Le Quotidien du 14 février 2018

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Incompétence de l'Autorité de la concurrence pour connaître des pratiques relatives à l'exercice des prérogatives ordinales de l'Ordre national des infirmiers

Réf. : Aut. conc., décision n° 18-D-01, 18 janvier 2018 (N° Lexbase : X0280AUW)

Lecture: 2 min

N2635BXU

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par Vincent Téchené

Le 15 Février 2018

En application de l'alinéa 1er de l'article L. 462-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L2047KGW), l'Autorité de la concurrence est incompétente pour connaître des pratiques relatives à l'exercice des prérogatives ordinales de l'Ordre national des infirmiers. Tel est le sens d'une décision de l'Autorité de la concurrence du 18 janvier 2018 (Aut. conc., décision n° 18-D-01, 18 janvier 2018 N° Lexbase : X0280AUW).

Dans cette affaire, une société et les autres saisissantes interviennent dans le secteur des prestations fournies aux infirmiers. A ce titre, elles fournissent à leurs clients les moyens matériels pour exercer la profession d'infirmier libéral, notamment un local, un service de réception des appels téléphoniques et divers consommables médicaux. Elles ont saisi l'Autorité de la concurrence, reprochant à l'Ordre national des infirmiers (ONI) d'avoir, par le biais de ses conseils départementaux (CDOI), discriminé les infirmiers clients de leur structure et d'avoir voulu les évincer du marché.

L'Autorité rappelle que le Tribunal des conflits a, dans un arrêt du 4 novembre 1996 (T. confl., 4 novembre 1996, n° 03038 N° Lexbase : A5477BQW), posé le principe qu'une décision prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique par un organisme privé chargé d'une mission de service public ne saurait constituer une activité de production, de distribution ou de services. Le contentieux d'une telle décision relève donc de la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce, l'ONI est un organisme de droit privé chargé de missions de service public et disposant de prérogatives de puissance publique. Or, les faits litigieux sont :
- le refus d'inscription d'infirmiers au tableau de l'ordre ;
- l'envoi de convocations et de demandes de renseignement dans le cadre de l'inscription au tableau de l'ordre ;
- les convocations en commission de conciliation adressées par les CDOI qui se rattachent à une étape non contentieuse, préliminaire à l'instruction de la plainte par la chambre disciplinaire de première instance, et ne sont pas détachables de celle-ci ;
- des mises en garde dont certains infirmiers ont fait l'objet et qui sont motivées par les observations du CDOI sur les contrats conclus avec la société ou l'une des autres saisissantes ;
- la déclaration selon laquelle l'un des conseillers de ce dernier qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives est démissionnaire.
Pour l'ADLC, les pratiques reprochées à l'ONI relèvent de l'exercice de ses prérogatives de puissance publiques et ne relèvent donc pas de la compétence.

newsid:462635

Cotisations sociales

[Brèves] Caractère sérieux de la question relative à la différence de traitement entre salariés et non-salariés découlant d'une délibération et renvoi de la question préjudicielle au juge administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-27.873, F-P+B (N° Lexbase : A4846XCH)

Lecture: 1 min

N2647BXC

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par Laïla Bedja

Le 15 Février 2018

Présente un caractère sérieux, la question relative à la différence de traitement entre salariés et non-salariés découlant de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994, relative aux dispositions administrative et financières du régime des non-salariés et qui serait contraire, selon le demandeur, au principe d'égalité devant les charges publiques. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 31 janvier 2018, n° 16-27.873, F-P+B N° Lexbase : A4846XCH).

Dans cette affaire, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a décerné une contrainte à l'encontre de M. U., affilié au régime des travailleurs non-salariés, pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard. Ayant formé opposition à cette contrainte, M. U. a soulevé, par voie d'exception, l'illégalité de l'article 7 de la délibération précitée.

La cour d'appel, pour dire n'y avoir lieu à question préjudicielle, après avoir relevé que la contrainte litigieuse a été émise sur le fondement de l'article 7 de la délibération en cause et que cet acte réglementaire n'a jamais été soumis au contrôle de la juridiction administrative, énonce qu'il est de jurisprudence constante que le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de Sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette et de taux différentes pour le calcul du montant des cotisations. Ainsi, la légalité de la délibération ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, au visa de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0569I8L).

newsid:462647

Douanes

[Brèves] Changement de position de l'administration des classements tarifaires de marchandises : devoir de conseil du mandataire

Réf. : Cass. com., 31janvier 2018, n° 16-17.577, F-D (N° Lexbase : A4842XCC)

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N2628BXM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Février 2018

Ne manque pas à son devoir de conseil le mandataire, qui, à la suite d'un changement de position de l'administration, quant au classement tarifaire des marchandises, a demandé des instructions à son mandant qui lui a indiqué qu'il devait s'en tenir à la position antérieure.

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2018 (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-17.577, F-D (N° Lexbase : A4842XCC).

En l'espèce, la société Tahiti transit, commissionnaire en douane, a effectué des opérations de dédouanement de produits de parfumerie pour le compte de la société Parfumerie Pat and Val. L'administration fiscale relève des infractions à l'encontre du commissionnaire pour avoir déclaré des eaux de parfum dans une position tarifaire applicable aux eaux de toilettes alors que ces dernières relevaient de la position tarifaire applicable aux parfums alcooliques. La société Tahiti transit assigne la société de parfumerie en remboursement de la somme acquittée au titre de la transaction intervenue avec l'administration des douanes.

La Cour de cassation relève que la société Tahiti transit a, par courrier, demandé des instructions à son mandant à la suite de changement de position de l'administration quant au classement tarifaire des marchandises, ce dernier lui indiquant qu'elle devait s'en tenir à la position antérieure. Le mandant était de ce fait en possession de tous les éléments lui permettant de mesurer les conséquences financières d'un tel changement. La société Tahiti transit n'a donc pas manqué à son devoir de conseil.

newsid:462628

Environnement

[Brèves] Annulation de la décision ministérielle donnant instruction de ne pas verbaliser les personnes pratiquant la chasse des oies cendrées durant une période postérieure à la date de clôture de la chasse

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 407350, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7422XBI)

Lecture: 1 min

N2599BXK

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par Yann Le Foll

Le 15 Février 2018

En donnant instructions aux agents compétents de ne pas verbaliser, sur le fondement de l'article R. 428-7 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1355IZ9), les personnes pratiquant la chasse aux oies cendrées entre le 1er et 12 février 2017 inclus, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargée des relations internationales sur le climat a méconnu l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009, relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau (N° Lexbase : L2452LIN), qui a fixé la date de fermeture de la chasse aux oies au 31 janvier de chaque année.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 janvier 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 29 janvier 2018, n° 407350, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7422XBI).

Faisant application de ce principe, la Haute juridiction annule donc la décision en litige.

newsid:462599

Licenciement

[Brèves] Précision relative au contrôle du caractère suffisant du PSE au regard des moyens du groupe

Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 7 février 2018, n° 397900, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6158XC3)

Lecture: 1 min

N2721BX3

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par Blanche Chaumet

Le 16 Février 2018

Lorsqu'une entreprise, qui fait partie d'une unité économique et sociale (UES) et contrôle deux autres sociétés de cette UES, est elle-même détenue à 100 % par une autre société, le caractère suffisant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) doit tenir compte des moyens financiers dont disposait cette société qui la détient, dès lors qu'il apparaît qu'elle doit être regardée comme une entreprise dominante, au sens du I de l'article L. 2331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9924H83). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 février 2018 (CE, 4° et 1° ch.-r., 7 février 2018, n° 397900, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6158XC3).

En l'espèce, l'UES Tel and Com, composée de la société Squadra et des sociétés Tel and Com et L'enfant d'aujourd'hui, filiales de la société Squadra, a, à la suite de la résiliation des contrats qui liaient ces sociétés aux opérateurs de téléphonie mobile Orange et Bouygues Telecom, cessé son activité de distribution de téléphones mobiles, d'accessoires et de contrats d'abonnement de téléphonie mobile et décidé la fermeture de l'ensemble de ses établissements et le licenciement collectif des 719 salariés des sociétés Tel and Com et L'enfant d'aujourd'hui et de l'un des deux salariés de la société Squadra. Par une décision du 18 mai 2015, le Direccte a homologué le document unilatéral fixant le contenu du PSE de l'UES.

Par un jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en se fondant sur l'insuffisance des mesures prévues par le PSE. La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 11 février 2016, n° 15DA01822 N° Lexbase : A4190PLR) ayant rejeté l'appel de la société Tel and Com et des deux autres sociétés de l'UES formé contre ce jugement, ces dernières se sont pourvues en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction annule l'arrêt de la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9329ESC et N° Lexbase : E4781EXD).

newsid:462721

Procédure pénale

[Brèves] Non, les box sécurisés ne portent pas atteinte aux droits de la défense !

Réf. : TGI Paris, 12 février 2018, n° 17/15785 (N° Lexbase : A6958XCP)

Lecture: 2 min

N2706BXI

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Février 2018

La comparution dans un box sécurisé à l'occasion d'un procès pénal déterminé n'est pas en soi constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice, ni d'une atteinte aux droits de la défense ou à la dignité du mis en cause. C'est en ce sens que statue le tribunal de grande instance de Paris le 12 février 2018 (TGI Paris, 12 février 2018, n° 17/15785 N° Lexbase : A6958XCP ; à paraître, E. Morain, Architecture et justice, Lexbase, éd. pén., 2018, n° 2).

Le Syndicat des avocats de France, ainsi que les intervenants volontaires (18 barreaux, 3 ordres, l'association des avocats pénalistes, la FNUJA, l'UJA et M. G. -qui avait été maintenu dans un box pendant une audience-), dont l'intervention est déclarée recevable, reprochaient au ministère de la Justice d'avoir mis en place, sans concertation, des box de verre sécurisés dans les salles d'audience pénale, au cours de l'été et de l'automne 2017. Ils estimaient, en effet, que ces constructions étaient contraires à l'article 318 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4363AZM), qu'elles portaient atteinte à la présomption d'innocence, à la dignité de la personne et au principe de l'oralité des débats en matière pénale et qu'elles affectaient les droits de la défense et la fonction même de l'avocat.

Le TGI de Paris reconnait, d'abord, sa compétence contrairement à ce que soulevait la ministre de la Justice.

Il se prononce, ensuite, sur la recevabilité des demandes présentées par les avocats invoquant la faute lourde. Il rappelle que pour pouvoir invoquer utilement cette faute, il faut établir l'existence d'un lien effectif et personnel entre l'usager du service de la justice et la procédure pour laquelle il dénonce un possible dysfonctionnement. Or, l'avocat, auxiliaire de justice, ne peut pas être considéré comme un usager du service public et, à plus forte raison, les barreaux et associations représentatives de la profession. Le tribunal considère donc leurs demandes irrecevables.

Le TGI se prononce, enfin, sur la recevabilité de la demande formée par M. G. en réparation du préjudice qu'il avait subi en raison du rejet de sa demande d'extraction du box. Le tribunal rappelle les termes de l'article 5 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC), de l'article 318 prévoyant que "L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader" et les précisions apportées par l'article 5 de la Directive (UE) 2016/343 (N° Lexbase : L0018K7S). Le tribunal rend la solution susvisée et précise que pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée encore faut-il démontrer, au cas particulier, que les conditions de l'article 318 et de la Directive ne sont pas remplies ou que le box effectivement utilisé entrave l'exercice des droits de la défense ou ne permet pas une comparution digne à l'audience. Ce que, selon le tribunal, M. G. ne démontre pas. Le TGI le déboute, par conséquent de ses demandes (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1775EUB).

newsid:462706

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Attribution préférentielle d'un bien commun au profit d'un époux : sanction en cas de défaut de paiement de la soulte par l'attributaire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 16-26.892, F-P+B (N° Lexbase : A6817XCH)

Lecture: 1 min

N2726BXA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 15 Février 2018

L'article 1476, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1613ABD) ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens. Par conséquent, le juge ne peut décider qu'à défaut de paiement par l'attributaire de la somme mis à sa charge à titre de soulte, dans un délai donné, l'immeuble attribué sera mise en vente. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 7 février 2018 (Cass. civ. 1, 7 février 2018, n° 16-26.892, F-P+B N° Lexbase : A6817XCH ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 09-65.317, F-P+B N° Lexbase : A4826EQS ; Cass. civ. 1, 12 juin 2014, n° 12-21.540, F-D N° Lexbase : A2111MRM).

En l'espèce, un jugement avait prononcé le divorce de M. B. et de Mme S. et homologué la convention réglant les conséquences du divorce, laquelle prévoyait qu'il n'y avait pas lieu de liquider le régime matrimonial et que l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, bien commun des époux, serait attribué au mari ; Mme S. avait assigné ce dernier en liquidation de leur régime matrimonial. La cour d'appel avait décidé qu'à défaut de paiement par M. B. de la somme mise à sa charge à titre de soulte, dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, il serait procédé à la mise en vente amiable de l'immeuble indivis qui lui avait été attribué préférentiellement, et à défaut à sa licitation à la barre du tribunal.

L'arrêt est censuré par la Cour régulatrice qui, par un moyen relevé d'office, retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9207ET8).

newsid:462726

Voies d'exécution

[Brèves] Date de prise d'effet de l'astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 17-11.321, F-P+B (N° Lexbase : A4728XC4)

Lecture: 1 min

N2611BXY

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par Aziber Seïd Algadi

Le 15 Février 2018

L'astreinte prend effet, selon l'article R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2179ITU), à la date fixée par le juge. Ayant relevé que l'astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d'huissier de justice, la cour d'appel a exactement retenu que, si le jugement est exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux dès sa notification par le greffe, en l'absence de signification, l'astreinte n'avait pas couru. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2018 (Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 17-11.321, F-P+B N° Lexbase : A4728XC4 ; cf., sur le principe, en ce sens, Cass. civ. 2, 16 mars 2000, n° 98-13.128 N° Lexbase : A6969CHL et, plus récemment, Cass. civ. 2, 26 juin 2014, n° 13-16.899, F-P+B N° Lexbase : A1612MSI).

Dans cette affaire, la société A. et la société B. ont été condamnées par un conseil de prud'hommes à remettre à Mme D. divers documents sous astreinte passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement. Saisi par celle-ci, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à un certain montant. Mme D. a fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 25 novembre 2016, n° 15/08700 N° Lexbase : A5145SKR) de la débouter de sa demande en liquidation d'astreinte en violation de l'article R. 131-1 du code précité.

Son argumentation est rejetée par la Cour de cassation, qui, rappelant le principe susvisé, juge le moyen non fondé (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8338E8C).

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