Le Quotidien du 11 avril 2018

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Obligation de vigilance de l'utilisateur d'instrument de paiement : la négligence grave retenue

Réf. : Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018, FS-P+B (N° Lexbase : A8613XIT)

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N3474BXX

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par Fatima Khachani

Le 10 Avril 2018

Manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, l'utilisateur d'un service de paiement, qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant, à un utilisateur normalement attentif, de douter de sa provenance, peu important qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hameçonnage. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018, FS-P+B N° Lexbase : A8613XIT).

Dans cette affaire, un utilisateur a été victime d'un hameçonnage, ayant reçu des courriels successifs portant le logo de sa banque accompagné d'un certificat de sécurité qu'il a renseigné, allant même jusqu'à demander à la banque la communication de sa nouvelle carte de clefs personnelle pour pouvoir renseigner complètement ledit certificat.

La cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, 19 avril 2016, n° 14/01861 N° Lexbase : A9569RIA) retient qu'en l'espèce le client non avisé, qui ne consultait pas sa messagerie de façon régulière, de sorte qu'il n'a pas pu prendre connaissance des messages d'alerte de sa banque, n'était pas en mesure d'identifier les indices propres à faire douter de la provenance des messages reçus et qu'en conséquence, son comportement ne saurait constituer une négligence grave.

Au visa des articles L. 133-16 (N° Lexbase : L5114LGI) et L. 133-19 (N° Lexbase : L5118LGN) du Code monétaire et financier, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7434EXM et N° Lexbase : E7431EXI).

newsid:463474

Divorce

[Brèves] Révision des anciennes prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-14.389, FS-P+B (N° Lexbase : A8742XIM)

Lecture: 2 min

N3477BX3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Avril 2018

Il résulte du VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB) et de l'article 276-3 du Code civil (N° Lexbase : L2844DZD) que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 (N° Lexbase : L0672AIQ), qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du Code civil (N° Lexbase : L2843DZC), soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Aussi, en l'espèce, la rente ayant été fixée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, la cour d'appel a appliqué à bon droit les dispositions transitoires précitées, bien que les héritières du débiteur aient décidé ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire par un acte notarié du 3 avril 2008, situation que le législateur n'a pas exclue. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 28 mars 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-14.389, FS-P+B N° Lexbase : A8742XIM).

En l'espèce, la première épouse du défunt faisait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de la part de rente lui étant versée par la seconde épouse, héritière. Elle faisait notamment valoir que seules les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers ; aussi, selon la requérante, en fondant sur l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004 la suppression de la fraction de la prestation compensatoire, bien que le maintien sous forme de rente eût été décidé par les héritières du débiteur par convention du 3 avril 2008, de sorte que la rente viagère avait été fixée après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, la cour d'appel avait violé ce texte par fausse application. Elle faisait encore valoir que lorsque les héritiers du débiteur d'une prestation compensatoire décident du maintien de son versement sous forme de rente, ils ne peuvent pas solliciter sa modification sur le fondement de circonstances antérieures à l'engagement personnel qu'ils ont ainsi souscrit ; aussi, en se fondant sur le remariage de la requérante pour décider de la suppression partielle de la prestation qui lui était due, bien que ce remariage, ait été antérieur de plus de 17 ans à l'engagement de maintenir le versement de la rente souscrit le 3 avril 2008 par les héritiers, la cour d'appel avait violé les articles 276-3, 280 (N° Lexbase : L2849DZK) et 280-1 du Code civil (N° Lexbase : L2851DZM) dans leur rédaction applicable au litige.

Mais les arguments sont écartés par la Cour suprême qui énoncé la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0531EU9).

newsid:463477

Fiscal général

[Brèves] Augmentation du nombre de déclarations de soupçons reçues par Tracfin en 2017

Réf. : Ministère de l'Action et des comptes publics, communiqué de presse, 27 mars 2018

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N3432BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Avril 2018

Tracfin est un Service de renseignement placé sous l'autorité du Ministère de l'Action et des comptes publics. Il concourt au développement d'une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le service est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer.

Dans un communiqué de presse en date du 27 mars 2018, le Service révèle qu'près une hausse du nombre de déclarations de soupçons émanant des professions financières et non financières en 2016, le nombre de déclarations de soupçons reçues par Tracfin en 2017 (68 661 informations reçues en 2017) a augmenté de 10 % par rapport à 2016 et de 59 % par rapport à 2015.

En 2017, le service a réalisé 12 518 enquêtes, issues d'informations reçues en 2017 ou antérieurement. Ces enquêtes ont débouché sur l'externalisation de 2 616 notes, soit 891 notes à l'autorité judiciaire (dont 468 notes portant sur une présomption d'une ou plusieurs infractions pénales permettant d'initier une enquête policière) et 1 725 notes aux administrations partenaires (administrations fiscale, sociale, douanière et services de renseignement) soit une hausse de 38 % de notes d'informations diffusées à ses partenaires.

newsid:463432

Procédure administrative

[Brèves] Irrecevabilité d'un recours contre une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance exercé au-delà d'un délai raisonnable : obligation de communiquer un MOP

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 mars 2018, n° 410552, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9020XIW)

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N3510BXB

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par Yann Le Foll

Le 10 Avril 2018

L'irrecevabilité d'un recours contre une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance fondée sur le fait qu'il est exercé au-delà d'un délai raisonnable, ne peut être régulièrement soulevée d'office qu'après qu'ont été respectées les dispositions de l'article R. 611-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2017K9L), nonobstant l'existence d'une fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la requête. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 mars 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 28 mars 2018, n° 410552, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9020XIW).

Le motif d'irrecevabilité de la demande de première instance de Me C. sur lequel s'est fondée la cour administrative d'appel appelait un débat contradictoire portant sur d'autres éléments que ceux relatifs à la fin de non-recevoir pour tardiveté soulevée par M. B.

Ce motif ne pouvait, par suite, être régulièrement soulevé d'office par la cour qu'après qu'ont été respectées les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 611-7 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4301EXL).

newsid:463510

Procédure pénale

[Brèves] Pas d’extension aux citoyens de l’Union du bénéfice de l’interdiction d’extradition vers les Etats-Unis

Réf. : CJUE, 10 avril 2018, aff. C-191/16 (N° Lexbase : A4678XKH)

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N3599BXL

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Avril 2018

 

Un Etat membre n’est pas tenu de faire bénéficier tout citoyen de l’Union ayant circulé sur son territoire de l’interdiction d’extradition vers les Etats-Unis dont bénéficient ses propres ressortissants. Toutefois, avant d’extrader ce citoyen, l’Etat membre requis doit mettre son Etat membre d’origine à même de le réclamer dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen (MAE). Ainsi statue la CJUE dans une décision du 10 avril 2018 (CJUE, 10 avril 2018, aff. C-191/16 N° Lexbase : A4678XKH).

 

M. P., ressortissant italien, invoquait devant les juridictions allemandes la violation du droit de l’Union et, plus précisément, le principe général de non-discrimination en raison de leur refus de le faire bénéficier de l’interdiction d’extradition prévue par la loi fondamentale allemande pour tout ressortissant allemand. Ces dernières interrogent la CJUE.

 

La Cour constate que, dans un tel cas, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que l’Etat membre requis établisse une distinction sur le fondement d’une norme de droit constitutionnel entre ses ressortissants et les ressortissants d’autres Etats membres et qu’il autorise cette extradition alors qu’il interdit l’extradition de ses propres ressortissants, dès lors qu’il a au préalable mis à même les autorités compétentes de l’Etat membre dont le citoyen est ressortissant de réclamer celui-ci dans le cadre d’un mandat d'arrêt européen (MAE) et que ce dernier Etat membre n’a pris aucune mesure en ce sens.

 

En l’espèce, les autorités consulaires italiennes avaient été tenues informées de la situation de M. P. préalablement à l’exécution de la demande d’extradition, sans que les autorités judiciaires n’aient pour autant émis un MAE à son égard.

 

La Cour conclut, par conséquent, que le droit de l’Union ne s’opposait pas à l’extradition de M. P. vers les Etats-Unis (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E5923EYZ).

newsid:463599

Propriété intellectuelle

[Brèves] Modifications de la partie réglementaire du Code du cinéma et de l'image animée

Réf. : Décret n° 2018-247 du 6 avril 2018 (N° Lexbase : L9509LIZ) et décret n° 2018-248 du 6 avril 2018 (N° Lexbase : L9508LIY)

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N3581BXW

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par Vincent Téchené

Le 11 Avril 2018

Deux décrets, publiés au Journal officiel du 7 avril 2018, modifient la partie réglementaire du Code du cinéma et de l'image animée.

 

Le premier décret (décret n° 2018-247 du 6 avril 2018 N° Lexbase : L9509LIZ) modifie, en premier lieu, les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature (art. 2) et met à jour la partie réglementaire du code en raison de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (N° Lexbase : L5155IYL) et de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (N° Lexbase : L4967I3D). Il modifie le seuil au-delà duquel un exploitant est tenu de faire homologuer des engagements de programmation (art. 5), ainsi que le contenu de ceux-ci (art. 6). Enfin, le décret tire les conséquences réglementaires des modifications opérées par l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 (N° Lexbase : L1668LEI), notamment quant à la procédure de sanctions administratives (art. 13).

 

Le second décret (décret n° 2018-248 du 6 avril 2018 N° Lexbase : L9508LIY) supprime deux normes portant sur les entreprises du secteur du cinéma. Tout d'abord, il supprime l'obligation de remise, à l'appui d'une demande de visa d'exploitation d'une œuvre étrangère en version originale, du texte et de la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale. Ensuite, il supprime l'obligation, pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques soumis à des engagements de programmation, de remettre chaque année au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, un rapport relatif à l'exécution de ces engagements.

newsid:463581

Rel. collectives de travail

[Brèves] Possibilité pour le comité d'entreprise d'examiner les comptes et de recourir à l'expert-comptable qu'après la transmission des comptes

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-12.707, FS-P+B (N° Lexbase : A8754XI3)

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N3511BXC

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par Blanche Chaumet

Le 10 Avril 2018

 


Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-12.707, FS-P+B N° Lexbase : A8754XI3).

En l'espèce, le comité d'entreprise d'une association a procédé le 12 juin 2012 à la désignation de la société X, expert-comptable, afin de l'assister pour l'examen annuel des comptes de l'exercice 2011 et des comptes prévisionnels de l'exercice 2012. La réunion de présentation au comité d'entreprise des comptes de l'année 2011 et de la remise du rapport financier s'est tenue le 25 juin 2012 et l'expert a accepté sa mission le 16 octobre 2012. Contestant la régularité de la désignation de l'expert-comptable, l'employeur a saisi le président du tribunal de grande instance.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 9 novembre 2015, n° 14/24089 N° Lexbase : A9522N4G) ayant considéré que la désignation de l'expert-comptable en date du 12 juin 2012 aux fins d'examiner les comptes de l'année 2011 devait s'inscrire dans le cadre de l'article L. 2325-41 du Code du travail, de sorte que la prise en charge financière de la mission par l'entreprise ne pouvait recevoir application, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que la cour d'appel, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes de l'année 2011, elle a exactement décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2019ETX).

 

newsid:463511

Sécurité sociale

[Brèves] Appréciation du droit à indemnités journalières au jour de la prolongation de l’arrêt de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-14.961, F-P+B (N° Lexbase : A4530XKY)

Lecture: 1 min

N3616BX9

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par Laïla Bedja

Le 11 Avril 2018

Les dispositions du décret n° 2015-101 du 2 février 2015 (décret relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants N° Lexbase : L8052I7D) qui modifient les règles de calcul des prestations en espèces servies au titre de l’assurance maladie du régime des travailleurs indépendants des professions non agricoles s’appliquent, aux termes de son article 2, aux indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret. La prolongation d’un arrêt de travail procédant d’une nouvelle prescription médicale constitue un arrêt de travail distinct. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-14.961, F-P+B N° Lexbase : A4530XKY).

 

Dans cette affaire, M. A. a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail du 23 février au 10 juin 2015. La caisse du RSI ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de cette période, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale. Sa demande étant rejetée par le tribunal d’instance, il a formé un pourvoi en cassation.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Le tribunal d’instance, ayant relevé que M. A., placé en arrêt maladie le 14 juin 2014, a bénéficié de plusieurs prolongations constitutives à chaque fois de nouveaux arrêts puisque soumis à appréciation médicale, et que, dès lors, les dispositions du décret susmentionné s’appliquent bien à sa situation, à compter de la première prolongation postérieure à sa parution, soit le 23 février 2015, et constaté que M. A. ne conteste pas qu’en vertu du nouveau calcul, ses revenus sont inférieurs au plancher lui permettant de percevoir des prestations, a exactement déduit que M. A. ne pouvait pas bénéficier des indemnités journalières pour la période courant du 23 février au 10 juin 2015 (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1666AEG).

newsid:463616

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