Le Quotidien du 8 juin 2011

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Obligation de déclaration préalable des fêtes et foires traditionnelles

Réf. : Décret n° 2011-613 du 30 mai 2011, relatif aux fêtes et foires mentionnées par l'article L. 3322-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3987IQQ)

Lecture: 1 min

N4226BSC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715374-edition-du-08062011#article-424226
Copier

Le 16 Juin 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 1er juin 2011, met en place, pour toutes personnes souhaitant, à l'occasion de fêtes ou de foires traditionnelles ou nouvelles, offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire, une obligation de déclaration préalable des fêtes et foires traditionnelles auprès du représentant de l'Etat dans le département et d'autorisation préalable des fêtes et foires nouvelles par le représentant de l'Etat dans le département (décret n° 2011-613 du 30 mai 2011, relatif aux fêtes et foires mentionnées par l'article L. 3322-9 du Code de la santé publique N° Lexbase : L3987IQQ). Ce décret, dont l'entrée en vigueur est immédiate, fixe les conditions dans lesquelles les fêtes et foires, au cours desquelles ne s'applique pas l'interdiction de vente au forfait d'alcool et d'offre gratuite à volonté dans un but commercial, sont autorisées par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation lorsqu'elles sont nouvelles, ou déclarées quand elles sont traditionnelles. Le décret définit les fêtes et foires traditionnelles : ce sont les manifestations intervenues au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans. Les foires traditionnelles doivent, en outre, être consacrées au patrimoine et aux produits traditionnels. Le décret fixe donc le contenu du dossier de déclaration préalable ou de demande d'autorisation, ainsi que les conditions d'obtention de cette dernière. Il procède de ce fait à l'insertion de cinq nouveaux articles dans le Code de la santé publique (articles R. 3322-1 à R. 3322-5).

newsid:424226

Construction

[Brèves] Bail à construction : effets du retrait de permis de construire en cours de bail

Réf. : Cass. civ. 3, 1er juin 2011, n° 09-70.502, FS-P+B (N° Lexbase : A3137HTD)

Lecture: 2 min

N4267BST

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715374-edition-du-08062011#article-424267
Copier

Le 09 Juin 2011

Dans un arrêt en date du 1er juin 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conséquences du retrait d'un permis de construire en cours de bail à construction (Cass. civ. 3, 1er juin 2011, n° 09-70.502, FS-P+B N° Lexbase : A3137HTD). En l'espèce, une SCI propriétaire d'un terrain l'avait donné à bail à construction à la société Total à charge pour celle-ci d'y édifier une construction destinée à l'exploitation d'une station-service. Un permis de construire avait été délivré le 7 mars 2007. Un arrêté municipal avait ordonné l'interruption des travaux, le 7 décembre 2007. Par arrêté municipal du 7 novembre 2008, le permis de construire avait été retiré. La SCI avait assigné la locataire aux fins de faire constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. La preneuse avait sollicité le prononcé de la résiliation du bail pour impossibilité de construire résultant de l'annulation du permis de construire constitutive d'un cas de force majeure. La SCI faisait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat pour force majeure et de rejeter sa demande de constatation de la résiliation pour faute. Mais selon la Haute juridiction, d'une part, en ayant relevé que le contrat avait été conclu sous condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire, que le permis avait été délivré le 7 mars 2007 sans remise en cause des caractéristiques des ouvrages et équipements à mettre en place, qu'un premier arrêté municipal du 7 décembre 2007 avait ordonné l'interruption des travaux et que l'annulation ou retrait du permis de construire était intervenue le 7 novembre 2008 au motif de précautions sanitaires, la cour d'appel de Fort-de-France, qui n'a pas constaté que les décisions administratives résultaient d'agissements fautifs de la preneuse, a pu, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, retenir un revirement de l'autorité administrative imprévisible lors de la formation du contrat et dans le cours de son exécution tel le fait du prince. D'autre part, la cour d'appel a pu retenir que l'interruption des travaux puis le retrait du permis de construire constituaient des événements insurmontables s'agissant de décisions administratives s'imposant immédiatement quels que soient les recours possibles et contraignant la société locataire à interrompre sur le champ puis à cesser les travaux. Aussi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'apprécier le mérite d'un éventuel recours devant les juridictions administratives, a pu en déduire que l'impossibilité d'exécuter le contrat caractérisait la force majeure et, sans violer l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA), décider que devait être prononcée pour ce motif la résiliation du contrat à compter de la date de l'arrêté d'annulation.

newsid:424267

Marchés publics

[Brèves] Modalités de constitution du délit de trafic d'influence passif dans le cadre de la passation d'un marché

Réf. : Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-85.381, F-P+B (N° Lexbase : A8702HS4)

Lecture: 1 min

N4149BSH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715374-edition-du-08062011#article-424149
Copier

Le 09 Juin 2011

M. X est poursuivi pour avoir perçu de l'argent versé par la société X à la société Y dont il était le président en application d'un contrat ayant pour objet réel de faire obtenir à la société X, par des interventions en direction de diverses autorités civiles et militaires, un marché public relatif à la conception, la construction et à l'exploitation d'une usine de destruction de munitions chimiques anciennes. La Cour suprême remarque que pour déclarer le prévenu coupable de trafic d'influence passif, les juges énoncent que la mission confiée par la société X à la société Y était particulièrement imprécise, que le prévenu a été le seul au sein de cette dernière société à travailler sur le contrat, alors qu'il a reconnu qu'il n'avait pas de compétence en matière d'armes et de munitions. Par ailleurs, aucun document justifiant les prestations n'a été établi, et si des rendez-vous ont été obtenus aux ministères de la Défense et de l'Intérieur, la rémunération était excessive au regard d'un simple rôle de mise en relation ou de recueil de renseignements. Ils en déduisent que le prévenu a monnayé un réseau d'influence et un carnet d'adresses, en vue de faire obtenir le marché à la société X par des interventions auprès de diverses autorités civiles et militaires. Elle en déduit qu'en l'état de ces énonciations, qui n'établissent pas une simple activité de conseil en stratégie dans le cadre d'un contrat public relatif à l'armement, mais qui caractérisent les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, du délit de trafic d'influence passif dont le prévenu a été reconnu coupable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-85.381, F-P+B N° Lexbase : A8702HS4 ; cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4599ETI).

newsid:424149

Procédure pénale

[Brèves] Une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ne peut présenter une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime dès lors qu'elle n'est pas considérée comme une partie au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-87.750, FS-P+B (N° Lexbase : A8923HSB)

Lecture: 1 min

N4196BS9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715374-edition-du-08062011#article-424196
Copier

Le 09 Juin 2011

Le 28 avril 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la requête de M. T. tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris du chef de meurtre (Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-87.750, FS-P+B N° Lexbase : A8923HSB). D'une part, il résulte de l'article 662 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4030AZB) que seuls le procureur général près la Cour de cassation, le ministère public établi près la juridiction saisie et les parties peuvent présenter une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime. D'autre part, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen, et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale.

newsid:424196

Propriété intellectuelle

[Brèves] Impossibilité pour le titulaire d'une marque d'interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité d'un signe identique ou similaire à sa marque

Réf. : Cass. com., 24 mai 2011, n° 09-70.722, FS-P+B (N° Lexbase : A8718HSP)

Lecture: 2 min

N4121BSG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715374-edition-du-08062011#article-424121
Copier

Le 09 Juin 2011

Dans un arrêt du 24 mai 2011, la Cour de cassation s'est prononcée sur la licéité d'une publicité comparative, au sens des articles L. 121-8 (N° Lexbase : L3087IQE) et L. 121-9 (N° Lexbase : L5783H93) du Code de la consommation, et a rappelé que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité d'un signe identique ou similaire à sa marque (Cass. com., 24 mai 2011, n° 09-70.722, FS-P+B N° Lexbase : A8718HSP). D'abord, la Cour énonce qu'aux termes de l'article L. 5121-1 5° du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6362IGQ), la spécialité du générique d'une spécialité de référence est celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées. Aussi, ayant retenu que le générique étant substituable au princeps et constituant son équivalent, il n'imitait pas le princeps et que la disposition de l'article L. 121-9, alinéa 4, du Code de la consommation visant la reproduction devait être différenciée de la notion de bioéquivalence qui caractérise le générique, la cour d'appel a, fait l'exacte application de la loi en écartant la qualification d'imitation ou de reproduction. Ensuite, pour la Cour régulatrice, la cour d'appel ayant retenu que la mention entre parenthèses et en petits caractères "générique de Deroxat paru au JO du 1er novembre 2002" ne cherche pas à exploiter la notoriété de la marque "Deroxat" mais à donner une information immédiate au public concerné, en lui indiquant que ce produit est le générique de la spécialité de référence Deroxat, faisant ressortir que cette référence conditionnait l'existence d'une concurrence effective sur le marché en cause, elle a exactement retenu que la société éditant le médicament générique n'avait pas tiré indûment profit de la notoriété de la marque "Deroxat". Dès lors, au visa des articles L. 121-8, L. 121-9 du Code de la consommation et L. 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L8992G9W), elle censure l'arrêt des seconds juges en ce qu'ils ont retenus que la société éditrice du générique ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce dernier texte et qu'elle avait commis des actes de contrefaçon en reproduisant et en faisant usage de la marque "Deroxat". En effet, la Cour régulatrice rappelle que la CJCE a dit pour droit (CJCE, 12 juin 2008, aff C-533/06 N° Lexbase : A0348D9R), que les articles 5, § 1 et 2, de la Directive 89/104 (N° Lexbase : L9827AUI) et 3 bis, § 1, de la Directive 84/450 (N° Lexbase : L9577AUA), telle que modifiée par la Directive 97/55 (N° Lexbase : L8309AUB), doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque enregistrée n'est pas habilité à interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité, d'un signe identique ou similaire à sa marque.

newsid:424121

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Transaction : effets à la suite de la signature d'une convention de reclassement personnalisé

Réf. : Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14.313, FS-P+B (N° Lexbase : A3311HTS)

Lecture: 1 min

N4234BSM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715374-edition-du-08062011#article-424234
Copier

Le 09 Juin 2011

Une transaction est valablement conclue par un salarié, dès lors que son licenciement lui a été légalement notifié, même lorsque l'effet de la rupture de son contrat de travail a été différé par la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 31 mai 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14.313, FS-P+B N° Lexbase : A3311HTS).
Dans cette affaire, Mme X, qui avait été engagée le 12 septembre 1977 en qualité de secrétaire administrative et comptable par la société Y, a accepté une convention de reclassement personnalisé le 22 septembre 2005 après son licenciement le 21 septembre pour motif économique. Elle a signé une transaction le 26 septembre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la transaction et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture. Aux termes de l'article L. 1233-67 du Code du travail (N° Lexbase : L1251H99), si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Pour la Haute juridiction, en annulant la transaction, "alors que la transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur la date de la transaction, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9935ESR).

newsid:424234

Sécurité sociale

[Brèves] Suspension du service de la pension d'invalidité en cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée

Réf. : Décret n° 2011-615 du 31 mai 2011 (N° Lexbase : L3989IQS)

Lecture: 1 min

N4186BST

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715374-edition-du-08062011#article-424186
Copier

Le 09 Juin 2011

Le décret n° 2011-615 du 31 mai 2011 (N° Lexbase : L3989IQS) tire les conséquences de l'abrogation de l'article L. 341-10 du code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5072AD9) par l'article 77 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L9761INT), afin d'améliorer la situation des anciens salariés relevant du régime général ou de la Mutualité sociale agricole titulaires d'une pension d'invalidité, en cas de reprise d'une activité non salariée. En effet, les règles qui encadrent la possibilité de cumuler une pension d'invalidité et les salaires ou gains de l'assuré sont différentes selon que ces derniers proviennent d'une activité salariée ou d'une activité non salariée. Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui souhaite reprendre une activité non salariée ne peut pas cumuler son nouveau revenu avec sa pension jusqu'au niveau de son ancien salaire, contrairement à ce qui est possible en cas de reprise d'une activité salariée. Le présent décret procède à un alignement de ces règles de cumul, quelle que soit la nature de l'activité. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2011 (sur la reprise d'une activité par le salarié invalide, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1772ACM).

newsid:424186

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régime de la "TVA non perçue récupérable" propres aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion : exclusion des véhicules à usage mixte

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 5 mai 2011, n° 10BX00935 (N° Lexbase : A3219HRN) et autres

Lecture: 2 min

N4098BSL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4715374-edition-du-08062011#article-424098
Copier

Le 09 Juin 2011

Aux termes de 23 arrêts rendus le 5 mai 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que les véhicules à usage mixte ne peuvent bénéficier du régime de la récupération de la TVA non perçue en raison d'une exonération, spécifique aux départements de la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion. En l'espèce, 23 sociétés en nom collectif ont fait chacune l'acquisition d'un véhicule pour les besoins de leur activité de location soumise à la TVA. Chacune de ces SNC a demandé la récupération de la TVA "non perçue récupérable". Cette récupération a été refusée au motif que les véhicules conçus pour un usage mixte sont exclus du droit à déduction de la TVA ayant grevé leur acquisition et ne peuvent donc prétendre au bénéfice de la récupération au titre de la TVA non perçue mais récupérable. En effet, l'article 50 undecies de l'annexe IV au CGI (N° Lexbase : L3302HNM) dispose que les produits dont il établit la liste sont exonérés de TVA. La doctrine administrative dite de la "TVA non perçue récupérable" prévoit que les contribuables qui exercent leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion peuvent demander le remboursement de la taxe décomptée fictivement sur la valeur d'acquisition des biens et équipements destinés à être affectés durablement aux besoins de leur activité économique. Parmi les produits listés figurent les "voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type "break", comportant un minimum de sept places assises". Cet article ajoute que "l'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures [...] est subordonnée à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle". Or, si les véhicules en cause, qui sont des véhicules automobiles 4x4 équipés d'une double cabine approfondie et de cinq places assises, entrent dans la liste précitée, leur conception pour un usage mixte les exclus de son application. Dès lors, les SNC n'ont pu bénéficier de la récupération d'une taxe d'amont non perçue sur les véhicules qu'elles ont acquis (CAA Bordeaux, 4ème ch., 5 mai 2011, 23 arrêts, n° 10BX00935 N° Lexbase : A3219HRN, n° 10BX00936 N° Lexbase : A3220HRP, n° 10BX01101 N° Lexbase : A3224HRT, n° 10BX01583 N° Lexbase : A3229HRZ, n° 10BX01584 N° Lexbase : A3230HR3, n° 10BX01585 N° Lexbase : A3231HR4, n° 10BX01586 N° Lexbase : A3232HR7, n° 10BX01587 N° Lexbase : A3233HR8, n° 10BX01611 N° Lexbase : A3235HRA, n° 10BX01612 N° Lexbase : A3236HRB, n° 10BX01628 N° Lexbase : A3237HRC, n° 10BX01644 N° Lexbase : A3238HRD, n° 10BX01645 N° Lexbase : A3239HRE, n° 10BX01646 N° Lexbase : A3240HRG, n° 10BX01658 N° Lexbase : A3242HRI, n° 10BX01659 N° Lexbase : A3243HRK, n° 10BX01660 N° Lexbase : A3244HRL, n° 10BX01661 N° Lexbase : A3245HRM, n° 10BX01662 N° Lexbase : A3246HRN, n° 10BX01663 N° Lexbase : A3247HRP, n° 10BX01664 N° Lexbase : A3248HRQ, n° 10BX01665 N° Lexbase : A3249HRR, n° 10BX01666 N° Lexbase : A3250HRS et n° 10BX02129 N° Lexbase : A3261HR9, inédits au recueil Lebon) .

newsid:424098

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.