Le Quotidien du 4 avril 2018

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Pratique commerciale trompeuse : allégations fallacieuses ou non autorisées pour promouvoir des compléments alimentaires

Réf. : Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290, FS-P+B (N° Lexbase : A7983XH7)

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N3359BXP

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par Vincent Téchené

Le 05 Avril 2018

Une pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les qualités substantielles, la composition, les résultats attendus de l'utilisation d'un produit est qualifiée de trompeuse. Or, l'autorisation de mise sur le marché français d'un complément alimentaire ne peut pas permettre à son bénéficiaire d'utiliser, dans la présentation de ses produits, une allégation relative à la santé et au développement de l'enfant qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation communautaire préalable. Par conséquent, en utilisant des allégations fallacieuses ou non autorisées pour promouvoir les produits destinés aux enfants, le professionnel de la vente des compléments alimentaires, s'est affranchi en toute connaissance de cause des règles imposées par les Règlements européens et par ses agissements, il a engagé la responsabilité pénale des sociétés dont il était le président. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 mars 2018 (Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290, FS-P+B N° Lexbase : A7983XH7).

Selon l'arrêt d'appel, approuvé par la Cour de cassation, les mentions litigieuses qui, se référant expressément à la présence de vitamines et de minéraux dans les produits concernés, constituent des allégations au sens de l'article 8-1 du Règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 (N° Lexbase : L2603HUX) et elles sont fallacieuses, la présence des minéraux et des vitamines mise en avant dans la présentation du produit n'étant pas significative. En vertu de l'article 14-1 b du même Règlement, les allégations relatives à la santé infantile et au développement de l'enfant ne sont conformes qu'autant qu'elles ont été évaluées, puis ont fait l'objet d'une autorisation communautaire, distincte de la procédure de mise sur le marché français des compléments alimentaires évaluées, puis ont fait l'objet d'une autorisation communautaire, distincte de la procédure de mise sur le marché français des compléments alimentaires. En outre, la Directive 2002/46 (N° Lexbase : L5138A43), transposée par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 (N° Lexbase : L8954HH4) et qui soumet les compléments alimentaires qu'elle régit à des dispositions particulières destinées à répondre à certaines de leurs spécificités, n'a pas pour effet de les soustraire à l'application des dispositions prévues, pour l'ensemble des denrées alimentaires, par le Règlement n° 178/2002 du 28 janvier 2002 (N° Lexbase : L3661A3Y). Son article 2 définit les denrées alimentaires comme toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible de l'être par l'être humain et n'exclut pas les compléments alimentaires. En conséquence, le Règlement n° 1924/2006, qui se réfère à la définition figurant à l'article 2 du Règlement du 28 janvier 2002, s'applique à l'ensemble des denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires.

newsid:463359

Éducation

[Brèves] Suspension de la décision d'un maire s'opposant à l'ouverture d'une école privée sur le territoire de sa commune

Réf. : TA Lille, 26 mars 2018, n° 1800869 (N° Lexbase : A9147XHA)

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N3372BX8

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par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2018

La décision d'un maire s'opposant à l'ouverture d'une école privée sur le territoire de sa commune pour des motifs ne relevant pas de la question de l'hygiène et des bonnes moeurs, mais de législations autres pour lesquelles il existe des procédures spécifiques, encourt la suspension. Telle est la solution d'une ordonnance rendue le 26 mars 2018 par le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 26 mars 2018, n° 1800869 N° Lexbase : A9147XHA).

Les dispositions de l'article L. 441-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9553ARA) permettent au maire d'une commune de s'opposer à l'ouverture d'une école privée hors-contrat pour des motifs tenant uniquement à l'hygiène et aux bonnes moeurs. Il ne peut donc pas, sur le fondement de cet article, se fonder sur des considérations autres. Ne relèvent pas de l'intérêt des bonnes moeurs ni de l'hygiène des motifs tirés, notamment, du non-respect des règles du code de la santé publique relatives à la prévention des risques liées à l'amiante dans les immeubles bâtis, le non-respect des règles du Code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou à la sécurité de ces mêmes établissements, ou encore le non-respect des dispositions du règlement sanitaire départemental.

Le juge des référés considère que les motifs invoqués par le maire pour s'opposer à l'ouverture de l'école "privée musulmane et éco-citoyenne mixte" sur le territoire de sa commune n'étaient pas fondés et/ou ne relevaient pas, de la question de l'hygiène et des bonnes moeurs, mais de législations autres, pour lesquelles il existe des procédures spécifiques. Il en résulte la solution précitée.

newsid:463372

Impôts locaux

[Brèves] Couverture des dépenses exposées par une commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 402946, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2855XH9)

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N3342BX3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 05 Avril 2018

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par une commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 402946, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2855XH9).

En l'espèce, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que pour déterminer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013, il y avait lieu de prendre en compte non seulement toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, mais aussi des dépenses exposées pour la seule administration de la commune. Le Conseil d'Etat annule le jugement du TA de Montreuil.

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Pénal

[Brèves] Cryptologie et fourniture d'une clé de déchiffrement : le Conseil constitutionnel valide l'article 434-15-2 du Code pénal tout en l'encadrant

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-696 QPC, du 30 mars 2018 (N° Lexbase : A9002XIA)

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N3438BXM

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par June Perot

Le 05 Avril 2018

La pénalisation du refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie est conforme à la Constitution.

Toutefois, le Conseil apporte quelques précisions : en imposant à la personne ayant connaissance d'une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d'une autorité judiciaire (nous soulignons), le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d'infractions.

Ensuite, il faut qu'il soit établi que la personne suspectée d'avoir commis une infraction avait connaissance (nous soulignons) de la convention secrète de déchiffrement pour son moyen de cryptologie. S'il est prouvé qu'elle disposait de cette information au moment des faits pour lesquels elle est poursuivie, alors il est possible de la sanctionner pour son refus de coopérer. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 30 mars 2018 (Cons. const., décision n° 2018-696 QPC, du 30 mars 2018 N° Lexbase : A9002XIA ; v. W. Azoulay, Panorama de droit pénal des nouvelles technologies (janvier 2017 à mars 2018) - seconde partie, in Lexbase, éd. Pén., 2018, n° 3 N° Lexbase : N3309BXT, § 41).

Les Sages avaient été saisis par la Cour de cassation le 10 janvier 2018 (Cass. crim., 10 janvier 2018, n° 17-90.019, F-D N° Lexbase : A2009XAN). Selon le requérant, les dispositions de l'article 434-15-2 du Code pénal (N° Lexbase : L4889K8L), en ce qu'elles sanctionnent le refus pour une personne suspectée d'une infraction de remettre aux autorités judiciaires, ou de mettre en oeuvre à leur demande, une clé de déchiffrement susceptible d'avoir été utilisée pour commettre cette infraction, porteraient atteinte au droit au silence et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Enonçant la solution précitée, le Conseil déclare conforme à la Constitution l'article contesté. Il précise par ailleurs que ces dispositions n'ont pas pour objet d'obtenir des aveux et n'emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l'enquête ou l'instruction doivent avoir permis d'identifier l'existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée.

newsid:463438

Pénal

[Brèves] Peines : exécution cumulative d'une peine d'interdiction des droits civiques et d'une peine d'inéligibilité

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mars 2018, n° 18-11.645, F-P+B (N° Lexbase : A7960XHB)

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N3386BXP

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par June Perot

Le 05 Avril 2018

Doit être rejetée la demande de réinscription sur une liste électorale d'une personne condamnée d'abord à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille d'une durée de trois, puis, à une peine d'inéligibilité de deux ans, dans la mesure où, en application de l'article 132-4 (N° Lexbase : L2256AMI), ces peines doivent être subies cumulativement, à moins que par leur réunion elles n'excèdent le maximum de la peine la plus forte, soit cinq ans s'agissant de l'interdiction des droits civiques, par application de l'article 131-26 du Code pénal (N° Lexbase : L2174AMH). Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 22 mars 2018 (Cass. civ. 2, 22 mars 2018, n° 18-11.645, F-P+B N° Lexbase : A7960XHB).

Dans cette affaire, un élu de Polynésie avait été condamné, par un premier arrêt du 7 février 2013, devenu définitif le 23 juillet 2014,, à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille d'une durée de trois ans pour des faits commis entre 1996 et 2000, puis, par un second arrêt du 25 février 2016 devenu définitif le 7 mars 2016, à une peine complémentaire d'inéligibilité d'une durée de deux ans pour des faits commis entre 1997 et 2004. La requête en confusion de peine de l'intéressé avait été rejetée.

Les Hauts magistrats approuvent le tribunal de première instance en ce qu'il a jugé que la seconde interdiction avait débuté à l'issue de l'exécution de la première, soit le 23 juillet 2017, pour s'achever le 23 juillet 2019 (cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E4180EX4 et N° Lexbase : E9981EWL).

newsid:463386

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Indivision post-communautaire : accroissement à l'indivision des bénéfices et dividendes attachés aux parts sociales dont la valeur figurait à l'actif de communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-16.198, F-P+B (N° Lexbase : A8810XI7)

Lecture: 2 min

N3445BXU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Avril 2018

Ayant constaté que les parts sociales détenues par l'époux au sein d'un groupe de sociétés avaient été acquises au cours du mariage, et exactement retenu que ces parts seraient portées à l'actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision, la cour d'appel en a à juste titre déduit que les bénéfices et dividendes perçus par l'époux de toutes les sociétés du groupe pendant l'indivision post-communautaire étaient des fruits accroissant à l'indivision. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 28 mars 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-16.198, F-P+B (N° Lexbase : A8810XI7).

En l'espèce, M. D. faisait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise, de surseoir à statuer sur l'évaluation des parts sociales détenues au sein du groupe G. jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, fixer le montant des bénéfices et dividendes des sociétés du groupe G. à intégrer à la masse à partager à 481 783 euros, à parfaire jusqu'au partage, et dire qu'il devrait justifier des bénéfices et dividendes qu'il avait perçus des sociétés du groupe G. depuis 2013 par la production, sous astreinte, des procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation des comptes et de distribution des bénéfices et dividendes de ces sociétés depuis cette époque.

Il faisait valoir que, lorsqu'un des époux mariés sous le régime de la communauté légale a seul la qualité d'associé, les parts sociales acquises durant le mariage, à la différence de leur contre-valeur, ne font partie ni de la communauté ni, après dissolution de celle-ci, de l'indivision entre ex-époux ; ainsi, il soutenait que les dividendes versés au titulaire de ces parts ne sont pas des fruits de biens indivis accroissant à l'indivision. Aussi, selon le requérant, en retenant le contraire, pour juger que les bénéfices et dividendes versés à M. D. devaient être intégrés dans la masse indivise à partager à concurrence de 481 783 euros à parfaire, et pour ordonner à ce dernier de justifier des bénéfices et dividendes perçus depuis 2013 de toutes les sociétés du groupe G., la cour d'appel avait violé les articles 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) et 815-10 (N° Lexbase : L9939HNG) du Code civil.

En vain. Le raisonnement est écarté par la Cour suprême qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8992ET9).

newsid:463445

Rémunération

[Brèves] Publication au Journal officiel d'un décret relatif à la rémunération garantie aux travailleurs handicapés accueillis dans les établissements et services d'aide par le travail

Réf. : Décret n° 2018-194, 21 mars 2018, relatif à la rémunération garantie aux travailleurs handicapés accueillis dans les établissements et services d'aide par le travail (N° Lexbase : L8184LIX)

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N3379BXG

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par Blanche Chaumet

Le 05 Avril 2018



Publié au Journal officiel du 23 mars 2018, le décret n° 2018-194 du 21 mars 2018 (N° Lexbase : L8184LIX) a pour objet d'augmenter le montant de la rémunération garantie des travailleurs handicapés en établissements et services d'aide par le travail, à travers une majoration de l'aide au poste de l'Etat. Il neutralise ainsi l'augmentation de la contribution sociale généralisée résultant de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 qui n'est, pour ces publics, que partiellement compensée par la suppression de la cotisation salariale maladie.

Le décret fixe ainsi le montant maximal de l'aide au poste à 50,7 % du SMIC (C. act. soc. et fam., art. R. 243-6 N° Lexbase : L4791LB3) et prévoit que le montant de la rémunération garantie est compris entre 55,7 % et 110,7 % du SMIC (C. act. soc. et fam., art. R. 243-5 N° Lexbase : L3121LB9).

Le décret s'applique aux droits ouverts en matière de rémunération garantie pour la période courant à compter du 1er janvier 2018.

newsid:463379

Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi ratifiant les ordonnances "Macron"

Réf. : Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (N° Lexbase : L9253LIK), ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 (N° Lexbase : L7244LGE)

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N3440BXP

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par Charlotte Moronval

Le 05 Avril 2018

A été publiée au Journal officiel du 31 mars 2018, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (N° Lexbase : L9253LIK), ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (N° Lexbase : L7244LGE).

Cette loi est publiée après la décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 N° Lexbase : A4835XHK, lire N° Lexbase : N3318BX8) qui a notamment censuré l'article qui introduisait une dérogation aux règles de droit commun en matière d'élections partielles organisées par l'employeur afin de pourvoir les sièges vacants au sein de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que d'autres mesures, dites "cavaliers" législatifs. Les Sages avaient également émis une réserve d'interprétation à l'égard du délai pour contester un accord collectif.

Les ordonnances réformant le Code du travail sont entrées en vigueur fin septembre, dès leur publication au Journal officiel mais elles devaient être ratifiées pour avoir valeur législative.

newsid:463440

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