Le Quotidien du 18 juin 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Versement des honoraires en l'absence de convention : la Cour de cassation se prononce enfin !

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-19.709, F-P+B+I (N° Lexbase : A9312XQX)

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N4565BXD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 20 Juin 2018

Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Telle est la solution, fort attendue, retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 par sa deuxième chambre civile (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-19.709, F-P+B+I N° Lexbase : A9312XQX).

 

En effet, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), impose l'établissement systématique d'une convention d'honoraires entre avocat et client. Et les juridictions du fond divergeaient sur la question du versement d'un honoraire en l'absence de convention. Pour certaines, la disposition de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'assortissant l'obligation de convenir d'une convention d'honoraires d'aucune sanction, il n'y a pas lieu de tirer de l'absence d'une telle convention d'honoraires l'impossibilité pour l'avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies (CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2017, RG n° 16/19160 N° Lexbase : A2658W8X ou dernièrement CA Chambéry, 29 mai 2018, n° 18/00011 N° Lexbase : A2302XQC). Pour d'autres, au contraire la solution était lapidaire : pas de conventions, pas d'honoraires (CA Papeete, 2 août 2017, n° 17/00008 N° Lexbase : A6700WRL) ! La position de la Haute juridiction était donc attendue.

 

Dans cette affaire, à la suite d'un différend lié à l'absence de paiement d'honoraires dans un litige relatif à des problèmes affectant une copropriété, un avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre. Pour débouter l'avocat de ses demandes, l’ordonnance retient qu’à défaut de la convention imposée par la loi, l’avocat n’est pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit à son client (CA Bordeaux, 11 avril 2017).

L'ordonnance sera en conséquence censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 10 précité (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE).

newsid:464565

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Signature d’un accord de substitution se substituant à une Convention collective

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2018, n° 16-22.361, FS-P+B (N° Lexbase : A7421XQW)

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N4500BXX

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par Blanche Chaumet

Le 13 Juin 2018

►Malgré l'emploi de formulations inadaptées indiquant que «la dénonciation ne correspond pas à la volonté des parties à la négociation, c'est la voie de la signature d'un accord de substitution pour aboutir avant le 1er janvier 2011 qui est choisie», les signataires de l'accord collectif conclu le 9 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011, ont bien conclu un accord de substitution au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du Code de travail (N° Lexbase : L3731IBS) comme se substituant au texte antérieur de la Convention collective de la fédération du Crédit mutuel méditerranéen et ont choisi, sans aucune ambiguïté et de manière expresse, de faire application des dispositions des articles L. 2261-9 (N° Lexbase : L2434H9Z) et L. 2261-10 du Code du travail, ce dont il résultait qu'en application de ces textes, la Convention collective précitée dans sa version antérieure avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution du 9 décembre 2010. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 16-22.361, FS-P+B N° Lexbase : A7421XQW).

 

En l’espèce, M. X, engagé le 1er janvier 2009 par la caisse régionale de Crédit mutuel méditerranéen (la caisse) en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 23 février 2011 pour faute grave.

 

Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la caisse à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, la cour d’appel (CA Montpellier, 15 juin 2016, n° 13/05541 N° Lexbase : A0312RTQ) retient que si le licenciement est initié, mené et conclu postérieurement au 1er janvier 2011, date d'application choisie par les signataires de l'accord collectif intervenu le 9 décembre 2010, à effet du 1er janvier 2011, accord dit de substitution au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du Code de travail, un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation. Conformément aux prévisions du précédent accord collectif et de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le préavis de dénonciation est de trois mois. Ainsi, malgré la volonté des signataires de l'accord du 9 décembre 2010 de fixer au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur du nouveau texte, le salarié est fondé à solliciter le bénéfice de l'application de la Convention collective de la fédération du Crédit mutuel méditerranéen pour son licenciement du 23 février 2011 intervenant avant l'expiration du délai de préavis. Le licenciement a donc été opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de cette Convention, instituant une garantie de fond. A la suite de cette décision, la caisse s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa l'article L. 2261-10 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 2261-9 du même code (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2385ETI).

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Électoral

[Brèves] Caractère irrégulier de la publication dans un journal local d'une page vantant, à des fins de propagande électorale, les réalisations de son précédent mandat par un candidat sortant

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 6 juin 2018, n° 415317, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8092XQR)

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N4526BXW

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par Yann Le Foll

Le 15 Juin 2018

La publication, dans un journal local, d'une page vantant, à des fins de propagande électorale, les réalisations de son précédent mandat par un candidat sortant constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 6 juin 2018, n° 415317, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8092XQR).

 

Toutefois, si la méconnaissance de l'interdiction de publicité commerciale par voie de presse constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection et si le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat, elle ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté une telle dépense faite en vue de l'élection (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1215A8I). 

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Interdiction des poursuites individuelles : absence d’incidence de la fraude du débiteur ayant sciemment omis d'alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire

Réf. : Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-23.996, F-P+B (N° Lexbase : A7304XQL)

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N4515BXI

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par Vincent Téchené

Le 14 Juin 2018

► La prétendue faute ou fraude commise par le débiteur, qui aurait sciemment omis d'alerter ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire, n'est pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles et qui impose aux créanciers de déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Tel est l’apport d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juin 2018 (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-23.996, F-P+B N° Lexbase : A7304XQL).

 

En l’espèce, le 1er juin 2008, un couple (les créanciers) a confié à une société (le débiteur) le remplacement de fenêtres de leur domicile. Se plaignant de malfaçons dans l'exécution de ces travaux, les créanciers ont assigné, le 28 février 2012, le débiteur devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert, lequel a été désigné par une ordonnance du 3 avril 2012. Le débiteur a été mis en redressement judiciaire le 16 mars 2012, un plan de redressement étant arrêté par un jugement du 27 septembre 2013. Entre-temps, le 17 juin 2013, les créanciers, qui n'avaient pas déclaré leur créance, ont assigné la société en réparation des préjudices subis à raison des malfaçons dans l'exécution des travaux. Leurs demandes ayant été accueillies, le débiteur a formé un pourvoi en cassation.

 

L’arrêt d’appel avait notamment retenu que le débiteur s’étant bien gardé, tant durant les opérations d'expertise que devant les premiers juges, de révéler sa situation juridique et ayant omis de mentionner la créance des créanciers dans la liste destinée à son mandataire judiciaire, son comportement frauduleux était caractérisé. Ainsi, il ne saurait être reproché aux créanciers d'avoir obtenu un jugement de condamnation le débiteur au terme d'une procédure menée en l'absence des organes de la procédure collective et pour une créance non déclarée. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 622-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT) en ce que La cassation est prononcée.

 

Par ailleurs, l’arrêt d’appel a encore retenu que la procédure de redressement judiciaire s'est terminée par l'adoption d'un plan de redressement le 27 septembre 2013, de sorte que le jugement déféré a été rendu alors que le débiteur était redevenu maître de ses biens. La Cour de cassation censure également sur point l’arrêt d’appel, au visa de l’article L. 622-26, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L8103IZ7) rappelant que la créance étant inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan faute d'avoir été déclarée dans les délais, la demande en paiement des créanciers était irrecevable (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0366EXT ; N° Lexbase : E5093EU8 et N° Lexbase : E5007E7L).

newsid:464515

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Précisions du Conseil d’Etat sur la notion de «holdings animatrices»

Réf. : CE Plénière, 13 juin 2018, n° 395495, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9347XQA)

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N4567BXG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Juin 2018

Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l'article 150-0 D bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L0119IWC), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 (N° Lexbase : L6430HEU) de laquelle elles sont issues.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 juin 2018 (CE Plénière, 13 juin 2018, n° 395495, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9347XQA).

 

Les faits ont eu lieu en 2006. Quatre actionnaires de la société C. cèdent leurs actions. Ils estiment que les gains nets, retirés de ces cessions, ne devaient supporter aucune taxation à l’impôt sur le revenu, par application de l’abattement prévu aux articles 150-0 D ter (N° Lexbase : L9350LHR) et 150-0 D bis du Code général des impôts. Par suite, les cours administratives d’appel de Nantes (CAA Nantes, 22 octobre 2015, n° 14NT00291 N° Lexbase : A1819NUW) et de Paris (CAA Paris, 25 février 2016, n° 14PA01391 N° Lexbase : A7900QDX ; CAA Paris, 25 février 2016, n° 15PA00515 N° Lexbase : A7925QDU ; CAA Paris, 25 février 2016, n° 15PA01104 N° Lexbase : A7893QDP) jugent que l’administration avait à bon droit refusé l’application de cet abattement aux gains litigieux, «dès lors que la condition tenant à l’activité de la société C., posée tant par la loi fiscale que par l’interprétation qu’en a donnée l’administration dans cette instruction, n’était pas remplie».

 

Le Conseil d’Etat invalide l’interprétation des deux cours : «par suite, en jugeant qu'une société exerçant une telle activité n'entrait pas dans le champ de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. En s'abstenant de rechercher si l'activité de la société C. la faisait entrer dans le champ de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes a, elle aussi, commis une erreur de droit».

 

Pour justifier sa décision le Conseil d’Etat s’appuie sur les faits suivants :

                - le président-directeur général de la société holding était également celui de la société filiale ;

                - des personnalités qualifiées indépendantes étaient membres du conseil d’administration de la société holding ;

                - les procès-verbaux de la société holding attestaient, dès 1999, sa participation, à la conduite de la politique de la société holding et de ses filiales, en faisant état de plusieurs actions concrètes, qui allaient au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tirait de sa seule qualité d’actionnaire ;

                - la conclusion d’une convention d’assistance en matière de stratégie et de développement, précisant que la société holding prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société filiale.

 

Le contentieux autour de la «holding animatrice» est très important. Le manque d’une définition claire posait un réel problème. Cet arrêt sera regardé de très près à n’en pas douter par les avocats fiscalistes. La balle est dorénavant dans le camp de la Cour de cassation…

 

 

newsid:464567

Impôts locaux

[Brèves] Taxe professionnelle : réintégration dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui sont regardées comme des produits, non comptabilisés à tort, ou ne pouvant être regardés comme des achats ou consommations

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 6 juin 2018, n° 409645, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7919XQD)

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N4481BXA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Juin 2018

Si les dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4342LCS) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée et de la cotisation minimale de taxe professionnelle, et s'il y a lieu, pour leur application, de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés au titre de la production de l'exercice ainsi qu'au titre des achats ou consommations de biens et de services en provenance de tiers, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui soit devraient être regardées comme des produits, non comptabilisés à tort, soit ne pourraient en tout ou partie être regardées comme des achats ou consommations.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 juin 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 6 juin 2018, n° 409645, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7919XQD).

 

En l’espèce, la société requérante, détenue à 100 % par une société américaine, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos des années 2007, 2008 et 2009. A cette occasion le vérificateur a majoré, à concurrence des rehaussements de bénéfices, la valeur ajoutée servant de base à la détermination de sa cotisation minimale de taxe professionnelles pour les années en cause au litige. La société G., venant aux droits de la société requérante, se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

 

Le Conseil d’Etat juge que l'administration pouvait à bon droit tirer les conséquences, pour la détermination de la valeur ajoutée de la société contrôlée, de la rectification du prix auquel elle avait comptabilisé les acquisitions des biens auprès de sociétés étrangères liées (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9396ALL).

 

newsid:464481

Propriété

[Brèves] Découverte de lingots d’or dans son jardin : une qualification de trésor aléatoire, du fait de l’imprescriptibilité de l’éventuelle action en revendication par son propriétaire !

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juin 2018, n° 17-16.091, FS-P+B (N° Lexbase : A7376XQA)

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N4535BXA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Juin 2018

► Celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ; par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du Code civil (N° Lexbase : L7197IAS) pour faire échec à l'action en revendication d'une chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L3325ABR) ; conformément à l'article 2227 de ce code (N° Lexbase : L7182IAA), une telle action n'est pas susceptible de prescription. Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 juin 2018 (Cass. civ. 1, 6 juin 2018, n° 17-16.091, FS-P+B N° Lexbase : A7376XQA).

 

En l’espèce, en 2009 et 2013, un couple avait découvert plusieurs lingots d'or enfouis dans le sol du jardin du bien immobilier dont ils avaient fait l'acquisition, suivant acte du 24 mai 2002 ; revendiquant la propriété de ces lingots, les héritiers du vendeur, décédé le 6 janvier 2012, avaient assigné les intéressés, par acte du 8 juillet 2014, en restitution et indemnisation ; ces derniers faisaient grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en revendication, de dire, d'une part, que les lingots d'or retrouvés étaient la propriété des héritiers, d'autre part, qu'ils ne pouvaient prétendre à aucun droit sur lesdits lingots et les sommes provenant de leur vente, et, en conséquence, de les condamner à restituer aux héritiers le produit de la vente d'une partie des lingots et à leur remettre le surplus des lingots litigieux, ainsi qu'à leur verser une certaine somme au titre des frais de transport de ces biens. Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême.

En effet, après avoir énoncé les règles précitées, la Haute juridiction approuve les juges d’appel qui, après avoir relevé que le couple avait découvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriété, avaient retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 2276 précité ne pouvaient recevoir application, de sorte que, d'une part, l'action en revendication exercée par les héritiers n'était pas prescrite et que, d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés.

newsid:464535

Responsabilité

[Brèves] Paris sportifs et gains manqués : un but inscrit en position de hors-jeu n’est pas de nature à entraîner la responsabilité du club ou de son footballeur envers le parieur sportif déçu !

Réf. : Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.046, F-P+B+I (N° Lexbase : A9313XQY)

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N4566BXE

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par June Perot

Le 20 Juin 2018

► Seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard d’un parieur.

 

Et à supposer qu’un joueur ait été en position de hors-jeu lorsqu’il a inscrit le but litigieux, cette transgression de la règle sportive ne constitue pas un fait de nature à engager sa responsabilité, ou celle de son club, envers un parieur. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 juin 2018 (Cass. civ. 2, 14 juin 2018, n° 17-20.046, F-P+B+I N° Lexbase : A9313XQY).

 

Dans cette affaire, un parieur sportif avait validé une grille du jeu «loto foot» en pariant sur les résultats de quatorze matchs de football. Seul le résultat de la rencontre ayant opposé le club lillois à une autre équipe n’avait pas été pronostiqué par lui avec succès. Ayant parié sur un match nul alors que le score, confirmé par les instances sportives, avait été d’un but à zéro en faveur du club lillois, l’intéressé a perçu un gain pour treize pronostics exacts.

 

Estimant que le résultat de cette rencontre avait été faussé par la prise en compte du but inscrit en position de hors-jeu à la fin du match par un des joueurs du club, le parieur les a assignés en dommages-intérêts en raison du gain manqué au titre de quatorze bons pronostics.

 

En cause d’appel, le parieur a été débouté de ses demandes. La cour d’appel a en effet estimé que la position de hors-jeu ayant faussé le résultant d’une rencontre sportive ne saurait constituer une faute civile de nature à fonder l’action en responsabilité d’un parieur mécontent (CA Riom, 19 avril 2017, n° 15/03002 N° Lexbase : A0113WAG).

 

Le parieur sportif a alors formé un pourvoi, au soutien duquel il arguait que dans le domaine du pari sportif, toute faute résultant d’une transgression de la règle sportive commise par un joueur dans le cours du jeu, fût-elle sans influence sur la sécurité des pratiquants ou sur la loyauté de l’affrontement sportif, engage sa responsabilité et celle du club dont il dépend dès lors qu’elle a indûment faussé le résultat de la rencontre et causé la perte de chance d’un parieur de réaliser un gain.

 

Cette argumentation n’emporte pas la conviction de la Cour de cassation qui énonce la solution susvisée et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E5893ETG).

newsid:464566

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