Le Quotidien du 9 février 2018

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Exclusion du mandat fiscal de l'exercice réglementé de la consultation et de la rédaction juridique

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 29 janvier 2018, n° 16/04367 (N° Lexbase : A7982XBA)

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N2667BX3

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 12 Février 2018



Le mandat fiscal ne s'inscrit pas dans le cadre de l'exercice réglementé de la consultation et de la rédaction juridique, autrement dit du "périmètre du droit". Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 29 janvier 2018 (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 29 janvier 2018, n° 16/04367 N° Lexbase : A7982XBA).

Dans cette affaire, une société avait pour objet le mandat fiscal et toutes opérations juridiques ; le contrat conclu entre les parties stipulait que le mandataire offrirait un service de mandat fiscal et un service de recouvrement de la TVA. La société cliente demandait la nullité du contrat, au motif qu'il contrevenait aux dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Or, le mandat fiscal s'exerce dans le cadre de l'article 95 III du CGI (N° Lexbase : L2017HLB), dans sa version applicable au moment des faits, les assujettis à la TVA établis dans un état membre de l'Union Européenne ayant la possibilité de désigner un mandataire pour effectuer les formalités leur incombant. Ce texte n'exigeait donc pas que le mandataire soit un avocat ou expert-comptable : la mission accomplie s'exerçait alors dans un cadre légal. A noter que le prestataire n'était pas chargé d'effectuer des recherches en faveur de son client, n'avait pas donné de consultation juridique personnalisée et adaptée, mais avait fourni des informations documentaires sur les règles juridiques applicables en matière de TVA et des renseignements sur l'état de droit en ce domaine. Il avait donc exécuté des prestations matérielles (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD).

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Électoral

[Brèves] Obligation pour le ministre de prononcer la démission d'office d'un conseiller consulaire ayant perdu sa qualité d'électeur en raison d'un retranchement administratif ou juridictionnel des listes électorales

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1er février 2018, n° 411472, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2729XC3)

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N2597BXH

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par Yann Le Foll

Le 12 Février 2018

Le ministre des Affaires étrangères a l'obligation de prononcer la démission d'office d'un conseiller consulaire ayant perdu sa qualité d'électeur en raison d'un retranchement administratif ou juridictionnel des listes électorales. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er février 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er février 2018, n° 411472, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2729XC3).

En cas de recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant démission d'office, la date à laquelle le juge se place pour statuer sur la légalité de cet arrêté doit être celle de sa décision. En l'espèce, postérieurement à cet arrêté de radiation, la Cour de cassation a annulé ce jugement pour vice de forme et le tribunal a, par nouveau jugement, autorisé la radiation immédiate du conseiller consulaire de la liste électorale. Eu égard à l'office du juge électoral, juge de plein contentieux, la légalité de l'arrêté devait être appréciée à la date à laquelle il statuait.

A cette date, la base légale de l'arrêté était constituée par le second jugement du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris. Le requérant n'était donc pas fondé à demander son annulation, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que le jugement sur lequel était initialement fondé l'arrêté avait été annulé par la Cour de cassation.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre les ordonnances d'admission des créances : application du principe d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au pourvoi en cassation

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-20.080, F-P+B (N° Lexbase : A4735XCD)

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N2633BXS

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par Vincent Téchené

Le 12 Février 2018

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance et il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. Ainsi, le pourvoi formé par le débiteur contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance ayant été dirigé contre le créancier et non contre le mandataire judiciaire, lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif n'est pas recevable en raison de l'indivisibilité de son objet. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu au visa des articles 125 (N° Lexbase : L1421H4E) et 615, alinéa 2 (N° Lexbase : L6773H7Y), du Code de procédure civile, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2018 (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-20.080, F-P+B N° Lexbase : A4735XCD ; comp. décision similaire pour l'appel contre l'ordonnance d'admission, Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-13.257, F-P+B N° Lexbase : A5548NSB et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2666GAY).

newsid:462633

Procédure civile

[Brèves] Exigence d'indication de la forme juridique des personnes morales dans la requête d'injonction de payer

Réf. : CCJA, 23 novembre 2017, n° 195/2017 (N° Lexbase : A3605W7N)

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N2125BXY

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Février 2018

L'indication de la forme juridique des personnes morales est imposée à peine d'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la CCJA, rendu le 23 novembre 2017 (CCJA, 23 novembre 2017, n° 195/2017 N° Lexbase : A3605W7N ; voir en ce sens CCJA, 7 juillet 2005, n° 041/2005).

En l'espèce, M. K., qui se dit créancier des sociétés A et B d'une somme d'argent, a sollicité et obtenu du président du tribunal une ordonnance d'injonction de payer les condamnant solidairement et conjointement à lui payer cette somme. L'opposition contre cette ordonnance formée par lesdites sociétés a été rejetée par le même tribunal. Après l'arrêt d'appel confirmatif du jugement, un pourvoi a été formé. Les sociétés requérantes ont ensuite fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté leur moyen fondé sur l'irrecevabilité de la requête d'injonction de payer, pour défaut d'indication de la forme juridique, alors que l'omission de cette formalité, qui est imposée à peine d'irrecevabilité par l'article 4 alinéas 1 et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) (N° Lexbase : L0546LGC), serait avérée en l'espèce. La Cour communautaire retient leur argumentation et relève que l'absence de mention de cette information dans les baux signés par les parties ne saurait en dispenser M. K., qui pouvait procéder lui-même aux recherches nécessaires. C'est donc à tort que la cour d'appel a rejeté ce moyen, qui apparait fondé.

Evoquant l'affaire, la CCJA déclare la requête en injonction de payer irrecevable. La décision de la CCJA s'inscrit dans la logique de sa jurisprudence antérieure reprise par des juridictions du fond (cf. par exemple, CA Niamey, 5 novembre 2007, n° 106).

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Procédure civile

[Brèves] Pas d'exception de nullité après une défense au fond

Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 16-27.322, F-P+B (N° Lexbase : A4731XC9)

Lecture: 2 min

N2607BXT

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Février 2018

En accueillant l'exception de nullité de la signification des conclusions de l'appelant alors qu'elle avait constaté que l'intimée avait préalablement fait valoir sa défense au fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2018 (Cass. civ. 2, 1er février 2018, n° 16-27.322, F-P+B N° Lexbase : A4731XC9 ; il importe de préciser qu'ayant présenté une défense au fond, une partie est irrecevable, en application de l'article 74 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1293H4N, à soulever une exception de compétence ; en ce sens, Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-14.741, F-P+B N° Lexbase : A5925IIB).

Dans cette affaire, l'Association F. a été condamnée à payer diverses sommes à la société A. par un jugement d'un tribunal de grande instance contre lequel elle a interjeté appel le 6 mai 2014. Elle a fait signifier ses conclusions le 26 juin 2014 à la société A. qui a constitué avocat le 9 juillet 2014 et conclu au fond le 21 mars 2016. L'association F., ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer ces conclusions comme tardives au regard de l'article 909 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7240LEU), la société A. a conclu en réponse à l'incident le 8 avril 2016 soulevant la nullité de la signification des conclusions de l'appelante. Pour dire que la signification des conclusions de l'association F. était nulle et déclarer recevables les conclusions de la société A. du 21 mars 2016, la cour d'appel a notamment retenu qu'en l'espèce, l'acte du 26 juin 2014 ne mentionne aucune des diligences accomplies pour parvenir à la signification à personne et aucune mention relative à l'impossibilité de procéder à une telle signification. Par conséquent, l'acte irrégulier n'aurait pas fait courir le délai de l'article 909 du Code de procédure civile et les conclusions de l'intimée du 21 mars 2016 seraient ainsi recevables.

A tort. La Haute juridiction retient qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles 74 et 112 (N° Lexbase : L1390H4A) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9905ETZ).

newsid:462607

Social général

[Brèves] Brevet : opposabilité au salarié d'une invention de mission par le cessionnaire des éléments incorporels de l'actif de l'employeur (non) et droit à la rémunération supplémentaire (non)

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-13.262, FS-P+B (N° Lexbase : A4760XCB)

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N2627BXL

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par Blanche Chaumet

Le 12 Février 2018



L'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant. Le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu'à l'encontre de l'employeur et prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-13.262, FS-P+B N° Lexbase : A4760XCB).

En l'espèce, un salarié a été recruté par la société A titulaire d'un brevet français. Il a été licencié et a été embauché par la société B. Parallèlement à cette embauche, les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de la société A, comprenant le brevet dont la société B était devenue propriétaire, ont été cédés de gré à gré à sa holding (la société C). Cette dernière a déposé un brevet français désignant le salarié comme coinventeur, qui a été publié le 16 juillet 2010. Prétendant que ce brevet reprenait les revendications issues des travaux, effectués avec ses propres moyens, de développement d'un procédé, contenues dans l'enveloppe Soleau qu'il avait déposée le 18 janvier 2008 à l'INPI, le salarié a assigné les société C et B pour obtenir le transfert à son profit de la propriété de ce brevet. Les sociétés C et B lui ayant opposé qu'il s'agissait d'une invention de mission réalisée pendant qu'il était salarié de la société A, aux droits de laquelle venait la première, tandis que la seconde venait elle-même aux droits de la société C, en qualité de cessionnaire dudit brevet, il a demandé, subsidiairement, le paiement de la rémunération supplémentaire due à ce titre.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 30 juin 2015, n° 13/10097 N° Lexbase : A1328NM7) a, d'une part, retenu que l'invention, objet du brevet litigieux, était une invention de mission, pour rejeter les demandes formées à titre principal par le salarié tendant au transfert de propriété de ce brevet. Elle a, d'autre part, fait droit à sa demande subsidiaire de paiement de la rémunération supplémentaire. Le salarié s'est pourvu en cassation et les sociétés B et C ont formé un pourvoi incident.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure sur ces deux points l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0778ETY).

newsid:462627

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