Le Quotidien du 13 juin 2018

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Conséquences de la relaxe : invalidité de la contrainte décernée par la MSA à la suite d’un constat de travail dissimulé

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-18.142, F-P+B (N° Lexbase : A1725XQX)

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N4396BX4

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par Laïla Bedja

Le 06 Juin 2018

►Au regard du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la société qui a été relaxée du chef de travail dissimulé par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, ne peut voir la contrainte qui lui a été signifiée validée par le juge. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2018 (Cass. civ. 2, 31 mai 2018, n° 17-18.142, F-P+B N° Lexbase : A1725XQX).

 

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle inopiné l'ayant conduit à constater l'emploi de quatre travailleurs non déclarés au sein de la société E., la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie a procédé au redressement des cotisations de celle-ci pour l'année 2010 et lui a notifié une mise en demeure, puis une contrainte. Cette dernière a été relaxée devant la juridiction correctionnelle. Au civil, la société forme une opposition devant une juridiction de Sécurité sociale à la contrainte décernée à son encontre par la caisse.

 

La cour d’appel rejette sa demande en retenant que défaut d’exposé des motifs du jugement correctionnel, il ne peut être déduit de cette seule relaxe qu’il n’existait aucun contrat de travail entre la société et les trois salariés, la matérialité de l’infraction supposant une dimension intentionnelle qui n’est pas requise s’agissant du paiement des cotisations sociales.

 

A tort. Rappelant le principe précité, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1316EUB).

newsid:464396

Entreprises en difficulté

[Brèves] Impossibilité pour la caution d’invoquer les nullités de la période suspecte

Réf. : CA Nancy, 23 mai 2018, n° 17/00357 (N° Lexbase : A3905XPC)

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N4375BXC

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par Vincent Téchené

Le 06 Juin 2018

► La nullité des actes accomplis pendant la période suspecte prévue par l'article L. 632-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7) ne concerne que ceux faits par le débiteur ou qui sont susceptibles de concerner directement le patrimoine de celui-ci et, partant, de nuire à la collectivité des créanciers ; les cautionnements souscrits par un tiers pendant la période suspecte pour garantir le débiteur ne peuvent donc pas être attaqués sur ce fondement.

 

Par  ailleurs, seuls ont qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ; il en résulte que le débiteur n'étant pas visé par ce texte, la caution qui, en application de l'article 2313 du Code civil (N° Lexbase : L1372HIN), peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, n'est pas davantage fondée à se prévaloir de cette nullité.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 23 mai 2018 (CA Nancy, 23 mai 2018, n° 17/00357 N° Lexbase : A3905XPC ; cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1393EU7 et «Droit des sûretés» N° Lexbase : E9544AGL).

newsid:464375

Environnement

[Brèves] Régime antérieur à l'autorisation environnementale : impossibilité de subordonner une autorisation sollicitée au titre de la police de l'eau au respect de la législation sur la protection du patrimoine naturel

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 mai 2018, n° 405785, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8213XPU)

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N4361BXS

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par Yann Le Foll

Le 06 Juin 2018

Si, avant l'intervention de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l'autorisation environnementale (N° Lexbase : L6221LCE), l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6342LCU) avait connaissance, notamment au vu de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation qui doit en principe faire apparaître l'existence d'espèces protégées dans la zone concernée, des risques éventuels auxquels étaient exposées certaines espèces protégées, et pouvait alors alerter le pétitionnaire sur la nécessité de se conformer à la législation sur la protection du patrimoine naturel, en revanche, elle ne pouvait légalement subordonner la délivrance de l'autorisation sollicitée au titre de la police de l'eau au respect de cette législation sur la protection du patrimoine naturel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mai 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 30 mai 2018, n° 405785, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8213XPU).

 

Les articles L. 411-1 (N° Lexbase : L7924K9D) et L. 411-2 (N° Lexbase : L7818K9G) du Code de l'environnement organisaient, avant l'intervention de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, un régime juridique spécifique en vue de la protection du patrimoine naturel. Toute dérogation aux interdictions édictées par l'article L. 411-1 devait faire l'objet d'une autorisation particulière, délivrée par le préfet ou, dans certains cas, par le ministre chargé de la Protection de la nature. Le titulaire de l'autorisation délivrée sur le fondement distinct de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement, au titre de la législation sur l'eau, était également tenu d'obtenir, en tant que de besoin, une telle dérogation au titre de la législation sur la protection du patrimoine naturel.

 

Il en résulte la solution précitée.

newsid:464361

Impôts locaux

[Brèves] Exonération TFPB : cas d’une opération ayant pour effet de transformer le produit de l’exploitation

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 mai 2018, n° 402919, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8211XPS)

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N4325BXH

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Juin 2018

Il résulte des dispositions de l'article 1382 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2392LEC) que l'exonération qu'il prévoit s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. La circonstance que les opérations en cause puissent avoir pour effet de transformer le produit de l'exploitation de telle sorte que celui-ci présente des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il est issu ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme s'inscrivant dans le prolongement d'une activité agricole, dès lors qu'elles n'impliquent pas l'adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus, quant à eux, de cette même activité.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 mai 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 mai 2018, n° 402919, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8211XPS).

 

En l’espèce, les requérants, usufruitiers de locaux, ont confié à bail leurs bâtiments à une SARL exploitant des installations d’élevage, de transformation et de commercialisation des truites arc-en-ciel qu’elle élève dans des cages immergées. Les requérants font l’objet d’une imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des locaux affectés à l’abattage, au filetage et au salage et au fumage des produits de cet élevage, ainsi que des locaux d’habitation occupés par les gérants de la SARL. Ils demandent à l’administration fiscale, qui a rejeté leur réclamation, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

 

Le Conseil d’Etat juge qu’il est constant que la SARL réalise des opérations de filetage, de salage et de fumage des truites qu’elle élève. La circonstance que certaines de ces opérations ont pour effet de transformer le produit de l’exploitation ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient regardées comme s’inscrivant dans le prolongement de l’activité agricole de la SARL (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7888ALQ).

 

newsid:464325

Négociation collective

[Brèves] Absence d’effet rétroactif de la nullité d’un accord collectif relatif à la mise en place d’IRP

Réf. : Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-21.068, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7324XQC)

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N4478BX7

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par Blanche Chaumet

Le 13 Juin 2018

► La nullité d'un accord collectif relatif à la mise en place d'institutions représentatives du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2018 (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-21.068, FS-P+B+R N° Lexbase : A7324XQC).

 

En l’espèce, la société DHL International express fait partie d’une unité économique et sociale comprenant trois établissements distincts. Dans le cadre de l’établissement «DHL International Express, DHL Services et DHL Express», vingt CHSCT sont constitués dont le CHSCT Paris Sud TD et le CHSCT Paris Nord TD. Le 18 octobre 2015, le syndicat CGT des salariés de la société DHL International express et MM. X et Y ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT Paris Sud TD intervenue le 5 octobre 2015, au motif qu’une désignation avait déjà eu lieu le 11 février 2015 et que la nouvelle désignation avait été organisée au prétexte erroné qu’un accord d’établissement du 18 août 2015 avait modifié les périmètres des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD en réintégrant dans le périmètre du premier le site de Noisiel, nouvellement Collégien, alors qu’il avait été irrégulièrement rattaché au périmètre du second en 2011 par un accord des CHSCT concernés. Par jugement du 8 janvier 2016, la contestation du syndicat et des salariés a été rejetée. Ce jugement a été cassé au visa de l’article L. 4613-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6256ISI) aux motifs «qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD avait été décidée par ces CHSCT sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur, le tribunal a violé le texte susvisé».

 

Le tribunal d’instance (sur renvoi après cassation, Cass. soc., 22 février 2017, n° 16-10.770, FS-P+B N° Lexbase : A2400TPL), ayant rejeté les demandes d’annulation de la désignation du 5 octobre 2015 du syndicat et des salariés, ces derniers se sont pourvus en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant relevé que l'accord conclu en mai 2011 entre les CHSCT de Paris Nord et de Paris Sud n'avait été déclaré invalide que par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017 et qu'il avait, bien qu'illicite, reçu exécution, le tribunal en a déduit à bon droit que l'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise du 18 août 2015 avait procédé à une modification des périmètres des CHSCT pour mettre fin à une situation de fait illicite et que la demande d'annulation des élections organisées en exécution de cet accord, laquelle tendait ainsi au maintien des effets d'une illégalité à laquelle l'accord du 18 août 2015 avait remédié, devait être rejetée (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3378ETB).

newsid:464478

Pénal

[Brèves] Décision de retenue du matériel informatique du détenu : des effets de l’urgence non absolue

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 6 juin 2018, n° 410985, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7917XQB)

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N4466BXP

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Juin 2018

►La situation ayant conduit un chef d'établissement pénitentiaire à prendre une décision de retenue du matériel informatique d'un détenu dans lequel ce dernier avait dissimulé une corde revêtait le caractère d'une situation d'urgence dispensant le chef d'établissement pénitentiaire du respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (N° Lexbase : L0420AIE), désormais codifié à l'article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) (N° Lexbase : L1800KNY).

 

►Toutefois, la situation ne présentait pas un caractère d'urgence absolue justifiant l'absence de motivation écrite, en vertu de l'article 4 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), désormais codifié à l'article L. 211-6 du CRPA (N° Lexbase : L1819KNP, de la décision ordonnant la retenue de l'ordinateur du requérant.

 

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision 6 juin 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 6 juin 2018, n° 410985, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7917XQB).

 

Dans cette affaire, à la suite d'une fouille de la cellule du requérant, il avait été constaté que les scellés apposés sur l'unité centrale de son ordinateur avaient été brisés et qu'une corde y avait été dissimulée. Le directeur du centre pénitentiaire de Caen avait ordonné un contrôle du matériel informatique et décidé de retenir ces équipements en vue d'une éventuelle procédure pénale. Une saisie judiciaire de ce matériel informatique avait ensuite été réalisée. L'intéressé avait saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la mesure de retenue de son matériel informatique. Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après cassation d'un premier arrêt et renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, rejeté sa demande (CAA Nantes, 7 décembre 2016, n° 15NT03504 N° Lexbase : A2389SP8). 

 

Le Conseil reprend l’arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en estimant que la décision procédant à la retenue du matériel informatique présentait le caractère d'une mesure de police, prononcée pour "des raisons d'ordre et de sécurité", devant en principe faire l'objet d'une motivation en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Mais en écartant le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision au motif que, prise pour faire obstacle à toute tentative d'évasion de l'intéressé, elle présentait un caractère d'urgence absolue, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la confiscation de la corde qui avait été dissimulée dans l'unité centrale de l'ordinateur suffisait à prévenir le risque d'une évasion imminente, le Conseil estime que la cour a entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits.

 

Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe aussi de régler l'affaire au fond. Il note que si les conditions particulières dans lesquelles est intervenue la décision caractérisaient une urgence dispensant le chef d'établissement pénitentiaire du respect de la procédure contradictoire précitée, la situation ne présentait pas un caractère d'urgence absolue justifiant l'absence de motivation écrite de la décision ordonnant la retenue de l'ordinateur du requérant.

 

Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Toutefois, il résulte de l'instruction que son équipement informatique avait fait l'objet d'une saisie judiciaire, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la restitution de l'ordinateur sont donc rejetées.

 

newsid:464466

Procédure civile

[Brèves] De la clause de conciliation préalable dans une convention de prestation de services

Réf. : Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.403, FS-P+B (N° Lexbase : A1752XQX)

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N4340BXZ

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Juin 2018

► La convention institue une procédure de conciliation préalable dès lors qu’elle prévoit qu’en cas de litige, les parties s'engagent à trouver un accord amiable avec l'arbitrage d’une institution et qu’à défaut d'accord amiable, compétence est attribuée au tribunal de commerce nonobstant pluralité des parties. Aussi, ayant relevé que le contrat de prestation de services, qui fondait la demande reconventionnelle, contenait, à la différence du contrat de cession faisant l'objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande reconventionnelle devait être précédée d'une tentative de conciliation, laquelle ne pouvait être régularisée en cours d'instance.

 

Tel est le principal apport d’un arrêt de la deuxième chambre la Cour de cassation, rendu le 30 mai 2018 (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.403, FS-P+B N° Lexbase : A1752XQX). 

 

En l’espèce, par une convention de prestation de services du 21 février 2011, une société s'est engagée à mettre des locaux à la disposition d'une autre société contre rémunération. Reprochant à la cessionnaire. des réticences dolosives, la société cédante l'a assignée en annulation de la cession.

La cessionnaire ayant reconventionnellement demandé le paiement d'une indemnité d'occupation en exécution de la convention de prestation de services, la société cédante a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour inobservation de la clause de conciliation préalable stipulée dans cette dernière convention.

 

La société cédante a ensuite fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement au titre de l'occupation des locaux en violation de l’article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47).

 

A tort. La Cour de cassation, après avoir énoncé les principes susvisés, juge le moyen non fondé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E7349ETD).

newsid:464340

Propriété intellectuelle

[Brèves] Une marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes

Réf. : CJUE, 12 juin 2018, aff. C-163/16 (N° Lexbase : A7508XQ7)

Lecture: 2 min

N4489BXK

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par Vincent Téchené

Le 12 Juin 2018

► Une marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes. En effet, une telle marque n’est pas constituée «exclusivement par la forme» au sens de la Directive sur les marques (Directive 2008/95 du  22 octobre 2008 N° Lexbase : L7556IBH). Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 12 juin 2018 (CJUE, 12 juin 2018, aff. C-163/16 N° Lexbase : A7508XQ7).

 

En 2010, le créateur de chaussures à talons hauts ayant pour particularité d’avoir la semelle extérieure systématiquement revêtue d’une couleur rouge a enregistré cette marque au Benelux pour la classe «chaussures», puis, à compter de 2013, pour la classe «chaussures à talons hauts». Cette marque est décrite comme consistant «en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque)». Une société exploitant des commerces aux Pays-Bas ayant vendu des chaussures à talons hauts pour femmes dont la semelle était revêtue d’une couleur rouge, le titulaire de la marque a saisi les juridictions néerlandaises afin de faire constater que cette société s’était rendue coupable d’une contrefaçon. Cette dernière répliquait que la marque litigieuse était nulle car il s’agirait d’une marque figurative bidimensionnelle, à savoir une surface de couleur rouge.

 

C’est dans ces conditions que la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle afin de savoir si la notion de «forme», au sens de l’article 3 § 1, sous e), iii), de la Directive 2008/95 est limitée aux caractéristiques tridimensionnelles du produit, telles que les contours, la dimension et le volume (à exprimer en trois dimensions) dudit produit, ou si cette disposition vise également d’autres caractéristiques (non tridimensionnelles) du produit, telles que la couleur.

 

La Cour considère qu’en l’absence de toute définition dans la Directive sur les marques de la notion de «forme», la détermination de la signification de ce terme doit être établie conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant. Elle relève qu’il ne ressort pas du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme. De plus, si la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il n’est toutefois pas possible de considérer qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique du produit.

 

En l’espèce, la marque ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement.

 

La Cour ajoute qu’un signe, tel que celui en cause, ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme étant constitué «exclusivement» par la forme lorsque l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.

 

newsid:464489

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