Art. L2121-22, Code général des collectivités territoriales
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L8571AAP
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 18 au 22 novembre 2013 » / panorama / lexbase public n°310 du 28 novembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 24 au 28 septembre 2012 » / panorama / lexbase public n°261 du 4 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Compétence des commissions municipales dans la désignation de leur vice-président » / brèves / le quotidien du 9 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les délibérations fixant les tarifs des prestations communales ne sont valables que pour la période qu'elles mentionnent » / brèves / le quotidien du 7 octobre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « La cour administrative d'appel de Versailles précise les règles de répartition des sièges au sein des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal » / brèves / lexbase public n°5 du 16 mars 2006 Abonnés
Ancien texte Art. L121-20, Code des communes
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