Le Quotidien du 9 juin 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Action en reconnaissance de la faute inexcusable : impossibilité de renoncer à son droit

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-20.178, F-P+B (N° Lexbase : A3135HTB)

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N4230BSH

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Le 13 Juin 2011

Tout accord conclu entre un salarié et son employeur, aux termes duquel le salarié renoncerait à toute instance, prétention, réclamation ou action à l'encontre de la société en relation avec sa maladie professionnelle, est nul. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 1er juin 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-20.178, F-P+B N° Lexbase : A3135HTB).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y, a déclaré, en 1999, une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle puis, en 2004, une rechute qui a été prise en charge au même titre. Il a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En 2007, les parties ont conclu un accord aux termes duquel la société s'engageait à régler une indemnité en réparation du préjudice tant direct qu'indirect subi par l'intéressé, celui-ci se déclarant intégralement rempli de ses droits et renonçant à toute instance, prétention, réclamation ou action à l'encontre de la société en relation directe ou indirecte avec cette maladie professionnelle et s'engageant à se désister de l'instance pendante devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. M. X a maintenu devant cette juridiction sa demande initiale. Aux termes de l'article L. 482-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5326ADM), toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du Code de la Sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, est nulle de plein droit. "Pour confirmer le jugement ayant déclaré cette demande irrecevable, [la cour d'appel de Versailles] (CA Versailles, 5ème ch., 8 avril 2010, n° 08/02939 N° Lexbase : A4044EWP) retient qu'il résulte du protocole d'accord que le salarié a entendu renoncer à l'action qu'il avait engagée contre la société tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci à l'origine de la rechute de maladie professionnelle, moyennant une indemnisation [et] que le salarié n'a pas transigé dans les formes du droit commun sur des dispositions d'ordre public, mais a renoncé à l'action définie comme l'exercice d'un droit dont il avait la libre disposition, celui de rechercher la faute inexcusable de l'employeur et qui aurait été régi par des dispositions d'ordre public seulement si le principe de la faute inexcusable avait été reconnu par l'employeur". Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3086ETH).

newsid:424230

Droit financier

[Brèves] Renforcement de la supervision européenne des agences de notation de crédit

Réf. : Règlement (UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011, modifiant le Règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (N° Lexbase : L4219IQC)

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N4286BSK

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Le 13 Juin 2011

Le Règlement (UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 (Règlement (UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011, modifiant le Règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit N° Lexbase : L4219IQC), publié au JOUE du 31 mai 2011, renforce la supervision européenne des agences de notation de crédit, et modifie le Règlement (CE) n° 1060/2009 (N° Lexbase : L9149IEL) en instaurant un contrôle direct de ces agences par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (N° Lexbase : L4218IQB). Aussi, le Règlement n° 513/2011 introduit-il la possibilité pour l'AEMF de désigner un enquêteur indépendant et d'entendre toute personne intéressée à la procédure, ce lorsqu'elle soupçonne une violation des dispositions de la réglementation relative aux agences de notation. Doit cependant être respecté, en toutes circonstances, le principe de non-interférence avec le contenu des notations ou des méthodes utilisées. En cas d'infraction commise par une agence de notation, l'AEMF peut prendre également toute une série de mesures de surveillance, comprenant, de façon non limitative, le fait d'enjoindre à l'agence de notation de crédit de mettre fin à l'infraction, de suspendre l'utilisation de notations de crédit à des fins réglementaires, d'interdire temporairement à l'agence de notation de crédit d'émettre des notations de crédit et, en dernier ressort, de lui retirer son enregistrement si elle a enfreint de manière grave ou répétée le Règlement n° 1060/2009. L'AEMF doit alors tenir compte de certains critères indiqués par le Règlement : la durée et la fréquence de l'infraction, si l'infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l'entreprise ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne, ou si un délit financier a été facilité ou occasionné par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction. Une amende ou une astreinte peuvent également être prononcées. Le Règlement établit pour ce faire des coefficients correspondant à des circonstances aggravantes ou atténuantes et donne à l'AEMF les outils nécessaires afin de décider d'une amende qui soit proportionnée à la gravité d'une infraction commise par une agence de notation de crédit, compte tenu des circonstances dans lesquelles ladite infraction a été commise. La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée. Pour précision, l'AEMF peut déléguer des tâches spécifiques à l'autorité compétente d'un Etat membre dans le cadre de cette mission de surveillance.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Compétence des commissions municipales dans la désignation de leur vice-président

Réf. : CAA Bordeaux, 2ème ch., 3 mai 2011, n° 10BX01738, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7593HPW)

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N4319BSR

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Le 16 Juin 2011

Chacune des commissions municipales est seule compétente pour désigner son vice-président. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mai 2011 (CAA Bordeaux, 2ème ch., 3 mai 2011, n° 10BX01738, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7593HPW). Le jugement attaqué a annulé la délibération d'un conseil municipal décidant de confier à Mme X les fonctions de responsable de la commission scolaire. La cour relève qu'en décidant de nommer l'intéressée en qualité de "responsable" de la commission "école et cantine scolaire", le conseil municipal a entendu nommer cette personne dans les fonctions de vice-président de cette commission. Or, si, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8571AAP), le conseil municipal est compétent pour former les commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises, de même qu'il est compétent pour en désigner les membres ou mettre fin à leurs fonctions, il résulte de ces mêmes dispositions que chacune des commissions est seule compétente pour désigner, au cours de sa première réunion, son vice-président. Dès lors, quelles qu'aient été les fonctions antérieures de Mme Y au sein de la commission en cause, en nommant Mme X en qualité de vice-présidente de cette commission, le conseil municipal a entaché sa délibération d'un vice de compétence.

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Egalité de traitement : justifications des différences de traitement

Réf. : Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-14.725, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3807HT8) et jonction, n° 10-11.933 et n° 10-13.663 (N° Lexbase : A3806HT7)

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N4304BS9

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Le 16 Juin 2011

Par deux arrêts rendus le 8 juin 2011 (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-14.725, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3807HT8 et jonction, n° 10-11.933 et n° 10-13.663, P+B+R+I N° Lexbase : A3806HT7), la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les conditions de mise en oeuvre du principe "à travail égal, salaire égal" lorsque l'inégalité de traitement prétendue repose sur des stipulations conventionnelles.
Elle avait jugé, le 20 février 2008 (Cass. soc., 20 février 2008, n° 05-45.601, FP-P+B N° Lexbase : A0480D7W) et le 1er juillet 2009 (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675, FS-P+B N° Lexbase : A5734EI9), que la seule différence de catégorie professionnelle (cadre ou employé) ne pouvait justifier une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause, que celui-ci ait été institué unilatéralement par l'employeur (n° 05-45.601) ou soit le fruit de la négociation collective (n° 07-42.675). Les réactions parfois vives suscitées par ces deux arrêts et notamment par le second dont certains ont prédit qu'il allait remettre en cause tout l'édifice conventionnel, ont conduit la Chambre sociale à approfondir sa réflexion, en particulier par l'organisation d'échanges avec les représentants des organisations patronales et syndicales. Les décisions du 8 juin 2011 sont l'aboutissement de cette démarche. Sans remettre en cause le principe du contrôle incombant au juge dans la mise en oeuvre du principe sus évoqué, ces arrêts s'efforcent toutefois d'en circonscrire les contours lorsque, comme dans chacune des deux espèces, l'inégalité résulte de l'application de dispositions conventionnelles négociées. La Chambre sociale admet, dans cette hypothèse, que la différence de traitement puisse être justifiée par une différence de catégorie professionnelle, dès lors qu'elle a pour but de prendre en compte, notamment, les spécificités des conditions d'exercice des fonctions des uns et des autres, l'évolution de leurs carrières respectives ou les modalités de leurs rémunérations. Il s'agira cependant, pour les juges du fond, de procéder aux recherches utiles pour vérifier, sous le contrôle de la Cour de cassation, que tel ou tel traitement catégoriel différencié institué conventionnellement est justifié par une raison objective et pertinente tenant, en particulier, à l'une des raisons énumérées (sur le principe fondamental d'égalité de traitement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).

newsid:424304

Droit du sport

[Brèves] La promotion des valeurs éthiques du sport et la prévention des actes d'incivilité dans le sport

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 8 juin 2011

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N4318BSQ

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Le 16 Juin 2011

La ministre des Sports a présenté en Conseil des ministres, le 8 juin 2011, une communication relative à la promotion des valeurs éthiques du sport et à la prévention des actes d'incivilité dans le sport. L'un des objectifs de la politique sportive est de faire en sorte que le sport contribue à la promotion des valeurs éthiques et citoyennes. Face à la montée des actes violents et à la banalisation de certains propos, l'Etat doit encore renforcer son action en ce sens vis-à-vis des sportifs, de l'encadrement et des supporters. Pour ce faire, ont été mis en place en mai un comité de lutte contre les discriminations et un comité dit du "supportérisme", composés d'acteurs institutionnels, de sportifs, d'universitaires et de représentants des médias. Le comité de lutte contre les discriminations, présidé par Laura Flessel, est chargé de proposer les moyens d'enrayer les phénomènes discriminatoires dans le sport. Il s'agit notamment d'élargir la Charte contre l'homophobie dans le sport pour en faire une Charte contre toutes les formes de discriminations devant être signée par l'ensemble des fédérations. D'autres propositions pourraient porter sur les moyens de mieux connaître les dérives, d'améliorer les formations et d'adapter les sanctions. Le comité du "supportérisme", présidé par le député Eric Berdoati, doit mettre en place les principales recommandations du Livre vert du supportérisme, réalisé en 2010 par un groupe d'experts à la demande du ministère des sports. Une Charte nationale des supporters sera élaborée. Un modèle de convention tripartite entre les associations de supporters, les clubs et les collectivités sera proposé. Des actions de sensibilisation et de prévention seront développées. Le respect de l'arbitre sera renforcé. Enfin, pour bénéficier du soutien financier de l'Etat, les clubs et les fédérations doivent désormais s'engager dans leur projet de club ou leur convention d'objectifs à promouvoir les valeurs et l'éthique du sport.

newsid:424318

Droit du sport

[Brèves] Publication de la loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016

Réf. : Loi n° 2011-617 du 1er juin 2011, relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (N° Lexbase : L4116IQI)

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N4252BSB

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Le 13 Juin 2011

La loi n° 2011-617 du 1er juin 2011, relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (N° Lexbase : L4116IQI), a été publiée au Journal officiel du 2 juin 2011, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 26 mai 2011 (Cons. const., décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011 (N° Lexbase : A4428HSS). Le premier article de la loi tend à assouplir le régime des baux emphytéotiques concernant les stades destinés à accueillir l'Euro 2016, en les rendant éligibles à différentes formes de subventions publiques. Ainsi, les projets de construction ou de rénovation des onze stades concernés sous le régime du bail emphytéotique administratif sont éligibles aux mêmes subventions, redevances et autres participations financières que s'ils étaient réalisés sous le régime de la loi dite "MOP" (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée N° Lexbase : L7908AGY). Ceci devrait permettre de débloquer une situation où le projet ne peut pas se faire en raison de l'incapacité des deux acteurs (privé ou public) à agir seuls. L'article 2 de la loi vise à assouplir les modes de soutien des collectivités territoriales aux projets de construction et de rénovation des enceintes sportives concernées par l'Euro 2016. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1511-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9274HZI), les collectivités territoriales et leurs groupements pourront donc apporter des aides aux projets de construction ou de rénovation des stades. Enfin, l'article 3 de la loi prévoit l'instauration d'un régime juridique dérogatoire permettant le recours à l'arbitrage en cas de contentieux concernant les contrats passés pour ces projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives.

newsid:424252

Filiation

[Brèves] Annulation de la reconnaissance jugée trop tardive d'un enfant par ses parents

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2011, 2 arrêts, n° 10-19.028 (N° Lexbase : A3125HTW) et n° 10-20.554 (N° Lexbase : A3126HTX), FS-P+B+I

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N4296BSW

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Le 13 Juin 2011

Dans deux arrêts rendus le 1er juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'annulation de la reconnaissance d'un enfant, par ses parents, intervenue 17 mois après la naissance de cet enfant (Cass. civ. 1, 1er juin 2011, 2 arrêts, n° 10-19.028 N° Lexbase : A3125HTW et n° 10-20.554 N° Lexbase : A3126HTX, FS-P+B+I). Dans cette affaire, le 24 août 2006, était née au Mans une enfant, prénommée Jeanne, Marie, Eloïse. Son acte de naissance ne mentionnait aucune filiation. Le 29 août 2006, Mme N., qui n'avait pas accouché sous le secret, avait confié cet enfant à l'organisme autorisé pour l'adoption, "famille adoptive française", contre signature d'un document attestant qu'elle avait pris connaissance de ses droits. Le 31 août 2006, Mme N. a déposé plainte pour avoir été victime d'un viol survenu à Tours le 5 décembre 2005. L'organisme agréé," famille adoptive française", en avait été informé le 5 septembre 2006. Le 9 novembre 2006, le juge des tutelles du siège de l'organisme autorisé réunissait un conseil de famille et nommait une tutrice de l'enfant. Le conseil de famille consentait à l'adoption de Jeanne. Quatre jours plus tard, soit le 13 novembre 2006, l'organisme autorisé recevait une réquisition afin de procéder à un prélèvement ADN sur l'enfant. Le 20 décembre 2006, Jeanne était confiée, en vue de son adoption, aux époux P. qui déposaient, le 21 juin 2007, une requête en adoption plénière. M. C. informait, le 16 février 2008, l'organisme autorisé de sa paternité résultant de l'expertise génétique et s'enquerrait de la situation juridique de l'enfant. Le 25 février 2008, le magistrat instructeur lui confirmait que l'expertise avait conclu à 99,997 % à sa paternité à l'égard de Jeanne. Le 7 mars 2008, M. C. reconnaissait l'enfant. Mme N. reconnaissait Jeanne à son tour le 15 mars 2008. La "famille adoptive française" avait fait assigner les parents de naissance en nullité de ces reconnaissances. Parallèlement, l'adoption plénière de Jeanne par les époux P. avait été prononcée par jugement du 28 mai 2009. Dans la première décision, pour débouter M. C. d'avoir annulé sa reconnaissance, la Cour suprême retient que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, sans méconnaître l'article 7 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 et l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), que, passé un délai suffisant pour que les parents de naissance puissent manifester leur intérêt et souscrire une reconnaissance, il était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de le priver de l'environnement familial stable que peut lui conférer le placement en vue d'adoption dans l'attente d'une hypothétique reconnaissance, intervenue 17 mois après la naissance sans manifestation antérieure d'intérêt. Dans le second arrêt, la Haute juridiction se fonde sur les mêmes arguments, pour débouter les requérants qui faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'adoption plénière.

newsid:424296

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : 9 nouveaux rapports d'examen par les pairs présentés lors du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales

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N4241BSU

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Le 13 Juin 2011

Les membres du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales ont publié 9 nouveaux rapports d'examen par les pairs, concernant : la France, la Hongrie, les Philippines, Singapour, la Suisse, l'Île de Man, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis. Dans ces rapports sont étudiés les règles de chaque juridiction permettant de s'assurer que les renseignements soient disponibles, les manières dont les autorités compétentes peuvent les obtenir et les mécanismes en place pour procéder à leur échange avec les autorités fiscales étrangères. De plus, les faiblesses de ces systèmes font l'objet d'une analyse et de recommandations sur la manière dont les juridictions concernées peuvent améliorer leur coopération en matière fiscale à l'échelle internationale. De manière générale, les faiblesses les plus fréquentes sont le manque de renseignements sur les individus représentés par des mandataires et sur les sociétés étrangères, les informations comptables incomplètes pour certaines formes de partenariats et de sociétés à responsabilité limitée, et la lenteur des réponses des pays ayant reçu des demandes. Les retombées nationales du Forum mondial se sont déjà manifestées, notamment en Belgique, où une loi mettant fin au secret bancaire à des fins d'échange de renseignements a été adoptée, aux Îles Caïman, qui ont pris des disposition concernant les entités offshore, au Ghana, où un projet de loi visant à développer les exigences en termes de renseignements concernant la propriété des trusts a été présenté et qui a lancé des négociations pour étendre son réseau d'accords en matière d'échange de renseignements, et à Saint-Marin, qui a renforcé les obligations en termes de divulgation d'informations relatives à la propriété bénéficiaire des sociétés et des trusts. D'ici à novembre 2011, sont prévus 25 nouveaux rapports d'examen par les pairs. Ainsi, 60 rapports auront été présentés avant le prochain sommet du G20 qui se tiendra à Cannes.

newsid:424241

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