Le Quotidien du 16 février 2018

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Paiement après service rendu et fin de la mission de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 16-22.217, F-P+B (N° Lexbase : A6851XCQ)

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N2727BXB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Février 2018



Le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement. Tel est le principal apport d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2018 (Cass. civ. 2, 8 février 2018, n° 16-22.217, F-P+B N° Lexbase : A6851XCQ).

Dans cette affaire, un avocat a assuré la défense des intérêts de M. J. dans un litige l'opposant à son ancien conseil. Un différend étant survenu entre les parties sur les honoraires dus par M. J., l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre, qui, par décision du 31 juillet 2015, a fixé à une certaine somme les honoraires restant dus à l'avocat. M. J. a formé un recours contre cette décision. Pour fixer les honoraires dus par M. J. à la somme de 11 432,99 euros et condamner l'avocat à lui restituer la somme de 11 030,30 euros, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel a énoncé que nonobstant les indications de date et mentions de diligences figurant sur les factures adressées à M. J., il ne saurait être considéré que leur règlement a été effectué après service rendu et en toute connaissance de cause, ce qui ne peut s'appliquer qu'au paiement effectué en considération de l'ensemble des prestations fournies, une fois terminée la mission confiée ; que ne peuvent être considérés comme effectués après service rendu les règlements intermédiaires intervenus en cours de procédure et qui, nonobstant l'émission de factures, ne valent en réalité qu'à titre de provision.

La décision est censurée par les juges suprêmes qui retiennent qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0337EUZ).

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Contrats et obligations

[Brèves] Sort des clauses limitatives de réparation en cas de résolution d'un contrat de vente pour inexécution

Réf. : Cass. com., 7 février 2018, n° 16-20.352, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6692XCT)

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N2743BXU

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par June Perot

Le 17 Février 2018

En cas de résolution d'un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 7 février 2018 (Cass. com., 7 février 2018, n° 16-20.352, FS-P+B+I N° Lexbase : A6692XCT).

Dans cette affaire, une société A a procédé à des réparations sur une chaudière d'une centrale exploitée par une société B. Cette dernière a obtenu, après la survenance de nouvelles fuites, une expertise judiciaire qui a conclu qu'elles étaient imputables aux soudures effectuées par la société A. La société B a assigné cette dernière en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d'exploitation. La société A a alors demandé l'application de la clause limitative de réparation.

En cause d'appel, pour condamner la société A à payer à la société B la somme de 761 253,43 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt a retenu que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause limitative de responsabilité.

A tort selon les Hauts magistrats qui censurent l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7730EQD).

newsid:462743

Contrats administratifs

[Brèves] Irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d'abroger des stipulations contractuelles portant sur la reconfiguration d'un échangeur autoroutier

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 février 2018, n° 404982, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6193XCD)

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N2761BXK

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par Yann Le Foll

Le 17 Février 2018

Sont irrecevables les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger des stipulations contractuelles portant sur la reconfiguration d'un échangeur autoroutier et déterminant les conditions de réalisation d'un aménagement complémentaire à cet échangeur. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 février 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 février 2018, n° 404982, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6193XCD).

Revêtent un caractère réglementaire les clauses d'un contrat qui ont, par elles-mêmes, pour objet l'organisation ou le fonctionnement d'un service public. S'agissant d'une convention de concession autoroutière, relèvent, notamment, de cette catégorie les clauses qui définissent l'objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé.

En revanche, les stipulations relatives au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu'il s'agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation, sont dépourvues de caractère réglementaire et revêtent un caractère purement contractuel. La Haute juridiction en tire la solution précitée.

newsid:462761

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure d'insolvabilité : conséquence de l'universalité de la procédure principale

Réf. : Cass. com., 7 février 2018, n° 17-10.056, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6765XCK)

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N2755BXC

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par Vincent Téchené

Le 17 Février 2018

Il résulte des articles 3 et 16 du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, tels qu'interprétés par la CJUE (CJUE, 2 mai 2006, aff. n° C-341/04 N° Lexbase : A2224DP3 ; CJUE, 22 novembre 2012, aff. n° C-116/11 N° Lexbase : A2679IXI), que la décision par laquelle une juridiction d'un Etat membre ouvre à l'égard d'une personne morale, dont le siège statutaire est situé dans cet Etat, une procédure d'insolvabilité doit être reconnue immédiatement dans tous les autres Etats membres et que si une juridiction d'un autre Etat membre ouvre ensuite une procédure d'insolvabilité à l'égard de la même personne, cette procédure ne peut être qu'une procédure secondaire. Par ailleurs, à l'occasion de l'ouverture de celle-ci, l'insolvabilité de la débitrice ne peut être réexaminée, de sorte que son dirigeant n'a pas à déclarer la cessation de ses paiements dans le pays d'ouverture d'une procédure secondaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 février 2018 (Cass. com., 7 février 2018, n° 17-10.056, FS-P+B+I N° Lexbase : A6765XCK).

En l'espèce, une juridiction roumaine a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard d'une société dont le siège statutaire est en Roumanie. Sur l'assignation d'un créancier français, le tribunal de commerce de Créteil a mis la même société en liquidation judiciaire, en fixant une date de cessation des paiements antérieure de deux ans. Reprochant au dirigeant de n'avoir pas déclaré cet état dans le délai légal, le ministère public a demandé le prononcé contre lui de la sanction de l'interdiction de gérer.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 3 novembre 2016, n° 16/04527 N° Lexbase : A6369SEM) fait droit à cette demande, retenant notamment que la procédure principale d'insolvabilité ayant été ouverte en France, où le jugement français a situé le centre des intérêts principaux, les juridictions françaises en charge de la procédure principale sont compétentes pour décider des sanctions.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel. En effet, elle relève qu'en raison de la date d'ouverture de la procédure collective par la juridiction roumaine de son siège social, la procédure ouverte en France ne pouvait qu'être une procédure secondaire, et même si le jugement français a situé en France le centre des intérêts principaux de la société débitrice, l'autorité de la chose jugée qui s'attache, dans l'ordre juridique interne, à ce jugement n'est pas de nature, conformément au droit de l'Union, à faire écarter le caractère secondaire de cette procédure. Ainsi le dirigeant, qui n'était pas tenu d'effectuer en France une déclaration de cessation des paiements, ne pouvait être sanctionné pour s'en être abstenu (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8156ETA).

newsid:462755

Experts-comptables

[Brèves] Non-condamnation d'un expert-comptable stagiaire pour exercice réglementé de la consultation et de la rédaction juridique... à titre bénévole (défaut de preuve)

Réf. : CA Bordeaux, 29 janvier 2018, n° 16/06271 (N° Lexbase : A7831XBN)

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N2668BX4

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 17 Février 2018



N'est pas condamné pour contravention au "périmètre du droit" l'expert-comptable stagiaire qui, dans le cadre de procédures commerciales pour des entreprises en difficultés, de procédures de surendettement et dans le cadre de contestations des taux d'intérêt appliqués par les banques ou organismes de crédit en matière de prêt, ne se borne pas à une analyse financière du cas soumis mais donne des avis et consultations juridiques et prépare des actes, notamment des assignations, qui supposent des analyses en matière de compétence juridictionnelle et aussi portant sur le fond du droit, faute pour l'Ordre des avocats poursuivant d'avoir pu démontré le caractère onéreux de la prestation. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 29 janvier 2018 (CA Bordeaux, 29 janvier 2018, n° 16/06271 N° Lexbase : A7831XBN).

Dans cette affaire, le titulaire d'un diplôme d'études comptable supérieur (DECS), mais non d'une licence en droit, inscrit comme expert-comptable stagiaire, mais qui ne justifie pas avoir bénéficié du titre d'expert-comptable, établissait des audits financiers et analyses techniques financières. Non habilité et n'exerçant pas une activité réglementée lui permettant de rédiger des actes juridiques ou de faire des consultations de manière accessoire, il était donc soumis à l'interdiction générale de faire des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé à titre habituel et onéreux. A contrario, hors le cas d'actes et consultations délivrées à titre habituel et onéreux, il lui était permis de rédiger des actes sous seing privé ou de faire des consultations juridiques, soit à titre habituel mais non rémunéré, soit à titre rémunéré mais non habituel. Or, si le caractère habituel de la prestation juridique ne faisait pas défaut en l'espèce, le caractère onéreux des actes sous seing privés préparés ou consultations données n'était pas établi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9534ETB et N° Lexbase : E1062E7H).

newsid:462668

Procédure administrative

[Brèves] Procédure d'admission des pourvois en cassation : le Conseil d'Etat ne peut remettre en cause l'appréciation des juges du fond

Réf. : CE, 14 février 2018, n° 413982 (N° Lexbase : A2041XDX)

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N2794BXR

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par Yann Le Foll

Le 22 Février 2018

Statuant comme juge de cassation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, en principe, de remettre en cause les constats de fait effectués par les juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir souverain. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (CE, 14 février 2018, n° 413982 N° Lexbase : A2041XDX).

Par un arrêté du 16 août 2016, le maire de Sisco (Haute-Corse) a interdit jusqu'au 30 septembre 2016 l'accès aux plages et à la baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et de la laïcité, ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes. La Ligue des droits de l'Homme (LDH) a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sa demande a été rejetée en première instance par le tribunal administratif de Bastia, puis en appel par la cour administrative d'appel de Marseille. La LDH a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille.

Le Conseil d'Etat refuse ici, au terme de la procédure préalable d'examen des pourvois en cassation (CJA, art. L. 822-1 N° Lexbase : L3305ALY), d'admettre, pour l'instruire, le pourvoi formé par la LDH. Enonçant la solution précitée, il a estimé que les moyens du pourvoi qui tendaient à remettre en cause directement ou indirectement l'appréciation souveraine des juges du fond n'étaient pas de nature à justifier son admission (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3776EX7).

newsid:462794

Procédure civile

[Brèves] Injonction de payer : la Cour communautaire précise les contours de l'obligation de décompte des différents éléments de la créance

Réf. : CCJA, 11 janvier 2018, n° 001/2018 (N° Lexbase : A0811XBN)

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N2682BXM

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Février 2018

L'obligation d'indiquer en plus de la somme réclamée, le décompte des différents éléments de la créance, ne s'effectue que lorsque ladite créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, agios, commissions ou autres frais accessoires. Telle est la précision apportée par un arrêt de la CCJA, rendu le 11 janvier 2018 (CCJA, 11 janvier 2018, n° 001/2018 N° Lexbase : A0811XBN ; sur les conditions d'exigence d'un décompte, cf. CCJA, 23 novembre 2017, n° 196/2017 N° Lexbase : A3606W7P et CCJA 18 avril 2013, n° 030/2013 N° Lexbase : A6939WQ3).

Dans cette affaire, le président du tribunal de première instance a rendu une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à la société C. d'avoir à payer à la société P., une certaine somme d'argent. Cette ordonnance, signifiée par exploit d'huissier en date du 29 août 2012 à la débitrice poursuivie, a donné lieu à opposition. Par jugement en date du 17 avril 2013, le tribunal de première instance a déclaré la société C. déchue de son opposition. La cour d'appel a infirmé le jugement. La cour d'appel a infirmé le jugement querellé et, statuant à nouveau, a déclaré la requête aux fins d'injonction de payer irrecevable pour violation de l'article 4-2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (N° Lexbase : L0546LGC). Pourvoi est alors formé. Il est reproché à la cour d'appel une mauvaise interprétation ou une mauvaise application de l'article 4-2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Pour le demandeur, la demanderesse n'a réclamé que le principal de sa créance auquel cas, la jurisprudence de la Cour communautaire admettrait que le décompte de la créance ne s'impose au créancier que si des sommes accessoires s'ajoutent à la somme définitivement réclamée.

Après avoir énoncé la règle sus rappelée, la Cour communautaire retient qu'en l'espèce, le requérant ne poursuivant que le recouvrement de sa créance principale, on ne peut lui reprocher de n'avoir fait le décompte des autres éléments de ladite créance qu'il ne revendique point. Evoquant l'affaire, la Cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société C. de son opposition mais la juge mal fondée (sur le sujet, lire J. Wambo, Les récents développements de la jurisprudence communautaire OHADA en matière d'injonction de payer, Revue de l'Ersuma, 2013).

newsid:462682

Responsabilité médicale

[Brèves] Irrecevabilité de la requête concernant le rejet des demandes du requérant accusant l'administration de négligence médicale

Réf. : CEDH, 16 janvier 2018, Req. 62299/09 (N° Lexbase : A3510XDD)

Lecture: 2 min

N2799BXX

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par Laïla Bedja

Le 17 Février 2018



Le rejet des demandes du requérant qui accusait l'administration de négligence médicale est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Il n'y a pas lieu de remettre en cause les faits tels qu'établis par les autorités nationales, ni les conclusions auxquelles celles-ci sont parvenues, ces décisions n'étant ni arbitraires, ni déraisonnables. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue publique le 15 février 2018 (CEDH, 16 janvier 2018, Req. 62299/09 N° Lexbase : A3510XDD).

L'affaire concerne une opération de circoncision accomplie sur son fils que le requérant, M. S., considère comme n'étant pas réussie. Il déposa plainte contre le médecin et une enquête pénale fut ouverte. En 2003, l'institut médicolégal turc rendit un rapport médical qui confirma les conclusions d'un premier rapport qui observait qu'il n'y avait pas eu d'erreur chirurgicale et sur la base de ce dernier, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu, que la cour d'assises confirma. Une enquête administrative interne de nature disciplinaire fut ouverte et l'autorisation de poursuivre le personnel de l'hôpital fut refusée. Enfin, une demande d'indemnisation introduite auprès du tribunal administratif fut rejetée. Le père de l'enfant saisit alors la Cour, dénonçant une atteinte à l'intégrité physique de son fils en raison des complications postopératoires dont souffrirait ce dernier et invoquant l'article 12 de la CESDH (N° Lexbase : L4745AQS).

Enonçant la solution susvisée, la Cour rejeta la requête. Au regard de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR), elle observe que M. S. a engagé une procédure pénale ainsi qu'une action administrative en réparation. Elle note aussi que les autorités nationales ont ouvert d'office une enquête administrative interne de nature disciplinaire. Pour rejeter les demandes de M. S., les autorités internes se sont fondées sur des rapports d'expertise médicale. Il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause les conclusions des médecins ni de se livrer à des conjectures sur le caractère des conclusions des experts. La Cour ne voit en l'espèce aucune raison de remettre en cause l'établissement des faits accompli par les autorités nationales, ainsi que les conclusions auxquelles elles sont parvenues. Par ailleurs, la Cour relève que M. S.A. n'a entrepris de son côté aucune démarche pour obtenir une expertise allant dans le sens de ses allégations. Il n'a pas non plus accepté la solution préconisée par les médecins d'une seconde intervention corrective.

newsid:462799

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