Le Quotidien du 14 juin 2018

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Insuffisance de l’absence d’inscription d’un emprunteur au RCS pour caractériser qu’il a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juin 2018, n° 17-16.519, FS-P+B (N° Lexbase : A7373XQ7)

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N4530BX3

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par Vincent Téchené

Le 13 Juin 2018

► Le seul constat qu’un emprunteur n’est pas inscrit au registre du commerce ne suffit pas à caractériser qu’il a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 juin 2018 (Cass. civ. 1, 6 juin 2018, n° 17-16.519, FS-P+B N° Lexbase : A7373XQ7).

 

En l’espèce, une banque a consenti un prêt à un particulier, afin de financer l'acquisition d'un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement, à usage de résidence locative meublée. L'emprunteur ayant cessé de rembourser le prêt en décembre, la banque lui a notifié la déchéance du terme, puis elle lui a signifié un commandement valant saisie immobilière.

 

La cour d’appel prononce la nullité des commandements de payer ainsi que des actes subséquents, en raison de la prescription de la créance et de l'exécution forcée du titre notarié, et ordonne en conséquence, la mainlevée de la saisie et des inscriptions. Pour ce faire, elle se borne à retenir que l'emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne peut être assimilé à un professionnel, de sorte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T), du Code de la consommation est applicable.

 

La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E7326E99).

newsid:464530

Contrats administratifs

[Brèves] Irrecevabilité du recours en reprise des relations contractuelles contre une décision de non-reconduction d’une convention parvenue à son terme initial prise dans le respect du délai de préavis

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 411053, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8090XQP)

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N4523BXS

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par Yann Le Foll

Le 13 Juin 2018

Est irrecevable le recours en reprise des relations contractuelles intenté contre une décision de non-reconduction d’une convention parvenue à son terme initial prise dans le respect du délai de préavis. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 juin 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 411053, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8090XQP).

 

 

La cour administrative d’appel (CAA Nantes, 5e, 3 avril 2017, n° 16NT00045  N° Lexbase : A2940UX8) a relevé que la décision du 28 novembre 2013 ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu'elle serait parvenue à son terme initial. Eu égard à la portée d'une telle décision, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité.

 

Dès lors, en jugeant que la société X ne pouvait pas saisir le juge d'un recours en reprise des relations contractuelles et que les conclusions relatives à la décision du 28 novembre 2013 qu'elle avait présentées devant le tribunal administratif de Rennes étaient par suite irrecevables, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:464523

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Appréciation du juge de l’impôt du régime applicable à l’indemnité versée par une entreprise étrangère au regard de la loi fiscale française

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 399990, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7918XQC)

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N4480BX9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Juin 2018

Afin d’éviter une différence de traitement entre les salariés transfrontaliers français travaillant dans un Etat de l’Union européenne et les salariés français travaillant en France, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant que le traitement fiscal de l’indemnité perçue par un salarié ayant exercé une activité salariée dans un Etat membre de l’Union européenne à la suite de mesures prises par l’entreprise ayant conduit à une réduction des effectifs par des départs volontaires ou de licenciements, d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis par le contribuable, la catégorie de rupture de contrat de travail à laquelle les mesures prises par cette entreprise sont assimilables en droit français. Il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’indemnité versée par l’entreprise étrangère au regard de la loi fiscale française.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 juin 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 6 juin 2018, n° 399990, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7918XQC).

 

En l’espèce, le requérant, a signé avec son employeur prévoyant la rupture de son contrat de travail au 31 décembre et le versement d’une indemnité qu’il a perçue en 2006. En tant que travailleur transfrontalier résidant en France, il était imposable en France sur les revenus de son activité professionnelle en Allemagne et fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l’année 2006. L’administration a qualifié l’indemnité perçue de «prime de départ à la retraite ou en préretraite» alors que le requérant soutenait qu’il avait fait l’objet d’un plan de départ volontaire assimilable à un plan social exigeant en France un plan de sauvegarde de l’emploi et que l’indemnité était par suite non imposable.

 

Le Conseil d’Etat juge que compte tenue de la taille de l’entreprise, du nombre de salariés qui l’ont quittée, de ce que les départs se sont effectués sur une courte période et du caractère économique du plan social mis en œuvre, l’indemnité perçue par la convention signée entre le requérant et la société devait être assimilée à une indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan social qui aurait fait l’objet en France d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Dès lors, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui sont soumis (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5832ALL).

 

newsid:464480

Pénal

[Brèves] CEDH : condamnation de la France pour la mort d’un homme passager d’un véhicule en fuite tué par les tirs d’un gendarme

Réf. : CEDH, 7 juin 2018, Req. 19510/15 (N° Lexbase : A4538XQ7)

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N4509BXB

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par June Perot

Le 13 Juin 2018

► L’usage d’une arme à feu par un policier en vue d’arrêter un véhicule en fuite, consécutivement à un vol de carburant et un cambriolage, compte tenu de l’absence de danger immédiat, n’est pas absolument nécessaire et emporte donc violation du droit à la vie. Telle est la solution d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme rendu le 7 juin 2018 (CEDH, 7 juin 2018, Req. 19510/15 N° Lexbase : A4538XQ7).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un vol de carburant et d’un cambriolage, un véhicule avec à son bord trois hommes, dont le fils des requérants, avait été pris en chasse par une patrouille de gendarmerie. Le véhicule avait alors refusé de s’arrêter malgré une course poursuite et des tirs de flash-ball. Après deux sommations et avoir manqué de se faire renverser à deux reprises, un gendarme avait tiré six fois en direction du véhicule qui prenait la fuite.

 

Une information judiciaire pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avait alors été ouverte à l’encontre du gendarme auteur des coups de feu. L’enquête a permis d’établir que le fils des requérants était décédé à la suite du cinquième ou sixième tir du gendarme. Une ordonnance des juges d’instruction avait alors requalifié les faits en homicide involontaire par imprudence. La cour d’appel avait infirmé cette ordonnance et dit que le gendarme n’était pas pénalement responsable, estimant que l’usage de son arme par le gendarme était absolument nécessaire pour immobiliser le véhicule. Un pourvoi avait été formé mais rejeté par la Cour de cassation (Cass. crim., 21 octobre 2014, n° 13-85.519, F-D N° Lexbase : A0419MZK).

 

Pour conclure à la violation du droit à la vie (CESDH, art. 2 N° Lexbase : L4753AQ4), la Cour relève que les gendarmes avaient préalablement utilisé des méthodes alternatives pour tenter d’arrêter la voiture et que le décès du fils des requérants avait eu lieu lors d’une opération inopinée, pendant laquelle la gendarmerie a dû réagir sans préparation préalable. Cependant, au vu de l’absence de danger immédiat posé par le conducteur et de l’absence d’urgence à arrêter le véhicule, l’usage d’une arme à feu par le gendarme n’était pas absolument nécessaire pour procéder à une arrestation régulière au sens de l’article 2 § 2 b) de la Convention.

 

La Cour énonce par ailleurs qu’elle ne peut considérer qu’au moment du tir mortel, que le gendarme agissait avec la conviction honnête que sa propre vie et son intégrité physique, de même que la vie de ses collègues ou d’une autre personne, se trouvaient en péril (cons. 48).

 

Enfin, elle note que postérieurement à cette affaire, la France a adopté le 28 février 2017 (loi n° 2017-258 N° Lexbase : L0527LDU ; v. E. Raschel, Décryptage de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, in Lexbase éd. priv., 2017, n° 691 N° Lexbase : N7095BWP) une loi intégrant les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs à la double condition tenant au critère d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité (C. sécu. int., art. L. 435-1 N° Lexbase : L1138LDI).

newsid:464509

Propriété

[Brèves] Airbnb : gare à la sous-location…sous peine de devoir rembourser au propriétaire les sommes perçues !

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 5 juin 2018, n° 16/10684 (N° Lexbase : A2680XQC)

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N4537BXC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Juin 2018

► Il y a lieu de condamner des locataires ayant sous-loué leur appartement sur Airbnb à rembourser au propriétaire les sommes ainsi perçues (soit un total de 27 295 euros, avec intérêts légaux et avec capitalisation annuelle de ces intérêts). Tel est le sens d’un arrêt rendu le 5 juin 2018, par la cour d’appel de Paris, sur le fondement du droit de propriété, et plus précisément de l’accession du propriétaire aux fruits civils (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 5 juin 2018, n° 16/10684 N° Lexbase : A2680XQC).

 

En l’espèce, les locataires ne contestaient pas avoir sous-loué l’appartement litigieux sur Airbnb de 2013 à 2015, pour deux nuits minimum, au prix de 120 euros la nuit, 700 euros la semaine et 3 401 euros le mois et prétendaient que l’appartement, bien qu’inscrit sur le site depuis 2012, n’avait pas été sous-loué cette année là. Le propriétaire invoquait les articles 546 (N° Lexbase : L3120AB8) et 547 (N° Lexbase : L3121AB9) du Code civil qui prévoient, d’une part, que la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu’elle produit, et, d’autre part, que les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession ; les locataires contestaient notamment sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

 

Mais la cour relève que la revendication du propriétaire était fondée sur le droit de propriété, qu’en effet le régime des loyers provenant d’une sous-location prohibée n’est pas réglé par le statut des baux d’habitation contrairement à celui des baux commerciaux ; et qu’en revanche les dispositions du Code civil susvisées sur le statut des biens, qui le prévoient, devaient recevoir application. Selon la cour, il résulte en effet des articles susvisés que les loyers perçus par les locataires au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire ; les locataires étaient aussi mal fondés à invoquer un enrichissement sans cause de leur bailleur puisque la perception des loyers de la sous-location par le propriétaire a pour cause son droit de propriété ; les locataires ne pouvaient donc valablement payer au bailleur leur loyer avec d’autres fruits civils produits par l’appartement, car les fruits reviennent tous au propriétaire par accession ; le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière, cause nécessairement un préjudice financier à celui-ci.

 

Les juges parisiens retiennent, en conséquence, que les fruits de la sous-location appartenaient au propriétaire et que les locataires devaient ainsi être solidairement condamnés à lui rembourser les sommes qu’ils avaient perçues à ce titre, s’élevant à la somme nette de 27 295 euros de 2013 à 2015 inclus ; ils sont donc condamnés solidairement à rembourser cette somme au propriétaire, avec intérêts légaux à compter de l’assignation devant le tribunal d’instance du 14 décembre 2015, et avec capitalisation annuelle de ces intérêts.

newsid:464537

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions relatives à la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-11.497, P+B (N° Lexbase : A7382XQH)

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N4507BX9

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par Blanche Chaumet

Le 13 Juin 2018

►Ni la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur, ni les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement qui n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1234LCP), n'ont à être incluses dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-11.497, P+B N° Lexbase : A7382XQH).

 

En l’espèce, le comité d'établissement de l'établissement de Vayres de la société OI Manufacturing a, le 4 octobre 2012, saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles depuis 2002.

 

La cour d’appel ayant, d’une part, inclus dans la masse salariale brute les rémunérations des salariés mis à disposition, et d’autre part, dit que la masse salariale brute correspond au compte 641 du plan comptable général dont il convient de déduire les sommes afférentes aux charges sociales et salariales, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, au visa des articles L. 1251-24 (N° Lexbase : L1567H9W) et L. 8241-1 (N° Lexbase : L8849IQS) du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause s’agissant de la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur, et au visa des articles L. 2323-86 (N° Lexbase : L2957H9E) et L. 2325-43 (N° Lexbase : L9874H89) du Code du travail alors applicables s’agissant des sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement qui n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1935ETT).

newsid:464507

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Nécessité d’une autorisation administrative pour l’activité de sécurité interne d’entreprise et d’une carte professionnelle pour les agents polyvalents

Réf. : Cass. avis, 11 juin 2018, n° 40001 (N° Lexbase : A9053XQD)

Lecture: 2 min

N4553BXW

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par Charlotte Moronval

Le 19 Juin 2018

L’activité de sécurité interne de l’entreprise, dès lors qu’elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L1204LDX), impose que l’exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d’une autorisation administrative conformément à l’article L. 612-9 du même code (N° Lexbase : L6545I3S) et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d’une carte professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 612-20 dudit code (N° Lexbase : L8972K7G), peu important, au regard de l’une et l’autre de ces obligations, que ces salariés, polyvalents, n’y participent pas exclusivement.

 

Telle est la solution énoncée par la formation mixte de la Cour de cassation dans un avis rendu le 11 juin 2018 (Cass. avis, 11 juin 2018, n° 40001 N° Lexbase : A9053XQD).

 

Sollicitée pour avis par le tribunal correctionnel de Brest, la formation mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question suivante :

 

«La définition de l’activité de sécurité privée contenue dans l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure recouvre-t-elle l’activité de sécurité interne de l’entreprise exercée par des salariés polyvalents participant régulièrement mais non exclusivement aux missions de sécurité, obligeant celle-ci à solliciter une autorisation conformément à l’article L. 612-1 du Code de la sécurité intérieure et à n’employer que des salariés affectés pour partie à la mission de surveillance, qui soient titulaires d’une carte professionnelle pour l’exercice de l’activité de surveillance conformément à l’article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure ?”.

 

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation précise, d’une part, que la nécessité d’obtenir une autorisation pour l’entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d’une activité de sécurité privée s’apprécie en considération de la nature de l’activité. Il est dès lors indifférent que les salariés affectés à cette activité de sécurité interne soient polyvalents.

 

D’autre part, s’agissant de la nécessité d’emploi de salariés titulaires d’une carte professionnelle, les textes applicables ne distinguent pas selon que les salariés participent exclusivement ou non à l’activité de sécurité privée définie à l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure.

newsid:464553

Protection sociale

[Brèves] Publication de l’ordonnance procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants

Réf. : Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (N° Lexbase : L6987LKY)

Lecture: 3 min

N4558BX4

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par Laïla Bedja

Le 20 Juin 2018

► Publiée au Journal officiel du 13 juin 2018 l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 (N° Lexbase : L6987LKY), procède au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, conséquence de la réforme d’ampleur de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 15 de loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la Sécurité sociale pour 2018 (N° Lexbase : L7951LHX).

 

Pour rappel, cet article a supprimé le régime social des indépendants et a élargi le champ du régime général qui couvrira, à côté de certaines catégories particulières, non seulement les salariés mais aussi désormais les travailleurs indépendants non agricoles. Néanmoins, au regard des spécificités qui leur sont propres, un nombre limité de dispositions législatives continuent de venir préciser quand cela est nécessaire les règles particulières s'appliquant aux travailleurs indépendants en matière de Sécurité sociale, en complément ou en substitution de celles prévues à titre général pour les autres assurés sociaux.

 

L’ordonnance a ainsi pour objet d’apporter les mesures nécessaires pour assurer la pleine cohérence et la meilleure lisibilité à la réforme de fond de la Sécurité sociale mise en œuvre à l'occasion de la suppression du régime social des indépendants en regroupant notamment l'ensemble des dispositions qui leur sont propres dans le livre VI du Code de la Sécurité sociale.

 

Détail des articles :

 

L'article 1er de l'ordonnance transfère la section relative au dispositif dit des «micro entrepreneurs» dans le chapitre du livre VI consacré aux dispositions relatives au recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants.
L'article 2 transfère le chapitre relatif à la protection maternité et décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, actuellement inclus dans un livre intitulé : «Régimes divers - dispositions diverses» pour le placer dans le livre VI au sein duquel existe déjà des dispositions relatives à l'assurance vieillesse des mêmes personnes.
L'article 3 retire quant à lui du livre VI la section comportant les dispositions applicables à la contribution sociale de solidarités des sociétés (C3S). La section correspondante est transférée au sein de la partie du livre Ier du Code de la Sécurité sociale qui est consacrée au financement des régimes.
L'article 4 tire les conséquences de la suppression du régime social des indépendants sur les dispositions relatives à la bonification de retraite des présidents et aux administrateurs de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français.
L'article 5 procède à des évolutions similaires à celles de l'article 2 en ce qui concerne l'assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats.
L'article 6 clarifie, en lien avec les modifications effectuées à l'article suivant, l'articulation des dispositions relatives à l'indemnisation des parents exerçant une activité indépendante en cas de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption.
L'article 7 regroupe, au sein du titre 6 nouvellement créé dans le livre VI, l'ensemble des dispositions, jusqu'ici éparses, applicables aux conjoints associés et collaborateurs des différentes catégories de travailleurs indépendants.
L'article 8 complète «en miroir» les articles du livre II du Code de la Sécurité sociale, relatif à la composition des conseils ou conseils d'administration des organismes du régime général pour y mentionner, en accord avec les dispositions des articles L. 612-3 (N° Lexbase : L8905KUD) et L. 612-4 (N° Lexbase : L5080I3K) du même code, les représentants du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
L'article 9 regroupe des dispositions diverses de toilettage, notamment en lien avec le changement de nom des caisses nationales d'assurance vieillesse et de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui, en raison de la réforme, sont devenues respectivement la caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse nationale de l'assurance maladie.
L'article 10 fixe les conditions d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

 

Sauf exceptions justifiées par des impératifs de sécurité juridique, l'ordonnance est d'application immédiate.

newsid:464558

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