désaffilier de la CFDT par l'exigence de l'unanimité des syndicats adhérents pour prendre une telle décision au motif inopérant tiré des statuts de la CFDT selon lesquels tout syndicat membre d'une fédération de la CFDT est obligatoirement affilié à la confédération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), et le principe à valeur constitutionnelle de la liberté syndicale. Pour les juges du Quai de l'Horloge, "les statuts de la fédération, qui n'évoquaient pas les conditions d'une désaffiliation, prévoyaient que la dissolution de l'Union fédérale ne pouvait être prononcée que par une assemblée générale réunie sur convocation du conseil national en session extraordinaire et à la majorité des trois quarts des mandats". Le vote relatif à la désaffiliation ayant été adopté à 50,16 % des voix, la résolution était donc nulle et la Cour rejette le pourvoi (sur l'entrave à l'exercice, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1721ETW).

newsid:424273

Santé

[Brèves] Inconstitutionnalité des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du Code de la santé publique relatifs à la procédure d'hospitalisation d'office

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 (N° Lexbase : A4306HTN)

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N4348BST

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Le 16 Juin 2011

Par décision rendue le 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 3213-1 (N° Lexbase : L3469DL3) et L. 3213-4 (N° Lexbase : L3464DLU) du Code de la santé publique, relatifs à la procédure d'hospitalisation d'office, tout en précisant que la déclaration d'inconstitutionnalité ne prenait effet que le 1er août 2011. En effet, les Sages ont estimé que l'abrogation immédiate des articles L. 3213 1 et L. 3213-4 du Code de la santé publique méconnaîtrait les exigences de la protection de la santé et la prévention des atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; par suite, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, le Conseil a décidé qu'il y avait lieu de reporter au 1er août 2011 la date de cette abrogation. Et d'ajouter que les mesures d'hospitalisation prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (Cons. const., décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 N° Lexbase : A4306HTN). Tout d'abord, l'article L. 3213-1 prévoit, en son deuxième alinéa, que, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Selon le Conseil, dans l'hypothèse où ce certificat médical ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, les dispositions contestées conduisent, à défaut de levée de l'hospitalisation d'office par l'autorité administrative compétente, à la poursuite de cette mesure sans prévoir un réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée permettant d'assurer que son hospitalisation est nécessaire ; un tel réexamen est seul de nature à permettre le maintien de la mesure ; en l'absence d'une telle garantie, les dispositions contestées n'assurent pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public ; par suite, le deuxième alinéa de l'article L. 3213-1 méconnaît les exigences de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), garantissant le respect de la liberté individuelle. Considérant qu'il s'ensuit que l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, dont les dispositions sont inséparables, doit être déclaré contraire à la Constitution. Les Sages considèrent, ensuite, que les dispositions de l'article L. 3213-4, qui permettent que l'hospitalisation d'office soit maintenue au delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent également les exigences de l'article 66 de la Constitution.

newsid:424348

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régime des achats en franchise de TVA hors UE et en outre-mer : l'attestation prévue par ce régime est obligatoire, peu importe la qualité du client ; ce régime et ses conditions de forme sont conformes à la 6ème Directive-TVA

Réf. : CAA Douai, 3ème ch., 26 mai 2011, n° 10DA00076, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3798HTT)

Lecture: 1 min

N4247BS4

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Le 26 Septembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 mai 2011, la cour administrative d'appel de Douai retient que l'attestation à fournir par le fournisseur qui bénéficie du régime de vente de marchandises en franchise de TVA est obligatoire, peu importe le statut du client du fournisseur. En l'espèce, une société a livré au ministère de la Défense des matériels destinés à être utilisés dans le cadre d'opérations hors de l'Union européenne (UE) ainsi qu'en outre-mer, en franchise de TVA (CGI, art. 275 N° Lexbase : L5407HLT). L'administration a remis en cause la franchise de TVA, car la société n'a pas rempli les conditions de la franchise de TVA, et notamment elle n'a pas demandé à son client, ni antérieurement, ni postérieurement à la vente des marchandises, l'attestation obligatoire. La société invoque le principe de proportionnalité de l'exigence d'attestation aux buts poursuivis par la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388 du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA : assiette uniforme N° Lexbase : L9279AU9). Mais cette Directive n'impose pas aux Etats membres la mise en place d'un régime de franchise de TVA. Il n'y a donc pas d'objectif à atteindre pour cette simple faculté. De plus, l'attestation permet de prévenir les fraudes relatives à la TVA. La société invoquait aussi le fait que, eu égard au statut de son client, les exportations peuvent être facilement prouvées, et que, dès lors, l'attestation n'a pas d'intérêt probatoire. Mais les conditions de forme et de fond du régime de franchise de TVA sont indépendantes l'une de l'autre, et donc l'attestation est obligatoire, quel que soit le statut du client. De plus, en l'absence de certaines déclarations d'importation, la société ne peut pas récupérer la TVA sur ces opérations (CAA Douai, 3ème ch., 26 mai 2011, n° 10DA00076, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3798HTT) .

newsid:424247

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