Le Quotidien du 15 février 2018

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Contestation par le FGTI de la qualité de victime d'une personne inscrite sur la liste unique des victimes d'actes de terrorisme établie par le parquet

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 17-10.456, F-P+B (N° Lexbase : A6746XCT)

Lecture: 2 min

N2766BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44895338-edition-du-15022018#article-462766
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Février 2018

La qualité de victime d'une personne inscrite sur la liste unique des victimes d'actes de terrorisme établie par le parquet peut être contestée par le FGTI ; par ailleurs, le versement de provisions, en vertu de l'article L. 422-2, alinéa 1, du Code des assurances (N° Lexbase : L0598LC7), à la personne qui en fait la demande, à la suite d'un acte de terrorisme, ne prive pas le FGTI de la possibilité de contester ultérieurement sa qualité de victime. Tels sont les enseignements délivrés par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 17-10.456, F-P+B N° Lexbase : A6746XCT).

En l'espèce, exposant qu'elle s'était trouvée, le 9 janvier 2015 à Vincennes, devant un magasin au moment où un terroriste y avait fait irruption et qu'elle s'était réfugiée dans son véhicule pendant une partie de la prise d'otages qui s'en était suivie jusqu'à sa prise en charge par les forces de l'ordre, Mme B. avait sollicité du FGTI le paiement d'une provision supplémentaire à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices psychologique et professionnel. Pour condamner le FGTI à payer à Mme B. une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice psychologique, la cour d'appel avait retenu que, si le FGTI pouvait contester la qualité de victime d'acte de terrorisme d'une personne qui la saisit directement en estimant relever de son régime d'indemnisation, il en était différemment des victimes, directes ou indirectes, recensées sur la liste unique dressée par le parquet de Paris et qui fait foi, conformément aux prescriptions de l'instruction interministérielle du 6 octobre 2008, que Mme B. figurait sur cette liste, qu'en conséquence les contestations du FGTI n'étaient pas sérieuses.

A tort, selon la Haute juridiction, qui censure la décision, au visa de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), ensemble les articles L. 126-1 (N° Lexbase : L0938HH9) et L. 422-2 du Code des assurances, après avoir énoncé que la qualité de victime d'une personne inscrite sur la liste unique des victimes d'actes de terrorisme établie par le parquet TGI de Paris pouvait être contestée par le FGTI.

Par ailleurs, pour condamner le FGTI à payer à Mme B. une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice psychologique, l'arrêt avait énoncé que, si le FGTI invoquait l'application des dispositions de l'article L. 422-2 du Code des assurances pour justifier ces versements, il n'en demeurait pas moins que les provisions prévues par ce texte étaient réservées aux victimes d'attentat, qu'en conséquence les contestations du FGTI n'étaient pas sérieuses. Là encore, le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce que le versement de provisions, en vertu de l'article L. 422-2, alinéa 1, du Code des assurances, à la personne qui en fait la demande, à la suite d'un acte de terrorisme, ne prive pas le FGTI de la possibilité de contester ultérieurement sa qualité de victime.

newsid:462766

Avocats/Honoraires

[Brèves] Sanction du refus d'évaluation du montant de l'honoraire de résultat par le premier président

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 16-28.632, F-P+B (N° Lexbase : A6718XCS)

Lecture: 2 min

N2725BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44895338-edition-du-15022018#article-462725
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Février 2018



En refusant d'évaluer le montant de l'honoraire de résultat selon le mode de calcul convenu entre les parties, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cet honoraire était fondé en son principe, le premier président, qui devait en fixer le montant, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 16-28.632, F-P+B N° Lexbase : A6718XCS).

Dans cette affaire, dans le cadre d'un projet de plan local d'urbanisme portant sur un terrain, Mme G. et R., propriétaires respectivement chacune d'une des parcelles concernées, ont confié à un avocat la mission d'en obtenir un meilleur classement. Une convention d'honoraires a été conclue prévoyant un honoraire de résultat calculé pour chacune des parcelles. A la suite d'un différend sur son paiement, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre de deux demandes en fixation de celui-ci concernant respectivement Mmes G. et R.. Pour en débouter l'avocat, les ordonnances (CA Aix-en-Provence, 2 novembre 2016, deux arrêts, n° 15/05204 N° Lexbase : A4210SCW et n° 15/05203 N° Lexbase : A4114SCD) ont énoncé que le paiement de l'honoraire de résultat, fixé par les parties à 5 % HT de la nouvelle valeur de chaque parcelle, suppose que l'honoraire puisse être déterminé et, en l'occurrence, que puisse être établie la valeur actuelle de chaque parcelle bénéficiant des modifications au nouveau plan local d'urbanisme ; que l'avocat se fondait, pour justifier de l'honoraire de résultat, sur un prix du mètre carré de 20 euros, inférieur à celui résultant de quatre décisions de la chambre des expropriations du Var de 2011 et 2012 ayant retenu un prix du mètre carré compris entre 35 et 90 euros ; qu'il ne peut être déduit de ces seules décisions, portant sur des propriétés présentant des caractéristiques ignorées et situées dans des communes différentes de celle des parcelles en cause, la nouvelle valeur de ces dernières ; que l'avocat ne justifiant pas de leur valeur, sa demande en paiement d'un honoraire de résultat ne peut être accueillie.

A tort. En statuant ainsi, relève la Haute juridiction, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8) et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée en sa version alors applicable (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4953E49).

newsid:462725

Comptabilité publique

[Brèves] Préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative : exercice auquel rattacher la créance pour déterminer le point de départ de la prescription

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 février 2018, n° 401325, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6120XCN)

Lecture: 1 min

N2760BXI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44895338-edition-du-15022018#article-462760
Copier

par Yann Le Foll

Le 16 Février 2018

Lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 février 2018, n° 401325, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6120XCN).

La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 10 mai 2016, n° 14NC02249 N° Lexbase : A1108RQ4) a relevé que la créance dont se prévalait M. X trouvait sa source dans la décision du 16 juin 1997 retirant à la société Y l'agrément dont elle bénéficiait et que M. X avait eu connaissance de la décision de retrait de l'agrément du 16 juin 1997 au plus tard le 15 juillet 1997, date à laquelle il avait adressé à la société Z un courrier "accusant réception" de cette décision.

La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits, alors même qu'il n'était pas établi que la décision avait été régulièrement notifiée et qu'elle ne portait pas la mention des voies et délais de recours, que la prescription avait commencé à courir le 1er janvier 1998, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision du 16 juin 1997 devait être regardée comme ayant été portée à la connaissance de M. X à travers la notification valablement faite à la société Y.

newsid:462760

Construction

[Brèves] Marchés privés de travaux : absence de contestation de l'entrepreneur et valeur contractuelle du décompte général définitif

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.039, FS-P+B (N° Lexbase : A6713XCM)

Lecture: 2 min

N2741BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44895338-edition-du-15022018#article-462741
Copier

par June Perot

Le 16 Février 2018

Les juges du fond ne peuvent accueillir la demande de l'entrepreneur en rejet de la demande de trop-perçu s'il n'est pas établi qu'il a contesté le décompte général définitif dans le délai de 30 jours conformément à la norme AFNOR P.03.001, alors applicable, qui liait les parties. Telle est la solution d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.039, FS-P+B N° Lexbase : A6713XCM).

Dans cette affaire, une SCI a confié l'exécution de travaux à la société A. Des travaux supplémentaires ont été réalisés et, soutenant qu'il résultait du décompte général définitif adressé par lettre du 4 mai 2012 et non contesté dans le délai de trente jours prévu par la norme AFNOR P.03.001, applicable, un trop-perçu que la société A avait refusé de rembourser, la SCI l'a assignée en paiement de cette somme. La société A a alors sollicité reconventionnellement le paiement du solde des travaux.

En cause d'appel, pour accueillir cette demande et rejeter celle en remboursement du trop-perçu, l'arrêt a retenu qu'alors qu'elle sollicitait l'application de la norme AFNOR P.03.001, la SCI ne démontrait pas qu'une réception était intervenue, faisant seule commencer à courir les délais imposés à chacune des parties, qu'elle ne justifiait pas de la date de notification, par le maître d'oeuvre, de son mémoire définitif et que le document dont elle soutenait qu'il s'agissait du décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre et signifié à la société A, ne portait aucun entête, ni aucune signature permettant de vérifier qu'il émanait du maître d'oeuvre et revêtait un caractère probant et que, dès lors, il ne pouvait être retenu que ce document constituait le décompte définitif s'imposant à la société A (CA Aix-en-Provence, 03-11-2016, n° 15/09952 N° Lexbase : A5588SEP).

A tort selon la Haute juridiction qui retient "qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur avait contesté le décompte dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

newsid:462741

Entreprises en difficulté

[Brèves] EIRL sous procédure collective : réunion des patrimoines en raison de manquements graves aux règles d'affectation

Réf. : Cass. com., 7 février 2018, n° 16-24.481, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6715XCP)

Lecture: 2 min

N2752BX9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44895338-edition-du-15022018#article-462752
Copier

par Vincent Téchené

Le 16 Février 2018

Un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur. Dès lors, le dépôt d'une déclaration d'affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines de l'EIRL faisant l'objet d'une procédure collective. Tel est l'enseignement inédit d'un arrêt rendu le 7 février 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 février 2018, n° 16-24.481, FS-P+B+I N° Lexbase : A6715XCP).

En l'espèce, un entrepreneur a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine afin d'exercer, en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une activité de vente ambulante de boissons. Le 1er juillet 2014, il a été mis en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 680-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8970INK), à raison de son activité professionnelle. Invoquant l'absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l'entrepreneur à cette activité, le liquidateur a demandé la réunion de ses patrimoines.

L'arrêt d'appel a rejeté cette demande (CA Angers, 5 juillet 2016, n° 15/01353 N° Lexbase : A5856RWS). Pour ce faire, il retient que l'absence de mention dans la déclaration d'affectation des biens nécessaires à l'activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l'alinéa 2 de l'article L. 526-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L3386IQH). En outre, il constate que la déclaration d'affectation déposée au greffe, qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n'en avait pas moins été acceptée par le greffe et le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l'exercice de l'activité, lequel figure à l'actif de son bilan simplifié. Les juges du fond en déduisent que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 du Code de commerce.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 526-6, L. 526-7 (N° Lexbase : L5429I3H), L. 526-8 (N° Lexbase : L7631LBA), L. 526-12 (N° Lexbase : L7629LB8) et L. 621-2, alinéa 3 (N° Lexbase : L7280IZN), du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8667ET8).

newsid:462752

Internet

[Brèves] Application de la jurisprudence "Google Spain" sur le droit au déréférencement : nécessité d'une mise en balance des intérêts en présence

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-10.499, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2043XDZ)

Lecture: 2 min

N2795BXS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44895338-edition-du-15022018#article-462795
Copier

par Vincent Téchené

Le 22 Février 2018

La juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu'elle ne peut ordonner une mesure d'injonction d'ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-10.499, FS-P+B+I N° Lexbase : A2043XDZ).

En l'espèce, reprochant à Google d'exploiter, sans son consentement, des données à caractère personnel le concernant, par le biais de son moteur de recherche, une personne a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), pour obtenir la cessation de ces agissements constitutifs, selon lui, d'un trouble manifestement illicite. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2016, n° 15/13987 N° Lexbase : A9881RZY) a notamment enjoint à Google de supprimer les liens qui conduisent, lors de recherches opérées incluant les nom et prénom de l'intéressé, à toute adresse URL identifiée et signalée par ce dernier comme portant atteinte à sa vie privée, dans un délai de sept jours à compter de la réception de ce signalement.

La Cour de cassation rappelle, d'une part, les termes des articles 38 et 40 de la loi "Informatique et Liberté" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 N° Lexbase : L8794AGS), qui transposent la Directive 95/46 du 24 octobre 1995 (N° Lexbase : L8240AUQ) et, d'autre part, la solution issue de l'arrêt "Google Spain" du 13 mai 2014 (CJUE, 13 mai 2014, C-131/12 N° Lexbase : A9704MKM ; lire N° Lexbase : N2455BUH). Elle précise, notamment, qu'il résulte de cette décision, que, lorsque le responsable du traitement ne donne pas suite aux demandes de déréférencement, la personne concernée peut saisir l'autorité judiciaire pour que celle-ci effectue les vérifications nécessaires et ordonne à ce responsable des mesures précises en conséquence et que, dans la mesure où la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l'information en cause, avoir des répercussions sur l'intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à celle-ci, il y a lieu de rechercher, à l'occasion de cet examen ou de ces vérifications, un juste équilibre, notamment, entre cet intérêt et les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. La Cour en déduit la solution précitée et censure, en conséquence, l'arrêt d'appel. En effet, en prononçant une injonction d'ordre général et sans procéder, comme il le lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence, la cour d'appel a violé les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 et 5 du Code civil (N° Lexbase : L2230AB9).

newsid:462795

Licenciement

[Brèves] Précisions relatives au délai de recours contre une décision implicite d'homologation d'un PSE et aux circonstances dans lesquelles l'administration refuse la demande d'homologation

Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 7 février 2018, n° 399838, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6162XC9)

Lecture: 2 min

N2789BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44895338-edition-du-15022018#article-462789
Copier

par Blanche Chaumet

Le 16 Février 2018



Le délai de recours contre une décision implicite d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne court, à l'égard des salariés de l'entreprise, qu'à compter du jour où, postérieurement à la naissance de cette décision implicite, ils ont été destinataires de la demande d'homologation présentée par l'employeur et de son accusé de réception par l'administration, soit par affichage de ces documents sur leurs lieux de travail, soit par tout autre moyen permettant de donner à cette information une date certaine. L'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 7 février 2018, n° 399838, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6162XC9).

En l'espèce, la société X, qui exerçait une activité de bureau d'études et d'ingénierie, a été placée, le 29 janvier 2015, en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Lyon pour une durée de dix mois. Elle a alors soumis à l'administration une demande d'homologation de son document fixant, de manière unilatérale, le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi de trente-huit salariés sur les cent soixante-dix-sept qu'elle employait. Le silence gardé pendant vingt-et-un jours sur le dossier complet accompagnant cette demande par le Direccte a fait naître, le 4 mai 2015, une décision implicite d'homologation.

Par un jugement du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par un salarié de la société X. La cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé, d'une part, ce jugement et, d'autre part, la décision implicite d'homologation du 4 mai 2015, la société X, et les sociétés Y et Z, mandataires judiciaires, se sont pourvues en cassation.

En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette leur pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

newsid:462789

Procédures fiscales

[Brèves] Réclamation portant sur la déduction de déficits nés d'exercices prescrits mais qui, imputés sur un exercice non prescrit, sont regardés comme une charge de cet exercice

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 février 2018, n° 396926, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6155XCX)

Lecture: 1 min

N2720BXZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/44895338-edition-du-15022018#article-462720
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Février 2018

En application de l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L5551G4D), un contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 février 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 février 2018, n° 396926, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6155XCX).

En l'espèce la société requérante a absorbé une autre société. Par suite elle déduit de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2003 le déficit de la société absorbée, provenant de la déduction de charges engagées au cours d'exercices antérieurs à la fusion et qui n'avaient pas été déduites au titre de ces exercices.

L'administration, au cours d'une vérification de comptabilité adresse, le 22 septembre 2006 à la société requérante, une proposition de rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2003, motif pris de ce que le déficit déduit par la société requérante excédait le montant du déficit mentionné dans l'agrément délivré à cette dernière, les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2007.

Le Conseil d'Etat juge que la société requérante disposait d'un délai qui courait jusqu'à l'expiration du délai de reprise de l'administration, lequel avait été interrompu par la proposition de rectification en vertu de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8757G8T), pour contester, non seulement l'imposition supplémentaire correspondant à cette rectification, mais encore l'imposition primitive à laquelle elle avait été assujettie au titre de cet exercice. Par suite, la société requérante était recevable, le 10 mai 2007, à demander la majoration des déficits nés en 2001 et 2002 au sein de la société absorbée, qui lui avaient été transférés en application de l'agrément délivré par l'administration et qui, imputables sur l'exercice 2003, devaient être regardés comme une charge de cet exercice (cf. le BoFip - Impôts annoté (N° Lexbase : X6038AL9).

newsid:462720

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.