Le Quotidien du 5 avril 2018

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Cas d'un accusé de réception signé par le gardien d'un immeuble : notification régulière en l'absence de preuve de l'absence de qualité du gardien pour recevoir le courrier

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 28 mars 2018, n° 399867, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9006XIE)

Lecture: 1 min

N3488BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45120969-edition-du-05042018#article-463488
Copier

par Yann Le Foll

Le 06 Avril 2018

Si le pli recommandé dont l'accusé de réception a été signé par le gardien de la résidence où habite le destinataire d'une décision administrative, il incombe à ce dernier d'établir que le gardien de cette résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés. A défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l'intéressé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 28 mars 2018, n° 399867, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9006XIE).

Le courrier envoyé par le maire de Paris à Mme B. a fait l'objet d'un accusé de réception, signé le 25 septembre 2013 par le gardien de la résidence où habite Mme B. En estimant que celle-ci n'établissait pas que le gardien de cette résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation.

Elle n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par suite, la décision du maire de Paris avait été régulièrement notifiée, à cette date, à l'intéressée.

newsid:463488

Égalité de traitement

[Brèves] Précisions de la Cour de cassation concernant le "complément Poste"

Réf. : Cass. soc., 4 avril 2018, n° 16-27.703 (N° Lexbase : A9045XIT), n° 17-11.680 (N° Lexbase : A9046XIU) et n° 17-11.814 (N° Lexbase : A9047XIW), FP-P+B+R+I

Lecture: 2 min

N3529BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45120969-edition-du-05042018#article-463529
Copier

par Charlotte Moronval

Le 11 Avril 2018

En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément Poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare. Ainsi, aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n'est caractérisée dès lors que la salariée ne se comparait à aucun fonctionnaire déterminé exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires. De même, aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n’était établie dès lors que les fonctionnaires percevant un "complément Poste" “seuil haut” auxquels les salariés se comparaient, quoiqu’exerçant en dernier lieu au même niveau des fonctions identiques ou similaires de facteur, avaient tous, à la différence des salariés, occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste. Telles sont les solutions issues de plusieurs arrêts rendus le 4 avril 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 avril 2018, n° 16-27.703 N° Lexbase : A9045XIT, n° 17-11.680 N° Lexbase : A9046XIU et n° 17-11.814 N° Lexbase : A9047XIW, FP-P+B+R+I).

En l'espèce, des salariés de la Poste saisissent la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du "complément Poste".

 

Pour rappel, selon une délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision du 4 mai 1995, le président du conseil d'administration a défini les règles d'évolution du "complément Poste" en énonçant notamment qu'il rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. 

Dans le premier arrêt (n° 17-11.814), la Cour de cassation approuve l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande présentée par une salariée qui ne se comparait à aucun fonctionnaire exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux siennes.

Dans le second arrêt (n° 17-11.680), elle approuve de la même manière les arrêts ayant rejeté les demandes des salariés qui se comparaient à un fonctionnaire qui exerçait comme eux des fonctions identiques ou similaires de facteur, mais qui, à la différence des salariés, avait occupé des fonctions qui par leur diversité et leur nature, lui conféraient une meilleure maîtrise de son poste.

Dans le dernier arrêt (n° 16-27.703), elle précise qu'il appartenait à chaque salarié de démontrer qu'il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se comparait. En l'occurrence, conformément à la thèse qu'ils soutenaient, selon laquelle le "complément Poste" n'aurait rétribué que le niveau, indépendamment des fonctions exercées, les salariés s'étaient refusés à préciser les fonctions exercées aussi bien par eux-mêmes que par le fonctionnaire auquel ils se comparaient. Ils ne démontraient donc pas se trouver dans une situation identique ou similaire à celle du collègue dont ils demandaient à percevoir un "complément Poste" de même montant. C'est pourquoi la Cour de cassation a estimé qu'elle pouvait, en statuant sans renvoi, mettre fin elle-même à ces litiges (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0719ETS).

newsid:463529

Entreprises en difficulté

[Brèves] Appel du débiteur contre l'état des créances lorsqu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances : pas de nécessité de rapporter la preuve de son défaut de convocation

Réf. : Cass. com., 28 mars 2018, n° 17-10.600, FS-P+B (N° Lexbase : A8669XIW)

Lecture: 1 min

N3493BXN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45120969-edition-du-05042018#article-463493
Copier

par Vincent Téchené

Le 06 Avril 2018

Le débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Dans ce cas, le débiteur n'a pas à rapporter la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative, impossible à rapporter. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mars 2018 (Cass. com., 28 mars 2018, n° 17-10.600, FS-P+B N° Lexbase : A8669XIW ; cf. déjà, sur la possibilité pour le débiteur d'interjeter appel dans ce cas, Cass. com., 15 novembre 2016, n° 15-12.610, F-P+B N° Lexbase : A2457SIT).

En l'espèce, une personne (le débiteur) a été successivement mis en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 29 septembre et 9 décembre 2010. Le 5 août 2011, le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d'admission du liquidateur. Le 24 septembre 2014, le débiteur a fait appel de l'état des créances en soutenant qu'il n'avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances. L'arrêt d'appel a déclaré l'appel irrecevable, retenant qu'il incombe au débiteur d'établir qu'il n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et que les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer une telle irrégularité.

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 624-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L7294IZ8), R. 624-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L6267I3I), et R. 624-3 (N° Lexbase : L9346IC7) du Code de commerce, ensemble l'article 1315 (N° Lexbase : L1426ABG), devenu 1353 (N° Lexbase : L1013KZK), du Code civil et l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q).

newsid:463493

Institutions

[Brèves] Publication de la loi d'autorisation de ratification du Protocole n° 16 à la CESDH

Réf. : Loi n° 2018-237 du 3 avril 2018 (N° Lexbase : L9342LIT)

Lecture: 1 min

N3530BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45120969-edition-du-05042018#article-463530
Copier

par Yann Le Foll

Le 06 Avril 2018

La loi n° 2018-237 du 3 avril 2018, autorisant la ratification du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L9342LIT), a été publiée au Journal officiel du 4 avril 2018.

Ce protocole, signé à Strasbourg le 2 octobre 2013, dont l'élaboration a été décidée par les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe dans le prolongement de la conférence de haut niveau tenue à Brighton du 18 au 20 avril 2012, vise à renforcer le dialogue entre la Cour européenne des droits de l'Homme et les juridictions nationales.

Le protocole instaure un mécanisme permettant aux plus hautes juridictions nationales de saisir, à l'occasion d'un litige, la Cour européenne des droits de l'Homme pour avis sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou ses protocoles.

Les hautes juridictions habilitées à saisir la Cour européenne des droits de l'Homme sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.

newsid:463530

Pénal

[Brèves] Appels téléphoniques malveillants : la Cour de cassation n'exige plus de dol spécial

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-81.232, FS-P+B (N° Lexbase : A8802XIT)

Lecture: 1 min

N3455BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45120969-edition-du-05042018#article-463455
Copier

par June Perot

Le 06 Avril 2018

L'article 222-16 du Code pénal (N° Lexbase : L9322I3N), dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003 (N° Lexbase : L9731A9B), n'exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu'ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d'autrui. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 28 mars 2018 (Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-81.232, FS-P+B N° Lexbase : A8802XIT).

Dans cette affaire, un ancien délégué syndical qui s'était vu retiré son mandat en 1996 avait été déclaré coupable d'appels téléphoniques malveillants et réitérés pour avoir adressé entre 2010 et 2013, plus de deux mille appels téléphoniques à la centrale syndicale allant jusqu'à téléphoner plusieurs dizaines de fois en une journée au secrétariat du secrétaire général de cette organisation, afin d'obtenir son soutien dans un litige l'opposant à son employeur qui l'avait licencié. Les juges d'appel avaient déduit de cette multitude d'appels un acharnement relevant d'un harcèlement, constitutif d'une intention malveillante à l'égard de cette centrale syndicale. Ils ont également retenu qu'il avait perturbé le fonctionnement du standard du syndicat et importuné à de multiples reprises ses salariés, ce qui procédait d'une intention de nuire d'autant plus établie qu'il avait déjà été condamné pour des faits de même nature, commis au préjudice de la même organisation, par un jugement devenu définitif.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui ont retenu que les appels téléphoniques étaient à la fois réitérés et malveillants à l'égard des responsables et des permanents salariés de la centrale syndicale en cause (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4930EXU).

newsid:463455

Procédure pénale

[Brèves] Rétention de sûreté : contrôle de la motivation de la décision de la JRRS concernant l'exigence de prise en charge de la personne condamnée pendant l'exécution de sa peine

Réf. : Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-86.938, FS-P+B (N° Lexbase : A8655XIE)

Lecture: 1 min

N3473BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45120969-edition-du-05042018#article-463473
Copier

par Marie le Guerroué

Le 06 Avril 2018

Selon l'alinéa 3 de l'article 706-53-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6243H94), la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une mesure de rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale, et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre et, selon l'alinéa 4, la décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée sur ce point. Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2018 (Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-86.938, FS-P+B N° Lexbase : A8655XIE).

Dans cette affaire, la décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS) ne comprenait aucun motif sur la nature de la prise en charge, médicale, sociale et psychologique dont avait pu bénéficier M. M. au cours de l'exécution de sa peine. Devant la JRRS, il avait conclu à l'insuffisance de la motivation de la juridiction sur ce point. Pour écarter son argumentation et confirmer la décision contestée, la juridiction énonçait que : la question de la réalité de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité de M. M. durant le temps de sa réclusion criminelle n'ayant pas été soulevée en première instance ni lors du placement sous surveillance judiciaire ou sous surveillance de sûreté, la JRRS n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui serait revenue à remettre en question les décisions précédentes de placement en milieu libre prises au terme de débats contradictoires .

La Chambre criminelle rend la solution susvisée et considère qu'en l'état de ces motifs, qui ne satisfont pas aux exigences des dispositions susvisées, la JRRS a méconnu le texte susvisé.

newsid:463473

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Obligation de déclaration et de règlement par voie électronique en matière de contributions indirectes

Réf. : Décret n° 2018-206 du 26 mars 2018 (N° Lexbase : L8364LIM)

Lecture: 1 min

N3428BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45120969-edition-du-05042018#article-463428
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Avril 2018

Un décret n° 2018-206 du 26 mars 2018 (N° Lexbase : L8364LIM), publié au Journal officiel du 28 mars 2018 précise la date d'application de l'obligation de déclaration par voie électronique des déclarations. L'entrée en vigueur du recours obligatoire à la télédéclaration entraîne l'obligation de télérèglement. Ces obligations ne s'appliquent pas aux opérateurs ne disposant pas, en raison de l'absence de couverture réseaux du lieu où ils sont établis, d'un système d'information permettant d'accéder à internet. Le décret a pour objectif de fixer la date d'application de l'obligation de déclaration par voie électronique des déclarations visées au VII de l'article 1649 quater B quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L1801HMN).

Le décret est entré en vigueur le 29 mars 2018.

newsid:463428

Temps de travail

[Brèves] Impossibilité pour le salarié de demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 12-28.606, FS-P+B (N° Lexbase : A8681XID)

Lecture: 2 min

N3519BXM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/45120969-edition-du-05042018#article-463519
Copier

par Blanche Chaumet

Le 06 Avril 2018



Le salarié ne peut, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts pour absence de répartition des horaires sur le contrat de travail, demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 12-28.606, FS-P+B N° Lexbase : A8681XID).

En l'espèce, une salariée a été engagée par une association en qualité d'auxiliaire de puériculture suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 13 septembre 2002, la relation de travail s'étant poursuivie sans interruption dans le cadre de CDD à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er octobre 2003, un contrat de travail à durée indéterminée étant signé le 15 mars 2005. Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 31 décembre 2008. Contestant le bienfondé de ce licenciement elle a, le 29 octobre 2009, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel (CA Douai, 28 septembre 2012, n° 11/04127 N° Lexbase : A9193ITN) énonce que celle-ci réclame l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence, dans le contrat de travail à durée déterminée, de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Elle retient que l'employeur affirme que cette demande est manifestement prescrite, sans s'expliquer sur cette fin de non-recevoir, alors que s'agissant non pas d'une demande à caractère salarial mais d'une demande indemnitaire, la prescription quinquennale n'est pas opposable à la salariée. Elle retient également que l'employeur ne s'explique pas sur le fond quant à l'absence de répartition des horaires relevée à juste titre par la salariée et que la production de deux plannings non-signés de cette dernière est impropre à renverser la présomption de contrat à temps plein. Enfin, elle retient que tenue de rester en permanence à la disposition de son employeur, la salariée a nécessairement subi un préjudice faute de ne pouvoir chercher un emploi complémentaire et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3245-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7244IAK) et 2277 (N° Lexbase : L7196IAR) du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0951ETE).

newsid:463519

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.