Art. R428-7, Code de l'environnement
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L1355IZ9
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Annulation de la décision ministérielle donnant instruction de ne pas verbaliser les personnes pratiquant la chasse des oies cendrées durant une période postérieure à la date de clôture de la chasse » / brèves / le quotidien du 14 février 2018 Abonnés
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