Le Quotidien du 6 avril 2018

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Défense des étrangers devant le juge des libertés et de la détention : commission d'office et grève des avocats

Réf. : CA Douai, 27 mars 2018, n° 18/00599 (N° Lexbase : A9258XHD), n° 18/00600 (N° Lexbase : A9584XHG), n° 18/00601 (N° Lexbase : A9764XH4), n° 18/00603 (N° Lexbase : A9716XHC)

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N3524BXS

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 07 Avril 2018



L'absence d'assistance de l'étranger par l'avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention alors qu'il en avait formé la demande porte une atteinte grave à l'exercice par lui de ses droits de la défense et justifie la remise en liberté de l'intéressé. C'est pourquoi le président du tribunal doit commettre d'office le Bâtonnier de l'Ordre des avocats ou un avocat du barreau en application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), l'avocat commis d'office étant alors tenu en application du 2ème alinéa de l'article 6 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission. Ce n'est que si cette diligence a été effectuée et s'est avérée infructueuse qu'une circonstance insurmontable à l'assistance de l'étranger par un avocat aurait été caractérisée. Tel est l'apport de quatre arrêts de la cour d'appel de Douai, rendus le 27 mars 2018 (CA Douai, 27 mars 2018, n° 18/00599 N° Lexbase : A9258XHD, n° 18/00600 N° Lexbase : A9584XHG, n° 18/00601 N° Lexbase : A9764XH4, n° 18/00603 N° Lexbase : A9716XHC, Infirmation).

Dans cette affaire, il résulte du dossier et il est d'ailleurs relevé par le premier juge que l'étranger avait sollicité l'assistance d'un conseil à l'audience et qu'aucun avocat ne s'est présenté au soutien de ses intérêts lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Ce dernier a relevé l'existence d'une grève des avocats pour justifier de l'absence d'assistance de l'étranger par un conseil mais il n'a caractérisé aucune circonstance insurmontable à ce sujet. Au regard du rappel opéré ci-dessus, il convenait donc de réformer la décision déférée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé. Attention, dans un arrêt récent, la Cour de cassation avait reconnu qu'après avoir relevé qu'en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience et que, dès lors, la demande de désignation d'un avocat commis d'office n'avait pu être suivie d'effet, le premier président en a justement déduit que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil (Cass. civ. 1, 13 septembre 2017, n° 16-22.819, F-P+B, Rejet N° Lexbase : A0743WSC). Pour la cour d'appel de Douai, le Bâtonnier doit expliquer en quoi la grève des avocats caractérise une circonstance insurmontable ayant empêché la désignation d'un avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9554ETZ).

newsid:463524

Avocats/Procédure

[Brèves] Obligation pour un accusé exerçant la profession d'avocat d'être représenté par un avocat dans une procédure pénale : compatibilité avec les droits de la défense

Réf. : CEDH, 4 avril 2018, Req. 56402/12 (N° Lexbase : A0011XKM)

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N3534BX8

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Avril 2018

La règle portugaise relative à l'obligation d'être représenté par un avocat dans une procédure pénale vise essentiellement à garantir une bonne administration de la justice et un procès équitable respectant le droit de l'accusé à l'égalité des armes. Par conséquent, aucun élément ne permet de conclure au caractère inéquitable de la procédure pénale ayant visé le requérant, exerçant la profession d'avocat, dans laquelle les juridictions nationales ont appliqué l'obligation d'être assisté par un avocat. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 4 avril 2018 (CEDH, 4 avril 2018, Req. 56402/12 N° Lexbase : A0011XKM).

Dans cette affaire, en septembre 1993, le conseil de l'Ordre, estimant que l'exercice concomitant par M. C. des professions d'avocat et de commissaire aux comptes était incompatible, décida de suspendre son inscription au tableau des avocats. Le 28 février 2008, dans le cadre d'une procédure civile où il intervenait néanmoins en qualité d'avocat, M. C. critiqua les décisions prises par le juge. Ce dernier saisit le Parquet d'une plainte pour outrage. Un avocat fut désigné sur le fondement de l'article 64 du Code de procédure pénale pour assurer la défense de l'intéressé. M. C. demanda alors au tribunal d'ouvrir une instruction contradictoire et sollicita l'autorisation d'assurer lui-même sa défense à la place de l'avocat commis d'office. Le tribunal accepta d'ouvrir l'instruction mais rejeta la demande du requérant d'assurer sa propre défense. Renvoyant à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, le tribunal estima qu'un accusé qui était avocat ne pouvait intervenir dans une procédure pénale pour défendre sa propre cause. Le requérant fit appel. La cour d'appel le débouta, faisant observer que le droit portugais de la procédure pénale ne permettait pas de cumuler dans la même procédure la qualité d'accusé et celle de défenseur. A l'issue d'une audience où était seule présente l'avocate commise d'office, le tribunal pénal jugea M. C. coupable d'outrage aggravé et le condamna à une peine de 140 jours amende au taux journalier de 9 euros ainsi qu'au paiement des frais de justice, notamment des frais au titre de sa représentation par un avocat commis d'office. Le jugement rendu devint définitif le 6 janvier 2015. Invoquant l'article 6 § 3 c) (droit de se défendre soi-même) (N° Lexbase : L7558AIR), le requérant saisit la CEDH pour se plaindre des décisions par lesquelles les juridictions internes lui avaient refusé l'autorisation de se défendre lui-même dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui et lui avaient imposé d'être représenté par un avocat.

newsid:463534

Égalité de traitement

[Brèves] Différence de traitement justifiée en cas d'ancienneté acquise avant une certaine date en application d'un usage ou après en application d'une convention collective

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-19.260, FS-P+B (N° Lexbase : A8857XIU)

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N3521BXP

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par Blanche Chaumet

Le 07 Avril 2018



Ne sont pas placés dans une même situation les salariés selon qu'ils ont acquis l'ancienneté requise avant une certaine date, en application d'un usage, ou après en application de la convention collective alors applicable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-19.260, FS-P+B N° Lexbase : A8857XIU).

En l'espèce, vingt-trois salariés de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, qui se sont vus décerner la médaille d'honneur du travail par arrêté préfectoral du 18 juin 2012, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la gratification prévue par l'article 9-7 de la Convention collective de crédit mutuel, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

La cour d'appel (CA Angers, 26 avril 2016, deux arrêts, n° 14/00728 N° Lexbase : A6620RLR et n° 14/02051 N° Lexbase : A7117RL8) ayant débouté les salariés et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou de leurs demandes, ces derniers se sont pourvus en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que selon l'article 9-7 de la Convention collective du Crédit mutuel, il est alloué aux salariés une prime équivalant à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, le droit à cette prime étant ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention de la médaille. la cour d'appel a exactement retenu que le droit à la gratification naît à la date à laquelle le salarié atteint le nombre d'années de services requis pour l'échelon concerné et qu'en vertu du principe selon lequel ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date à laquelle naît un droit qui déterminent les droits du salarié, les salariés qui ont acquis l'ancienneté requise pour pouvoir prétendre à tel échelon de la médaille d'honneur du travail antérieurement au 1er janvier 2012 ne peuvent prétendre qu'à la gratification correspondante prévue par l'usage d'entreprise en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011. Ayant également relevé que certains des salariés avaient acquis l'ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et que d'autres l'avaient acquise après cette date, ce dont il résultait que le régime juridique applicable à la gratification relevait, pour les premiers, de l'usage d'entreprise, et pour les seconds, de la convention collective, la cour d'appel en a exactement déduit que les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique, et qu'il n'existait pas de rupture d'égalité de traitement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0721ETU).

newsid:463521

Expropriation

[Brèves] Nécessaire indemnisation de l'enclavement d'un garage résultant directement de l'acquisition des parcelles voisines par la commune

Réf. : Cass. civ. 3, 29 mars 2018, n° 17-11.507, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0512XIS)

Lecture: 1 min

N3501BXX

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par Yann Le Foll

Le 07 Avril 2018

L'enclavement d'un garage résultant directement de l'acquisition des parcelles voisines par la commune doit donner lieu à indemnisation. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mars 2018 (Cass. civ. 3, 29 mars 2018, n° 17-11.507, FS-P+B+I N° Lexbase : A0512XIS).

Pour rejeter la demande d'indemnité au titre de la perte de jouissance et d'usage d'un garage, l'arrêt retient que ce garage restant la propriété des consorts X donne immédiatement sur la parcelle expropriée, que le procès-verbal de transport sur les lieux ne comporte aucun engagement de création d'une servitude, que la détermination d'une servitude ne relève pas de la compétence du juge de l'expropriation et que l'indemnité de remploi comprend les frais de tous ordres normalement exposés pour acquérir des biens de même nature.

Enonçant le principe précité et ajoutant que le préjudice allégué n'était pas couvert par l'indemnité de remploi, la Cour suprême, au visa des articles L. 321-1 (N° Lexbase : L7987I4L) et R. 322-5 (N° Lexbase : L2177I7R) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, annule l'arrêt attaqué.

newsid:463501

[Brèves] Pas d'admission de la dation en paiement sous condition suspensive comme sureté réelle en droit OHADA

Réf. : CCJA, 22 février 2018, n° 041/2018 (N° Lexbase : A2750XGX)

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N3137BXH

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Avril 2018

D'une part, en faisant application des dispositions de droit interne instituant la dation en paiement sous condition suspensive portant sur un immeuble, en sûreté réelle susceptible de garantir le paiement d'une créance, alors qu'une telle sûreté n'est nullement prévue par l'Acte uniforme susvisé et ne peut, de ce fait, être valablement constituée et, d'autre part, en invoquant une loi nationale pour valider une procédure de recouvrement de créances, alors que l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC) abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties et contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure qui ont seule vocation à s'appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 4, alinéa 2, de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (N° Lexbase : L9023LGB) et 10 du Traité OHADA (N° Lexbase : L3251LGI) par refus d'application. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CCJA, rendu le 22 février 2018 (CCJA, 22 février 2018, n° 041/2018 N° Lexbase : A2750XGX).

Dans cette affaire, par convention de crédit, la société E. a accordé divers concours financiers à la société G., qui, à la date de clôture du compte, s'élevaient à une certaine somme. L'avenant à la convention du compte courant incluait en autres, la dation en paiement sous condition suspensive comme garantie de remboursement de ladite créance suivant les dispositions de l'article 32 de la loi n° 88-02 du 20 avril 1988 instituant une procédure simplifiée de recouvrement de créances civiles et commerciales au Togo. Sur requête de la société E., le président du tribunal de première instance a constaté la dation en paiement et le transfert de l'immeuble bâti, au profit de la société E.. M. G. a alors saisi le juge des référés qui a rétracté l'ordonnance du président du tribunal de première instance. A la suite de l'appel de la société E., la cour d'appel a rendu un arrêt infirmatif. Se pouvant en cassation, M. G. a fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 4, alinéa 2, de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés en ce que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu la dation en paiement sous condition suspensive contenue dans la convention de compte comme une sûreté en garantie du remboursement de la créance, alors que, selon lui, les Actes uniformes étant obligatoires et d'application immédiate dans les Etats parties au Traité de l'OHADA, seules les sûretés prévues par l'Acte uniforme susvisé sont valables dans ces Etats.

A juste titre selon la Cour communautaire qui, énonçant le principe susvisé, retient que la cour d'appel a violé les articles susvisés.

newsid:463137

Pénal

[Brèves] Abus de confiance : la Cour de cassation opère un retour à l'exigence de précarité de la remise

Réf. : Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, F-P+B+I (N° Lexbase : A1101XKY)

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N3536BXA

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par June Perot

Le 10 Avril 2018

L'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.

Dès lors, les juges du fond ne peuvent retenir la qualification d'abus de confiance pour des fonds remis en vertu de contrats de prestations de service, qui l'ont été en pleine propriété. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 5 avril 2018 (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, F-P+B+I N° Lexbase : A1101XKY ; v. contra Cass. crim., 6 avril 2016, n° 15-81.272, F-P+B N° Lexbase : A1589RCT).

Dans cette affaire, M. Y et Mme Z avaient porté plainte contre M. X exerçant une activité de traiteur et de services pour l'organisation de réceptions auquel elles avaient versé des sommes pour l'organisation de leur mariage, prestation qui n'avait pas été honorée. L'entreprise créée en 2008 avait été radiée le 25 février 2013, après une déclaration de cessation d'activité au 30 septembre 2012. Au terme de l'enquête, M. X a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir détourné des fonds, en l'espèce en ayant notamment encaissé des arrhes courant janvier 2013, alors qu'il avait cessé son activité le 30 septembre 2012, qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé (l'organisation de mariages).

Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits et condamné à un an d'emprisonnement et une interdiction de gérer. Un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre. Un appel a été interjeté.

Pour déclarer M. X coupable d'abus de confiance, l'arrêt, après avoir indiqué que les chèques de Mme Z ont été encaissés sur un compte privé et non sur le compte professionnel et qu'ils ont été les seuls à être portés au crédit de ce compte, a énoncé que l'extrait Kbis de l'entreprise faisait état d'une radiation à la date du 25 février 2013 avec une cessation d'activité au 30 septembre 2012. Le contrat signé par M. Y est postérieur à la déclaration de cessation d'activité de M. X, ce qui n'a pas empêché celui-ci de percevoir un acompte de 1 500 euros. Aussi, si Mme Z a signé son contrat antérieurement à la date de cessation d'activité, les paiements échelonnés se sont poursuivis après cette date, celle-ci ayant produit une facture datée du 7 juin 2013 faisant état du règlement du solde de 3 000 euros sur la somme totale de 7 335 euros, en sus des acomptes déjà versés. Les juges ont également relevé que le prévenu ne fournissait aucun élément de nature à l'exonérer de ses obligations résultant des contrats signés avec les plaignants, concernant la location de son établissement, pour M. Y, et la location de ce même établissement et l'organisation de la réception du mariage pour Mme Z.

Enonçant la solution susvisée, les Hauts magistrats censure la cour d'appel qui n'a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0967GA3).

newsid:463536

Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport des dettes d'un copartageant : rappel quant au domaine d'application

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-14.104, F-P+B (N° Lexbase : A8719XIR)

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N3451BX4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Avril 2018

Les articles 864 (N° Lexbase : L0006HPW) et 865 (N° Lexbase : L0007HPX) du Code civil ne régissent pas les créances détenues par l'un des copartageants sur la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du même code (N° Lexbase : L7184IAC). Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 28 mars 2018 (Cass. civ. 1, 28 mars 2018, n° 17-14.104, F-P+B N° Lexbase : A8719XIR ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 26 mars 1974, n° 72-13.132 N° Lexbase : A9048XIX, selon lequel "ne peuvent donner lieu à rapport les sommes dont les copartageants peuvent être créanciers ou débiteurs les uns envers les autres en dehors des relations créées par l'indivision successorale").

En l'espèce, M. B. était décédé le 13 mars 2008 au Maroc, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'un premier mariage, les consorts B. ainsi que sa seconde épouse, Mme S., avec laquelle il s'était marié le 2 août 1982 sous le régime légal marocain de la séparation de biens ; le 20 avril 1990, le de cujus avait acquis un bien immobilier situé à Paris ; les consorts B. avaient assigné Mme S. en licitation de ce bien et paiement d'une indemnité d'occupation.

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance d'acquisition invoquée par Mme S., la cour d'appel avait retenu que, leur rapport constituant une opération de partage, les dettes ne sont pas exigibles pendant toute la durée de l'indivision et la prescription de l'obligation qui leur a donné lieu est suspendue jusqu'à la clôture des opérations de partage (on relèvera que l'argument faisait ainsi référence à un arrêt de la Haute juridiction du 30 juin 1998, ayant posé la règle selon laquelle "les sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport, lequel constitue une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage" ; Cass. civ. 1, 30 juin 1998, n° 96-13.313 N° Lexbase : A5733CKK).

Mais l'argument est écarté par la Cour suprême, pour fausse application de ladite règle à la créance en cause, après énonciation de la solution précitée.

A noter que l'arrêt est également censuré pour déni de justice (C. civ., art. 4 N° Lexbase : L2229AB8), en ce qu'il avait dit que Mme S. disposait à l'égard de l'indivision successorale de diverses créances des chefs de la taxe foncière, de l'assurance habitation, de charges de copropriété, de la taxe d'habitation, de factures d'énergie, outre les charges de copropriété pour travaux et les factures de téléphone payées par elle à compter du 13 mars 2008, le tout à parfaire des sommes réglées postérieurement et dont elle justifiera auprès du notaire, alors, selon la Haute juridiction, qu'il incombait à la cour d'appel de fixer elle-même le montant des créances sur l'indivision, sans déléguer ses pouvoirs au notaire.

newsid:463451

Urbanisme

[Brèves] Inapplicabilité des dispositions d'un PLU imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement aux travaux impliquant seulement l'extension de logements existants

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 4 avril 2018, n° 407445, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1074XKY)

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N3533BX7

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par Yann Le Foll

Le 17 Mai 2018

Des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n'impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l'extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 avril 2018, n° 407445, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1074XKY).

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme (PLU) régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

L'application de cette règle implique la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0662E9E).

newsid:463533

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