Le Quotidien du 12 avril 2018

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Encadrement de la vente de médicaments sur internet : censure de l’interdiction générale de toute forme de promotion

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 4 avril 2018, n° 407292, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1073XKX)

Lecture: 2 min

N3580BXU

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par Vincent Téchené

Le 12 Avril 2018

En interdisant sur un site internet autorisé de commerce électronique de médicaments d'une officine de pharmacie toute forme de promotion pour les médicaments proposés à la vente, y compris les médicaments de médication officinale, l’arrête du 28 novembre 2016, relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments (N° Lexbase : L4724LBL), a adopté à l'égard de la vente en ligne de médicaments, sans justification, des dispositions plus restrictives que celles existant pour la vente au comptoir de l'officine ; ces dispositions sont donc illégales. Tel est l’un des enseignements d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 4 avril 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 avril 2018, n° 407292, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1073XKX). 

 

En revanche, il retient également que les dispositions de cet arrêté relatives au référencement des sites, à la mention du régime de prix, à l'hébergement des données de santé et au chiffrement des correspondances, n’imposent pas au commerce électronique de médicaments des exigences disproportionnées au regard de l'objectif de protection de la santé publique poursuivi ; elles  ne sont pas plus contraires à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, ni aux dispositions du Code de la santé publique prises pour la transposition de l'article 85 quater de la Directive 2001/83 (N° Lexbase : L4483BHI).

 

Ainsi, sur l'interdiction du référencement payant des sites internet de commerce électronique de médicaments, il retient qu’une telle restriction ne peut être regardée comme soumettant le commerce électronique de médicaments à des contraintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi de protection de la santé publique. S’agissant de l'exigence d'une information relative au régime de prix applicable au médicament, le Conseil juge qu’une telle précision, qui permet d'informer le patient quant à la possibilité de trouver la même spécialité ailleurs à un prix différent, ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le requérant, comme faisant peser une contrainte excessive sur le commerce électronique de médicaments, de nature à y faire obstacle ou même à en freiner le développement. Ensuite, sur l'exigence d'agrément de l'hébergeur des données de santé, il retient qu’une telle exigence, justifiée par la nécessité de garantir la protection des données de santé des patients, n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de protection de la santé publique. Enfin, sur l'exigence de chiffrement des correspondances, la Haute juridiction administrative relève que cette exigence est justifiée par la nécessité de garantir que l'ensemble des sites internet de commerce électronique de médicaments permettent aux pharmaciens d'exercer leur devoir de conseil tout en assurant la protection des données de santé des patients.

 

Le 26 mars 2018, le Conseil d’Etat avait censuré l'exigence de préparation, au sein même d'une officine de pharmacie, des commandes de médicaments liées au commerce électronique également prévue par l’arrêt du 28 novembre 2016 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 mars 2018, n° 407289, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8579XH9 ; lire N° Lexbase : N3411BXM).

newsid:463580

Copropriété

[Brèves] Autorisation d’occupation de parties communes à titre précaire : la décision relève de la majorité de l’article 24 (et non de l’article 26)

Réf. : Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 17-14.138, F-P+B (N° Lexbase : A4421XKX)

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N3606BXT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Avril 2018

Relève de la majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4824AH7), et non de celle de l’article 26 (N° Lexbase : L4826AH9), la décision autorisant l’occupation de parties communes, consentie à titre précaire et sur une surface déterminée, consistant en une transformation d’emplacements de stationnement en terrasse d’un restaurant, dans la mesure où elle est révocable et que la terrasse installée est démontable. Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 5 avril 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 avril 2018, n° 17-14.138, F-P+B (N° Lexbase : A4421XKX).

 

En l’espèce, M. H. et la société X, propriétaires de lots à usage de restaurant dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l’assemblée générale du 27 avril 2013 autorisant l’occupation à titre précaire des parties communes extérieures par la société B, locataire d’un lot à usage de restauration rapide ; M. H. et la société X faisaient grief à l’arrêt de rejeter leur demande, soutenant qu’une telle décision relevait de la majorité de l’article 26, en tant qu’elle concernait « la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes telles que visées dans le règlement de copropriété ». En vain. La Cour suprême approuve les juges d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 3 janvier 2017, n° 15/01117 N° Lexbase : A4374SYN) ayant retenu la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété» N° Lexbase : E8024ETD et N° Lexbase : E4645ET9).

newsid:463606

Cotisations sociales

[Brèves] Contrôle URSSAF : obligation de mentionner l’objet de la mise en demeure

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.093, F-P+B (N° Lexbase : A4475XKX)

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N3657BXQ

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par Laïla Bedja

Le 11 Avril 2018

 

Selon l’article R. 244-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2873K9B), la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Il résulte de l’article R. 243-18, alinéa 2 (N° Lexbase : L8682IY9), de ce même code, qu’une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations est due par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.093, F-P+B N° Lexbase : A4475XKX).

 

Dans cette affaire, l’URSSAF de Midi-Pyrénées lui ayant notifié, le 5 novembre 2014, huit mises en demeure pour le paiement de majorations de retard complémentaires au titre de l’année 2010, la société A. en a contesté la validité en saisissant de huit recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour rejeter ces recours, les jugements retiennent que la mise en demeure litigieuse précise que les majorations de retard complémentaires sont sollicitées pour l’année 2010 au titre de l’article R. 243-18 du Code de la Sécurité sociale. Dès lors, la société qui produit au débat les pièces relatives à un contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012 et au règlement de la somme de 5 787 946 euros dont 692 017 euros de majorations de retard, ne peut ignorer l'objet de la mise en demeure, ni l'étendue de son obligation. De plus, la totalité des cotisations redressées n'ont été payées que partiellement en janvier 2014 et ont été soldées par versement du 24 octobre 2014.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par le tribunal d’instance. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la mise en demeure relative aux majorations complémentaires ne comportait pas l'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportaient, de sorte que les seules mentions du montant des majorations complémentaires réclamées en application de l'article R. 243-18, afférentes à l'année 2010, ne permettaient pas à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les articles précités (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1197EUU).

newsid:463657

Environnement

[Brèves] Rejet des recours contre la déclaration d’utilité publique contre les lignes LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 avril 2018, n° 401753 (N° Lexbase : A6943XKD)

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N3666BX3

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par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2018

Sont rejetés les recours contre la déclaration d’utilité publique contre les lignes LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, l’intérêt public de ce projet étant avéré et les expropriations qu’il nécessite justifiées. Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 11 avril 2018, n° 401753 N° Lexbase : A6943XKD).

 

Le Conseil d’Etat juge tout d’abord que la procédure suivie a été régulière. Il écarte notamment les critiques fondées sur l’insuffisance de l’évaluation économique et sociale du projet ainsi que sur celle de l’étude d’impact, qui font partie des documents qui constituent le dossier d’enquête publique. Il estime, en outre, que cette enquête publique s’est déroulée dans des conditions régulières.

 

Sur le fond ensuite, le Conseil d’Etat écarte les critiques mettant en cause l’utilité publique du projet de LGV. Le Conseil d’Etat reconnaît tout d’abord l’intérêt public que présente ce projet pour l’aménagement du territoire. Il estime ensuite que les expropriations envisagées pour sa réalisation sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’opération : l’aménagement des lignes ferroviaires existantes entre Bordeaux et Dax et entre Bordeaux et Toulouse ne présente pas en effet des avantages comparables aux lignes projetées.

 

Enfin, il juge que les coûts, les atteintes portées à la propriété privée et les risques pour les autres lignes de transport ne sont pas de nature à retirer aux lignes ferroviaires projetées leur caractère d’utilité publique, compte tenu en particulier des mesures prises afin de réduire les effets dommageables du projet, les atteintes à l’environnement, à l’agriculture, à la viticulture, à la forêt, aux monuments historiques et à la chasse et eu égard à l’importance des opérations en cause.  

newsid:463666

Licenciement

[Brèves] Agression volontaire et préméditée au cours d’un entretien disciplinaire à l’égard du gérant de la société : caractérisation d’une faute lourde

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-26.013, FS-P+B (N° Lexbase : A8694XIT)

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N3588BX8

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par Blanche Chaumet

Le 11 Avril 2018

La cour d'appel a pu déduire que les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde, ce dernier ayant, au cours d'un entretien disciplinaire, volontairement et de manière préméditée, agressé le gérant de la société lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail de quinze jours. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-26.013, FS-P+B N° Lexbase : A8694XIT).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 6 avril 2009 en qualité d’agent de service par une société. Il a été licencié pour faute lourde le 14 mai 2010.

 

La cour d’appel (CA Fort-de-France, 13 novembre 2015, n° 14/00084 N° Lexbase : A7895NWC) l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes visant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner en conséquence la société à lui payer diverses sommes au titre de salaire de mise à pied, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9158ESY et N° Lexbase : E9192ESA).

newsid:463588

Procédure administrative

[Brèves] Création d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs

Réf. : Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions (N° Lexbase : L9576LII)

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N3633BXT

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par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2018

Le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions (N° Lexbase : L9576LII), ouvre aux justiciables qui ne sont pas soumis à l'obligation de saisir les juridictions administratives dans les conditions prévues à l'article R. 414-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9911LAC), la faculté d'utiliser un téléservice pour communiquer par voie électronique avec les juridictions administratives de droit commun.

 

Il comprend des dispositions relatives à la dispense, en cas d'option pour l'usage du téléservice, de production de copies de la requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci, aux mémoires, aux modalités de production des écritures par le téléservice, à la sanction du non-respect de ces modalités, après invitation à régulariser, par l'irrecevabilité de la requête ou par la mise à l'écart des débats des autres mémoires du requérant.

 

Il comprend aussi des dispositions relatives à la faculté pour celui-ci de transmettre à la juridiction, sur support matériel, les mémoires ou pièces dont les caractéristiques font obstacle à leur communication par voie électronique, aux conditions dans lesquelles les justiciables sont réputés avoir reçu, au moyen du téléservice, la communication ou la notification de documents, à la possibilité pour les justiciables de défendre ou intervenir à l'instance au moyen de ce téléservice, à la possibilité pour la juridiction d'inscrire une affaire au rôle, de convoquer les parties à l'audience et de notifier les décisions rendues, au moyen de ce téléservice.

 

Le décret apporte également quelques ajustements aux dispositions relatives à l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1. Il précise enfin les modalités de transmission des pièces ou informations qui sont soustraites au contradictoire (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1996EYL). 

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Procédures fiscales

[Brèves] Référé fiscal portant sur les saisies conservatoires prises par le comptable à la suite d'une demande de sursis de paiement des impôts contestés

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 avril 2018, n° 411792, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1079XK8)

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N3573BXM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Avril 2018

Il résulte en particulier du dernier alinéa de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4684ICH) que la juridiction compétente pour statuer sur l'appel formé par une société contre une ordonnance du juge du référé fiscal du tribunal administratif est le tribunal administratif, dès lors que sont en cause les mesures conservatoires prises par le comptable à la suite de la demande de sursis de paiement présentée par la société.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 avril 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 avril 2018, n° 411792, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1079XK8).

 

En l’espèce, à la suite d'une procédure de rectification, la société A. a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. D'une part, la société a formé une réclamation à l'encontre de ces impositions et rappels de taxe, laquelle a été rejetée. La société a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des impositions et rappels de taxe qui a été rejetée par un jugement du 28 février 2017. D'autre part, la société a assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement. Le comptable a procédé à des mesures conservatoires le 13 décembre 2016, consistant en une saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque, ainsi qu'en deux saisies conservatoires de coffres-forts auprès d’une seconde banque. Le 16 février 2017, la société a contesté ces mesures devant le juge des référés fiscal du tribunal administratif de Paris conformément aux articles L. 277 et L. 279 (N° Lexbase : L3890IRI) du Livre des procédures fiscales. Cette demande a été rejetée par une ordonnance rendue le 14 mars 2017, confirmée par une ordonnance du 7 juin 2017 du juge des référés fiscal de la cour administrative d'appel de Paris. La société A. demandait l'annulation de cette dernière ordonnance. Le Conseil d’Etat, à l’appui des dispositions précitées annule cette ordonnance (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6717ALD).

newsid:463573

Transport

[Brèves] Possibilité d’interdire et de réprimer pénalement l’exercice illégal de l’activité de transport dans le cadre du service UberPop sans notification préalable à la Commission

Réf. : CJUE, 10 avril 2018, aff. C-320/16 (N° Lexbase : A4679XKI)

Lecture: 2 min

N3665BXZ

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par Vincent Téchené

Le 17 Avril 2018

Les Etats membres -et donc en l'occurrence la France- peuvent interdire et réprimer pénalement l’exercice illégal de l’activité de transport dans le cadre du service UberPop sans notifier au préalable à la Commission le projet de loi incriminant un tel exercice. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 10 avril 2018 (CJUE, 10 avril 2018, aff. C-320/16 N° Lexbase : A4679XKI).

 

Uber France est poursuivie au pénal pour avoir organisé, via le service UberPop, un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels qui transportent des personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places. Uber France soutient que la législation française sur la base de laquelle elle est poursuivie constitue une règle technique qui concerne un service de la société de l’information au sens de la Directive relative aux normes et réglementations techniques (Directive 98/34 du 22 juin 1998 N° Lexbase : L9973AUW), imposant que les Etats membres notifient à la Commission tout projet de loi ou de réglementation édictant des règles techniques relatives aux produits et services de la société de l’information, sous peine d’inopposabilité ultérieure de cette loi ou réglementation aux particuliers. Or, en l’occurrence, les autorités françaises n’avaient pas notifié à la Commission la législation pénale en cause avant sa promulgation. Uber France en déduit qu’elle ne saurait donc être poursuivie pour les charges précitées. Saisi de l’affaire, le tribunal de grande instance de Lille (France) demande à la Cour de justice si les autorités françaises étaient tenues ou non de notifier préalablement le projet de loi à la Commission.

 

La Cour rappelle tout d’abord qu’elle a jugé le 20 décembre 2017, dans l’affaire «Uber Espagne» (CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-434/15 N° Lexbase : A2531W8A ; lire N° Lexbase : N1937BXZ), que le service UberPop proposé en Espagne relevait du domaine du transport et ne constituait pas un service de la société de l’information au sens de la Directive. Selon la Cour, le service UberPop proposé en France est substantiellement identique à celui fourni en Espagne, à charge pour le tribunal de grande instance de Lille de vérifier ce point. Le service UberPop ne relevant ainsi pas de la Directive, la Cour en conclut que l’obligation de notification préalable à la Commission, prévue par cette Directive, n’a pas vocation à s’appliquer. Il s’ensuit que les autorités françaises n’étaient pas tenues de notifier préalablement le projet de loi pénale en cause à la Commission.

newsid:463665

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