Le Quotidien du 10 avril 2018

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Atteinte à l'efficacité de l'acte rédigé par l'avocat : cas d'un contrat de location-gérance... avec deux locataires gérants !

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 mars 2018, n° 15/22128 (N° Lexbase : A1073XIL)

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N3523BXR

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 09 Avril 2018

 


En rédigeant un contrat de location-gérance au profit de la société cliente alors qu'elle avait rédigé, quelques temps auparavant, au profit d'une première cliente un contrat portant en partie sur le même fonds de commerce, sans avoir obtenu confirmation par écrit de cette dernière qu'elle renonçait à se prévaloir du contrat qui lui avait été consenti, et sans même justifier avoir informé le bailleur des risques encourus du chef de la conclusion, dans ces conditions, d'un second contrat, l'avocate a commis une faute de nature engager sa responsabilité professionnelle. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 27 mars 2018 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 mars 2018, n° 15/22128 N° Lexbase : A1073XIL).

Dans cette affaire, dans l'acte rédigé par l'avocate et signé le 16 juin 2008, il est mentionné que "le locataire-gérant a versé à titre de dépôt de garantie une somme de 20 000 euros, payable comptant, entre les mains du loueur, qui le reconnaît et lui consent bonne et valable quittance". C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la condamnation, prononcée par le jugement du 19 octobre 2010, approuvée de ce chef par la cour le 12 septembre 2012, au titre de la restitution du dépôt de garantie est sans lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de l'avocate mais résulte de l'obligation du bailleur de restituer, en fin de contrat ou lors de la résiliation de celui-ci, au locataire-gérant la somme reçue à titre de dépôt de garantie dès lors qu'il ne justifie d'aucun motif pour s'opposer à cette restitution ainsi que l'ont relevé le tribunal de commerce puis la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS).

 

newsid:463523

Expropriation

[Brèves] Bien exposé au risque d'érosion côtière : conformité à la Constitution de la procédure d’expropriation

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-698 QPC, du 6 avril 2018 (N° Lexbase : A1219XKD)

Lecture: 1 min

N3550BXR

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par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2018

La procédure d’expropriation relative aux biens exposés au risque d'érosion est conforme à la Constitution. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 6 avril 2018 (Cons. const., décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018 N° Lexbase : A1219XKD).

 

Les dispositions de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L8171I4E) organisent la procédure d’expropriation pour risque naturel mais n’incluent pas le risque d'érosion côtière. Le syndicat requérant soutient que les dispositions contestées seraient inconstitutionnelles en ce qu'elles ne s'appliquent pas au propriétaire d'un bien exposé au risque d'érosion côtière. Elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elles créeraient une différence de traitement injustifiée entre le propriétaire d'un bien situé sur un terrain exposé au risque d'érosion côtière et le propriétaire d'un bien menacé par l'un des risques mentionnés à l'article L. 561-1.

 

Les Sages indiquent que, lorsque le législateur a créé cette procédure spécifique d'expropriation pour cause d'utilité publique, il a entendu protéger la vie des personnes habitant dans les logements exposés à certains risques naturels, tout en leur assurant une indemnisation équitable. Ainsi, le législateur n'a pas entendu instituer un dispositif de solidarité pour tous les propriétaires d'un bien exposé à un risque naturel, mais uniquement permettre d'exproprier, contre indemnisation, ceux exposés à certains risques naturels.

 

En outre, si la procédure d'expropriation s'accompagne d'une indemnisation du propriétaire, son objet principal est de priver le propriétaire de son bien. Dès lors, il ne saurait résulter de l'absence d'application de cette procédure au propriétaire d'un bien soumis à un risque d'érosion côtière une atteinte au droit de propriété.

newsid:463550

Licenciement

[Brèves] Incompétence du juge des référés judiciaire pour ordonner la communication à un expert-comptable des pièces nécessaires à l'examen du projet de PSE

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 15-21.372, FS-P+B (N° Lexbase : A8718XIQ)

Lecture: 2 min

N3514BXG

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par Blanche Chaumet

Le 09 Avril 2018

 


Le juge des référés judiciaire n'est pas compétent pour ordonner à une entreprise la communication à un expert-comptable des pièces nécessaires à l'examen du projet de PSE par le comité d'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 15-21.372, FS-P+B N° Lexbase : A8718XIQ).

En l'espèce, la direction de la société X a présenté lors d'une réunion du comité d'entreprise, un projet de restructuration de l'entreprise prévoyant la suppression de 192 emplois et un projet de licenciement économique collectif. Désignée par le comité d'entreprise, la société d'expertise-comptable Y a rendu un rapport en septembre 2014 sur ce projet de réorganisation et du PSE élaboré par l'employeur. L'autorité administrative ayant refusé d'homologuer le document unilatéral relatif à la mise en oeuvre des licenciements et au contenu du PSE, la direction de la société a présenté au comité d'entreprise un nouveau projet relatif à la restructuration et aux mesures d'accompagnement social. L'employeur s'est opposé à la communication des pièces sollicitées par l'expert-comptable et le comité d'entreprise a refusé de donner un avis sur les nouveaux projets ne disposant pas du rapport de son expert. La société Y a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir de l'employeur les documents d'information sollicités pour réaliser sa mission. Dans le même temps la société X a poursuivi son projet de restructuration et l'autorité administrative a homologué le nouveau document unilatéral présenté par l'employeur. Le tribunal administratif puis la cour d'administrative d'appel ont rejeté la demande du comité d'entreprise d'annulation de cette décision d'homologation.

Pour déclarer "recevable" la demande de la société Y et ordonner à la société X de lui communiquer diverses pièces sous astreinte, la cour d'appel (CA Reims, 30 juin 2015, n° 15/00695 N° Lexbase : A1178NML) retient que seule est contestée la question de la communication de pièces et non la désignation de l'expert-comptable, que l'expert-comptable n'est pas visé par l'article L. 1233-57-5 (N° Lexbase : L0642IX3) du Code du travail pour saisir l'autorité administrative d'une demande d'injonction, ni par l'article L. 1235-7-1 (N° Lexbase : L0653IXH) du même code pour exercer un recours auprès des juridictions administratives après la décision d'homologation de l'autorité administrative. Ainsi, la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 n'a pas privé l'expert-comptable qui dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'exercice de sa mission et de la possibilité de saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces. A la suite de cette décision, la société X s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3057GAH).

 

newsid:463514

Marchés publics

[Brèves] Modalités d'évaluation du préjudice constitué par le manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 26 mars 2018, n° 401060, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8567XHR)

Lecture: 1 min

N3508BX9

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par Yann Le Foll

Le 09 Avril 2018

Dans l'hypothèse où, à la date à laquelle le juge statue sur le litige relatif à la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, le titulaire du marché résilié est susceptible d'être chargé, dans un délai raisonnable, de tout ou partie de ces prestations à l'occasion d'un nouveau marché, il appartient au juge de surseoir à statuer sur l'existence et l'évaluation du préjudice né de la résiliation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mars 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 26 mars 2018, n° 401060, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8567XHR).

Dès lors, en jugeant ainsi qu'il lui appartenait de prendre en compte, pour apprécier l'existence et évaluer le montant du préjudice dont se prévalait la société X, le bénéfice que celle-ci était susceptible de réaliser en tant que sous-traitant pour des prestations identiques à celles du marché résilié, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7213E9Z).

newsid:463508

Maritime

[Brèves] Prescription de l'action en réparation d'un dommage résultant d'un abordage

Réf. : Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-24.506, FS-P+B (N° Lexbase : A8656XIG)

Lecture: 1 min

N3497BXS

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par Vincent Téchené

Le 09 Avril 2018

L'action en réparation d'un dommage résultant d'un abordage se prescrit par deux ans à compter de cet événement ; l'interversion de la prescription résultant de la reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de son assuré entraîne la substitution, à cette courte prescription, de la prescription de droit commun à l'exclusion de toute autre prescription. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mars 2018 (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-24.506, FS-P+B N° Lexbase : A8656XIG).

En l'espèce une personne a été blessée dans un abordage survenu le 19 juillet 2002, lorsqu'un bateau de plaisance a percuté le canot sur lequel elle se trouvait. Dans le cadre d'une procédure amiable, l'assureur du bateau a versé à la victime deux provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en 2003 et 2005. Le 26 juillet 2013, la victime a assigné l'assureur en réparation de son préjudice. L'arrêt d'appel (CA Montpellier, 24 mai 2016, n° 14/04430 N° Lexbase : A3212RQZ) a déclaré son action irrecevable comme prescrite.

La Cour de cassation énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi. En effet, elle rappelle qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), c'est le nouveau délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) qui a commencé à courir. Or, selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ainsi, il s'en déduit que le nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir le 19 juin 2008 et que l'action engagée par l'assignation du 26 juillet 2013 était par conséquent prescrite.

newsid:463497

Procédure pénale

[Brèves] Géolocalisation : une demande d'annulation d'acte peut être faite par la partie sans droit sur le véhicule mais qui établit qu'il a été porté atteinte à sa vie privée !

Réf. : Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-85.603, FS-P+B (N° Lexbase : A8708XID)

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N3449BXZ

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Avril 2018

La méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors le cas d'un véhicule volé et faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée. Ainsi statue la Chambre criminelle dans un arrêt du 27 mars 2018 (Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-85.603, FS-P+B N° Lexbase : A8708XID).

Pour écarter l'argumentation de M. F., qui soutenait que les géolocalisations des véhicules en cause étaient nulles, faute de respect des dispositions de l'article 230-35 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8965IZ3), l'arrêt énonce que l'intéressé ne saurait être admis à contester la régularité desdites opérations, ne pouvant se prévaloir d'aucun droit sur ces véhicules, qui appartiennent à des tiers.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rend la solution susvisée et conclut qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de M. F., à qui il n'était pas reproché d'avoir pris place dans un véhicule volé et faussement immatriculé, que celui-ci soutenait avoir lui-même été géolocalisé par le biais des mesures contestées, en sorte qu'il avait été porté atteinte à sa vie privée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes qui étaient visés (CESDH, art. 6 N° Lexbase : L7558AIR et art. 8 N° Lexbase : L4798AQR ; C. pr. pén., art. préliminaire N° Lexbase : L8532H4R, art. 230-32 à 230-44 N° Lexbase : L8962IZX, art. 802 N° Lexbase : L4265AZY, 591 N° Lexbase : L3975AZA, art. 593 N° Lexbase : L3977AZC) et le principe ci-dessus rappelé. La Cour de cassation casse et annule, par conséquent, l'arrêt qui avait été rendu par la cour d'appel de Riom (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E3111E4Y).

newsid:463449

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précision relative au point de départ du délai pour contester le coût prévisionnel de l'expertise décidée par le CHSCT

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-28.561, FS-P+B (N° Lexbase : A8715XIM)

Lecture: 2 min

N3557BXZ

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par Blanche Chaumet

Le 11 Avril 2018

Le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise décidée par le CHSCT ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été effectivement informé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-28.561, FS-P+B N° Lexbase : A8715XIM).

 

En l’espèce, une société a présenté pour consultation aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise, entre mai et juin 2016, un projet de «schéma directeur des implantations des entités de la direction des services partagés». Les délais de consultation ont été prorogés à la suite d'un litige sur les documents présentés aux institutions représentatives du personnel. Lors de réunions du 31 août et 6 septembre 2016, les CHSCT ont désigné un cabinet en qualité d'expert. Le 17 octobre 2016, l'employeur a saisi le président du tribunal de grande instance d'une contestation du coût prévisionnel et des modalités de l'expertise. La requête a été déclarée irrecevable comme forclose. Par décision du 13 juillet 2017 (Cass. soc., 13 juillet 2017, n° 16-28.561, FS-P+B N° Lexbase : A9876WMQ), la Chambre sociale de la Cour de cassation a renvoyé devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au point de départ du délai de forclusion de quinze jours institué par l'article L. 4614-13 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C).

 

Pour déclarer forclose l'action de la société, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés retient que le législateur a fait de la délibération du CHSCT l'unique point de départ du délai pour agir de l'employeur, quel que soit le motif fondant sa contestation et que, en l'espèce, les délibérations des CHSCT ayant été prises entre le 31 août et le 6 septembre 2016, le délai pour agir de l'employeur expirait le 21 septembre 2016, peu important que le coût prévisionnel de l'expertise n'ait été connu que le 4 octobre 2016. A la suite de cette décision, la société s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 4614-13 (N° Lexbase : L7241K93) et L. 4614-13-1 (N° Lexbase : L6694K9S) du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3406ETC).

newsid:463557

Responsabilité médicale

[Brèves] Responsabilité pour faute médicale : possible invocation pour le praticien des recommandations postérieures à l’événement ayant causé un préjudice

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-15.620, F-P+B (N° Lexbase : A4557XKY)

Lecture: 2 min

N3559BX4

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par Laïla Bedja

Le 11 Avril 2018

Un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu'il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et qu'il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d'apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 avril 2018 (Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-15.620, F-P+B N° Lexbase : A4557XKY)

 

Mme S., dont la grossesse avait été suivie par M. P., gynécologue obstétricien exerçant son activité à titre libéral (le praticien), a accouché, au sein de la maternité d'Arès, de l'enfant B., né en état de mort apparente, et présentant une agénésie des quatrième et cinquième doigts d'une main et une microcéphalie. Des experts, désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Aquitaine saisie par Mme S., ont conclu qu'alerté à deux reprises, au cours du travail, sur l'existence d'anomalies du rythme cardiaque fœtal, le praticien aurait dû pratiquer une césarienne et que son attitude attentiste avait abouti à un état d'hypoxie majeure de l'enfant qui présente des séquelles importantes de l'anoxo-ischémie cérébrale et a perdu une chance, estimée à 70 %, sinon de ne présenter aucune lésion neurologique, du moins de présenter des lésions beaucoup moins importantes.

 

A la suite de l’échec de la procédure amiable, les parents de B. ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation. Contestant toute responsabilité, le praticien a sollicité une expertise judiciaire et produit plusieurs avis médicaux amiables, remettant en cause les conclusions des experts relatives tant à la nécessité de procéder à une césarienne en urgence qu'à l'origine des séquelles présentées par l'enfant.

La cour d’appel (CA Bordeaux, 31 janvier 2017, n° 15/03882 N° Lexbase : A7239TAD), pour rejeter la demande d’expertise et condamner le praticien à indemniser les parents écarte les avis médicaux produits par le praticien, en retenant qu'ils se réfèrent à des recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français édictées en décembre 2007, soit trois mois après la naissance de l'enfant, qui ne sont pas pertinentes, dès lors que les données acquises de la science doivent s'apprécier à la date de l'événement examiné.

 

A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 1142-1, I, alinéa premier, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) (cf. l’Ouvrage «La responsabilité médicale» N° Lexbase : E5218E7E)

newsid:463559

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