Décret n° 2011-615 du 31 mai 2011 relatif à la suspension du service de la pension d'invalidité en cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée

Décret n° 2011-615 du 31 mai 2011 relatif à la suspension du service de la pension d'invalidité en cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée

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L3989IQS

Publics concernés : les anciens salariés titulaires d'une pension d'invalidité versée par le régime général et par les assurances sociales agricoles.

Objet : modification des règles relatives au versement de la pension d'invalidité en cas de cumul avec des salaires ou gains issus d'une activité professionnelle.

Entrée en vigueur : 1er juin 2011.

Notice : ce décret tire les conséquences de l'abrogation de l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale par l'article 77 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, afin d'améliorer la situation des anciens salariés relevant du régime général ou de la Mutualité sociale agricole titulaires d'une pension d'invalidité, en cas de reprise d'une activité non salariée.

En effet, les règles qui encadrent la possibilité de cumuler une pension d'invalidité et les salaires ou gains de l'assuré sont différentes selon que ces derniers proviennent d'une activité salariée ou d'une activité non salariée.

Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui souhaite reprendre une activité non salariée ne peut pas cumuler son nouveau revenu avec sa pension jusqu'au niveau de son ancien salaire, contrairement à ce qui est possible en cas de reprise d'une activité salariée.

Le présent décret procède à un alignement de ces règles de cumul, quelle que soit la nature de l'activité.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 341-12 ;

Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, notamment son article 77 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mai 2011 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 mai 2011 ;

Vu la lettre de saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 avril 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 1er du titre 4 du livre 3 de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, les mots : « ont donné » sont remplacés par le mot : « donnent » ;

b) Au deuxième alinéa de l'article R. 341-5, les mots : « aux deux derniers » sont remplacés par les mots : « au troisième et au quatrième » ;

c) Le deuxième alinéa de l'article R. 341-15 est ainsi rédigé :

« Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6. » ;

d) Après le deuxième alinéa de l'article R. 341-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant. » ;

e) Les articles R. 341-16 et R. 341-17 sont abrogés ;

f) Les articles R. 341-14 et R. 341-15 deviennent respectivement les articles R. 341-16 et R. 341-17 ;

g) Il est ajouté au début de la section 5 du chapitre 1er du titre 4 du livre 3 un article R. 341-14 ainsi rédigé :

« Art. R. 341-14.-Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année.

« Toutefois, le contrôle des droits est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité exerce une activité salariée. » ;

2° Le chapitre 2 du titre 4 du livre 3 de la deuxième partie est ainsi modifié :

A l'article R. 342-5, les mots : « R. 341-15 » sont remplacés par les mots : « R. 341-17 » ;

3° Le chapitre 1er du titre 4 du livre 3 de la troisième partie est abrogé.

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2011.

Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

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