Le Quotidien du 13 avril 2018

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Une évolution de la jurisprudence ne suspend pas le cours de la prescription de deux ans en matière de maladie professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-11.489, F-P+B (N° Lexbase : A4592XKB)

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N3654BXM

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par Laïla Bedja

Le 12 Avril 2018

Une évolution de la jurisprudence (en l’espèce, décision du Conseil constitutionnel n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 N° Lexbase : A7886HPR) ne constitue pas une impossibilité d’agir suspendant l’écoulement du délai de prescription. Ainsi, l’action des ayants droit de la victime, informés par un certificat médical de l’origine professionnelle de la maladie, qui ont saisi la juridiction de Sécurité sociale plus de deux ans après cette information, est prescrite. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-11.489, F-P+B N° Lexbase : A4592XKB).

 

Dans cette affaire, salarié de la marine marchande, M. L. est décédé le 8 mai 2017. Un certificat médical initial a été rempli le 4 juin 2007, complété le 27 août 2007 et l’Etablissement national des invalides de la marine, par décision du 26 octobre 2007, a pris en charge ce décès au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles (N° Lexbase : L3439IBY). Ses ayants droit ont saisi, le 21 mars 2012, une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la société C..

 

Pour accueillir cette demande et rejeter la fin de non-recevoir de la société C. tirée de la prescription, la cour d’appel (CA Rennes, 30 novembre 2016, n° 14/09886 N° Lexbase : A6770SLC) énonce que la réserve d'interprétation des articles L. 412-8, 8° (N° Lexbase : L7147K9L) et L. 413-12, 2° (N° Lexbase : L5238ADD) du Code de la Sécurité sociale énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 modifie le droit existant en ouvrant aux marins le bénéfice de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable. Ainsi, les ayants droit ont été dans l’impossibilité d’agir avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel et la prescription n’a donc pu courir qu’à compter de cette date, de sorte que l’action des ayants droit engagée le 6 octobre 2011 n’est pas prescrite, sans que la société C. puisse invoquer utilement une inégalité de traitement envers les employeurs.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la solution de la cour d’appel pour violation des articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 (N° Lexbase : L5309DYB) du Code de la Sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3171ETM).

newsid:463654

Contrats et obligations

[Brèves] Enrichissement sans cause : la faute lourde ou intentionnelle de l’appauvri fait obstacle à l’action de in rem verso

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-12.595, FS-P+B (N° Lexbase : A4500XKU)

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N3608BXW

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par June Perot

Le 11 Avril 2018

Si le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso  ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri.

 

Commet une faute lourde de nature à le priver de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause, le commissaire-priseur qui, pour procéder à l’estimation d’une oeuvre, se borne à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d’un certificat établi en 1992, soit 15 ans auparavant, dans des conditions qu’il ignorait complètement, alors que les enjeux financiers et fiscaux de la succession en cause requéraient de ce professionnel de l’art une attention particulière justifiant qu’il procède à des investigations complémentaires. Telle est la solution d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 5 avril 2018 (Cass. civ. 1, 5 avril 2018, n° 17-12.595, FS-P+B N° Lexbase : A4500XKU ; à rapprocher de : Cass. civ. 1, 19 mars 2015, n° 14-10.075, FS-P+B N° Lexbase : A1890NEQ).

 

Dans cette affaire, le notaire en charge d’une succession avait fait appel à un commissaire-priseur judiciaire pour réaliser la prisée des biens meubles composant un actif successoral, comprenant notamment deux lavis sur papier attribués à Pablo Picasso. Suivant acte de partage, lesdites oeuvres ont été attribuées à l’épouse du défunt. Des doutes ayant été ultérieurement émis sur leur authenticité, l’épouse du défunt a sollicité en référé la désignation d'un expert, qui a conclu que les lavis litigieux étaient des faux. Elle a ensuite assigné en responsabilité le commissaire-priseur judiciaire et la société ayant procédé à la réévaluation des biens. Ces derniers ont appelé les autres héritiers, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

 

L’appel en garantie du commissaire-priseur contre les héritiers a été rejeté par la cour d’appel. Il a alors formé un pourvoi. Les Hauts magistrats, énonçant la solution susvisée, rejette le pourvoi.

newsid:463608

Droit des étrangers

[Brèves] Existe-t-il toujours un droit au regroupement familial quand le mineur non accompagné est devenu majeur en cours de procédure ?

Réf. : CJUE, 12 avril 2018, aff. C-550/16 (N° Lexbase : A7010XKT)

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N3667BX4

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Avril 2018

Un mineur non accompagné qui devient majeur au cours de la procédure d’asile conserve son droit au regroupement familial. Une telle demande de regroupement familial doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, en principe trois mois à dater du jour où le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt du 12 avril 2018 (CJUE, 12 avril 2018, aff. C-550/16 N° Lexbase : A7010XKT).

 

Dans cette affaire, A., une mineure de nationalité érythréenne, était arrivée non accompagnée aux Pays-Bas, et avait introduit une demande d’asile en février 2014. Le secrétaire d’Etat néerlandais lui avait accordé un permis de séjour au titre de l’asile d’une durée de cinq ans, avec effet à la date d’introduction de la demande d’asile. En décembre 2014, une organisation néerlandaise qui s’occupe des réfugiés avait introduit une demande de permis de séjour temporaire pour ses parents et ses trois frères mineurs au titre du regroupement familial avec un mineur non accompagné. Les autorités néerlandaises rejettent, toutefois, la demande car à la date de son introduction A. était devenue majeure. A. et ses parents contestent cette décision estimant, selon la Directive relative au droit au regroupement familial (Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 N° Lexbase : L5269DLQ), que c’est la date d’entrée dans l’Etat membre concerné qui est décisive afin de déterminer si une personne peut être qualifiée de «mineur non accompagné». Le tribunal de la Haye interroge la Cour de justice sur cette question.

 

La Cour répond par la solution susvisée. Elle estime, en effet, que retenir la date d’introduction de la demande de protection internationale permet de garantir un traitement identique et prévisible à tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation, en assurant que le succès de la demande de regroupement familial dépendra principalement de circonstances imputables au demandeur et non pas à l’administration (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3773EYE).

newsid:463667

Droit rural

[Brèves] Droit au renouvellement du bail : obligation pour le juge de rechercher, même d’office, si le bénéficiaire est en règle avec le contrôle des structures

Réf. : Cass. civ. 3, 12 avril 2018, n° 17-11.486, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1541XLN)

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N3671BXA

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par Laïla Bedja

Le 19 Avril 2018

Pour prétendre au renouvellement de son bail, le preneur doit justifier qu’il est en règle au regard de la législation sur le contrôle des structures ; il en résulte que le juge ne peut annuler un congé refusant le renouvellement du bail sans rechercher, au besoin d’office, si le preneur est titulaire d’une autorisation d’exploiter si celle-ci est nécessaire. Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 12 avril 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation

Dans cette affaire, un groupement foncier agricole qui avait donné à bail à ferme à la société C. une propriété agricole, lui a délivré un congé pour reprise que celle-ci a contesté. Reconventionnellement, le GFA a demandé qu’il soit constaté que la société ne pouvait prétendre au renouvellement du bail.

 

La cour d’appel (CA Bordeaux, 17 novembre 2016, n° 15/06094 N° Lexbase : A3936SHA), pour rejeter la demande reconventionnelle, retient que le congé ne vise pas le défaut d’autorisation administrative d’exploiter.

 

La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui incombait de rechercher, au besoin d'office, si la société était en règle avec le contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 331-2 (N° Lexbase : L4559I4M) et L. 411-46 (N° Lexbase : L0861HPL) du Code rural et de la pêche maritime (cf. l’Ouvrage «Droit rural» N° Lexbase : E9121E9P).

newsid:463671

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sur les modalités de la reprise de la saisie immobilière suspendue par le jugement d’ouverture d’une procédure collective

Réf. : Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-23.607, F-P+B+I (N° Lexbase : A6989XK3)

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N3669BX8

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par Vincent Téchené

Le 18 Avril 2018

Lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien, de sorte que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il incombe à la cour d’appel de compléter en ce sens l’ordonnance du juge-commissaire. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2018 (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-23.607, F-P+B+I N° Lexbase : A6989XK3).

 

En l’espèce, après la délivrance à un débiteur, à la requête d’un créancier, d’un commandement de payer valant saisie immobilière, le juge de l’exécution, par un jugement d’orientation du 7 octobre 2014, a constaté la régularité de la procédure, fixé le montant retenu pour la créance du poursuivant et autorisé au débiteur à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi, fixé à 300 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourrait être vendu et dit que la vente devrait intervenir avant le 13 janvier 2015. Le débiteur ayant été mis en redressement judiciaire le 3 février 2015, le juge de l’exécution, par un jugement du 7 avril 2015, a constaté «l’interruption» de la procédure de saisie immobilière. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 30 juin 2015 et par une ordonnance du 30 novembre 2015, rendue sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire a autorisé ce dernier à reprendre la procédure de saisie immobilière.

 

La cour d’appel (CA Chambéry, 5 juillet 2016, n° 16/00139 N° Lexbase : A4481RWU) a confirmé cette dernière ordonnance, écartant le moyen soulevé par le débiteur, selon lequel le juge-commissaire n’a prévu ni la mise à prix, ni les modalités de la vente, aux motifs que la procédure de saisie immobilière reprend son cours au stade auquel le jugement d’ouverture l’a suspendue et que les dispositions invoquées par le débiteur ne reçoivent pas application lorsque la saisie a été engagée avant l’ouverture de la procédure collective.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 642-18 (N° Lexbase : L7335IZP) et R. 642-24 (N° Lexbase : L7833IUN) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4667EUE).

newsid:463669

Marchés publics

[Brèves] Marché public ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé : traitement de l’offre présentée par un groupement conjoint dans le cadre duquel l'un des cotraitants est un professionnel du droit

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 avril 2018, n° 415946,  mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1083XKC)

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N3627BXM

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par Yann Le Foll

Le 11 Avril 2018

Pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d'un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui ou ceux d'entre eux qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 4 avril 2018, n° 415946,  mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1083XKC).

 

Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d'actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

 

Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 autorise les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Le Conseil d’Etat en tire la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6790E9D).

newsid:463627

Propriété intellectuelle

[Brèves] Conditions d'usage du nom d'une unité géographique plus petite que celle qui est à la base de l’AOP ou de l'IGP

Réf. : Cass. crim., 4 avril 2018, n° 16-83.270, FS-P+B (N° Lexbase : A4567XKD)

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N3583BXY

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par Vincent Téchené

Le 11 Avril 2018

D'une part, si l'article 102 § 2 du Règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles (N° Lexbase : L0485I3D), permet de continuer à utiliser et à renouveler une marque contenant ou consistant en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné et qui a été déposée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l'Union, avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la Directive 2008/95 (N° Lexbase : L7556IBH) ou du Règlement n° 207/2009 (N° Lexbase : L0531IDZ) ne pèse sur la marque commerciale, aucune disposition ne prévoit la possibilité de poursuivre l'utilisation d'une marque contenant ou consistant en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou de l'indication concernées lorsque cette marque n'est pas conforme aux règles que les Etats membres établissent, en application des articles 67 et 70 du Règlement du 14 juillet 2009 précité, concernant l'utilisation de ces unités géographiques. D’autre part, l'article 5 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 (N° Lexbase : L0190IT9) n'a pas pour effet d'interdire l'usage du nom d'une unité géographique plus petite que celle qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée mais seulement d'en préciser les conditions au regard des dispositions précitées du règlement du 14 juillet 2009, et la modification du cahier des charges, lorsqu'il ne prévoit pas une telle possibilité, peut être sollicitée par les producteurs intéressés, de sorte que les restrictions ainsi prévues, qui sont justifiées par la nécessité d'assurer la sauvegarde des intérêts de ces producteurs contre la concurrence déloyale et celle des consommateurs contre les indications susceptibles de les induire en erreur, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des titulaires de marques commerciales antérieures qui contiennent ou consistent en un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou de l'indication concernées. Telles sont les précisions apportées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2018 (Cass. crim., 4 avril 2018, n° 16-83.270, FS-P+B N° Lexbase : A4567XKD).

 

Selon l’article 5 du décret précité, l'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation ou indication à condition, d'une part, que tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite, d'autre part, que cette possibilité soit prévue dans le cahier des charges de l'appellation ou indication.

 

En l’espèce, une cave coopérative à la mis en circulation des bouteilles de vin bénéficiant de l'appellation d'origine protégée «Côtes de Provence», dans des bouteilles revêtues de la mention «Cuvée du Golfe de Saint-Tropez» ou «Port Grimaud», en contravention avec l'article 5 du décret du 4 mai 2012.

 

Enonçant les principes précités, la Cour de cassation censure la juridiction de proximité qui avait jugé que les marques enregistrées par la cave coopérative confèrent à leur titulaire un droit exclusif d'utilisation dont ne peut le priver le décret précité. En effet, à la date des faits, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Côtes de Provence» ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser les unités géographiques plus petites «Saint-Tropez» et «Port-Grimaud» et l'étiquetage des bouteilles mises en circulation par les prévenus n'était dès lors pas conforme à la réglementation.

newsid:463583

Rel. collectives de travail

[Brèves] Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise en cas de non mise en œuvre de la base de données économiques et sociales par l’employeur : le délai de consultation imposé au comité d’entreprise ne peut commencer à courir

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081, FS-P+B (N° Lexbase : A8774XIS)

Lecture: 2 min

N3591BXB

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par Blanche Chaumet

Le 10 Avril 2018

Le délai de consultation imposé au comité d’entreprise ne commence pas à courir lorsque l’employeur n’a pas mis en œuvre la base de données économiques et sociales légalement obligatoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081, FS-P+B N° Lexbase : A8774XIS).

 

En l’espèce, une UES a réuni à trois reprises le comité d’entreprise commun entre octobre 2014 et mars 2015 pour l’informer et le consulter sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Par ailleurs, souhaitant mettre en place une nouvelle organisation de la comptabilité sur certaines zones, l’employeur a convoqué le comité d’entreprise à plusieurs réunions pour le consulter sur le projet de réorganisation entre mars et juin 2015. Le 16 juin 2015, le comité d’entreprise a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour lui demander, d’une part, de constater que le délai de consultation sur les orientations stratégiques n’avait pas couru, faute pour l’employeur d’avoir mis à disposition les documents d’information nécessaires, d’autre part, d’ordonner la production de documents complémentaires dans le cadre de la consultation sur la réorganisation et de proroger d’un mois le délai de cette consultation.

 

Pour déclarer irrecevables les demandes du comité d’entreprise visant à écarter l’application du délai préfix au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et à ordonner aux trois sociétés du groupe d’avoir à mettre à sa disposition les éléments d’information nécessaires, la cour d’appel (CA Grenoble, 8 novembre 2016, n° 15/02966 N° Lexbase : A1230SGN) retient qu’en saisissant le président du tribunal de grande instance plus de quatre mois après la communication par les sociétés du groupe d’informations qu’il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, le comité d’entreprise a agi au-delà du délai préfix prescrit par les dispositions légales. A la suite de cette décision, le comité d’entreprise s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2323-3 (N° Lexbase : L0659IXP), L. 2323-4 (N° Lexbase : L0658IXN), L. 2323-7-1 (N° Lexbase : L0433IXC) et L. 2323-7-2 (N° Lexbase : L0434IXD) dans leur rédaction alors applicable et l’article R. 2323-1 (N° Lexbase : L1418IZK) du Code du travail (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1962GAW).

newsid:463591

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