Le Quotidien du 15 juin 2018

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Caractère obligatoire du ministère d’avocat et possibilité d’exclusion

Réf. : CCJA, 26 avril 2018, n° 095/2018 (N° Lexbase : A1964XMP)

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N4471BXU

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par Aziber Seïd Algadi

Le 13 Juin 2018

► Le ministère d’avocat est obligatoire devant la CCJA. L’avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible avec la dignité de celle-ci ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits ont été reconnus peut, après avoir été entendu, être exclu à tout moment de la procédure par ordonnance du président de la Cour. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt de la CCJA, rendu le 26 avril 2018 (CCJA, 26 avril 2018, n° 095/2018 N° Lexbase : A1964XMP ; sur le caractère obligatoire du ministère d’avocat, cf. déjà en ce sens CCJA, 22 février 2018, n° 034/2018 N° Lexbase : A2743XGP et CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 N° Lexbase : A3607W7Q ; CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 N° Lexbase : A1689WTQ et CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56). 

 

En l’espèce, en paiement d’une dette résultant de la livraison d’ordinateurs à une église, celle-ci a remis au créancier un chèque d’un montant de 3 200 000 F CFA (soit 4878.35 euros), lequel n’a pu être honoré pour raison de provision insuffisante. Après une mise en demeure infructueuse, le créancier a sollicité et obtenu du président du tribunal de première instance une ordonnance d’injonction de payer contre ladite église. Le tribunal de première instance a déclaré mal fondée l’opposition faite par cette église contre l’ordonnance d’injonction de payer susvisée. 

 

Sur appel de la même église, la cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt contre lequel un pourvoi a été formé. 

 

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la CCJA, le conseil de l’église, a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB) en ce que, bien que dans son pourvoi, le créancier prétend avoir un conseil, ce dernier, avec qui il s’est entretenu, affirme n’avoir jamais été constitué conseil dans cette affaire par le demandeur tant devant les juridictions du fond que devant la Cour de céans. 

 

A juste titre. La Cour communautaire relève que le conseil a non seulement confirmé par écrit son absence de constitution dans cette affaire et n’a pas démenti sa lettre adressée le 13 octobre 2017 à son confrère, mais aussi, tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d’appel d’Abidjan, le créancier a comparu et conclu sans assistance de conseil. Le pourvoi formé devant la Cour par le créancier contre l’arrêt susvisé sans recourir au ministère d’avocat viole les dispositions de l’article 23 (nouveau)-1 du Règlement de procédure 4 susmentionné et doit être déclaré irrecevable. 

 

Il ne peut être fait application des dispositions de ce même article 23 (nouveau)-2, dès lors qu’aucun conseil n’avait été constitué. 

 

Par conséquent, la Cour déclare irrecevable le pourvoi formé.

newsid:464471

Avocats/Honoraires

[Brèves] Résiliation d’un contrat de mission successive d’un avocat : paiement de l’honoraire subordonné à la réalisation d’une diligence

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 6ème ch., 15 mai 2018, n° 14/00488, Confirmation (N° Lexbase : A8636XMS)

Lecture: 2 min

N4385BXP

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 06 Juin 2018

La clause d’un contrat de mission prévoyant que, dans le cas où la rupture de la convention interviendrait à l'initiative du client, l'indemnité de rupture serait égale à l'honoraire dû pour la période du contrat en cours ou renouvelé, dès lors qu'il n'était pas reproché de faute à l'avocat, n’autorise pas ce dernier à percevoir un honoraire… à défaut de toute diligence au service de son client.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, rendu le 15 mai 2018 (CA Paris, Pôle 2, 6ème ch., 15 mai 2018, n° 14/00488, Confirmation N° Lexbase : A8636XMS).

 

Dans cette affaire, selon la convention d'honoraires signée le 6 décembre 2011, à effet au 1er janvier 2012, conclue pour une durée d'un an tacitement reconductible à défaut de résiliation par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois, les parties sont convenues d'un honoraire forfaitaire mensuel couvrant l'ensemble des activités du cabinet : conseil et assistance, représentation, rédaction d'actes et appel, dans la limite de douze dossiers par an, chaque dossier supplémentaire donnant lieu à une facturation à hauteur d'un mois d'honoraires.

 

Il était prévu à l'article 7 que, dans le cas où la rupture de la convention interviendrait à l'initiative du client, hors le champ de l'article 2 prévoyant la résiliation à l'échéance annuelle, l'indemnité de rupture serait égale à l'honoraire dû pour la période du contrat en cours ou renouvelé, dès lors qu'il n'était pas reproché de faute à l'avocat, laquelle devait s'entendre comme un manquement grave aux règles professionnelles et/ou déontologiques, dûment constaté par une juridiction judiciaire ou par le Bâtonnier. Par lettre recommandée du 11 juillet 2012, le client a informé l’avocat de sa décision de résilier, conformément à l'article 2, la convention, laquelle ne se renouvellera pas le 1er janvier 2013.

Le client a réglé les factures d'honoraires appelées jusqu'au mois d'août 2012. Le litige porte sur la période de septembre à décembre 2012 pour laquelle l’avocat sollicite de voir fixer ses honoraires à la somme de 10 400 euros TTC conformément aux prévisions contractuelles.

Pour la cour, la convention prévoyant un honoraire forfaitaire payable mensuellement dans les conditions rappelées ci-dessus ne dispense cependant pas l'avocat de justifier de diligences effectives pour le compte du syndicat ou de ses adhérents et c'est en vain que l’avocat fait valoir qu'il est en droit de percevoir les honoraires convenues indépendamment de l'existence de diligences (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9105ETE).

newsid:464385

Construction

[Brèves] Recours du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de matériaux fondé sur la non-conformité : précisions sur le point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 17-10.394, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4488XQB)

Lecture: 2 min

N4505BX7

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par June Perot

Le 13 Juin 2018

► Le point de départ du délai de prescription de dix ans auquel est soumise l’action contractuelle directe du maître de l’ouvrage contre le fournisseur de matériaux, fondée sur la non-conformité des matériaux, doit être fixé à la date de leur livraison à l’entrepreneur. Tel est l’apport d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 7 juin 2018 (Cass. civ. 3, 7 juin 2018, n° 17-10.394, FS-P+B+I N° Lexbase : A4488XQB).

 

Dans cette affaire, une EARL avait fait construire, par l’intermédiaire d’un entrepreneur, un chai de vinification. Les matériaux de construction avaient été fournis par un fabricant. A la suite de l’apparition de désordres, l’EARL a déclaré son sinistre auprès de son assureur et sollicité en référé la désignation d’un expert avant d’assigner l’entrepreneur et le fournisseur en paiement du coût des travaux de confortement provisoire, ainsi que de dommages-intérêts pour perte de jouissance et perte d’exploitation.

 

En cause d’appel, les demandes de l’EARL fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité ont été déclarées prescrites. Les juges ont retenu que le délai de prescription de l’action avait commencé à courir à compter du jour de la livraison de la charpente. S’agissant de l’action fondée sur la garantie décennale, les juges l’avaient également déclarée prescrite, au motif que l’EARL avait réceptionné tacitement l’ouvrage lors de sa prise de possession et qu’eu égard aux dates de l’acte introductif d’instance, elle était forclose à agir en garantie décennale.

 

L’EARL a formé un pourvoi, soutenant que le point de départ de la prescription de l'action en non-conformité de la chose vendue court à compter du jour de livraison de la chose ou, lorsque la non-conformité n'est pas apparente à cette date, à compter du jour où l'acheteur en a eu connaissance.

 

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, approuve les juges d’appel. L’arrêt est toutefois censuré sur la question de l’action en garantie décennale. Les Hauts magistrats énoncent en effet que l’EARL n’ayant pas présenté de demande fondée sur la garantie décennale, les juges n’avaient donc pas à se prononcer sur ce point (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4478ETZ).

newsid:464505

Droit des étrangers

[Brèves] Le CGLPL recommande l'interdiction de la rétention d'enfants

Réf. : Avis CGLPL, n° 2018-01, 9 mai 2018, relatif à l'enfermement des enfants en centres de rétention administrative (N° Lexbase : X1098AU9)

Lecture: 3 min

N4561BX9

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Juin 2018

►A été publié au Journal officiel du 14 juin 2018, un avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) qui recommande l’interdiction de l’enfermement des mineurs étrangers dans les centres de rétention administrative (CRA) (Avis CGLPL, n° 2018-01, 9 mai 2018, relatif à l'enfermement des enfants en centres de rétention administrative N° Lexbase : X1098AU9 ; v., sur ce sujet, A. Gouttenoire, L'accueil des mineurs non accompagnés : une problématique kafkaïenne..., Lexbase. éd. pub., 2018, n° 489 N° Lexbase : N2349BXB).

 

  • Rappel de la condamnation de la France par la CEDH

 

Le CGLPL rappelle, d’abord, la condamnation de la France en 2012 par la CEDH pour violation des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH en raison notamment du jeune âge des enfants en rétention, de la durée et des conditions de détentions subies (CEDH, 19 janvier 2012, Req. n° 39472/07 et n° 39474/07 N° Lexbase : A1647IBM ; A. Gouttenoire, La France condamnée à Strasbourg pour la rétention de mineurs étrangers accompagnant leurs parents, in Lexbase, éd. priv., 2012, n° 472 N° Lexbase : N0138BTB ; Ch. De Bernardinis, La Cour de Strasbourg juge illégale la rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs parents en raison de l'inadaptation du centre de rétention parents, in Lexbase, éd. pub., 2012, n° 233 N° Lexbase : N0052BT4). A la suite de cette condamnation une circulaire avait été adressée au Préfet afin que soit assurée en toutes circonstances la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et privilégié l’assignement à résidence des familles avec enfants (circulaire du 6 juillet 2012, relative à la mise en œuvre de l'assignation à résidence prévue à l'article L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L7197IQM, en alternative au placement des familles en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du même code N° Lexbase : L7194IQI).

 

  • Augmentation des rétentions en France et pratiques préfectorales locales

 

Le CGLPL constate, toutefois, que le nombre de rétention d’enfant a augmenté continuellement depuis 2013 et que certaines préfectures utilisent le placement d’enfant mineur pour faciliter le travail de l’administration en vue de l’éloignement des familles, évitant ainsi un déplacement au domicile de la famille. Selon le CGLPL, la majorité des préfectures ne procède pas à ces placements sans que soit, pour autant, observées un échec de leur politique d’éloignement.

 

  • Conséquences de la rétention sur les enfants

 

Pour le CGLPL, l’enfermement des enfants porte atteinte à leur intégrité psychique.

Selon lui, même si les conditions matérielles se sont améliorées, c’est le principe même de l’enfermement qui doit être remis en cause en raison des traumatismes qu’il provoque chez les jeunes enfants et ses conséquences sur les relations parents-enfants et sur l’exercice de l’autorité parentale (v., aussi, l’interview de Madame Geneviève Avenard, Défenseure des enfants, in Lexbase, éd. pub., 2016, n° 429 N° Lexbase : A9896RWG). 

 

  • Recommandation 

 

Le CGLPL considère, à l’aune de ces constatations, que l’enfermement d’enfant en centre de rétention est contraire à leurs droits fondamentaux tout comme la CNCDH (CNCDH, avis n° 01-17 du 26 janvier 2017 N° Lexbase : X0754ASQ). Elle constate, aussi, que le texte du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie n'évoque nullement l'enfermement des enfants avec leurs parents en CRA. L'allongement de la durée de la rétention de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours, comme par ailleurs les dispositions concernant la réduction des délais en matière de demande d'asile pourront les concerner.

Aussi, le CGLPL recommande que l'enfermement d'enfants soit interdit dans les CRA et a fortiori dans les LRA (locaux de rétention administrative), seule la mesure d'assignation à résidence pouvant être mise en œuvre à l'égard des familles accompagnées d'enfants (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4462EYW).

newsid:464561

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédures d’insolvabilité : publication des dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2018-452 du 5 juin 2018, pris pour l'application du Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité, et de l'ordonnance n° 2017-1519, portant adaptation du droit français à ce Règlement (N° Lexbase : L6726LKC)

Lecture: 1 min

N4516BXK

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par Vincent Téchené

Le 13 Juin 2018

Un décret, publié au Journal officiel du 7 juin 2016, (décret n° 2018-452 du 5 juin 2018, pris pour l'application du Règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité, et de l'ordonnance n° 2017-1519, portant adaptation du droit français à ce Règlement N° Lexbase : L6726LKC), complète l'adaptation du droit français au Règlement n° 2015/848 (N° Lexbase : L7603I84), prévue par l'ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 (N° Lexbase : L2285LH4).

Il prévoit l'inscription de nouvelles informations relatives aux procédures d'insolvabilité au registre du commerce et des sociétés et au Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales, au BODACC et au répertoire des métiers afin de permettre l'interconnexion des registres d'insolvabilité.

Il définit les modalités procédurales des dispositifs créés par ce règlement : l'engagement du praticien de l'insolvabilité, l'autorisation de licenciement sans ouverture de procédure collective sur le territoire national et la procédure de coordination collective. Il précise les conditions d'articulation entre procédure d'insolvabilité principale et procédure d'insolvabilité secondaire.

Il adapte enfin aux nouvelles exigences européennes les règles applicables à la déclaration de créances des créanciers résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Pour rappel le dispositif issu du nouveau Règlement «insolvabilité» est entré en vigueur le 26 juin 2017. Pour sa part, le décret est entré en vigueur le 8 juin 2018.

newsid:464516

Filiation

[Brèves] Absence de pouvoir du juge des référés pour ordonner un examen comparé des sangs : la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence !

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-16.793, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9131XQA)

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N4562BXA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juin 2018

Le juge des référés ne peut ordonner un examen comparé des sangs, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 juin 2018, promis à la plus large publication (Cass. civ. 1, 12 juin 2018, n° 17-16.793, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9131XQA).  

 

Dans son arrêt, la Cour de cassation prend le soin de procéder à un petit rappel historique pour expliquer la solution retenue qui constitue un revirement de sa jurisprudence antérieure. En effet, en 1994, la Haute juridiction a décidé que le juge des référés peut, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner un examen comparé des sangs s’il existe un motif légitime d’y procéder (Cass. civ. 1, 4 mai 1994, n° 92-17.911 N° Lexbase : A3920AC8, Bull. civ. I, n° 159) ; cependant, cette jurisprudence est antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L5063K8Z), créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 (N° Lexbase : L3102AIQ), qui dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides ; faisant application de ce texte, la Cour de cassation, en 2016, a jugé qu’une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-16.696, FS-P+B N° Lexbase : A7029RS7, Bull. civ. I, n° 131).

 

C’est ainsi que, dans son arrêt du 12 juin 2018, la Cour suprême vient préciser que, dès lors que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent, grâce aux évolutions scientifiques, une fiabilité similaire, cette jurisprudence doit être étendue aux examens comparés des sangs.

 

Elle censure alors, au visa des articles 16-11, alinéa 6, et 310-3 du Code civil (N° Lexbase : L8854G9S), ensemble l’article 145 du Code de procédure civile, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour accueillir la demande en référé, de réalisation d’un examen comparé des sangs, présentée par un homme à l’égard de son prétendu père, dont il soutenait que celui-ci avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l’époque de sa conception, avait retenu que, si une mesure d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l’occasion d’une instance au fond relative à la filiation, le juge des référés peut, en présence d’un motif légitime, prescrire un examen comparé des sangs (cf. l’Ouvrage «La filiation» N° Lexbase : E4353EYU).

newsid:464562

Informatique et libertés

[Brèves] Loi relative à la protection des données personnelles : le Conseil constitutionnel valide le texte

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-765 DC, du 12 juin 2018 (N° Lexbase : A8911XQ4)

Lecture: 2 min

N4560BX8

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par Vincent Téchené

Le 14 Juin 2018

► Par une décision du 12 juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi relative à la protection des données personnelles conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2018-765 DC, du 12 juin 2018 N° Lexbase : A8911XQ4).

 

Les sénateurs contestaient, outre un défaut d'accessibilité et d'intelligibilité de l'ensemble de la loi, une dizaine de ses articles.

 

Le Conseil constitutionnel a notamment écarté le grief selon lequel le principe d'impartialité et le principe de proportionnalité des peines auraient été méconnus par les dispositions de l'article 7 de la loi déférée, réécrivant l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) pour prévoir les différentes mesures susceptibles d'être prises par la CNIL en cas de manquement aux obligations découlant du Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L0189K8I ; sur le «RGPD», cf. numéro spéc., Lexbase, éd. aff., 2018, n° 553 N° Lexbase : N4163BXH) et de cette même loi. Il a notamment jugé que ni les avertissements, ni les mises en demeure prononcées par le président de la commission ne constituent des sanctions ayant le caractère de punition, au sens de sa jurisprudence.

 

Le Conseil constitutionnel a jugé également que ne méconnaît pas l'exigence constitutionnelle d'application du droit européen l'article 20 de la loi relatif au consentement des mineurs à un traitement de données à caractère personnel.

 

De même, il a écarté les griefs contre la modification de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 qui étend les cas dans lesquels, par exception, une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.

 

Amené à se prononcer pour la première fois sur le recours par l'administration à des algorithmes pour l'édiction de ses décisions, le Conseil a jugé que le législateur a défini des garanties appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés des personnes soumises aux décisions administratives individuelles prises sur le fondement exclusif d'un algorithme.

 

En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré les mots «sous le contrôle de l'autorité publique» figurant à l'article 13 de la loi déférée, modifiant l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 afin de fixer le régime des traitements de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes, lorsque ces traitements ne sont pas mis en œuvre par les autorités compétentes à des fins pénales au sens de la Directive 2016/680 du 27 avril 2016 (N° Lexbase : L9729K7H). En effet, le législateur s'est borné à reproduire ces termes dans les dispositions contestées, sans déterminer lui-même ni les catégories de personnes susceptibles d'agir sous le contrôle de l'autorité publique, ni quelles finalités devraient être poursuivies par la mise en œuvre d'un tel traitement de données.

newsid:464560

Rémunération

[Brèves] De la clause d'un accord de participation ou d’intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-14.372, FS-P+B (N° Lexbase : A7354XQG)

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N4487BXH

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par Blanche Chaumet

Le 13 Juin 2018

►Tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation ou d’intéressement devant avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés, la clause d'un accord de participation ou d’intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger dans une succursale est réputée non écrite. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-14.372, FS-P+B N° Lexbase : A7354XQG).

 

En l’espèce, engagés par la société BNP Paribas, quatre salariés ont été affectés, pendant des périodes comprises entre 1997 et 2012, dans des succursales situées à Londres, Singapour ou New York. Au cours de l'année 2014, les salariés ont saisi le tribunal de grande instance de demandes en paiement de diverses sommes à titre de participation et d'intéressement.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 8 décembre 2016, plusieurs arrêts dont n° 16/16469 N° Lexbase : A5961SYG) ayant condamné la société à payer aux salariés diverses sommes à titre d'intéressement, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la rège susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que les salariés n'avaient jamais cessé d'appartenir à l'effectif de la société BNP Paribas durant leur période de détachement dans les succursales concernées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1008ETI et N° Lexbase : E7449E9R).

newsid:464487

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