Art. L8241-1, Code du travail
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L8849IQS
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Précisions relatives à la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles » / brèves / lexbase social n°745 du 14 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 24 au 28 mars 2014 » / panorama / lexbase fiscal n°565 du 3 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Le portage salarial devant le Conseil Constitutionnel » / jurisprudence / lexbase social n°560 du 27 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Le régime du portage salarial stabilisé » / textes / lexbase social n°533 du 27 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Opération illicite de prêt de main-d'oeuvre : recours à une main-d'oeuvre extérieure pour travailler à des postes qui auraient dû être occupés par des salariés de l'entreprise » / brèves / lexbase social n°524 du 18 avril 2013 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Charges d'exploitation - Rémunérations des salariés autres que le conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société - Rémunérations autres que les avantages en nature ou en argent - BOI-BIC-CHG-40-40-20-20180404 » Abonnés
Cité par Art. R212-4, Code de la route
Cité par Art. R1422-7, Code des transports
Cité par Art. L222-3, Code du sport
Ancien texte Art. L124-24, Code du travail
Ancien texte Art. L125-3, Code du travail
Cité par Art. L1252-2, Code du travail
Cité par Art. L7123-13, Code du travail
Cité par Art. L7232-6, Code du travail
Ancien texte Art. L763-3, Code du travail
Cité par Art. L8241-3, Code du travail
Cité par Art. L8243-1, Code du travail
Cité par Art. L8243-2, Code du travail
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