Art. 68, Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

Art. 68, Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

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Z89109Q3

La présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente ordonnance, conclus par l'Etat et ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargées par l'Etat d'une mission de service public administratif, sous réserve des dispositions suivantes :
1°A l'article 2 :
a) Le I est ainsi rédigé :
" I. - Les concessions de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne. " ;
b) Le III est supprimé ;
2° A l'article 13 :
a) Au 1°, les mots : " , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
c) Au 10°, les mots : " publié au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " défini au Journal officiel de la République française " ;
d) Le a du 14° est ainsi rédigé :
" a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires " ;
3° A l'article 14 :
a) Au 1°, les mots : " , à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les actes juridiques de l'Union établissant des règles communes concernant l'accès au marché applicables aux activités d'opérateur de réseau " sont supprimés ;
b) Le 3° est supprimé ;
4° A l'article 15 :
a) Au 4°, les mots : " y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
b) Le 5° est supprimé ;
c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises " ;
5° A l'article 21, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
6° A l'article 24, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
7° L'article 25 est supprimé ;
8° A l'article 29, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail ", " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " et " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
9° A l'article 39 :
a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
b) Au 4°, les mots : " méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " avoir commis une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les références au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail sont remplacées par une référence ayant le même objet applicable localement ;
c) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
10° Les articles 49, 57 à 60, 70 et 73 à 76 sont supprimés.

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